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Recours introduit le 25 octobre 2006 - Leclercq/Commission

(affaire T-299/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Sylvie Leclercq (représentants: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer la présente requête recevable ;

annuler la décision de la Commission du 27 juillet 2006, en ce qu'elle dénie à la requérante l'accès aux documents de la Commission demandé ;

condamner la partie défenderesse aux dépens ;

condamner la partie défenderesse, au titre de sa responsabilité non contractuelle, au paiement à la requérante de 50 euros par jour à compter de la date de la décision litigieuse.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de la décision du 27 juillet 2006, adoptée par le Secrétaire général de la Commission, rejetant sa demande confirmative d'accès à un extrait des bases de données contenant des informations relatives aux agents de la Commission. Les motifs de refus avancés par la Commission consistaient à dire que la demande excédait le champ d'application du règlement n° 1049/20011 en ce que, en l'espèce, il ne s'agissait pas d'une demande d'accès à un document existant détenu par l'institution au sens dudit règlement.

A l'appui de son recours, la requérante invoque deux moyens. Le premier est tiré de la violation de l'article 3, sous a), du règlement n° 1049/2001 en ce que, dans la décision attaquée, la Commission exclut de la notion de document une base de données. La requérante prétend que la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en procédant à une telle exclusion non prévue par le règlement qui irait à l'encontre de l'interprétation large qu'il conviendrait de donner, selon elle, à la notion de document au sens du règlement n° 1049/2001.

Le deuxième moyen est tiré de la violation de l'article 4 du règlement n° 1049/2001 et de l'obligation de motivation en ce que la Commission n'aurait pas indiqué dans la décision attaquée en quoi la révélation du document demandé porterait atteinte à un intérêt public ou privé pour pouvoir être refusé sur la base d'une des exceptions prévues par l'article 4 du règlement.

La requérante prétend que le comportement de la Commission, prétendument illégal car contraire au règlement n° 1049/2001, serait susceptible d'engager sa responsabilité non contractuelle en vertu de l'article 288, deuxième alinéa, CE. Elle demande alors d'obtenir réparation des préjudices, tant financier que moral, qu'un tel comportement de la Commission lui aurait causé.

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1 - Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43)