Language of document : ECLI:EU:T:2015:394

Affaire T‑358/11

République italienne

contre

Commission européenne

« FEOGA – Section ‘Garantie’ – FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Stockage public du sucre – Majoration des frais liée à une location des entrepôts – Inventaire annuel des stocks – Inspections physiques des lieux de stockage – Sécurité juridique – Confiance légitime – Proportionnalité – Obligation de motivation – Existence d’un risque de préjudice financier pour les fonds – Effet utile »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 19 juin 2015

1.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Actes préparatoires – Lettres de la Commission annonçant son intention d’exclure du financement par l’Union de certaines dépenses effectuées par un État membre au titre du FEOGA et du FEAGA – Mesures intermédiaires constituant un stade d’élaboration de la décision définitive – Exclusion

(Art. 263 TFUE ; règlement de la Commission nº 885/2006, art. 11, § 2, al. 3)

2.      Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA, le FEAGA et le Feader – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union – Contestation par l’État membre concerné – Charge de la preuve – Répartition entre la Commission et l’État membre

(Règlements du Conseil nº 1258/1999, art. 7, § 4, et nº 1290/2005, art. 31)

3.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués

[Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)]

4.      Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA, le FEAGA et le Feader – Régime de compensation des frais de stockage pour le sucre – Majoration des frais liée à une location d’entrepôts – Obligation des États membres d’organiser un système efficace de contrôles administratifs et de contrôles sur place – Contrôles non fiables – Refus de prise en charge par les Fonds

(Règlements du Conseil nº 1258/1999, art. 8, § 1, et nº 1290/2005, art. 9, § 1 ; règlement de la Commission nº 1262/2001, art. 9, § 5)

5.      Recours en annulation – Acte attaqué – Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de l’acte

(Art. 263 TFUE)

6.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de la motivation – Moyen tiré de l’inexactitude de la motivation – Distinction

(Art. 296 TFUE)

7.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision relative à l’apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA, le FEAGA et le Feader

(Art. 296 TFUE ; règlements du Conseil nº 1258/1999, art. 7, § 4, et nº 1290/2005, art. 31 ; décision de la Commission 2011/244)

8.      Actes des institutions – Application dans le temps – Règles de procédure – Règles de fond – Distinction – Rétroactivité d’une règle de fond – Conditions – Non-rétroactivité de l’article 8 du règlement nº 884/2006

(Règlement de la Commission nº 884/2006, art. 8)

9.      Actes des institutions – Choix de la base juridique – Réglementation de l’Union – Exigence de clarté et de prévisibilité – Indication expresse de la base légale – Limite

10.    Actes des institutions – Règlements – Règlement prescrivant des mesures spécifiques de contrôle – Absence de pouvoir d’appréciation des États membres – Inexécution – Justification – Meilleure efficacité d’un autre système de contrôle – Difficultés pratiques – Inadmissibilité

11.    Exception d’illégalité – Portée – Actes dont l’illégalité peut être excipée – Acte de caractère général fondant la décision attaquée – Nécessité d’un lien juridique entre l’acte attaqué et l’acte général contesté

(Art. 277 TFUE)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 24-29)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 31-33, 198)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 40)

4.      L’article 9, paragraphe 5, second alinéa, du règlement nº 1262/2001, établissant les modalités d’application du règlement nº 1260/2001 en ce qui concerne l’achat et la vente de sucre par les organismes d’intervention, prévoyant que, si le sucre est stocké dans des entrepôts pris en location, les frais de stockage du sucre peuvent être majorés par l’organisme d’intervention d’un maximum de 35 %, ne précise ni les modalités ni l’étendue des contrôles que les États membres sont obligés d’effectuer avant d’appliquer la majoration prévue par cette disposition. Toutefois, l’article 8, paragraphe 1, du règlement du Conseil nº 1258/1999, relatif au financement de la politique agricole commune, rédigé dans des termes analogues à ceux de l’article 9, paragraphe 1, du règlement nº 1290/2005, relatif au financement de la politique agricole commune, impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par les fonds agricoles européens, de prévenir et de poursuivre les irrégularités et de récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences, même si l’acte spécifique du droit de l’Union ne prévoit pas expressément l’adoption de telle ou de telle mesure de contrôle. Il en découle que les États membres sont tenus d’organiser un ensemble de contrôles administratifs et de contrôles sur place permettant d’assurer que les conditions matérielles et formelles à l’octroi des primes en cause soient directement observées. Si l’organisation d’un tel ensemble de contrôles fait défaut ou si celle mise en place par un État membre est défaillante au point de laisser subsister des doutes quant à l’observation de ces conditions, c’est à juste titre que la Commission ne reconnaît pas certaines dépenses effectuées par l’État membre concerné.

Or, il résulte implicitement, mais nécessairement, du libellé de l’article 9, paragraphe 5, second alinéa, du règlement nº 1262/2001 qu’une majoration moins importante doit être appliquée par l’organisme d’intervention si les frais effectivement encourus par le bénéficiaire sont inférieurs à ce plafond de 35 %. Un tel contrôle de la légalité et de la régularité des dépenses qui seront mises à la charge des fonds ne peut être effectué que dans le cadre de contrôles individuels sur la base des justificatifs apportés par le dépositaire concernant, d’une part, les circonstances l’ayant contraint à recourir à un entrepôt extérieur et, d’autre part, les frais additionnels que le recours à cet entrepôt a engendrés. En effet, l’efficacité du contrôle visant à vérifier si les frais réels encourus par les bénéficiaires relatifs à la location des entrepôts correspondent effectivement à la majoration de 35 % serait sérieusement affaiblie, voire impossible, dans le cas de l’application de cette majoration sur la seule base des informations générales concernant la situation du marché concerné telles que les barèmes des prix pratiqués sur le marché pour les produits similaires ou les indications concernant la pénurie d’entrepôts appropriés.

Il s’ensuit que l’article 9, paragraphe 5, second alinéa, du règlement nº 1262/2001 doit être interprété en ce sens qu’il exige que les États membres organisent un système de contrôle permettant de vérifier, au cas par cas, la réalité des dépenses relatives au stockage du sucre dans des entrepôts loués de sorte que seules les dépenses dûment justifiées par les bénéficiaires et celles effectivement encourues par ces derniers soient mises à la charge des fonds.

(cf. points 52-54, 57, 58)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 77)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 87-90)

7.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 93)

8.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 111-119)

9.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 123, 124)

10.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 151, 155)

11.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 180, 181)