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Recours introduit le 17 octobre 2006 - Majątek Hutniczy/Commission

(affaire T-297/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Majątek Hutniczy sp. z o.o. (Częstochowa, Pologne) (représentants: C. Rapin et E. Van den Haute, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer le présent recours recevable ;

annuler les articles 3 et 4 de la décision de la Commission du 5 juillet 2005 concernant l'aide accordée par la Pologne en faveur de Huta Częstochowa S.A. [notifiée sous le numéro C (2005) 1962] ;

à titre subsidiaire, déclarer qu'au jour du présent recours l'obligation de la Pologne de procéder à la récupération des aides et intérêts mentionnés à l'article 3 de la décision est inexistante, et, partant, que les montants desdits aides et intérêts ne sont pas dus ;

à titre très subsidiaire, annuler l'article 3, paragraphe 2, second alinéa, de la décision, et renvoyer la question des intérêts à la Commission pour nouvelle décision dans le sens de l'annexe A à la requête ou de toute autre considération du Tribunal dans les motifs de l'arrêt ;

en toute hypothèse, condamner la Commission à payer l'ensemble des dépens ;

dans l'hypothèse où le Tribunal déciderait qu'il n'y a pas lieu de statuer, condamner la Commission aux dépens en application des dispositions combinées de l'article 87, paragraphe 6, et de l'article 90, sous a), du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments:

Par sa décision C(2005)1962 final, du 5 juillet 2005 (Aide d'Etat nº C 20/04, ex NN 25/04), la Commission a déclaré certaines aides à la restructuration accordées par la Pologne au producteur d'acier Huta Częstochowa S.A. incompatibles avec le marché commun et a ordonné leur récupération. La requérante est un des successeurs du bénéficiaire de l'aide qui, dans le cadre de la restructuration de Huta Częstochowa S.A., a reçu certains actifs et passifs de ce dernier pour être racheté par la suite par la société Industrial Union of Donbass à travers sa filiale ISD Polska. La requérante figure dans la décision contestée parmi les entreprises tenues conjointement et solidairement à rembourser les aides déclarées incompatibles avec le marché commun.

A l'appui de son recours en annulation partielle de la décision, la requérante invoque quatre moyens.

Par son premier moyen, elle fait valoir que la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits déterminants pour l'issue de l'enquête. Elle soutient qu'une fois la vente des actifs du bénéficiaire initial de l'aide incompatible réalisée, ceux-ci étant achetés par ISD Polska (et Donbass), ce serait le vendeur du bénéficiaire initial de l'aide qui conserverait le bénéfice de ladite aide et qui devrait en assurer le remboursement. La requérante prétend qu'en l'espèce, l'établissement correct des faits pertinents concernant la vente des actifs de Huta Częstochowa, via, parmi d'autres, Majątek Hutniczy, à ISD Polska (et Donbass) aurait conduit la Commission à considérer que, du fait de la reprise des moyens de production de Huta Częstochowa à un prix correspondant au prix du marché, l'aide aurait déjà été restituée par ce biais au vendeur. Selon la requérante, la Commission aurait de ce fait violé son obligation d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce.

Par son deuxième moyen, la requérante prétend que la Commission aurait violé le Protocole n° 8 du traité d'adhésion sur la restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise1 par une interprétation purement littérale de certaines de ses dispositions qu'elle aurait dû, selon la requérante, interpréter à la lumière des buts qu'il poursuit et en considération du contexte qui a entouré son adoption. Cette interprétation prétendument erronée aurait amené la Commission à exiger par sa décision le remboursement des aides d'état perçues avant l'adoption du Protocole n° 8 par des sociétés ne figurant pas à son annexe 1, qui désigne huit entreprises bénéficiaires qui peuvent recevoir des aides de la Pologne en dérogation aux articles 87 et 88 CE. Elle soutient également que dans la mesure où le Protocole n° 8 ne déclare pas expressément avoir une portée rétroactive pour une période bien précise, l'interprétation donnée par la Commission aurait méconnu plusieurs principes généraux tels que le principe de la non-rétroactivité et de la sécurité juridique. La requérante fait valoir que le Protocole n° 8 correctement interprété ne donnerait pas compétence à la Commission pour exiger le remboursement des aides d'état perçues avant son adoption par des sociétés ne figurant pas à l'annexe 1. Elle conclut alors que ayant agi ainsi sans base légale, la Commission aurait empiété sur la compétence rationae temporis d'autres institutions communautaires.

Le troisième moyen, invoqué à titre subsidiaire dans l'hypothèse où le Tribunal constaterait que la Commission a valablement établi les faits et correctement interprété le Protocole n° 8, est tiré de la violation de l'article 14, paragraphe 1, du règlement 659/19992. La requérante fait valoir qu'en adoptant la décision de récupérer les aides, la Commission irait à l'encontre des principes d'égalité de traitement, de la confiance légitime et de la sécurité juridique.

Par son quatrième moyen, la requérante fait valoir, à l'appui de sa demande subsidiaire d'annulation de l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la décision attaquée, que la Commission aurait violé le règlement 794/20043 dans le calcul du taux d'intérêt applicable à la récupération des aides dans le cas d'espèce.

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1 - JO 2003, L 236, p. 948

2 - Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 83, p.1

3 - Règlement (CE) nº 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 140 , p.1