Language of document : ECLI:EU:T:2014:611

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

25 juin 2014 (*)

« Recours en annulation – Politique économique et monétaire – BCE – Banques centrales nationales – Restructuration de la dette publique grecque – Éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la Grèce aux fins d’opérations de politique monétaire de l’Eurosystème – Conservation du seuil de qualité du crédit suffisante pour le maintien d’éligibilité – Rehaussement de crédit sous la forme d’un programme de rachat de titres au profit des banques centrales nationales – Créanciers privés – Imputabilité de certains effets juridiques à l’acte attaqué – Défaut d’intérêt à agir – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑224/12,

Alessandro Accorinti, demeurant à Nichelino (Italie), et les autres requérants dont les noms figurent en annexe, représentés par Mes S. Sutti et R. Spelta, avocats,

parties requérantes,

contre

Banque centrale européenne (BCE), représentée initialement par M. A. Sáinz de Vicuña Barroso, Mme S. Bening et M. P. Papapaschalis, puis par Mme Bening et M. Papapaschalis, en qualité d’agents, assistés de Mes E. Castellani, T. Lübbig et B. Kaiser, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2012/153/UE de la Banque centrale européenne, du 5 mars 2012, relative à l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique dans le cadre de l’offre d’échange d’obligations par la République hellénique (BCE/2012/3) (JO L 77, p. 19),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Cadre juridique

1        L’article 127, paragraphes 1 et 2, TFUE énonce les objectifs et les missions fondamentales du Système européen de banques centrales (SEBC).

2        L’article 2 et l’article 3, paragraphe 1, du protocole n° 4 sur les statuts du SEBC et de la Banque centrale européenne (JO 2010, C 83, p. 230, ci-après « les statuts du SEBC ») définissent les objectifs et les missions fondamentales du SEBC de manière identique.

3        L’article 18 des statuts du SEBC prévoit :

« 1. Afin d’atteindre les objectifs du SEBC et d’accomplir ses missions, la BCE et les banques centrales nationales peuvent :

–        intervenir sur les marchés de capitaux, soit en achetant et en vendant ferme (au comptant et à terme), soit en prenant et en mettant en pension, soit en prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables, libellés en euros ou d’autres monnaies, ainsi que des métaux précieux ;

–        effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts.

2. La BCE définit les principes généraux des opérations d’open market et de crédit effectuées par elle-même ou par les banques centrales nationales, y compris de l’annonce des conditions dans lesquelles celles-ci sont disposées à pratiquer ces opérations. »

4        Les principes généraux des opérations d’open market et de crédit effectuées par la Banque centrale européenne (BCE) ou par les banques centrales nationales, tels que visés à l’article 18, paragraphe 2, des statuts du SEBC, sont définis dans l’orientation 2011/817/UE de la BCE, du 20 septembre 2011, concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2011/14) (JO L 331, p. 1). À l’annexe I de ladite orientation, la BCE a fixé les critères pertinents régissant la mise en œuvre de la politique monétaire dans la zone euro, dénommés « Documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème » (ci-après la « documentation générale »).

5        Il ressort du point 1.6 de la documentation générale que « [l]e conseil des gouverneurs de la BCE peut, à tout moment, modifier les instruments, les conditions, les critères et les procédures se rapportant à l’exécution des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème ».

6        Aux termes du point 6.3.1, cinquième alinéa, de la documentation générale, « [l]a référence de l’Eurosystème concernant l’exigence minimale en matière de qualité de signature (son ‘seuil de qualité du crédit’) est définie par une évaluation du crédit correspondant à l’échelon 3 de qualité du crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème [...] ». Dans la note en bas de page n° 67, il est notamment précisé que « [… l]’évaluation du crédit correspondant à l’échelon 3 de qualité du crédit équivaut à une notation sur le long terme au moins égale à ‘BBB‑‘selon Fitch ou Standard & Poor’s, à ‘Baa3’ selon Moody’s, ou à ‘BBB’ selon DBRS [Dominion Bond Rating Service] ».

7        Le point 6.3.2 de la documentation générale, intitulé « La définition d’une qualité de signature élevée pour les actifs négociables », prévoit, notamment, ce qui suit :

« La qualité de signature des actifs négociables est établie sur la base des critères suivants :

a)      Évaluation du crédit par une ECAI [External Credit Assessment Institution (organisme externe d’évaluation de crédit)] : au moins une évaluation du crédit établie par une ECAI acceptée […] concernant l’émission (ou, à défaut, l’émetteur) doit respecter le seuil de qualité du crédit (71) […] »

8        Dans la note en bas de page n° 71, il est exposé que, « [s]i plusieurs évaluations d’ECAI, potentiellement contradictoires, sont disponibles pour le même émetteur/débiteur ou garant, c’est la ‘règle de la meilleure note’ (‘first best rule’) (c’est-à-dire la meilleure évaluation d’ECAI disponible) qui s’applique ».

 Antécédents du litige

9        En mai 2010, en raison de la crise financière de l’État grec et des discussions portant sur un plan de restructuration de la dette publique grecque soutenu par les États membres de la zone euro et par le Fonds monétaire international (FMI), l’évaluation normale par les marchés financiers des titres de créance émis par le gouvernement hellénique était perturbée, ce qui avait des répercussions négatives sur la stabilité du système financier de la zone euro.

10      Au regard de cette situation, par décision 2010/268/UE, du 6 mai 2010, relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement hellénique (BCE/2010/3) (JO L 117, p. 102), le conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de suspendre temporairement « [l]es exigences minimales de l’Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit, telles que précisées par les règles du dispositif de l’Eurosystème d’évaluation du crédit applicables aux actifs négociables [au point] 6.3.2 de la documentation générale » (article 1er, paragraphe 1, de ladite décision). Selon l’article 2 de cette décision, « [l]e seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème ne s’applique pas aux titres de créance négociables émis par le gouvernement hellénique » et « [c]es actifs constituent une sûreté éligible aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, nonobstant leur notation de crédit externe ». L’article 3 de la même décision prévoit une règle analogue pour les « titres de créance négociables émis par les entités établies en Grèce et totalement garantis par le gouvernement hellénique ».

11      Au considérant 4 de la décision 2010/268/UE, il est, notamment, exposé ce qui suit :

« Le conseil des gouverneurs a tenu compte du fait que le gouvernement hellénique a approuvé un programme d’ajustement économique et financier qu’il a négocié avec la Commission européenne, la BCE et le F[MI], ainsi que de la ferme détermination du gouvernement hellénique à mettre en œuvre ce programme dans son intégralité […] Le conseil des gouverneurs estime que le programme est approprié, de sorte que[,] du point de vue de la gestion du risque de crédit, les titres de créance négociables émis par le gouvernement hellénique ou garantis par le gouvernement hellénique conservent une qualité de signature suffisante pour le maintien de leur éligibilité en tant que sûreté aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, nonobstant toute évaluation du crédit externe »

12      Aux termes du considérant 5 de ladite décision, notamment, « [c]ette mesure exceptionnelle […] s’appliquera temporairement, jusqu’à ce que le conseil des gouverneurs estime que la stabilité du système financier permet la mise en œuvre normale du cadre de l’Eurosystème pour les opérations de politique monétaire ».

13      Le 14 mai 2010, la BCE a adopté la décision 2010/281/UE instaurant un programme pour les marchés de titres (BCE/2010/5) (JO L 124, p. 8), sur le fondement de l’article 127, paragraphe 2, premier tiret, TFUE, lu en conjonction avec, notamment, l’article 18, paragraphe 1, des statuts du SEBC.

