Language of document : ECLI:EU:T:2018:366

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

19 juin 2018 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑224/12 DEP,

Alessandro Accorinti, demeurant à Nichelino (Italie), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentés par Mes S. Sutti et R. Spelta, avocats,

parties requérantes,

contre

Banque centrale européenne (BCE), représentée par M. K. Laurinavičius et Mme M. Szablewska, en qualité d’agents, assistés de Me H.-G. Kamann, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par les parties requérantes à la Banque centrale européenne (BCE) à la suite de l’ordonnance du 25 juin 2014, Accorinti e.a./BCE (T‑224/12, non publiée, EU:T:2014:611),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. M. Prek, faisant fonction de président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mai 2012, le requérant M. Alessandro Accorinti et les autres requérants dont les noms figurent en annexe ont formé un recours ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision 2012/153/UE de la BCE, du 5 mars 2012, relative à l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique dans le cadre de l’offre d’échange d’obligations par la République hellénique (BCE/2012/3) (JO 2012, L 77, p. 19, ci-après la « décision attaquée »).

2        Par ordonnance du 25 juin 2014, Accorinti e.a./BCE (T‑224/12, non publiée, EU:T:2014:611, ci-après l’« ordonnance Accorinti »), le Tribunal a rejeté le recours comme étant irrecevable et a condamné les requérants aux dépens. Cette ordonnance est devenue définitive.

3        Par lettre du 6 juillet 2016, la BCE a invité les requérants à régler au plus tard le 21 juillet 2016, notamment, les frais indispensables exposés par la BCE au titre de cette procédure à hauteur de 92 766,45 euros, y compris les dépens pour l’étude de l’ordonnance Accorinti et l’élaboration du relevé de frais.

4        Par lettre du 21 juillet 2016, les représentants légaux des requérants ont informé la BCE du fait qu’ils n’avaient pas encore reçu d’indications précises de la part de tous leurs clients concernant le paiement des frais exposés par la BCE, mais que, en tout état de cause, ils contestaient le montant demandé, au motif, notamment, que, premièrement, les informations fournies n’étaient ni suffisamment précises ni étayées, deuxièmement, tant le tarif horaire des avocats ayant représenté la BCE que le nombre d’heures indiqué étaient disproportionnés et excessifs, troisièmement, certains frais devaient être considérés comme n’étant pas indispensables, et, quatrièmement, la quote-part de paiement demandée à chacun des requérants n’était pas précisée, ce qui serait contraire au droit à un recours effectif garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), eu égard notamment à la différence de capacité contributive des requérants.

5        Par lettre du 23 février 2017, la BCE a avancé des explications supplémentaires quant au bien-fondé de sa demande tout en proposant d’exclure du montant total demandé les frais encourus au titre de l’étude de l’ordonnance Accorinti et en fixant aux requérants un nouveau délai de paiement jusqu’au 15 mars 2017.

6        À la suite d’un ultime échange de courriels intervenu les 24 mars et 20 avril 2017, les requérants sont restés en défaut de payer le montant demandé.

 Procédure et conclusions des parties

7        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 août 2017, la BCE a introduit, en application de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la présente demande de taxation des dépens.

8        La BCE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant total des dépens récupérables à 93 409,05 euros, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comprise, incluant des honoraires d’avocat à hauteur de 90 273,40 euros, des frais relatifs à l’élaboration du relevé de frais à hauteur de 2 731,05 euros, ainsi que des frais relatifs à la préparation de la présente demande de taxation des dépens à hauteur de 404,60 euros ;

–        déclarer que les requérants sont responsables conjointement et solidairement des dépens dont le paiement est demandé ;

–        délivrer à la BCE une copie de l’ordonnance de taxation de dépens aux fins de l’exécution forcée.

9        Le 26 septembre 2017, les requérants ont soumis leurs observations sur la demande de taxation des dépens.

10      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        suspendre la procédure en raison du décès, en cours d’instance, du requérant M. Denis Dotti jusqu’à ce que ses héritiers se soient constitués parties à la présente procédure ;

–        rejeter la demande de taxation de dépens ;

–        à titre subsidiaire, condamner les requérants à payer un montant jugé équitable en le répartissant au prorata entre eux.

