Language of document : ECLI:EU:T:2009:449

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

19 novembre 2009(*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale 1000 – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑298/06,

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., établie à Częstochowa (Pologne), représentée par Mes V. von Bomhard, A Renck et T. Dolde, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 7 août 2006 (affaire R 447/2006-4), concernant la demande d’enregistrement de la marque verbale 1000 comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 octobre 2006,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 janvier 2007,

à la suite de l’audience du 26 novembre 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 4 avril 2005, la requérante, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal 1000.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        « affiches ; brochures ; périodiques, y compris périodiques contenant des mots croisés et des jeux ; imprimés ; presse quotidienne », relevant de la classe 16 ;

–        « casse-tête ; devinettes ; puzzles », relevant de la classe 28 ;

–        « organisation de concours ; publication de textes », relevant de la classe 41.

4        Par lettre du 27 septembre 2005, l’examinateur a informé la requérante que le signe 1000 n’était pas susceptible d’enregistrement pour tous les produits visés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 207/2009]. Dans sa réponse du 14 novembre 2005, la requérante a limité la liste des produits visés à ceux relevant de la classe 16 et en a écarté les affiches et les imprimés.

5        Le 31 janvier 2006, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits relevant de la classe 16 sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 40/94, aux motifs que le signe 1000 était une indication descriptive du contenu ou d’autres caractéristiques des produits visés dans la demande d’enregistrement, que le signe en question n’avait pas de caractère distinctif, mais plutôt publicitaire, et qu’il n’avait pas acquis ce caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009).

6        Le 31 mars 2006, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur. Par décision du 7 août 2006 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours l’a rejeté, confirmant l’analyse de l’examinateur.

7        En substance, la chambre de recours a d’abord considéré que le chiffre 1000 pouvait servir pour désigner le contenu des brochures et des périodiques (points 16 à 21 de la décision attaquée), que l’article 12 du règlement nº 40/94 (devenu article 12 du règlement nº 207/2009) ne permettait pas d’assouplir les conditions d’enregistrement des marques communautaires (point 22 de la décision attaquée) et que les enregistrements des marques communautaires cités par la requérante n’étaient pas comparables au cas d’espèce (point 23 de la décision attaquée). Ensuite, la chambre de recours a estimé que la marque demandée n’était pas distinctive car elle serait perçue par le public comme l’éloge de la réussite de la publication sur le marché et non comme une indication de provenance d’une entreprise déterminée (points 25 à 28 de la décision attaquée). Enfin, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas démontré l’acquisition par la marque demandée d’un caractère distinctif par l’usage dans une partie substantielle de la Communauté européenne (points 29 à 31 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

9        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

10      Lors de l’audience, la requérante a confirmé que l’objet du litige était limité à la liste des produits relevant de la classe 16 telle que modifiée par sa réponse du 14 novembre 2005 (voir point 4 ci-dessus), ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

 En droit

11      La requérante formule une observation à titre liminaire sur le caractère enregistrable des chiffres et soulève deux moyens à l’appui de son recours, le premier tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 et le deuxième de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Observation liminaire

 Arguments des parties

12      La requérante fait valoir que l’article 4 du règlement nº 40/94 (devenu article 4 du règlement nº 207/2009) contient un principe général en vertu duquel les chiffres peuvent être enregistrés en tant que marques et qu’il n’y a aucune raison pour que les chiffres ne puissent pas servir à distinguer, sur le marché, les produits ou les services de différents concurrents.

13      L’OHMI estime que ce principe est exact, mais ne concerne que la capacité abstraite des chiffres à distinguer les produits et les services sur le marché. Cette capacité abstraite serait une condition nécessaire mais insuffisante pour l’enregistrement, car les signes devraient également satisfaire aux exigences posées par l’article 7 du règlement nº 40/94.

 Appréciation du Tribunal

14      Il ressort clairement du libellé de l’article 4 du règlement nº 40/94 que les chiffres peuvent être enregistrés en tant que marques communautaires.