14      Au considérant 2 de la décision 2010/281/UE, il est indiqué ce qui suit :

« Le 9 mai 2010, le conseil des gouverneurs a décidé et publiquement annoncé que, compte tenu des circonstances exceptionnelles prévalant sur les marchés de capitaux, caractérisées par de graves tensions sur certains compartiments de marché qui entravent le mécanisme de transmission de la politique monétaire et, par-là, la conduite efficace d’une politique monétaire axée sur la stabilité des prix à moyen terme, il convenait de mettre en place un programme temporaire pour les marchés de titres (ci-après le ‘programme’). Dans le cadre du programme, les [banques centrales nationales] de la zone euro, en fonction de leurs parts exprimées en pourcentage dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE, et la BCE, en contact direct avec les contreparties, peuvent procéder à des interventions directes sur les marchés obligataires tant publics que privés de la zone euro. »

15      Aux termes de l’article 1er de la décision 2010/281/UE, sous le titre « Instauration du programme pour les marchés de titres », notamment, « les banques centrales de l’Eurosystème peuvent acheter[,...] sur le marché secondaire, les titres de créance négociables éligibles émis par les administrations centrales ou les organismes publics des États membres dont la monnaie est l’euro ». L’article 2 prévoit comme critères d’éligibilité des titres de créance, notamment, que ceux-ci sont « libellés en euros » et émis par lesdites administrations centrales ou par lesdits organismes publics.

16      Le 21 juillet 2011, les chefs d’État ou de gouvernement de la zone euro et des institutions de l’Union européenne se sont réunis pour délibérer sur des mesures à prendre afin de surmonter les difficultés auxquelles la zone euro était confrontée.

17      Dans leur déclaration conjointe du 21 juillet 2011, il est exposé, notamment, ce qui suit :

« 1. Nous nous félicitons des mesures prises par le gouvernement grec pour stabiliser ses finances publiques et [pour] réformer son économie, ainsi que du nouveau train de mesures, y compris de privatisation, récemment adopté par le parlement grec. Ces mesures constituent des efforts sans précédent, mais qui sont nécessaires pour que l’économie grecque retrouve la voie d’une croissance durable. Nous sommes conscients des efforts que les mesures d’ajustement entraînent pour les citoyens grecs et nous sommes convaincus que ces sacrifices sont indispensables pour la reprise économique et qu’ils contribueront à la stabilité et à la prospérité futures du pays.

2. Nous convenons de soutenir un nouveau programme pour la Grèce et, avec le FMI et la contribution volontaire du secteur privé, de couvrir intégralement le déficit de financement. Le financement public total s’élèvera à un montant estimé à 109 milliards d’euros. Ce programme visera, notamment grâce à une réduction des taux d’intérêt et à un allongement des délais de remboursement, à ramener l’endettement à un niveau bien plus supportable et à améliorer le profil de refinancement de la Grèce. Nous appelons le FMI à continuer de contribuer au financement du nouveau programme pour la Grèce. Nous avons l’intention d’utiliser le [Fonds européen de stabilité financière] en tant qu’instrument de financement pour le prochain décaissement. Nous suivrons avec beaucoup d’attention la mise en œuvre rigoureuse du programme sur la base d’une évaluation régulière effectuée par la Commission en liaison avec la BCE et le FMI.

[…]

5. Le secteur financier a indiqué qu’il était prêt à soutenir la Grèce sur une base volontaire en recourant à différentes possibilités permettant de renforcer encore la viabilité globale. La contribution nette du secteur privé est estimée à 37 milliards d’euros. […] Un rehaussement de crédit sera fourni pour étayer la qualité de la garantie, afin d’en permettre l’utilisation continue pour que les banques grecques puissent accéder aux opérations de liquidités de l’Eurosystème. Nous fournirons des ressources appropriées pour recapitaliser les banques grecques si nécessaire. »

18      S’agissant de la participation du secteur privé, ladite déclaration indique à son point 6 ce qui suit :

« Pour ce qui est de notre approche générale à l’égard de la participation du secteur privé dans la zone euro, nous tenons à préciser que la Grèce appelle une solution exceptionnelle et bien spécifique. »

19      Lors de leur sommet du 26 octobre 2011, les chefs d’État ou de gouvernement de la zone euro ont déclaré, notamment, ce qui suit :

« 12. La participation du secteur privé joue un rôle vital pour ramener l’endettement de la Grèce à un niveau supportable. C’est pourquoi nous nous félicitons des discussions en cours entre la Grèce et ses investisseurs privés visant à trouver une solution permettant d’approfondir la participation du secteur privé. Parallèlement à un programme de réforme ambitieux pour l’économie grecque, la participation du secteur privé devrait garantir la diminution du ratio de la dette grecque au PIB, l’objectif étant de parvenir à un taux de 120 % d’ici 2020. À cette fin, nous invitons la Grèce, les investisseurs privés et toutes les parties concernées à mettre en place un échange volontaire d’obligations avec une décote nominale de 50 % sur la valeur notionnelle de la dette grecque détenue par les investisseurs privés. Les États membres de la zone euro contribueront à l’ensemble des mesures relatives à la participation du secteur privé à hauteur de 30 milliards d’euros. Sur cette base, le secteur public est disposé à fournir un financement supplémentaire au titre du programme pour un montant allant jusqu’à 100 milliards d’euros jusqu’en 2014, y compris la recapitalisation requise des banques grecques. Le nouveau programme devrait être arrêté d’ici la fin de 2011 et l’échange d’obligations devrait être mis en œuvre au début de 2012. Nous demandons au FMI de continuer à contribuer au financement du nouveau programme grec.

[…]

14. Un rehaussement de crédit sera fourni pour étayer la qualité de la garantie, afin de permettre aux banques grecques de continuer à y recourir pour avoir accès aux opérations d’octroi de liquidités dans le cadre de l’Eurosystème.

15. En ce qui concerne notre approche générale à l’égard de la participation du secteur privé dans la zone euro, nous rappelons la décision que nous avons prise le 21 juillet [2011], selon laquelle la situation de la Grèce appelle une solution exceptionnelle et unique. »

20      D’après un communiqué de presse du ministère des Finances hellénique du 17 novembre 2011, ledit ministère avait entamé des négociations avec les détenteurs de titres de créance grecs en vue de préparer une transaction d’échange volontaire de tels titres avec une décote – également dit « haircut » – nominale de 50 % sur la valeur nominale de la dette grecque détenue par les investisseurs privés, telle que prévue au point 12 de la déclaration du 26 octobre 2011.

21      Le 15 février 2012, la BCE et les banques centrales nationales de l’Eurosystème, d’une part, et la République hellénique, d’autre part, ont passé un accord d’échange ayant pour objet l’échange des titres de créance grecs détenus par la BCE et par les banques centrales nationales contre de nouveaux titres de créance grecs « émis sous forme de séries » ayant les mêmes montants nominaux, taux d’intérêt, dates de paiement des intérêts et de remboursement que les séries de titres correspondants.

22      Aux termes de la déclaration de l’Eurogroupe du 21 février 2012, en substance, les titres de créance grecs détenus par l’Eurosystème, à savoir par la BCE et par les banques centrales nationales, ont été « détenus à des fins de politique publique », et les revenus générés par lesdits titres seront distribués aux banques centrales nationales pour être versés ensuite aux États membres de la zone euro « conformément aux règles statutaires des[dites banques] en matière de distribution des bénéfices ».

23      Dans un communiqué de presse du 21 février 2012, le ministère des Finances hellénique, d’une part, a divulgué les caractéristiques essentielles de la transaction envisagée d’échange volontaire de titres de créance grecs et, d’autre part, a annoncé la préparation et l’adoption d’une loi à cet effet. Cette transaction devait comporter une demande d’accord et une invitation adressées aux détenteurs privés de certains titres de créance grecs dans le but d’échanger ces derniers contre des titres nouveaux avec une valeur nominale égale à 31,5 % de celle de la dette échangée ainsi que contre des titres émis par le Fonds européen de stabilité financière (FESF) venant à échéance après 24 mois et ayant une valeur nominale de 15 % de celle de la dette échangée, ces différents titres devant être fournis par la République hellénique lors de la clôture de l’accord. En outre, tout investisseur privé participant à cette transaction devait recevoir des sûretés détachables de la République hellénique liées au produit intérieur brut avec une valeur nominale égale à celle des nouveaux titres de créance.