11      La BCE entendue dans ses observations, le Tribunal a, le 13 novembre 2018, décidé de ne pas suspendre la procédure.

 En droit

 Rappel des dispositions et de la jurisprudence pertinentes

12      En vertu de l’article 170 du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.

13      Aux termes de l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat. Il en découle que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins [voir, en ce sens, ordonnance du 12 janvier 2016, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:9, point 11 et jurisprudence citée].

14      Conformément à l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, les institutions de l’Union, dont la BCE, sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre alors dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que cette institution soit tenue de démontrer que l’intervention de cet avocat était objectivement justifiée (voir, en ce sens, ordonnances du 24 octobre 2013, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑554/11 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:706, points 15 et 16 et jurisprudence citée ; du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P DEP, EU:T:2012:147, point 20, et du 11 décembre 2014, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P–DEP, EU:T:2014:1083, point 24).

15      En outre, il est de jurisprudence constante que le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 17).

16      À défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, le Tribunal est libre d’apprécier les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties [voir, en ce sens, ordonnances du 20 mai 2010, Tetra Laval/Commission, C‑12/03 P‑DEP et C‑13/03 P‑DEP, non publiée, EU:C:2010:280, point 44 ; du 24 octobre 2013, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑554/11 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:706, point 18, et du 16 octobre 2014, Since Hardware (Guangzhou)/Conseil, T‑156/11 DEP, non publiée, EU:T:2014:930, point 17 et jurisprudence citée].

17      C’est en fonction de ces critères qu’il convient d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

 Sur l’objet et sur la nature du litige, sur son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que sur les difficultés de la cause

18      S’agissant de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union, ainsi que des difficultés de son traitement, les faits à l’origine de l’ordonnance Accorinti revêtaient une importance politique particulière et présentaient un degré élevé de complexité économique, en ce qu’ils avaient trait à l’adoption, notamment, par la BCE, d’une série de mesures, y compris la décision attaquée, en matière de politique monétaire destinées à gérer la crise de la dette publique grecque déclenchée en 2009. Compte tenu de la remise en cause de la légalité de la décision attaquée en tant que mesure essentielle destinée à préserver la solvabilité de l’État grec, cette affaire présentait donc une importance très élevée tant pour la BCE que pour les requérants sur les plans politique, économique et juridique en général.

19      Il n’en demeure pas moins que les questions juridiques soulevées dans le cadre de l’exception d’irrecevabilité de la BCE, à savoir celles de l’intérêt à agir et de l’affectation directe des requérants par ladite décision, étaient seulement moyennement complexes. En effet, ainsi que le relèvent les requérants, ces questions ne présentaient pas de difficultés juridiques particulières, mais étaient susceptibles d’être réglées sur le fondement d’une jurisprudence établie en matière de recevabilité des recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE.

 Sur l’ampleur du travail que le litige a pu causer et sur les intérêts économiques impliqués

20      Concernant l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et les intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties, il découle des points précédents que les enjeux économiques tant pour les parties que pour la République hellénique, voire l’ensemble de la zone euro et de l’Union européenne, étaient majeurs. D’une part, il s’agissait de préserver la solvabilité de l’État grec et d’éviter un défaut de paiement de sa part qui risquait de porter atteinte au bon fonctionnement et à la stabilité des systèmes de paiement de la zone euro que la BCE est chargée de promouvoir et de garantir en vertu de l’article 127, paragraphes 1 et 2, quatrième tiret, TFUE. D’autre part, les requérants prétendaient avoir subi des préjudices financiers substantiels dans le cadre de la restructuration de la dette publique grecque moyennant, notamment, leur implication dans le Private Sector Involvement (PSI). Dans ces conditions, nonobstant la complexité juridique moyenne du litige, contrairement à ce que font valoir les requérants, la défense des intérêts économiques et d’ordre politique monétaire sous-tendant la décision attaquée pouvait justifier une quantité de travail supérieure à la moyenne.