15      Néanmoins, tout signe doit, pour être enregistré, remplir les conditions posées par l’article 7 du règlement nº 40/94, qui empêche l’enregistrement des signes qui ne sont pas aptes à remplir auprès du consommateur la fonction d’indication de l’origine commerciale des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement [arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Hartmann/OHMI (E), T‑302/06, non publié au Recueil, points 29 et 30]. Dès lors, un chiffre pourra être enregistré comme marque communautaire seulement s’il a un caractère distinctif par rapport aux produits et aux services visés dans la demande d’enregistrement et s’il ne constitue pas une simple description de ces produits et services.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

16      La requérante soutient que le fait qu’un signe puisse faire référence à certaines caractéristiques des produits visés dans la demande d’enregistrement de marque communautaire ou, s’agissant de publications, informer le consommateur d’une manière générale des thèmes abordés par celles-ci ne suffit pas à entraîner l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94. Dans le cas contraire, les enregistrements de marques communautaires telles que Mi Casa, Country Garden ou House & Garden pour des périodiques ou des brochures devraient être annulés.

17      La requérante fait également valoir que l’OHMI a, de façon erronée, considéré que le signe 1000, sans aucun autre terme additionnel, était descriptif de la quantité d’informations contenues dans les brochures, les périodiques, y compris les périodiques contenant des mots croisés et des jeux, et la presse quotidienne. Elle prétend que le signe 1000 n’est pas descriptif du contenu de ces produits, car il serait impossible de déterminer les caractéristiques concrètes des produits qui dériveraient de ce chiffre. À l’appui de ces arguments, la requérante invoque un arrêt de l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne), dans lequel il aurait été jugé que le signe Mozart présentait un caractère distinctif pour des pâtisseries, des chocolats et des confiseries, car il serait exclusivement associé au nom d’un compositeur. Dès lors, aucun lien direct et concret du point de vue du consommateur pertinent ne pourrait en l’espèce être établi entre les caractéristiques des produits et les signes.

18      La requérante soutient en outre que l’enregistrement du signe 1000 ne priverait pas les tiers du droit d’utiliser ledit chiffre pour désigner des quantités lorsque cet usage n’est pas constitutif d’une violation du droit de marque. De plus, elle estime qu’il ne serait pas nécessaire de garder le nombre 1000 libre pour des tiers, puisque, s’agissant de nombres à quatre chiffres, il existerait 10 000 combinaisons possibles. En fait, l’enregistrement de combinaisons de deux lettres ou de deux chiffres aurait été admis par l’OHMI depuis les décisions de la deuxième chambre de recours du 11 mars et du 8 juin 1998 (affaires R 4/1998‑2 et R 25/1998‑2) relatives aux signes IX et XD, même si, avec un alphabet composé de 26 lettres, il n’y aurait que 676 combinaisons possibles pour des marques composées de deux lettres et 100 pour celles composées de deux chiffres.

19      L’OHMI conteste l’ensemble des arguments avancés par la requérante.

 Appréciation du Tribunal

20      L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 interdit l’enregistrement de marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Ces signes descriptifs sont réputés incapables de remplir la fonction essentielle des marques d’indication de l’origine [arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑2447, point 30, et arrêt du Tribunal du 2 avril 2008, Eurocopter/OHMI (STEADYCONTROL), T‑181/07, non publié au Recueil, point 35].

21      Dans cette perspective, les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public concerné, pour désigner, soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [arrêts du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 24 ; du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, Rec. p. II‑1961, point 26, et du 21 mai 2008, Enercon/OHMI (E), T‑329/06, non publié au Recueil, point 21].

22      Selon une jurisprudence constante, le signe sera descriptif s’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret, de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques essentielles (arrêts EUROPIG, précité, point 27, et STEADYCONTROL, précité, point 36).

23      Ainsi, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services en cause [arrêt STEADYCONTROL, précité, point 38, et arrêt E, précité, point 23].

24      En l’espèce, les produits concernés sont des brochures, des périodiques, y compris ceux contenant des mots croisés et des jeux, ainsi que la presse quotidienne, et sont destinés au grand public, ce qui n’a pas été contesté par les parties. Comme la chambre de recours l’a indiqué au point 17 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par la requérante, le chiffre 1000 existe dans toutes les langues communautaires et, de ce fait, est compréhensible par tous les consommateurs au sein de la Communauté européenne. Le public pertinent est donc constitué des consommateurs moyens des produits en cause dans l’ensemble de la Communauté.

