Language of document : ECLI:EU:T:2017:124





Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 28 février 2017 – Canadian Solar Emea e.a./Conseil

(affaire T162/14)

« Dumping – Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine – Droit antidumping définitif – Engagements – Recours en annulation – Intérêt à agir – Recevabilité – Pays exportateur – Portée de l’enquête – Échantillonnage – Valeur normale – Définition du produit concerné – Délai pour l’adoption d’une décision sur une demande d’octroi du statut d’entreprise évoluant en économie de marché – Application dans le temps de nouvelles dispositions – Préjudice – Lien de causalité »

1.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Conditions de recevabilité – Règlement instituant des droits antidumping – Recours d’une entreprise ayant vu ses engagements acceptés dans le règlement faisant l’objet du recours – Recevabilité

(Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement du Conseil no 1225/2009, art. 8, § 1 et 6, et 9, § 4)

(voir points 41-44, 46)

2.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Intérêt à faire valoir un moyen – Nécessité d’un intérêt né et actuel – Appréciation au moment de l’introduction du recours – Moyen susceptible de procurer un bénéfice au requérant – Absence – Irrecevabilité

(Art. 263, al. 4, TFUE)

(voir points 64-74)

3.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Détermination de la valeur normale – Importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché – Référence au prix d’un pays tiers à économie de marché – Conditions – Pouvoir d’appréciation des institutions – Portée

[Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 1er, § 2 et 3, et 2, § 7, a)]

(voir points 84-94)

4.      Accords internationaux – Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce – GATT de 1994 – Impossibilité d’invoquer les accords de l’OMC pour contester la légalité d’un acte de l’Union – Exceptions – Acte de l’Union visant à en assurer l’exécution – Absence

(Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, « code antidumping de 1994 », art. 2 ; règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 7)

(voir point 95)

5.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Enquête – Définition du produit concerné – Facteurs pouvant être pris en compte – Application des critères retenus par les institutions – Contrôle juridictionnel – Erreur manifeste d’appréciation – Absence

(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 1er, § 4)

(voir points 109-139)

6.      Droit de l’Union européenne – Interprétation – Méthodes – Interprétation d’un acte de droit dérivé – Interprétation contraire à son libellé et à la volonté du législateur – Inadmissibilité

[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1168/2012, art. 1er, point 1, a), et 2]

(voir points 150-153)

7.      Actes des institutions – Application dans le temps – Règles de procédure – Règles de fond – Distinction – Application dans le temps du règlement no 1168/2012, modifiant le règlement de base no 1225/2009 – Modification du délai pour statuer sur le statut d’entreprise opérant en économie de marché – Application aux enquêtes en cours – Admissibilité

[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1168/2012, art. 1er, point 1, a), et 2]

(voir points 154-166)

8.      Droit de l’Union européenne – Principes – Protection de la confiance légitime – Sécurité juridique – Limites – Adoption d’une mesure de l’Union de nature à affecter les intérêts d’un opérateur économique – Opérateur économique prudent et avisé étant en mesure de prévoir l’adoption de ladite mesure – Impossibilité d’invoquer lesdits principes

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1168/2012)

(voir points 168, 169)

9.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Préjudice – Établissement du lien de causalité – Obligations des institutions – Prise en compte de facteurs étrangers au dumping – Incidence de tels facteurs sur l’établissement du lien de causalité

(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 3, § 1, 2, 5 à 7)

(voir points 178-184, 197-200)

10.    Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Fixation des droits antidumping – Pouvoir d’appréciation des institutions – Prise en compte de facteurs étrangers au dumping – Incidence de tels facteurs sur la fixation des droits antidumping – Contrôle juridictionnel – Limites

(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 3, § 7, et 9, § 4)

(voir points 185-192, 195, 200-218)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 325, p. 1), pour autant qu’il s’applique aux requérantes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd et Csi Solar Power (China), Inc. sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.