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Recours introduit le 2 juillet 2013 – Crown Equipment (Suzhou) et Crown Gabelstapler/Conseil

(affaire T-351/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Crown Equipment (Suzhou) Co. Ltd (Suzhou, Chine) et Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG (Roding, Allemagne) (représentants: K. Neuhaus, H.-J. Freund et B. Ecker, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable;

annuler le règlement d’exécution (UE) n° 372/20131 du 22 avril 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 1008/2011 du 10 octobre 2011 en ce qu’il concerne les parties requérantes; et

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1225/20092 ou de l’article 296, paragraphe 2, TFUE dans la mesure où le Conseil a commis des erreurs manifestes d’appréciation, ou enfreint son obligation de motivation, en choisissant le Brésil comme pays analogue aux fins de la détermination de la valeur normale. C’est à tort que le Conseil a conclu qu’il existe une concurrence suffisante sur le marché brésilien, en particulier en ce qui concerne le degré de concurrence entre les producteurs nationaux et le degré de concurrence exercé par les importations, et n’a pas motivé cette affirmation.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1225/2009 ou de l’article 296, paragraphe 2, TFUE dans la mesure où le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation ou enfreint son obligation de motivation en rejetant une demande d’ajustement de la valeur normale pour tenir compte de l’effet d’un droit à l’importation de 14 % sur le produit concerné dans le pays analogue Brésil.

Troisième moyen de droit, tiré de la violation de l’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1225/2009 dans la mesure où le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation lorsque, en appliquant la «règle du droit moindre», il a comparé la marge de dumping fixée dans la décision attaquée avec le niveau d’élimination du préjudice fixé établi dans l’enquête initiale de 2005 au lieu de déterminer un nouveau niveau d’élimination du préjudice.

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1     Règlement d’exécution (UE) n° 372/2013 du Conseil du 22 avril 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 1008/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1225/2009 (JO 2013 L 112, p. 1).

2     Règlement (CE) N° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009 L 343, p. 51).