25      Il convient dès lors d’établir si le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, percevra dans le chiffre 1000, sans aucun élément supplémentaire, une description d’une des caractéristiques des produits visés dans les demandes d’enregistrement.

26      À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort des points 18 et 19 de la décision attaquée, il existe du point de vue du public concerné un rapport direct et concret entre le signe 1000 et certaines caractéristiques des produits visés. En effet, le signe 1000 renvoie à une quantité et sera perçu immédiatement et sans autre réflexion par le public concerné comme une description de caractéristiques des produits en cause, notamment la quantité de pages ainsi que d’œuvres, d’informations et de jeux compilés, ou le classement hiérarchique de références contenues. Le fait que la marque demandée ne soit composée que de chiffres ne remet pas en cause cette conclusion, car, ainsi que l’OHMI l’a relevé, l’élément manquant peut être facilement identifié par le public concerné, l’association entre le chiffre et lesdites caractéristiques des produits en cause étant immédiate.

27      En particulier, ainsi que la chambre de recours l’a constaté aux points 18 et 19 de la décision attaquée, il est fréquent que soient publiés dans les brochures et les périodiques des classements et des compilations, la préférence allant alors, en ce qui concerne l’indication du contenu, à des chiffres ronds, la chambre de recours mentionnant notamment à cet égard l’exemple « 1000 questions et réponses ». Ces faits renforcent le rapport descriptif existant, du point de vue du consommateur moyen, entre les produits en cause et le chiffre 1000.

28      Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que le chiffre 1000 puisse faire référence à n’importe quelle caractéristique des produits en cause ne s’oppose pas au constat de son caractère descriptif s’agissant des produits visés par la demande d’enregistrement. Par cette allégation, la requérante admet en effet implicitement que figurent au nombre de ces caractéristiques la quantité de pages, d’œuvres, d’informations et de jeux compilés ou le classement hiérarchique de références contenues dans les produits visés par la demande d’enregistrement [arrêt du Tribunal du 10 octobre 2006, PTV/OHMI (map&guide), T‑302/03, Rec. p. II‑4039, point 49].

29      En outre, le fait que différents liens puissent être établis entre le chiffre 1000 et certaines caractéristiques des produits visés ne modifie pas l’impression descriptive du signe. En effet, selon une jurisprudence constante, il suffit que le signe en cause désigne, au moins dans une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits ou des services concernés, comme c’est le cas en l’espèce [arrêt de la Cour du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, Rec. p. I‑1699, point 38, et arrêt du Tribunal du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, Rec. p. II‑1951, point 33].

30      Le caractère descriptif du chiffre 1000 à l’égard des produits visés dans la demande d’enregistrement étant établi, il convient d’examiner si la marque demandée est composée exclusivement de signes descriptifs et si elle ne contient pas d’autres éléments susceptibles de s’opposer au constat de son caractère descriptif. Tel pourrait être le cas d’une présentation ou d’une disposition particulière qui distinguerait l’ensemble obtenu des modalités habituelles de désignation des produits ou des services concernés ou de leurs caractéristiques essentielles (arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251, point 39, et arrêt EUROPIG, précité, point 41). En l’espèce, le signe verbal 1000 est présenté sans aucun élément qui le distingue de la façon habituelle d’indiquer une quantité susceptible de le priver de son caractère descriptif.

31      Il résulte de tout ce qui précède que le signe verbal 1000 désigne des caractéristiques des produits concernés, notamment la quantité de pages ainsi que d’œuvres, d’informations et de jeux compilés, ou leur classement hiérarchique, susceptibles d’être prises en compte lors du choix opéré par le public ciblé et qui, dès lors, en constituent des caractéristiques essentielles. En conséquence, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu au caractère descriptif dudit signe.

