Language of document : ECLI:EU:T:2017:267

Affaire T220/14

(publication par extraits)

Saremar – Sardegna Regionale Marittima SpA

contre

Commission européenne

« Aides d’État – Transport maritime – Compensation de service public – Augmentation de capital – Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur et ordonnant leur recouvrement – Mise en liquidation de la requérante – Capacité d’ester en justice – Maintien de l’intérêt à agir – Absence de non-lieu à statuer – Notion d’aide – Service d’intérêt économique général – Critère de l’investisseur privé – Erreur manifeste d’appréciation – Erreur de droit – Exception d’illégalité – Obligation de motivation – Droits de la défense – Décision 2011/21/UE – Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté – Encadrement de l’Union applicable aux aides d’État sous forme de compensation de service public – Arrêt Altmark »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 6 avril 2017

1.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Personne morale – Notion autonome du droit de l’Union – Exigence d’une personnalité juridique et de la capacité d’ester en justice – Examen par rapport au droit national applicable

(Art. 263, al. 4, TFUE)

2.      Recours en annulation – Recours des États membres, du Parlement, du Conseil et de la Commission – Recevabilité non subordonnée à la démonstration d’un intérêt à agir

(Art. 263, al. 2, TFUE)

3.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Recours d’une entreprise bénéficiaire d’une aide d’État à l’encontre la décision de la Commission la déclarant incompatible avec le marché intérieur et ordonnant son recouvrement – Mise en liquidation du requérant – Recevabilité – Conditions

(Art. 108 TFUE et 263, al. 4, TFUE)

4.      Recours en annulation – Conditions de recevabilité – Intérêt à agir – Examen d’office par le juge

(Art. 263 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 113)

1.      Si la notion de personne morale, qui figure à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, ne coïncide pas nécessairement avec celles propres aux différents ordres juridiques des États membres, elle implique, en principe, l’existence d’une personnalité juridique constituée en vertu du droit d’un État membre ou d’un pays tiers et d’une capacité à ester en justice reconnue par ce droit. Ainsi, ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque les exigences d’assurer une protection juridictionnelle effective l’imposent, que la recevabilité d’un recours d’une entité qui ne dispose pas, en vertu d’un droit national particulier, de la capacité à ester en justice peut être admise. L’existence d’une personnalité juridique et la capacité à ester en justice doivent être examinées au regard du droit national pertinent.

(voir point 45)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir point 50)

3.      Le droit de recours des personnes physiques et morales visé à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE est subordonné à l’existence d’un intérêt à agir au stade de l’introduction du recours, qui constitue une condition de recevabilité distincte de la qualité pour agir. Tout comme l’objet du recours, cet intérêt à agir doit perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer. Un tel intérêt à agir suppose que l’annulation de l’acte attaqué soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la personne qui l’a intenté.

S’agissant d’un recours formé par un bénéficiaire d’aides d’État contre une décision de la Commission déclarant incompatibles et illégales ces aides et ordonnant leur récupération, ladite décision a, de ce seul fait, modifié la situation juridique du requérant, qui, dès l’adoption de cette décision n’était plus en droit de bénéficier de ces aides et devait s’attendre à devoir, en principe, les restituer. Cette conclusion n’est pas remise en cause par la mise en liquidation du requérant en cours d’instance, dès lors que la décision attaquée n’a pas été abrogée ou retirée, de sorte que le recours conserve son objet. En outre, les effets juridiques de la décision attaquée ne sont pas devenus caducs du seul fait de la mise en liquidation du requérant. En effet, la seule circonstance qu’une entreprise fasse l’objet d’une procédure de faillite, notamment lorsque cette procédure conduit à la liquidation de celle-ci, ne remet pas en cause le principe de la récupération de l’aide. À cet égard, dans un tel cas de figure, le rétablissement de la situation antérieure et l’élimination de la distorsion de la concurrence résultant des aides illégalement versées peuvent, en principe, être accomplis par l’inscription au passif de l’entreprise en liquidation d’une obligation relative à la restitution des aides concernées.

Par conséquent, du fait de la décision attaquée, les aides litigieuses doivent, au minimum, rester au passif du requérant, de sorte que, même à supposer qu’elles ne puissent pas être restituées, elles ne font plus partie du patrimoine du requérant. Or, l’annulation de la décision attaquée aurait pour effet d’améliorer la situation juridique du requérant de manière significative, dès lors que les aides litigieuses pourraient être intégrées de nouveau à son patrimoine.

(voir points 51, 53, 55-58, 60, 61)

4.      Voir le texte de la décision.

(voir point 52)