Language of document :

Recours introduit le 4 septembre 2006 - Promat / OHMI - Puertas Proma (Promat)

(affaire T-300/06)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Promat GmbH (Ratingen, Allemagne) [représentant: Me J. Krenzel]

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Puertas Proma, S.A.L.

Conclusions de la partie requérante

réformer la décision du défendeur du 4 mai 2006 (affaire R 1058/2005-1) de telle façon que le recours soit accueilli dans sa totalité ;

condamner l'OHMI aux dépens du litige.

Moyens et principaux arguments

Demanderesse de la marque communautaire: la requérante.

Marque communautaire concernée: la marque verbale " Promat " relative à des produits et services des classes 1, 2, 6, 17, 19, 20 et 42 (demande n° 803 825).

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Puertas Proma, S.A.L.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: en particulier, la marque figurative " PROMA " désignant des produits et services des classes 6, 20 et 39 (marque communautaire n° 239 384) ; l'opposition était dirigée contre la demande concernant les classes 6, 19 et 20.

Décision de la division d'opposition: il a été fait droit à l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (CE) n° 40/94 1, au motif que ni les signes en cause, ni les produits litigieux ne sont similaires. Par conséquent, il n'existe aucun risque de confusion entre les marques en présence.

____________

1 - Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).