32      Cette conclusion ne saurait être infirmée par les autres arguments de la requérante mentionnés aux points 17 et 18 ci-dessus. En premier lieu, s’agissant de l’argument tiré du fait que l’enregistrement du signe 1000 ne priverait pas les tiers du droit d’utiliser ledit chiffre pour désigner des quantités lorsque cet usage n’est pas constitutif d’une violation du droit de marque, il convient de le rejeter comme étant inopérant. Par cet argument la requérante évoque le contenu de l’article 12, sous b), du règlement nº 40/94 [devenu article 12, sous b), du règlement nº 207/2009], en ce qui concerne les limites au droit exclusif résultant de l’enregistrement d’une marque. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, l’article 12 du règlement nº 40/94 ne saurait en effet être invoqué lors de la procédure d’enregistrement [arrêt du Tribunal du 13 juillet 2005, Murúa Entrena/OHMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T‑40/03, Rec. p. II‑2831, point 46]. L’application de cet article présuppose l’existence d’un signe qui a été enregistré en tant que marque soit parce qu’il a acquis un caractère distinctif par l’usage, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94, soit par la coexistence d’éléments descriptifs et non descriptifs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 31 mars 2004, Interquell/OHMI – SCA Nutrition (HAPPY DOG), T‑20/02, Rec. p. II‑1001, point 56]. Dès lors, l’article 12 du règlement nº 40/94 ne peut être considéré comme permettant d’assouplir les critères d’examen des motifs absolus de refus d’enregistrement.

33      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument tiré par la requérante du fait qu’il n’y aurait aucune nécessité de garder le chiffre 1000 libre pour les tiers, puisque, s’agissant de nombres à quatre chiffres, il existerait 10 000 combinaisons possibles, il convient de souligner que, ainsi qu’il résulte des points 18 à 20 de la décision attaquée, le refus d’enregistrement de la marque en cause est fondé sur le caractère descriptif du signe. Ce caractère descriptif empêche le signe 1000 de remplir la fonction d’indication de l’origine commerciale pour les produits visés dans la demande d’enregistrement. Dès lors, l’existence d’autres combinaisons possibles de chiffres est dénuée de pertinence aux fins de l’enregistrement. En outre, le fait que l’OHMI ait enregistré en tant que marques les signes IX et XD, qui laissent à la disposition des concurrents moins de combinaisons possibles de chiffres et de lettres, est dénué de pertinence. La légalité des décisions de la chambre de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement nº 40/94 et non sur la base de la pratique décisionnelle de l’OHMI [arrêts du Tribunal du 21 avril 2004, Concept/OHMI (ECA), T‑127/02, Rec. p. II‑1113, point 71, et du 19 mai 2009, Euro-Information/OHMI (CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE et CYBERHOME), T‑211/06, T‑213/06, T‑245/06, T‑155/07 et T‑178/07, non publié au Recueil, point 44].

34      En troisième lieu, il convient de rejeter les arguments de la requérante tirés de la décision du l’Oberlandesgericht München. Certes, il résulte de la jurisprudence que ni les parties ni le Tribunal ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit communautaire, d’éléments tirés de la jurisprudence communautaire, nationale ou internationale [arrêts du Tribunal du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, Rec. p. II‑2211, point 71, et du 12 mars 2008, Sebirán/OHMI – El Coto De Rioja (Coto D’Arcis), T‑332/04, non publié au Recueil, point 56]. Toutefois, le cadre factuel et juridique de l’affaire traitée par la juridiction allemande diffère substantiellement de celui de la présente affaire, étant donné que les signes litigieux sont différents et ne sont même pas comparables du point de vue de leur structure ou de leur signification. En conséquence, la décision invoquée par la requérante ne saurait être prise en considération afin d’examiner la légalité de la décision attaquée.

35      En quatrième lieu, contrairement à l’argument de la requérante mentionné au point 16 ci-dessus, la constatation du caractère descriptif du signe 1000 ne saurait entraîner l’annulation de centaines de marques communautaires. Ce n’est que dans la mesure où le rapport entre un signe et les produits et services visés est direct et concret (voir point 22 ci-dessus) que l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 40/94 [devenu article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009] et l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement pourraient entraîner de telles annulations (arrêt map&guide, précité, point 50).

36      Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le premier moyen.

37      En ce qui concerne le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus visés dans ce paragraphe s’applique pour qu’un signe ne puisse être enregistré en tant que marque communautaire [arrêt du Tribunal du 8 septembre 2005, CeWe Color/OHMI (DigiFilm et DigiFilmMaker), T‑178/03 et T‑179/03, Rec. p. II‑3105, point 42, et arrêt E, précité, point 41].

38      Le Tribunal ayant rejeté le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 comme étant non fondé, le présent recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94.

 Sur les dépens

39      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.