Language of document : ECLI:EU:T:2014:1075





Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 12 décembre 2014 –
Hansen & Rosenthal et H&R Wax Company Vertrieb/Commission


(affaire T‑544/08)

« Concurrence – Ententes – Marché des cires de paraffine – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Fixation des prix – Preuve de l’infraction – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Droits de la défense – Calcul de la valeur des ventes – Gravité de l’infraction – Non‑rétroactivité – Égalité de traitement – Proportionnalité »

1.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision infligeant des amendes pour infraction aux règles de concurrence et concernant une pluralité de destinataires – Nécessité d’une motivation suffisante à l’égard de chacun des destinataires (Art. 81 CE et 253 CE) (cf. points 28-32, 47)

2.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Utilisation d’une dénomination commune à l’égard de deux sociétés appartenant au même groupe et ayant des liens personnels et verticaux – Violation de l’article 81 CE – Absence (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 33-36, 46, 49-58)

3.                     Concurrence – Procédure administrative – Communication des griefs – Contenu nécessaire – Respect des droits de la défense – Entreprises mises en mesure de faire connaître leur point de vue sur les faits, griefs et circonstances allégués par la Commission (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 27, § 1) (cf. points 61-69)

4.                     Ententes – Accords entre entreprises – Notion – Concours de volontés quant au comportement à adopter sur le marché – Inclusion – Poursuite des négociations sur certains éléments de la restriction – Absence d’incidence (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 74-76, 163)

5.                     Ententes – Pratique concertée – Notion – Coordination et coopération incompatibles avec l’obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché – Échange d’informations entre concurrents – Objet ou effet anticoncurrentiel – Présomption – Conditions (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 77, 78, 127, 142)

6.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve – Preuve apportée par un certain nombre de manifestations différentes de l’infraction – Admissibilité – Recours à un faisceau d’indices – Degré de force probante requis s’agissant des indices pris individuellement – Preuves documentaires – Critères – Crédibilité des preuves produites – Obligations probatoires des entreprises contestant la réalité de l’infraction (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 79, 83-94, 121, 199)

7.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Droits fondamentaux – Présomption d’innocence – Procédure en matière de concurrence – Applicabilité – Portée – Conséquences (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 80-82)

8.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission – Force probante de dépositions volontaires effectuées à charge contre une entreprise par les principaux participants à une entente en vue de bénéficier de l’application de la communication sur la coopération – Déclarations allant à l’encontre des intérêts de ladite entreprise – Valeur probante élevée (Art. 81, § 1, CE ; communication de la Commission 2002/C 45/03) (cf. points 95-100, 117, 118)

9.                     Ententes – Accords entre entreprises – Notion – Participation à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel – Inclusion – Condition – Absence de distanciation par rapport aux décisions prises – Critères d’appréciation (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 125, 126, 128, 141, 217, 225, 232)

10.                     Ententes – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Notion – Critères – Objectif unique et plan global – Modalités de commission de l’infraction – Absence d’incidence – Comportement dérogatoire d’un ou plusieurs participants – Absence d’incidence (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 238-240, 245, 246, 249)

11.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Pouvoir d’appréciation conféré à la Commission par l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003 – Violation du principe de légalité des peines – Absence – Caractère prévisible des modifications introduites par les nouvelles lignes directrices – Violation du principe de non-rétroactivité – Absence (Art. 81 CE et 82 CE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49, § 1 ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communications de la Commission 98/C 9/03 et 2006/C 210/02) (cf. points 275-288)

12.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Méthode de calcul définie par les lignes directrices arrêtées par la Commission – Calcul du montant de base de l’amende – Détermination de la valeur des ventes – Critères – Utilisation des meilleures données disponibles de l’entreprise incriminée – Violation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement nº 1/2003 – Absence (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 15 et 16) (cf. points 292, 311, 314, 320)

13.                     Concurrence – Amendes – Lignes directrices pour le calcul des amendes – Méthode de calcul prenant en compte divers éléments de flexibilité – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Respect des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction – Effet (Art. 229 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2, et 31 ; communication de la Commission 2006/C 210/02) (cf. points 293-295)

14.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Méthode de calcul définie par les lignes directrices arrêtées par la Commission – Calcul du montant de base de l’amende – Détermination de la valeur des ventes – Critères – Ventes en relation directe ou indirecte avec l’infraction – Chiffre d’affaires réalisé en général sur le marché affecté par l’infraction par l’entreprise incriminée (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 13) (cf. points 333-336)

15.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Fixation de l’amende proportionnellement aux éléments d’appréciation de la gravité de l’infraction (Art. 81, § 1, CE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49, § 3 ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02) (cf. points 361-363, 372, 377, 378, 381)

16.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Chiffre d’affaires global de l’entreprise concernée – Chiffre d’affaires réalisé avec les marchandises faisant l’objet de l’infraction – Prise en considération respective – Limites – Respect des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement (Art. 81, § 1, CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02) (cf. points 376, 379, 380, 383-386)

Objet

À titre principal, demande d’annulation de la décision C (2008) 5476 final de la Commission, du 1er octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.181 – Cires de bougie), en ce qu’elle concerne les requérantes, ainsi que, à titre subsidiaire, demande d’annulation ou de réduction du montant de l’amende infligée à celles‑ci.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Hansen & Rosenthal KG et H&R Wax Company Vertrieb GmbH supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.