Language of document :

Recours introduit le 19 août 2013 – Bayer CropScience / Commission

(affaire T-429/13)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bayer CropScience AG (Monheim am Rhein, Allemagne) (représentants: Mes K. Nordlander et P. Harrison)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer son recours recevable;

annuler le règlement d’exécution (UE) n° 485/2013 de la Commission, du 24 mai 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives (JO L 139, p. 12); et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen en vertu duquel, en adoptant le règlement litigieux, la Commission a excédé les pouvoirs que lui confère le règlement n° 1107/20091 , le règlement litigieux étant ainsi dépourvu de base juridique appropriée, car: 

la Commission a violé l’article 21 du règlement n° 1107/2009 en (i) omettant de prendre en compte les données de surveillance montrant que les substances en question ne présentent pas de risques inacceptables pour les abeilles et en (ii) concluant erronément qu’il existe de nouvelles informations scientifiques pertinentes qui l’habilitent à agir; et

la Commission a violé l’article 49 du règlement n° 1107/2009 en interdisant la vente de semences traitées avec les substances actives en question, sans établir l’existence de «réelles préoccupations» selon lesquelles les semences traitées sont «susceptibles de présenter un risque grave pour la santé humaine ou animale ou l’environnement» qui «ne peut pas être contenu de manière satisfaisante» par d’autres mesures.

Deuxième moyen en vertu duquel le règlement litigieux a été adopté en violation de l’article 12, paragraphe 2, et de l’annexe II, point 3.8.3, du règlement n° 1107/2009 et en méconnaissance de la confiance légitime de la requérante, car:

la requérante pouvait légitimement confier dans le fait que, comme le prévoit le règlement n° 1107/2009, les orientations existantes et applicables seraient utilisées pour effectuer les évaluations des risques qui ont abouti au règlement litigieux, mais celles-ci ont été écartées en faveur d’une opinion scientifique qui ne constitue pas une orientation et d’un projet de document d’orientation qui n’était ni disponible ni approuvé.

Troisième moyen en vertu duquel l’application que la Commission fait du règlement n° 1107/2009 en adoptant le règlement litigieux constitue une violation du droit fondamental de la requérante à la propriété et à la liberté d’entreprise, car:

les décisions de retrait (et de modification) des approbations concernant les produits de la requérante sont fondées sur une application illégale du règlement n° 1107/2009, qui ne prend pas adéquatement en compte l’emploi inoffensif des substances actives en question depuis longue date ainsi que la valeur et la portée de la propriété intellectuelle et des investissements à long terme de la requérante en ce qui concerne lesdites substances.

Quatrième moyen en vertu duquel le règlement litigieux a été adopté à l’issue d’une procédure qui a méconnu le droit de la requérante à être entendue, car:

la réalisation des évaluations pertinentes des risques sur le fondement d’une opinion scientifique et d’un projet de document d’orientation (par opposition aux orientations existantes et applicables) a automatiquement conduit à l’identification de «données lacunaires» sur lesquelles la requérante n’a jamais eu l’occasion de se prononcer.

Cinquième moyen en vertu duquel l’adoption du règlement litigieux viole le principe de proportionnalité, car:

dans de nombreux domaines (y compris en ce qui concerne les restrictions d’utilisation des produits de la requérante pour les utilisations foliaires, par des non-professionnels ou à l’intérieur), le règlement litigieux va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectives légitimes et est même susceptible de contrecarrer ceux-ci, et la Commission a omis d’envisager les possibilités de réglementation moins restrictives dont elle disposait.

Sixième moyen, en vertu duquel l’adoption du règlement litigieux viole le principe de précaution, car:

cette adoption implique notamment que la Commission, en tant que gestionnaire du risque, adopte une approche purement hypothétique du risque, qui repose sur de simples conjectures et n’est pas vérifiée d’un point de vue scientifique (les évaluations de risques ne constituant pas, en grande partie, des évaluations scientifiques complètes), et que la Commission refuse d’analyser les avantages et les charges résultant de son action.

____________

____________

1 Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.