24      En outre, il ressort d’un article publié le 21 février 2012 sur le site Internet de Bloomberg, notamment, ce qui suit :

« Les banques centrales de la zone euro vont échanger les titres de créance grecs qu’elles détiennent en portefeuille contre des titres similaires afin d’éviter des pertes forcées en cas de restructuration de la dette, selon un responsable de la zone euro. L’échange aura lieu aujourd’hui et est identique à celui que la BCE a réalisé la semaine dernière avec des titres de créance grecs acquis dans le cadre de son programme d’acquisition d’actifs, d’après ce même responsable. Le nouveau titre grec échappera aux clauses d’action collective, ou CAC, ce qui mettra les banques centrales à l’abri de pertes lorsqu’un effacement des créances détenues par le secteur privé aura lieu, a déclaré le même responsable sous le couvert de l’anonymat. Un porte-parole de la BCE […] n’a pas désiré faire de commentaire. Lors de l’annonce, qui a été faite aujourd’hui, d’un deuxième plan de sauvetage de la Grèce, les ministres des Finances de la zone euro ont déclaré que les gouvernements ont accepté d’apporter l’équivalent des profits que leurs [banques centrales nationales] avaient réalisés sur les titres de créance grecs en investissements de portefeuille. […] Les ministres n’ont pas dit si les titres de créance seraient échangés contre des titres équivalents échappant aux CAC. La BCE distribuera également les profits provenant de ses achats de titres de créance grecs aux [banques centrales nationales], qui donneront l’argent à leurs gouvernements pour renforcer le paquet d’aide à la Grèce, selon une déclaration des ministres des Finances de la zone euro » (voir http://www.bloomberg.com/news/2012‑02‑21/euro-area-central-banks-said-to-exchange-greek-investment-portfolio-bond.html).

25      Dans un communiqué de presse du 24 février 2012, le ministère des Finances hellénique a précisé les conditions régissant la transaction d’échange volontaire de titres de créance impliquant les investisseurs privés [Private Sector Involvement (PSI)] en se référant à la loi hellénique n° 4050/2012 portant sur les détenteurs de titres de créance grecs, qui avait été adoptée par le Parlement hellénique le 23 février 2012 (ci-après la « loi hellénique »). Cette loi a introduit une procédure au titre d’une « clause d’action collective » (CAC), en vertu de laquelle les amendements proposés devenaient juridiquement contraignants pour tous les détenteurs de titres de créance régis par le droit hellénique et émis avant le 31 décembre 2011, tels qu’identifiés dans l’acte du Conseil des ministres approuvant les invitations d’échange volontaire de titres de créance en vertu du PSI, si lesdits amendements étaient approuvés, de manière collective et sans distinction de séries, par un quorum de détenteurs de titres représentant au moins deux tiers de la valeur nominale desdits titres.

26      Aux termes du considérant 3 de la décision 2012/433/UE du 18 juillet 2012 (voir points 46 et 47 ci-après), parallèlement, le 24 février 2012, un rehaussement de crédit, sous la forme d’un programme de rachat, destiné à étayer la qualité des titres de créance négociables émis ou garantis par la République hellénique, a été fourni au profit des banques centrales nationales.

27      Le 27 février 2012, les trois principales agences de notation, à savoir Fitch, Moody’s et Standard & Poor’s, ont baissé la notation de la République hellénique au niveau de « défaut sélectif » (selective default) ou à un niveau de notation équivalent.

28      Le même jour, la BCE a adopté la décision 2012/133/UE abrogeant la décision 2010/268/UE (BCE/2012/2) (JO L 59, p. 36) (voir point 10 ci-dessus), ce qui a eu pour effet de suspendre l’éligibilité des titres de créance grecs en tant que sûretés aux fins d’opérations de politique monétaire de l’Eurosystème.

29      Au soutien de cette abrogation, les considérants 4 et 5 de la décision 2012/133/UE exposent, d’une part, que « [l]a République hellénique a décidé de faire une offre d’échange d’obligations aux détenteurs de titres de créance négociables émis par le gouvernement hellénique, dans le cadre de la participation du secteur privé », et, d’autre part, que « [c]ette décision de la République hellénique a eu des répercussions négatives supplémentaires sur le caractère approprié, en tant que garanties des opérations de l’Eurosystème, des titres de créance négociables émis par le gouvernement hellénique ou par des entités établies en Grèce et totalement garantis par le gouvernement hellénique ».

30      Selon l’article 2 de ladite décision, celle-ci est entrée en vigueur le 28 février 2012.

31      Dans un protocole d’accord daté du 1er mars 2012, la Commission européenne, agissant au nom des États membres de la zone euro, et la République hellénique sont convenues, notamment, de ce qui suit :

« La République hellénique lancera une offre d’échange pour des titres de créance éligibles non encore réglés en vue de réduire leur valeur nominale de 53,5 %. Les détenteurs de tels titres se verront offert l’échange des titres de créance existants contre de nouveaux titres de la République hellénique avec une nouvelle valeur nominale à hauteur de 31,5 % de la valeur nominale originale. En outre, 15 % de la valeur nominale originale sera couvert sous forme de titres octroyés auxdits détenteurs […] »

32      S’agissant des crédits devant être octroyés par le FESF, il y est affirmé, notamment, ce qui suit :

« Un montant à concurrence de 35 milliards d’euros sera utilisé pour faciliter la maintenance de l’éligibilité des instruments négociables de dette émis ou garantis par le gouvernement hellénique en tant que sûreté aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. Cela sera acquis par la mise en place d’un programme de rachat tant qu’une notation de défaut ou de défaut sélectif de paiement est attribuée à la République hellénique ou à ses titres de créance en conséquence de l’offre d’échange de dette […] »

33      Le 1er mars 2012, le FESF, la République hellénique, le Fonds de stabilité financière hellénique, en tant que garant, et la Banque centrale hellénique ont passé un accord portant sur une facilité d’assistance financière de 35 milliards d’euros aux fins de financer le rehaussement de crédit sous la forme d’un programme de rachat et de faciliter le maintien de l’éligibilité des titres de créance grecs comme garanties dans le cadre des opérations de crédit de l’Eurosystème.

34      Le 2 mars 2012, la Banque centrale du Luxembourg a passé un accord de dépôt de titres avec la République hellénique et, par suite, a ouvert, en faveur de cette dernière, d’une part, un compte de trésorerie « LU CC E » et, d’autre part, un compte de titres « CT ». Le même jour, la République hellénique a mandaté, de manière révocable, la BCE pour effectuer des opérations au débit et au crédit sur le compte de titres « CT » et a renoncé au droit de révoquer ou de modifier a posteriori les instructions que la BCE donnera à la Banque centrale du Luxembourg en ce qui concerne ledit compte.

35      Le 5 mars 2012, la Banque des règlements internationaux (BRI) a passé un contrat de souscription de titres avec le FESF, en vertu duquel ce dernier émettrait des titres avec une notation AAA jusqu’à un montant nominal de 35 milliards d’euros que la BRI achèterait. Le même jour, la République hellénique, représentée par la Banque centrale hellénique, et la BRI ont conclu un accord aux fins de l’achat des titres du FESF au moyen des fonds visés au point 33 ci-dessus.

36      Le 5 mars 2012, la BCE a adopté la décision 2012/153/UE relative à l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique dans le cadre de l’offre d’échange d’obligations par la République hellénique (BCE/2012/3) (JO L 77, p. 19, ci-après la « décision attaquée »).

37      Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée, « l’utilisation, comme garanties pour les opérations de crédit de l’Eurosystème, de titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique qui ne remplissent pas les exigences minimales de l’Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit […], mais qui remplissent les autres critères d’éligibilité mentionnés à l’annexe I de l[a documentation générale], est subordonnée à la fourniture d’un rehaussement de crédit par la République hellénique aux [banques centrales nationales] sous la forme d’un programme de rachat ». L’article 1er, paragraphe 2, de de la décision attaquée prévoit que « [l]es titres de créance visés au paragraphe 1 restent éligibles pour la durée du rehaussement de crédit ». Selon son article 2, ladite décision est entrée en vigueur le 8 mars 2012.

