Language of document : ECLI:EU:C:2017:689

Affaire C177/16

Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība

contre

Konkurences padome

(demande de décision préjudicielle,
introduite par l’Augstākā tiesa Administratīvo lietu departaments)

« Renvoi préjudiciel – Concurrence – Article 102 TFUE – Abus de position dominante – Notion de “prix non équitable” – Redevances perçues par un organisme de gestion collective des droits d’auteur – Comparaison avec les tarifs pratiqués dans d’autres États membres – Choix des États de référence – Critères d’appréciation des prix – Calcul de l’amende »

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 septembre 2017

1.        Position dominante – Affectation du commerce entre États membres – Critères d’appréciation – Affectation potentielle et significative – Redevances appliquées par un organisme de gestion de droits d’auteur détenant un monopole

(Art. 102 TFUE)

2.        Position dominante – Abus – Conditions de transaction non équitables – Appréciation – Redevances appliquées par un organisme de gestion de droits d’auteur – Comparaison avec les redevances appliquées dans d’autres États membres – Choix des États de référence – Comparaison des tarifs pratiqués dans des segments d’utilisateurs spécifiques – Admissibilité – Conditions

(Art. 102 TFUE)

3.        Position dominante – Abus – Conditions de transaction non équitables – Appréciation – Redevances appliquées par un organisme de gestion de droits d’auteur – Comparaison avec les redevances appliquées dans d’autres États membres – Écart significatif et persistant entre les tarifs comparés – Indice d’abus – Obligations probatoires de l’organisme de gestion contestant l’abus

(Art. 102 TFUE)

4.        Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Abus de position dominante – Amende imposée par une autorité nationale de concurrence – Calcul – Chiffre d’affaires à prendre en considération

(Art. 102 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 5 et 23, § 2)

5.        Position dominante – Abus – Conditions de transaction non équitables – Appréciation – Redevances appliquées par un organisme de gestion de droits d’auteur – Comparaison avec les redevances appliquées dans d’autres États membres – Amende imposée par une autorité nationale de concurrence – Montant – Détermination

(Art. 102 TFUE)

1.      Le commerce entre États membres est susceptible d’être affecté par le niveau des redevances fixées par un organisme de gestion des droits d’auteur qui détient un monopole et qui gère également les droits des titulaires étrangers, de telle sorte que l’article 102 TFUE a vocation à s’appliquer.

(voir point 30, disp. 1)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir points 31-51, disp. 2)

3.      Voir le texte de la décision.

(voir points 52-61, disp. 3)

4.      Voir le texte de la décision.

(voir points 62-71, disp. 4)

5.      Aux fins d’examiner si un organisme de gestion des droits d’auteur applique des prix non équitables au sens de l’article 102, second alinéa, sous a), TFUE, il est adéquat de comparer ses tarifs à ceux applicables dans les États voisins ainsi qu’à ceux applicables dans d’autres États membres, corrigés au moyen de l’indice de la parité du pouvoir d’achat, pourvu que les États de référence aient été sélectionnés selon des critères objectifs, appropriés et vérifiables et que la base des comparaisons effectuées soit homogène. Il est loisible de comparer les tarifs pratiqués dans un ou plusieurs segments d’utilisateurs spécifiques s’il existe des indices que le caractère excessif des redevances porte sur ces segments.

L’écart entre les tarifs comparés doit être considéré comme sensible si celui-ci est significatif et persistant. Un tel écart constitue un indice d’abus de position dominante et il appartient à l’organisme de gestion des droits d’auteur en position dominante de démontrer que ses prix sont équitables en se fondant sur des éléments objectifs ayant une incidence sur les frais de gestion ou sur la rémunération des titulaires de droits.

Dans le cas où l’infraction visée à l’article 102, second alinéa, sous a), TFUE est établie, les rémunérations destinées aux titulaires de droits doivent être incluses, aux fins de la détermination du montant de l’amende, dans le chiffre d’affaires de l’organisme de gestion des droits d’auteur concerné, à condition que ces rémunérations fassent partie de la valeur des prestations fournies par cet organisme et que ladite inclusion soit nécessaire pour assurer le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction infligée. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si ces conditions sont satisfaites.

(voir disp. 2-4)