Language of document : ECLI:EU:C:2017:573

Affaire C357/16

« Gelvora » UAB

contre

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

(demande de décision préjudicielle,introduite par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas)

« Renvoi préjudiciel – Pratiques commerciales déloyales – Directive 2005/29/CE – Champ d’application – Société de recouvrement de créance – Crédit à la consommation – Cession de créance – Nature de la relation juridique entre la société et le débiteur – Article 2, sous c) – Notion de “produit” – Mesures de recouvrement menées parallèlement à l’intervention d’un huissier de justice »

Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 20 juillet 2017

Protection des consommateurs – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs – Directive 2005/29 – Champ d’application – Dette d’un débiteur défaillant d’un contrat de crédit à la consommation cédée à une société de recouvrement de créances – Relation juridique entre cette société et le débiteur défaillant – Inclusion – Notion de produit – Mesures de recouvrement de créances menées par cette société parallèlement à l’intervention d’un huissier de justice – Inclusion

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/29, art. 2, c)]

La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »), doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d’application matériel la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d’un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société. Relèvent de la notion de « produit », au sens de l’article 2, sous c), de cette directive, les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance. À cet égard, est sans incidence la circonstance que la dette a été confirmée par une décision de justice et que cette décision a été transmise à un huissier de justice pour exécution.

En effet, outre le fait qu’engager de telles mesures parallèlement à une procédure officielle d’exécution par voie d’huissier est susceptible d’induire le débiteur en erreur quant à la nature de la procédure à laquelle il est confronté, l’effet utile de la protection garantie au consommateur par la directive sur les pratiques commerciales déloyales requiert que le professionnel, qui a décidé d’agir de manière autonome en vue du recouvrement des dettes, soit soumis aux dispositions de cette directive pour les mesures qu’il adopte de son propre chef, parallèlement à une procédure d’exécution forcée.

(voir points 30, 31 et disp.)