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Recours introduit le 8 avril 2014 – Mabrouk / Conseil

(affaire T-218/14)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk (Carthage, Tunisie) (représentants: J. Farthouat, J. Mignard, N. Boulay, avocats, Me Scott Crosby, Solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2014/49/PESC du Conseil du 30 janvier 2014 modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 28, p. 38), et le règlement d'exécution (UE) n° 81/2014 du Conseil, du 30 janvier 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 101/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie (JO L 28, p. 2), pour autant qu’ils s’appliquent à la partie requérante, les mesures restrictives consistant en un gel des avoirs dans l’Union; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Par le premier moyen, la partie requérante soutient qu’en adoptant les actes attaqués, la partie défenderesse assiste une enquête pénale en Tunisie, qu’elle accomplit ainsi des actes de nature judiciaire dans un contexte de droit pénal, alors que la base juridique sur laquelle elle se fonde, à savoir l’article 29 TUE et l’article 215, paragraphe 2, TFUE, ne lui confère aucune compétence en ce sens.

Par le deuxième moyen, la partie requérante soutient que les actes attaqués ont été adoptés pour aider les autorités judiciaires en Tunisie et non pour les motifs fournis étayant l’application des bases juridiques choisies et qu’en conséquence, ces bases juridiques ont été enfreintes.

Par le troisième moyen, la partie requérante invoque (a) une erreur manifeste d’appréciation quant au lien entre les avoirs de la partie requérante dans l’Union et l’objet de l’enquête judiciaire en Tunisie, (b) une erreur manifeste d’appréciation quant à l’allégation selon laquelle les dispositifs des actes attaqués justifient le maintien du nom de la partie requérante sur la liste des personnes dont les avoirs sont gelés, et (c) une erreur manifeste d’appréciation quant au fondement factuel par lequel la partie défenderesse cherche à justifier les actes attaqués.

Par le quatrième moyen, la partie requérante invoque la violation de ses droits de la défense et ses droits fondamentaux, à savoir la présomption d’innocence, le droit de consulter les preuves retenues à son encontre par la partie défenderesse, le droit d’être entendu, l’égalité des armes, le droit à un recours effectif, le principe de proportionnalité et le droit de propriété.

Par le cinquième moyen, la partie requérante fait valoir que le raisonnement est inapproprié.