 Sur le caractère indispensable de la quantité du travail effectué et des tarifs horaires appliqués

21      S’agissant de la quantité du travail effectué par les avocats de la BCE et des tarifs horaires appliqués, la BCE demande la rémunération d’un total de 234,5 heures de travail à un taux horaire moyen de 350 euros, tout en excluant les frais de traduction et ceux encourus lors de l’étude de l’ordonnance Accorinti, soit le remboursement d’un montant net de 78 155 euros, majoré de 14 849,45 euros au titre de la TVA allemande au taux de 19 %.

22      Il ressort des factures d’avocat et des relevés de facturation horaire (time sheets) produits par la BCE, qui exposent de manière détaillée le temps de travail afférent à chaque tâche accomplie et dont le caractère correct n’est pas contesté en tant que tel par les requérants, que, aux fins de la procédure contentieuse, ont été prestés :

–        101,2 heures de travail par trois avocats associés (partners) au taux horaire de 450 euros ;

–        35,7 heures de travail par quatre avocats collaborateurs expérimentés (senior associates) au taux horaire de 350 euros ;

–        44,5 heures de travail par un avocat collaborateur (junior associate) au taux horaire de 200 euros ;

–        41,4 heures de travail par trois avocats stagiaires au taux horaire de 150 euros, ainsi que

–        10,5 heures de travail au taux horaire de 185 euros et 1,1 heures de travail au taux horaire de 125 euros par des collaborateurs dont la fonction n’a pas été définie.

23      S’agissant des heures de travail accomplies, les caractéristiques propres de l’affaire, telles qu’exposées aux points 18 à 20 ci-dessus, pouvaient, certes, justifier le recours par la BCE à l’assistance de plusieurs avocats. Il n’en demeure pas moins que le nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensable aux fins de la procédure contentieuse doit être déterminé indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties (voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 1er octobre 2013, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P‑DEP, EU:C:2013:644, point 22, et du 15 septembre 2010, Huvis/Conseil, T‑221/05 DEP, non publiée, EU:T:2010:402, point 30). À cet égard, il y a également lieu de tenir compte du fait que l’assistance par des avocats moins expérimentés aux avocats ayant une responsabilité principale dans une procédure contentieuse complexe se limite normalement à faciliter la tâche de ces derniers (voir, en ce sens, ordonnance du 21 septembre 2017, Christodoulou et Stavrinou/Commission et BCE, T‑332/13 DEP, non publiée, EU:T:2017:680, point 35). En outre, la répartition du travail de préparation des mémoires entre différents avocats implique nécessairement une certaine duplication des efforts entrepris, de sorte que le Tribunal ne saurait reconnaître la totalité des heures de travail réclamées (voir, en ce sens, ordonnance du 21 octobre 2014, Foshan City Nanhai Golden Step Industrial/Conseil, T‑410/06 DEP, non publiée, EU:T:2014:917, point 27 et jurisprudence citée).

24      En l’espèce, en dépit de l’exigence d’une certaine répartition de la charge de travail entre plusieurs avocats, qui était pour partie liée au fait que la langue de procédure était l’italien, à l’instar de ce qu’avancent les requérants, la participation de onze avocats relevant de quatre niveaux d’expérience différents apparaît disproportionnée et a nécessairement donné lieu, dans une large mesure, à une duplication des efforts entrepris. En revanche, contrairement à ce que supposent les requérants, il ne ressort pas du dossier que ces avocats ont pu se fonder sur des travaux préparatoires effectués par des agents de la BCE.

25      Dès lors, l’ensemble des heures prestées ne saurait être reconnu comme ayant été objectivement indispensable aux fins de la procédure. Cela est d’autant plus vrai que le travail accompli par les avocats se concentrait essentiellement sur les travaux préparatoires relatifs à la rédaction de seulement deux mémoires relativement brefs, à savoir une exception d’irrecevabilité d’environ 20 pages, d’une part, et une réponse d’environ 14 pages à une mesure d’organisation de la procédure du Tribunal, d’autre part. En tout état de cause, conformément à la contestation des requérants, il y a lieu de déduire du nombre total des heures de travail demandées celles prestées par des collaborateurs dont la fonction n’est pas précisée (11,6 heures), ainsi que celles accomplies par des avocats stagiaires (41,4 heures), dont la tâche consistait notamment à effectuer des travaux non indispensables de lecture, de recherche et de collecte d’information.