38      Au considérant 2 de la décision attaquée, il est exposé ce qui suit :

« Le 21 juillet 2011, les chefs d’État ou de gouvernement de la zone euro et les institutions de l’Union ont annoncé des mesures destinées à stabiliser les finances publiques grecques, lesquelles comprenaient leur engagement de pourvoir à un rehaussement de crédit destiné à étayer la qualité des titres de créance négociables émis ou garantis par la République hellénique. Le conseil des gouverneurs a décidé que ledit rehaussement de crédit doit être fourni par la République hellénique au profit des banques centrales nationales (BCN). »

39      Selon le considérant 3 de ladite décision :

« Le conseil des gouverneurs a décidé qu’il convient de suspendre le seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème en ce qui concerne les titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique qui sont couverts par le rehaussement de crédit. »

40      Le 5 mars 2012, la BCE a également adopté la décision BCE/2012/NP6, non publiée, relative au rachat des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique et remis en garantie à l’Eurosystème dans le cadre des opérations de politique monétaire, qui autorisait la BCE à exercer la fonction d’agent pour l’offre de rachat et qui régissait, notamment, la procédure de transfert des titres FESF aux banques centrales nationales acheteurs.

41      Par lettre du même jour, le ministère des Finances de la République hellénique a mandaté la BCE de manière irrévocable, au titre de l’offre de rachat, de rendre disponible, pour le compte de la République hellénique, les titres du FESF aux fins de leur échange avec des titres de créance grecs dans l’hypothèse où une contrepartie aux opérations de politique monétaire garanties par lesdits titres manquerait à ses obligations et où lesdits titres deviendraient inéligibles comme garanties.

42      Le 7 mars 2012, les titres du FESF ont été émis et inscrits au crédit « franco de paiement » du compte de titres de la BRI, ouvert à la Deutsche Bundesbank, en qualité de dépositaire. Le même jour, la Banque centrale hellénique a acheté, au nom de la République hellénique, lesdits titres et ceux-ci ont été inscrits au crédit du compte de titres de la Banque centrale hellénique ouvert à la Deutsche Bundesbank, agissant en qualité de dépositaire, pour finalement être transférés sur le compte de titres « CT » en restant la propriété de la République hellénique.

43      Le 8 mars 2012, les décisions de la BCE visées aux points 36 et 40 ci-dessus sont entrées en vigueur. Le même jour, la BCE, agissant en qualité d’agent de la République hellénique, a adressé l’offre de rachat aux banques centrales nationales de l’Eurosystème. L’offre de rachat était valable pour une période commençant le jour où la notation D (défaut), SD (défaut sélectif) ou RD (défaut restrictif) serait attribuée à la République hellénique ou à des titres de créance grecs, en raison de l’implication des investisseurs privés en vertu du PSI, et prenait fin, soit le soixantième jour suivant l’augmentation de la notation de la République hellénique ou des titres grec au-dessus de D, SD ou RD, soit le 5 janvier 2013.

44      Dans un communiqué de presse du 9 mars 2012, le ministère des Finances hellénique, d’une part, a indiqué que les détenteurs de titres de créance grecs d’une valeur totale d’environ 172 milliards d’euros avaient accepté l’offre d’échange ainsi que les amendements proposés ; d’autre part, il a prolongé jusqu’au 23 mars 2012 la période durant laquelle les détenteurs de tels titres pouvaient accepter ladite offre d’échange et a postposé la date de clôture des échanges jusqu’au 11 avril 2012.

45      Le 25 mai 2012, les trois principales agences de notation (Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch) ont porté la notation de tous les titres de créance grecs au-dessus de D, SD ou RD.

46      Par décision 2012/433/UE (BCE/2012/14) du 18 juillet 2012 (JO L 199, p. 26, ci-après la « décision d’abrogation »), la BCE a abrogé la décision attaquée avec effet au 25 juillet 2012 (articles 1er et 2).

47      Au considérant 3 de la décision d’abrogation, il est indiqué ce qui suit :

« Dans le cadre de l’offre d’échange d’obligations faite par la République hellénique aux détenteurs de titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement hellénique, un rehaussement de crédit, sous la forme d’un programme de rachat, destiné à étayer la qualité des titres de créance négociables émis ou garantis par la République hellénique a été fourni, le 24 février 2012, au profit des banques centrales nationales. »

 Procédure et conclusions des parties

48      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mai 2012, les requérants ont introduit le présent recours.

49      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable ;

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la BCE aux dépens.

50      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 16 novembre 2012, la BCE a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal à l’encontre de la demande d’annulation. Les requérants ont déposé leurs observations sur cette exception le 4 janvier 2013.

51      Dans son exception d’irrecevabilité, la BCE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner les requérants aux dépens.

52      Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable et joindre l’exception au fond ;

–        à titre subsidiaire, constater qu’il n’y a plus lieu de statuer eu égard à l’abrogation de la décision attaquée en cours d’instance ;

–        condamner la BCE aux dépens.

53      Le 26 août 2013, au titre de mesure d’organisation de la procédure au sens de l’article 64 du règlement de procédure, le Tribunal a adressé à la BCE des questions écrites et lui a demandé de produire certains documents en fixant le délai pour le dépôt de la réponse au 13 septembre 2013. Après avoir déféré à ladite mesure dans le délai imparti, la BCE a retiré le dépôt de sa réponse, qui comportait une demande de traitement confidentiel, à l’égard des requérants, de certains documents joints à cette réponse.

54      Le 18 septembre 2013, la BCE a déposé au greffe du Tribunal une nouvelle version de sa réponse tout en omettant de produire certains des documents demandés afin de préserver leur confidentialité et en exposant, par acte séparé, les motifs pour ce traitement confidentiel.

55      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la quatrième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

56      Le 3 octobre 2013, le Tribunal a décidé d’accepter le dépôt de la réponse de la BCE et de la verser au dossier et a réservé la décision sur la demande de traitement confidentiel des documents non produits.

57      Le 12 décembre 2013, au titre de mesure d’organisation de la procédure au sens de l’article 64 du règlement de procédure, le Tribunal a adressé aux requérants des questions écrites. Les requérants ont déféré à ladite mesure dans le délai imparti. Dans leur réponse, les requérants, premièrement, ont demandé que la réponse tardive de la BCE à la mesure d’organisation de la procédure du 26 août 2013 soit écartée du dossier, deuxièmement, ont contesté le traitement confidentiel par la BCE des documents non produits et, troisièmement, ont demandé à ce que le Tribunal ordonne à la BCE de produire lesdits documents.

 Sur la recevabilité

 Observations liminaires

58      En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’exception d’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

59      Le Tribunal estime que, en l’espèce, eu égard aux éléments fournis par les parties à la suite de mesures d’organisation de la procédure, il est suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

60      À titre liminaire, il y a lieu de rejeter la demande des requérants tendant à ce que la réponse de la BCE à la mesure d’organisation de la procédure du 26 août 2013 soit écartée du dossier au seul motif qu’elle a été déposé tardivement. Conformément à l’article 11, paragraphe 2, des instructions au greffier du Tribunal, du 5 juillet 2007 (JO L 232, p. 1), telles que modifiées les 17 mai 2010 (JO L 170, p. 53) et 24 janvier 2012 (JO L 68, p. 20), par décision du 3 octobre 2013, le Tribunal a décidé d’accepter le dépôt de ladite réponse et de la verser au dossier (voir point 56 ci-dessus). Il en résulte que le Tribunal est habilité à tenir compte du contenu de cette réponse dans le cadre de son appréciation de la recevabilité du présent recours.

 Motifs d’irrecevabilité invoqués

61      Au soutien de son exception d’irrecevabilité, la BCE avance, premièrement, que le recours doit être déclaré irrecevable au motif qu’il est devenu sans objet, la décision attaquée ayant été abrogée par la décision d’abrogation. Ainsi, l’intérêt à agir des requérants, en supposant qu’il existât avant l’abrogation de la décision attaquée, aurait cessé d’exister.

62      Deuxièmement, eu égard aux deuxième et troisième hypothèses visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, la BCE relève, en substance, que les requérants ne sont pas directement concernés par la décision attaquée. Celle-ci ne créerait pas d’obligations juridiques pour eux et n’affecterait donc pas directement leur situation juridique. Le préjudice que les requérants prétendent avoir subi ne pourrait être imputé à ladite décision, celle-ci n’ayant pas été déterminante pour les mesures prises par le gouvernement hellénique à l’égard des investisseurs privés et ayant succédé à leur adoption.

