Language of document : ECLI:EU:T:2013:434





Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 13 septembre 2013 –
Total/Commission


(affaire T‑548/08)

« Concurrence – Ententes – Marché des cires de paraffine – Marché du gatsch – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Fixation des prix et répartition des marchés – Droits de la défense – Principe de légalité des délits et des peines – Présomption d’innocence – Imputabilité du comportement infractionnel – Responsabilité d’une société mère pour les infractions aux règles de la concurrence commises par ses filiales – Influence déterminante exercée par la société mère – Présomption en cas de détention d’une participation de près de 100 % »

1.                     Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Société mère et filiales – Unité économique – Critères d’appréciation – Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci – Caractère réfragable – Éléments de nature à renverser cette présomption – Filiale détenue par une société holding – Circonstance ne suffisant pas à renverser ladite présomption (Art. 101 TFUE et 102 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2) (cf. points 26-32, 35-37, 40-45, 61, 71, 72, 77, 83, 85, 92, 98, 152)

2.                     Concurrence – Procédure administrative – Communication des griefs – Contenu nécessaire – Décision de la Commission constatant une infraction – Décision non identique à la communication des griefs – Violation des droits de la défense – Condition (Art. 101 TFUE et 102 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 27, § 1) (cf. points 104-106, 110, 132-134)

3.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Droits fondamentaux – Présomption d’innocence – Procédure en matière de concurrence – Applicabilité – Portée (Art. 6, § 1, TUE ; art. 101 TFUE et 102 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 48, § 1) (cf. points 121-123, 139, 140)

4.                     Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Société mère et filiales – Unité économique – Critères d’appréciation – Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci – Violation des principes d’individualité et de légalité des peines – Absence – Violation du principe de bonne administration – Absence (Art. 101 TFUE et 102 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2) (cf. points 155, 156, 159-162, 168-170)

5.                     Recours en annulation – Moyens – Détournement de pouvoir – Notion (Art. 101 TFUE, 263 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2) (cf. points 175-177)

6.                     Concurrence – Procédure administrative – Pouvoirs de la Commission – Cumul des pouvoirs d’enquête, poursuite et sanction – Exception d’illégalité – Incompatibilité avec les principes du procès équitable – Absence (Art. 6, § 1, TUE ; art. 101 TFUE et 102 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41 ; règlement du Conseil no 1/2003) (cf. points 182-187)

7.                     Concurrence – Amendes – Montant – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction – Effet (Art. 261 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 3, et 31) (cf. points 188-190)

8.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Caractère dissuasif de l’amende (Art. 101 TFUE et 102 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3) (cf. points 199-203)

Objet

À titre principal, une demande d’annulation de la décision C (2008) 5476 final de la Commission, du 1er octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.181 – Cires de bougie), ainsi que, à titre subsidiaire, une demande de suppression de l’amende infligée à la requérante ou de réduction du montant de celle-ci.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Total SA supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.