26      Par conséquent, compte tenu d’une certaine duplication des efforts entre les huit avocats ayant effectué le travail principal, dont sept étaient très expérimentés et un n’exerçait qu’une fonction d’assistance et de travail préparatoire, il sera fait une juste appréciation du nombre d’heures de travail presté indispensable en le fixant à 100 heures.

27      Eu égard à cette limitation du nombre total d’heures de travail indispensable aux fins de la procédure contentieuse et au fait que, en l’espèce, du moins la moitié des heures réclamées a été prestée par des avocats associés particulièrement expérimentés, il apparaît justifié d’appliquer un taux horaire moyen de 300 euros, un tel taux pouvant être considéré comme étant approprié pour rémunérer les services de tels avocats qui sont capables de travailler de façon très efficace et rapide (voir, en ce sens, ordonnance du 20 novembre 2012, Al Shanfari/Conseil et Commission, T‑121/09 DEP, non publiée, EU:T:2012:607, point 40 et jurisprudence citée).

28      Il en résulte que les dépens récupérables au titre d’honoraires d’avocat doivent être fixés au montant de 30 000 euros, majorés de la TVA au taux de 19 %, soit un montant de 5 700 euros.

 Sur l’exclusion des frais de traduction et de ceux relatifs à l’étude de lordonnance Accorinti

29      Ainsi que le confirme explicitement la BCE, les frais de traduction ainsi que ceux liés à l’étude de l’ordonnance Accorinti, demandés par elle dans sa lettre du 6 juillet 2016, ne font pas l’objet de la demande de taxation des dépens, de sorte que, dans cette mesure, le Tribunal ne saurait en tenir compte et la contestation des requérants à cet égard est inopérante.

 Sur les dépens exposés au titre de la procédure de taxation de dépens

30      La BCE demande aussi la reconnaissance comme étant indispensables des dépens exposés aux fins de la présente procédure de taxation à hauteur d’un montant net 2 635 euros, soit de 3 135,65 euros, TVA comprise, ce montant se composant, d’une part, des frais relatifs à l’élaboration du relevé de frais à hauteur de 2 731,05 euros, et, d’autre part, de ceux relatifs à la préparation de la présente demande de taxation des dépens à hauteur de 404,60 euros, TVA comprise respectivement.

31      Les requérants contestent cette demande.

32      En premier lieu, en ce qui concerne les prétendus frais d’élaboration du relevé de frais lié à la procédure ayant abouti à l’ordonnance Accorinti, force est de constater que, d’une part, lesdits frais se recoupent nécessairement avec ceux de l’étude de ladite ordonnance (voir point 1.4 de la lettre du 6 juillet 2016) dont la BCE a explicitement confirmé qu’ils ne font pas l’objet de la présente demande de taxation (voir point 29 ci-dessus). D’autre part, le montant de 2 731,05 euros réclamé est censé représenter la moitié du montant de 5 462,10 euros qui figure au point 3 de ladite lettre et se recoupe avec les frais d’élaboration du relevé de frais lié à la procédure ayant abouti à l’arrêt du 7 octobre 2015, Accorinti e.a./BCE (T‑79/13, EU:T:2015:756), dont les dépens sont nettement plus importants que ceux demandés en l’espèce et font l’objet d’une demande de taxation séparée dans l’affaire T‑79/13 DEP. Dès lors, conformément aux principes appliqués au point 27 ci-dessus, il sera fait une juste appréciation des frais indispensables à cet effet en les fixant à 1,5 heures de travail au taux horaire de 300 euros, soit un montant de 450 euros.