63      Troisièmement, s’agissant de la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, la BCE allègue que la décision attaquée comporte des mesures d’exécution. D’une part, les banques centrales nationales seraient tenues de s’assurer que les titres de créance ne satisfaisant pas aux exigences minimales de l’Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit remplissent tous les autres critères d’éligibilité en cas de rehaussement de crédit. D’autre part, ce serait la République hellénique qui devrait fournir ledit rehaussement de crédit.

64      Quatrièmement, s’agissant de la deuxième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, la décision attaquée ne concernerait pas les requérants individuellement, la prétendue violation des principes généraux de droit, tels que le principe d’égalité de traitement et le droit à une protection juridictionnelle effective, n’étant pas suffisant à cet effet.

65      Cinquièmement, la BCE fait valoir que le recours ne satisfait pas aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

66      Le Tribunal estime opportun d’apprécier, dans un premier temps, si les requérants disposent d’un intérêt à agir contre la décision attaquée et si celle-ci les concerne directement au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, ces deux critères de recevabilité se recoupant en ce qu’ils présupposent que l’acte contesté produit des effets juridiques directs à leur égard, dont l’annulation peut leur procurer un bénéfice.

 Absence d’incidence de la décision d’abrogation sur l’intérêt à agir des requérants

67      À cet égard, il y a lieu de préciser, à titre liminaire, que, contrairement à ce que fait valoir la BCE, les requérants n’ont pas perdu leur éventuel intérêt à agir en raison de l’abrogation de la décision attaquée (voir points 46 et 47 ci-dessus).

68      Il ressort, certes, d’une jurisprudence constante que l’intérêt à agir d’un requérant ainsi que l’objet du litige doivent perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 42, et arrêt du Tribunal du 16 décembre 2011, Enviro Tech Europe et Enviro Tech International/Commission, T‑291/04, Rec. p. II‑8281, point 84, et la jurisprudence citée). Toutefois, l’abrogation de l’acte attaqué survenue après l’introduction du recours n’entraîne pas, à elle seule, l’obligation pour le juge de l’Union de prononcer un non-lieu à statuer pour défaut d’objet ou pour défaut d’intérêt à agir à la date du prononcé de l’arrêt (voir, en ce sens, arrêt Wunenburger/Commission, précité, point 47), notamment lorsqu’une telle abrogation n’aboutit pas au résultat voulu par le requérant et ne lui donne pas entière satisfaction (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2012, Bredenkamp e.a./Commission, T‑145/09, non publiée au Recueil, point 20, et la jurisprudence citée).

69      Or, sans préjudice de l’appréciation de la portée de la décision attaquée à l’égard des requérants, il est constant que celle-ci a produit des effets juridiquement contraignants à partir de son entrée en vigueur jusqu’à son abrogation, le 25 juillet 2012. Ainsi, il ressort du considérant 3 de la décision d’abrogation (voir point 46 ci-dessus) que, le 24 février 2012, la République hellénique a fourni aux banques centrales nationales le rehaussement de crédit exigé, sous la forme d’un programme de rachat, et, partant, a rempli la condition visée à l’article 1er, paragraphe 1, in fine de la décision attaquée. Par conséquent, la décision attaquée a produit des effets juridiques dans les ordres juridiques des États membres de la zone euro pendant cette période, puisque, sur son fondement, les banques centrales nationales étaient autorisées à accepter des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique, dont le seuil de qualité du crédit a été suspendu, en tant que sûretés suffisantes aux fins d’opérations de crédit de l’Eurosystème dans la mesure où lesdits titres étaient couverts par le rehaussement de crédit (voir article 1er, paragraphe 2, et considérant 3 de la décision attaquée). Ainsi, à supposer que de telles conséquences juridiques de la décision attaquée aient pu porter atteinte aux droits invoqués par les requérants – question de la légalité au fond non susceptible d’être tranchée dans le cadre de l’appréciation de la recevabilité – et indépendamment de la question de savoir si les requérants justifiaient d’un intérêt à agir lors du dépôt de leur recours, l’on ne saurait considérer qu’ils ont perdu leur intérêt à voir annuler la décision attaquée avec effet ex tunc au seul motif de son abrogation ultérieure. En effet, seule une telle annulation éliminerait ladite décision avec effet rétroactif de l’ordre juridique de l’Union comme si elle n’avait jamais existé (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, T‑228/02, Rec. p. II‑4665, point 35, et Enviro Tech Europe et Enviro Tech International/Commission, point 68 supra, point 88).

70      Dès lors, il est nécessaire d’apprécier si, au moment de l’introduction du présent recours, les requérants disposaient d’un tel intérêt à agir.

 Sur l’intérêt à agir et sur l’affectation directe des requérants

 Rappel de la jurisprudence et généralités

71      L’intérêt à agir est une condition de recevabilité essentielle de tout recours en justice, un tel recours n’étant recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Dans le cas d’un recours en annulation, l’existence d’un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques ou, selon une autre formule, que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 28 septembre 2004, MCI/Commission, T‑310/00, Rec. p. II‑3253, point 44, et la jurisprudence citée).

72      Le critère de l’affectation directe exige, d’une part, que la mesure incriminée produise des effets sur la situation juridique du particulier et, d’autre part, qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires de cette mesure qui sont chargés de sa mise en œuvre, cette mise en œuvre ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C‑386/96 P, Rec. p. I‑2309, point 43, et du 10 septembre 2009, Commission/Ente per le Ville Vesuviane et Ente per le Ville Vesuviane/Commission, C‑445/07 P et C‑455/07 P, Rec. p. I‑7993, point 45). Ces conditions reconnues dans le cadre de l’application de l’article 230, quatrième alinéa, CE s’appliquent mutatis mutandis aux deuxième et troisième hypothèses visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 octobre 2011, Microban International et Microban (Europe)/Commission, T‑262/10, Rec. p. II‑7697, points 27 et 32 ; ordonnance du Tribunal du 27 novembre 2012, ADEDY e.a./Conseil, T‑541/10, non encore publiée au Recueil, point 65 ; conclusions de l’avocat général Mme Kokott sous l’arrêt de la Cour du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission (C‑274/12 P, non encore publié au Recueil), point 59].

73      Les requérants soutiennent disposer d’un intérêt à agir contre la décision attaquée et être directement concernés par celle-ci, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Ladite décision produirait des effets juridiques à leur égard, dans la mesure où elle aurait pour effet de les priver de la possibilité d’invoquer, notamment, la violation du principe d’égalité de traitement des créanciers, ce qui entraînerait une modification immédiate de leur situation juridique. La décision de mettre en place, en faveur des seules banques centrales nationales, un programme de rachat de titres de créance grecs dont la notation est faible impliquerait en soi une violation dudit principe qui affecte directement la situation juridique des requérants en altérant les mécanismes normaux de protection de l’égalité des créanciers. Grâce à la décision attaquée, qui consacre l’éligibilité des titres de créance grecs ne remplissant pas les exigences minimales de l’Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit en échange d’un programme de rachat en faveur des banques centrales nationales, ces dernières seraient en mesure de se soustraire à la diminution imposée par la loi hellénique aux investisseurs privés, ceux-ci étant ainsi les seuls à subir les effets négatifs de la restructuration de la dette publique grecque. Enfin, les requérants contestent l’argument selon lequel le préjudice subi par eux ne serait pas imputable à la décision attaquée, mais aux mesures prises par le gouvernement hellénique.

74      S’agissant plus précisément des prétendus effets juridiques émanant de la décision attaquée, les requérants identifient, dans la requête, d’une part, une « décision de mettre en place, en faveur des banques centrales nationales, un programme de rachat des titres de créance [grecs] dont la notation est faible dans les opérations de crédit de l’Eurosystème » qui serait contraire au principe d’égalité de traitement des créanciers ; d’autre part, une « décision d’exonérer la BCE et les [banques centrales nationales] de la conversion » effectuée dans le cadre de la procédure au titre des CAC. En effet, préalablement à la procédure au titre des CAC à laquelle auraient été soumis les seuls créanciers privés, les titres de créance grecs détenus par la BCE et par les banques centrales nationales auraient fait l’objet d’un échange contre de nouveaux titres échappant à ladite procédure. La BCE et les banques centrales nationales auraient ainsi créé a posteriori une sorte de « statut de créancier de rang plus élevé » au détriment du secteur privé et contrairement au principe d’égalité de traitement.

75      Il s’ensuit que les requérants contestent essentiellement deux effets juridiques distincts qu’ils attribuent à la décision attaquée, à savoir, d’une part, la mise en place d’un programme de rachat de titres de créance grecs au profit des seules banques centrales qui est liée à la fourniture d’un rehaussement de crédit et, d’autre part, l’échange (antérieur) de titres de créance grecs contenus dans les portefeuilles de la BCE et desdites banques pour les exonérer de la conversion dans le cadre de la procédure au titre des CAC.

76      Dès lors, il y a lieu d’examiner si les effets juridiques incriminés sont imputables à la décision attaquée, surtout à son dispositif et aux motifs essentiels à l’appui dudit dispositif, et, le cas échéant, s’ils présentent à l’égard des requérants les caractéristiques énoncées aux points 71 et 72 ci-dessus.

 Sur les effets juridiques liés à la fourniture d’un rehaussement de crédit

77      S’agissant de la fourniture d’un rehaussement de crédit, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, du dispositif de la décision attaquée, « [l]’utilisation, comme garanties pour les opérations de crédit de l’Eurosystème, de titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique qui ne remplissent pas les exigences minimales de l’Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit […], mais qui remplissent les autres critères d’éligibilité mentionnés à l’annexe I de l[a documentation générale], est subordonnée à la fourniture d’un rehaussement de crédit par la République hellénique aux banques centrales nationales sous la forme d’un programme de rachat ». Par ailleurs, il ressort du considérant 2 in fine de ladite décision que « [l]e conseil des gouverneurs [de la BCE] a décidé que ledit rehaussement de crédit doit être fourni par la République hellénique au profit des banques centrales nationales [...] ».

78      Ainsi, il résulte d’une lecture combinée de l’article 1er, paragraphe 1, et du considérant 2 in fine de la décision attaquée que, en dépit de son libellé quelque peu ambigu (« est subordonnée à »), ledit article ne se limite pas à conditionner ses effets juridiques à la fourniture d’un rehaussement de crédit par la République hellénique aux banques centrales nationales sous la forme d’un programme de rachat, mais ordonne lui-même ladite fourniture en exécution d’une décision prise à cet effet par le conseil des gouverneurs de la BCE. À cet égard, il importe peu que, selon le considérant 3 de la décision d’abrogation, ce rehaussement de crédit est censé avoir déjà eu lieu le 24 février 2012 (voir point 26 ci-dessus), la décision attaquée perpétuant l’obligation pour la République hellénique de la mettre en œuvre sous la forme d’un programme de rachat en faveur des banques centrales nationales pour assurer le maintien de l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par elle en tant que garanties pour les opérations de crédit de l’Eurosystème, conformément à son article 1er, paragraphe 2 (« Les titres de créance négociables visés au paragraphe 1 restent éligibles pour la durée du rehaussement de crédit »), et à son considérant 3 (« Le conseil des gouverneurs a décidé qu’il convient de suspendre le seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème en ce qui concerne les titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique qui sont couverts par le rehaussement de crédit »).

79      Cette appréciation est confirmée par le fait que, d’une part, les déclarations des chefs d’État ou de gouvernement de la zone euro des 21 juillet et 26 octobre 2011 ainsi que le protocole d’accord du 1er mars 2012 se sont limités à mentionner la fourniture du rehaussement de crédit comme un fait futur, sans pour autant rendre celle-ci obligatoire pour la République hellénique, et que, d’autre part, aucun autre acte juridiquement contraignant invoqué par la BCE fait état d’une telle obligation explicite à cet effet. C’est donc à juste titre que les requérants imputent à la seule décision attaquée l’existence de cette obligation, dont l’annulation pourrait leur procurer un avantage s’il devait s’avérer qu’elle était à l’origine d’une inégalité de traitement en leur défaveur.

80      Toutefois, il n’en résulte pour autant pas que les requérants doivent être considérés comme étant directement concernés par cette obligation, au sens des deuxième ou troisième hypothèses visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

81      En effet, au regard du libellé clair de l’article 1er, paragraphe 1, lu conjointement avec le considérant 2 in fine de la décision attaquée, il incombe à la République hellénique de fournir ledit rehaussement de crédit au profit des banques centrales nationales sous la forme d’un programme d’achat, sans que ladite décision établisse elle-même des critères précis aux fins de sa mise en œuvre. Ainsi, au regard du seul contenu des motifs et du dispositif de la décision attaquée, il doit être conclu que, même à considérer que l’obligation pour la République hellénique de fournir le rehaussement de crédit produise des effets sur la situation juridique des requérants, ladite décision lui laisse un pouvoir d’appréciation concernant cette mise en œuvre. Dès lors, ladite mise en œuvre n’a donc ni de caractère purement automatique ni ne découle des seules dispositions de la décision attaquée, sans application d’autres règles intermédiaires, y compris au niveau national, au sens de la jurisprudence visée au point 72 ci-dessus.

82      Cette appréciation n’est pas remise en cause par l’éventuel fait que d’autres mesures adoptées, notamment, par la BCE, soit antérieurement, soit parallèlement, soit ultérieurement à la décision attaquée – en ce compris la décision BCE/2012/NP6, non publiée et non attaquée en l’espèce, mais dont l’existence n’a pas été contestée par les requérants –, étaient de nature à restreindre ce pouvoir d’appréciation laissé à la République hellénique pour mettre en œuvre le rehaussement de crédit au profit des banques centrales nationales sous la forme d’un programme d’achat, voire de rendre l’exercice dudit pouvoir impossible en pratique. En effet, ces mesures accompagnatrices, distinctes de la décision attaquée, y compris les démarches spécifiques prises à cette fin par la BCE en tant que mandataire de la République hellénique (voir points 40 à 43 ci-dessus), ne trouvent aucune mention dans ladite décision et ne sauraient donc établir une incidence directe de celle-ci sur la situation juridique des requérants.

83      C’est donc également à tort que les requérants avancent que c’est grâce à la décision attaquée, qui consacre l’éligibilité des titres de créance grecs ne remplissant pas les exigences minimales en matière de seuils de qualité du crédit en échange d’un programme de rachat en faveur des banques centrales nationales, que ces dernières seraient en mesure de se soustraire à la diminution imposée par la loi hellénique aux investisseurs privés, ceux-ci étant ainsi les seuls à subir les effets négatifs de la restructuration de la dette publique grecque. En effet, la décision attaquée en tant que telle n’établit ni ledit programme d’achat, ni ses conditions, ni la possibilité alléguée pour lesdites banques de se soustraire à l’application de la loi hellénique, qui constitue un acte séparé adopté par le législateur grec et dont les critères ne sont pas prescrits par ladite décision (voir également points 87 et 88 ci-après).

84      Par conséquent, il y a lieu de conclure que les requérants ne sont pas directement concernés par l’obligation pour la République hellénique de fournir un rehaussement de crédit au profit des banques centrales nationales sous la forme d’un programme d’achat et que, dans cette mesure, le recours est irrecevable.

85      Enfin, même si le recours des requérants devait être compris comme contestant également la décision du conseil des gouverneurs de la BCE de suspendre le seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème en ce qui concerne les titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique qui sont couverts par le rehaussement de crédit (voir article 1er, paragraphe 2, et considérant 3 de la décision attaquée), il suffit de relever que les requérants n’ont pas établi qu’une éventuelle annulation de cette décision serait susceptible de leur procurer un avantage. Au contraire, en garantissant le maintien de l’éligibilité de l’ensemble des titres de créance grecs couverts par le rehaussement de crédit, dont ceux ayant fait l’objet de la conversion au titre des CAC, ladite décision protège ces titres, y compris ceux détenus et échangés par les requérants, contre une perte supplémentaire qui aurait pu résulter de la baisse de leur notation, voire de l’insolvabilité de la République hellénique, de sorte que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre cette décision.