33      En second lieu, quant à l’ampleur du travail que la présente procédure de taxation des dépens a pu causer aux avocats de la BCE, celle-ci réclame au titre des honoraires d’avocat, facture à l’appui, le montant de 340 euros pour une heure de travail accomplie par un avocat associé très expérimenté, majorés de la TVA, soit un montant de 404,60 euros. Eu égard aux considérations exposées aux points 21 à 28 ci-dessus, ni ce temps de travail ni ce taux horaire, fondé sur un nouveau contrat de fourniture de services légaux entre la BCE et son avocat la représentant dans le cadre de la présente procédure, ne peuvent être qualifiés d’excessifs et doivent être considérés comme étant indispensables aux fins de la rédaction de la demande de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 21 septembre 2017, Christodoulou et Stavrinou/Commission et BCE, T‑332/13 DEP, non publiée, EU:T:2017:680, point 50).

34      Par conséquent, les dépens récupérables au titre d’honoraires d’avocat relatifs à la présente procédure de taxation des dépens peuvent être fixés à 854,60 euros.

 Conclusion sur les dépens récupérables

35      Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation de l’intégralité des dépens récupérables par la BCE en fixant leur montant à 36 554,60 euros, laquelle somme inclut la TVA, ce qui tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à la date d’adoption de la présente ordonnance.

 Sur les demandes relatives à l’allocation des dépens récupérables

36      Par son deuxième chef de conclusions, la BCE demande au Tribunal de déclarer les requérants conjointement et solidairement responsables du remboursement du montant des dépens récupérables. À l’appui de cette demande, elle relève, en substance, être en droit de faire valoir la responsabilité conjointe et solidaire des requérants, leur situation économique ne relevant pas des critères à l’aune desquels le montant des dépens récupérables est fixé (voir, en ce sens, ordonnance du 11 décembre 2014, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P‑DEP, EU:T:2014:1083, point 67).

37      Les requérants contestent cette demande, le Tribunal ne les ayant pas condamnés, dans l’ordonnance Accorinti, à supporter solidairement les dépens. En outre, compte tenu de leur grand nombre et de leur capacité contributive restreinte et hétérogène, il y aurait lieu de fixer les dépens récupérables « à titre partiel » en les répartissant au prorata entre eux, en fonction de leur situation individuelle et de leur capacité économique respective. Toute autre approche serait contraire au droit à une protection juridictionnelle effective, tel que garanti par l’article 47 de la Charte, en ce qu’elle serait susceptible de dissuader les particuliers de saisir le Tribunal de peur de devoir supporter des frais de justice excessifs. Ainsi, les requérants demandent au Tribunal de répartir le montant des dépens remboursables au prorata entre eux.

38      À ce sujet, il suffit de relever que, en vertu de l’article 170, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 140, sous b), du règlement de procédure, le pouvoir du Tribunal, saisi d’une demande de taxation des dépens, est limité à constater le montant des dépens récupérables. Dans le cadre de la présente ordonnance, il n’est donc pas appelé à statuer sur les demandes des parties relatives à l’allocation des dépens récupérables, de sorte que ces demandes doivent être rejetées.

 Sur la demande d’expédier une copie de la présente ordonnance aux fins de l’exécution forcée

39      Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur le troisième chef de conclusions de la BCE visant à ce qu’il lui soit délivré une copie de la présente ordonnance aux fins de l’exécution forcée, l’obligation inconditionnelle du Tribunal d’expédier une telle copie découlant immédiatement de l’article 170, paragraphe 4, du règlement de procédure. En effet, une telle demande est de nature purement administrative et se situe en dehors de l’objet du présent litige portant sur la taxation des dépens récupérables de la BCE (voir, en ce sens, ordonnances du 14 novembre 2016, von Storch e.a./BCE, T‑492/12 DEP, non publiée, EU:T:2016:668, point 28, et du 21 septembre 2017, Christodoulou et Stavrinou/Commission et BCE, T‑332/13 DEP, non publiée, EU:T:2017:680, point 52).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par M. Alessandro Accorinti et par les parties requérantes dont les noms figurent en annexe à la Banque centrale européenne (BCE) est fixé à 36 554,60 euros.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. Prek


*      Langue de procédure : l’italien.


1      La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.