 Sur les effets juridiques liés à la conversion de titres de créance grecs détenus par les banques centrales de la zone euro

86      S’agissant de la mesure d’échange des titres de créance grecs contenus dans les portefeuilles de la BCE et des banques centrales nationales pour les exonérer de la conversion dans le cadre de la procédure au titre des CAC, il convient de rappeler que les requérants attribuent cette mesure à la décision attaquée, qui produirait ainsi des effets directs sur leur situation juridique en tant que créanciers en ce qu’ils subissent un traitement inégal non justifié.

87      Toutefois, force est de relever que la mesure ainsi identifiée par les requérants n’est pas mentionnée dans la décision attaquée et ne fait donc pas l’objet de son dispositif et des motifs essentiels à son appui. En effet, dans la mesure où cette décision se réfère, dans son titre et dans celui de son article 1er, à une « offre d’échange d’obligations par la République hellénique », cette offre d’échange ne concerne que celle envisagée dans le cadre de la procédure au titre des CAC ayant pour objectif de réduire la dette publique grecque en impliquant les créanciers privés, et non l’échange antérieur de titres de créance grecs effectué au profit des seules banques centrales de la zone euro, lequel, selon les dires non contestés de la BCE et selon l’article de Bloomberg du 21 février 2012, tel que produit par les requérants eux-mêmes, était déjà intervenu en application d’un accord d’échange du 15 février 2012 entre la BCE et les banques centrales nationales de l’Eurosystème, d’une part, et la République hellénique, d’autre part (voir points 21 et 24 ci-dessus). Dès lors, en ce que les requérants font grief à la BCE d’avoir subi des pertes pécuniaires au motif que la restructuration de la dette publique grecque aurait affecté les seuls créanciers privés, alors même que la BCE et les banques centrales nationales auraient pu y échapper, cette conséquence juridique n’est pas imputable à la décision attaquée en tant que telle.

88      Or, dans ces circonstances, la décision attaquée ne peut être qualifiée de fondement juridique de cet échange antérieur de titres de créance grecs au profit des seules banques centrales, dont les conditions ou les conséquences, le cas échéant préjudiciables pour les requérants, ne trouvent ni explicitement ni implicitement écho dans son dispositif ou dans ses motifs essentiels. Il en résulte qu’une éventuelle annulation de la décision attaquée ne serait pas susceptible d’anéantir les fondements juridiques dudit échange de titres.

89      Dès lors, l’échange antérieur de titres de créance grecs au profit des seules banques centrales n’est pas imputable aux effets juridiques de la décision attaquée et, partant, ne peut fonder ni l’intérêt des requérants à agir contre celle-ci ni leur affectation directe au sens des deuxième ou troisième hypothèses visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

90      Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable dans sa totalité, sans qu’il faille apprécier les autres motifs d’irrecevabilité et les autres arguments avancés par les parties dans ce contexte. Dans ces conditions, il n’est pas non plus besoin d’ordonner à la BCE la production des documents non produits lors de sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure visée au point 53 ci-dessus ou de prendre une décision sur la demande de traitement confidentiel de la BCE à cet égard.

 Sur les dépens

91      L’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la BCE.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      M. Alessandro Accorinti et les autres requérants dont les noms figurent en annexe sont condamnés aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Prek

Annexe

Michael Acherer, demeurant à Bressanone (Italie),

Giuliano Agostinetti, demeurant à Mestre (Italie),

Marco Alagna, demeurant à Milan,

Riccardo Alagna, demeurant à Milan,

Agostino Amalfitano, demeurant à Forio (Italie),

Emanuela Amsler, demeurant à Turin (Italie),

Francine Amsler, demeurant à Turin,

Alessandro Anelli, demeurant à Bellinzago Novarese (Italie),

Angelo Giovanni Angione, demeurant à Potenza (Italie),

Giancarlo Antonelli, demeurant à Vérone (Italie),

Giuseppe Aronica, demeurant à Licata (Italie),

Elisa Arsenio, demeurant à Sesto San Giovanni (Italie),

Pasquale Arsenio, demeurant à Sesto San Giovanni,

Luigi Azzano, demeurant à Concordia Sagittaria (Italie),

Giovanni Baglivo, demeurant à Lecce (Italie),

Stefano Baldoni, demeurant à Matera (Italie),

Giulio Ballini, demeurant à Lonato (Italie),

Antonino Barbara, demeurant à Naples (Italie),

Armida Baron, demeurant à Cassola (Italie),

Paolo Baroni, demeurant à Rome,

Lucia Benassi, demeurant à Scandiano (Italie),

Michele Benelli, demeurant à Madignano (Italie),

Erich Bernard, demeurant à Lana (Italie),

Flaminia Berni, demeurant à Rome,

Adriano Bianchi, demeurant à Casale Corte Cerro (Italie),

Massimiliano Bigi, demeurant à Montecchio Emilia (Italie),

Daniele Fabrizio Bignami, demeurant à Milan,

Sergio Borghesi, demeurant à Coredo (Italie),

Borghesi Srl, établie à Cles (Italie),

Sergio Bovini, demeurant Cogoleto (Italie),

Savino Brizzi, demeurant à Turin,

Annunziata Brum, demeurant à Badiola (Italie),

Christina Brunner, demeurant à Laives (Italie),

Giovanni Busso, demeurant à Caselette (Italie),

Fabio Edoardo Cacciuttolo, demeurant à Milan,

Vincenzo Calabrò, demeurant à Rome,

Carlo Cameranesi, demeurant à Ancône (Italie),

Giuseppe Campisciano, demeurant à Besana in Brianza (Italie),

Allegra Canepa, demeurant à Pise (Italie),

Luca Canonaco, demeurant à Côme (Italie),

Piero Cantù, demeurant à Vimercate (Italie),

Fabio Capelli, demeurant à Tortone (Italie),

Gianluca Capello, demeurant à San Remo (Italie),

Sergio Capello, demeurant à San Remo,

Mario Carchini, demeurant à Carrare (Italie),

Filippo Carosi, demeurant à Rome,

Elena Carra, demeurant à Rome,

Claudio Carrara, demeurant à Nembro (Italie),

Ivan Michele Casarotto, demeurant à Vérone,

Anna Maria Cavagnetto, demeurant à Turin,

Gabriele Lucio Cazzulani, demeurant à Segrate (Italie),

Davide Celli, demeurant à Rimini (Italie),

Antonio Cerigato, demeurant à Ferrare (Italie),

Paolo Enrico Chirichilli, demeurant à Rome,

Celestino Ciocca, demeurant à Rome,

Mariagiuseppa Civale, demeurant à Milan,

Roberto Colicchio, demeurant à Milan,

Edoardo Colli, demeurant à Trieste (Italie),

Nello Paolo Colombo, demeurant à Casatenovo (Italie),

Mario Concini, demeurant à Tuenno (Italie),

Marika Congestrì, demeurant à S, Onofrio (Italie),

Luigi Corsini, demeurant à Pistoia (Italie),

Maria Chiara Corsini, demeurant à Gênes (Italie),

Aniello Cucurullo, demeurant à Civitavecchia (Italie),

Roberto Cugola, demeurant à Melara (Italie),

Roberto Cupioli, demeurant à Rimini,

Giuseppe D’Acunto, demeurant à Lucques (Italie),

Nazzareno D’Amici, demeurant à Rome,

Stefano D’Andrea, demeurant à Ancône,

Michele Danelon, demeurant à Gruaro (Italie),

Piermaria Carlo Davoli, demeurant à Milan,

Iole De Angelis, demeurant à Rome,

Roberto De Pieri, demeurant à Trévise (Italie),

Stefano De Pieri, demeurant à Martellago (Italie),

Ario Deasti, demeurant à San Remo,

Stefano Marco Debernardi, demeurant à Aoste (Italie),

Gianfranco Del Mondo, demeurant à Casoria (Italie),

Salvatore Del Mondo, demeurant à Gaeta (Italie),

Gianmaria Dellea, demeurant à Castelveccana (Italie),

Gianmarco Di Luigi, demeurant à Sant’Antimo (Italie),

Alessandro Di Tomizio, demeurant à Reggello (Italie),

Donata Dibenedetto, demeurant à Altamura (Italie),

Angela Dolcini, demeurant à Pavie (Italie),

Denis Dotti, demeurant à Milan,

Raffaele Duino, demeurant à San Martino Buon Albergo (Italie),

Simona Elefanti, demeurant à Montecchio Emilia,

Maurizio Elia, demeurant à Rome,

Claudio Falzoni, demeurant à Besnate (Italie),

Enrico Maria Ferrari, demeurant à Rome,

Giuseppe Ferraro, demeurant à Pago Vallo Lauro (Italie),

Fiduciaria Cavour Srl, établie à Rome,

Giorgio Filippello, demeurant à Caccamo (Italie),

Giovanni Filippello, demeurant à Caccamo,

Dario Fiorin, demeurant à Venise (Italie),

Guido Fortunati, demeurant à Vérone,

Achille Furioso, demeurant à Agrigente (Italie),

Monica Furlanis, demeurant à Concordia Sagittaria (Italie),

Vitaliano Gaglianese, demeurant à San Giuliano Terme (Italie),

Antonio Galbo, demeurant à Palerme (Italie),

Gianluca Gallino, demeurant à Milan,

Giandomenico Gambacorta, demeurant à Rome,

Federico Gatti, demeurant à Besana in Brianza,

Raffaella Maria Fatima Gerardi, demeurant à Lavello (Italie),

Mauro Gini, demeurant à Bressanone,

Barbara Giudiceandrea, demeurant à Rome,

Riccardo Grillini, demeurant à Lugo (Italie),

Luciano Iaccarino, demeurant à Vérone,

Vittorio Iannetti, demeurant à Carrare,

Franz Anton Inderst, demeurant à Marlengo (Italie),

Hermann Kofler, demeurant à Merano (Italie),

Alessandro Lepore, demeurant à Giovinazzo (Italie),

Silvia Locatelli, demeurant à Brembate (Italie),

Fabio Lo Presti, demeurant à Ponte San Pietro (Italie),

Nicola Lozito, demeurant à Grumo Appula (Italie),

Rocco Lozito, demeurant à Grumo Appula,

Fabio Maffoni, demeurant à Soncino (Italie),

Silvano Maffoni, demeurant à Orzinuovi (Italie),

Bruno Maironi Da Ponte, demeurant à Bergame (Italie),

Franco Maironi Da Ponte, demeurant à Bergame,

Michele Maironi Da Ponte, demeurant à Bergame,

Francesco Makovec, demeurant à Lesmo (Italie),

Concetta Mansi, demeurant à Matera

Angela Marano, demeurant à Melito di Napoli (Italie),

Bruno Marchetto, demeurant à Milan,

Fabio Marchetto, demeurant à Milan,

Sergio Mariani, demeurant à Milan,

Lucia Martini, demeurant à Scandicci (Italie),

Alessandro Mattei, demeurant à Trévise (Italie),

Giorgio Matterazzo, demeurant à Seregno (Italie),

Mauro Mazzone, demeurant à Vérone,

Ugo Mereghetti, demeurant à Brescia (Italie),

Ugo Mereghetti, au nom et pour le compte de Fulvia Mereghetti, demeurant à Brescia,

Vitale Micheletti, demeurant à Brescia,

Giuseppe Mignano, demeurant à Gênes (Italie),

Fabio Mingo, demeurant à Ladispoli (Italie),

Giovanni Minorenti, demeurant à Guidonia Montecelio (Italie),

Filippo Miuccio, demeurant à Rome,

Fulvio Moneta Caglio de Suvich, demeurant à Milan,

Giancarlo Monti, demeurant à Rome,

Angelo Giuseppe Morellini, demeurant à Besana in Brianza,

Barbara Mozzambani, demeurant à San Martino Buon Albergo,

Mario Nardelli, demeurant à Gubbio (Italie),

Eugenio Novajra, demeurant à Udine (Italie),

Giorgio Omizzolo, demeurant à Baone (Italie),

Patrizia Paesani, demeurant à Rome,

Luigi Paparo, demeurant à Volla (Italie),

Davide Pascale, demeurant à Milan,

Salvatore Pasciuto, demeurant à Gaeta,

Sergio Pederzani, demeurant à Ossuccio (Italie),

Aldo Perna, demeurant à Naples,

Marco Piccinini, demeurant à San Mauro Torinese (Italie),

Nicola Piccioni, demeurant à Soncino,

Mauro Piliego, demeurant à Bolzano (Italie),

Vincenzo Pipolo, demeurant à Rome,

Johann Poder, demeurant à Silandro (Italie),

Giovanni Polazzi, demeurant à Milan,

Santo Pullarà, demeurant à Rimini (Italie),

Patrizio Ragusa, demeurant à Rome,

Rosangela Raimondi, demeurant à Arluno (Italie),

Massimo Ratti, demeurant à Milan,

Gianni Resta, demeurant à Imola (Italie),

Giuseppe Ricciarelli, demeurant à San Giustino (Italie),

Enrica Rivi, demeurant à Scandiano,

Maria Rizescu, demeurant à Pesaro (Italie),

Alessandro Roca, demeurant à Turin,

Mario Romani, demeurant à Milan,

Claudio Romano, demeurant à Naples,

Gianfranco Romano, demeurant à Pisticci (Italie),

Ivo Rossi, demeurant à Nettuno (Italie),

Alfonso Russo, demeurant à Scandiano,

Iginio Russolo, demeurant à San Quirino (Italie),

Francesco Sabato, demeurant à Barcelone (Espagne),

Giuseppe Salvatore, demeurant à Silvi (Italie),

Luca Eudilio Sarzi Amadè, demeurant à Milan,

Tiziano Scagliola, demeurant à Terlizzi (Italie),

Antonio Scalzullo, demeurant à Avellino (Italie),

Liviano Semeraro, demeurant à Gavirate (Italie),

Laura Liliana Serpente, demeurant à Ancône,

Maria Grazia Serpente, demeurant à Ancône,

Luciana Serra, demeurant à Milan,

Giuseppe Silecchia, demeurant à Altamura,

Paolo Sillani, demeurant à Bergame,

Vincenzo Solombrino, demeurant à Naples,

Patrizia Spiezia, demeurant à Casoria,

Alberto Tarantini, demeurant à Rome,

Halyna Terentyeva, demeurant à Concordia Sagittaria,

Vincenzo Tescione, demeurant à Caserta (Italie),

Riccardo Testa, demeurant à Cecina (Italie),

Salvatore Testa, demeurant à Pontinia (Italie),

Nadia Toneatti, demeurant à Trieste,

Giuseppe Ucci, demeurant à Côme,

Giovanni Urbanelli, demeurant à Pescara (Italie),

Giuseppina Urciuoli, demeurant à Avellino,

Amelia Vaccaro, demeurant à Chiavari (Italie),

Maria Grazia Valentini, demeurant à Tuenno,

Giancarlo Vargiu, demeurant à Bologne (Italie),

Salvatore Veltri Barraco Alestra, demeurant à Marsala (Italie),

Roberto Vernero, demeurant à Milan,

Vincenza Vigilia, demeurant à Castello d’Agogna (Italie),

Celso Giuliano Vigna, demeurant à Castel San Pietro Terme (Italie),

Roberto Vignoli, demeurant à Santa Marinella (Italie),

Georg Weger, demeurant à Merano,

Albino Zanichelli, demeurant à Busana (Italie),

Maurizio Zorzi, demeurant à Ora (Italie).

Table des matières

Cadre juridique

Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

Sur la recevabilité

Observations liminaires

Motifs d’irrecevabilité invoqués

Absence d’incidence de la décision d’abrogation sur l’intérêt à agir des requérants

Sur l’intérêt à agir et sur l’affectation directe des requérants

Rappel de la jurisprudence et généralités

Sur les effets juridiques liés à la fourniture d’un rehaussement de crédit

Sur les effets juridiques liés à la conversion de titres de créance grecs détenus par les banques centrales de la zone euro

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’italien.