Language of document : ECLI:EU:T:2015:491

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

15 juillet 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale HAPPY TIME – Marque internationale verbale antérieure HAPPY HOURS – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑352/14,

The Smiley Company SPRL, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes I.-M. Helbig, P. Hansmersmann et S. Rengshausen, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

The Swatch Group Management Services AG, établie à Biel (Suisse),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 février 2014 (affaire R 1497/2013-1), relative à une procédure d’opposition entre The Swatch Group Management Services AG et The Smiley Company SPRL,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni (rapporteur) et L. Madise, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 mai 2014,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 1er octobre 2014,

à la suite de l’audience du 10 mars 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 7 juillet 2011, la requérante, The Smiley Company SPRL, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal HAPPY TIME.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 14 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, s’agissant de ces deux classes, à la description suivante :

–        classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ».

4        Le 20 septembre 2011, The Swatch Group Management Services AG, l’autre partie à la procédure, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque internationale verbale antérieure HAPPY HOURS, enregistrée le 25 avril 2007 sous le numéro 923074 et produisant des effets dans l’Union européenne, désignant les services relevant des classes 35 et 37 et correspondant respectivement à la description suivante :

–        classe 35 : « Vente au détail de produits horlogers et de bijouterie ; vente au détail par le biais de réseaux globaux d’ordinateurs (Internet) de produits horlogers et de bijouterie » ;

–        classe 37 : « Réparation et entretien de produits horlogers et de bijouterie ».

6        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

7        Le 14 mars 2013, l’OHMI a adressé à la requérante une communication dans laquelle il constatait que la demande d’enregistrement couvrait les indications générales des intitulés des classes 14 et 35. Dans cette communication, il attirait également l’attention de la requérante sur le fait qu’il considérait que la mention de toutes les indications générales des intitulés de classes témoignait de l’intention de couvrir l’ensemble des produits ou des services répertoriés dans les listes alphabétiques des classes 14 et 35 de la classification de Nice en vigueur à la date du dépôt de la demande. Enfin, l’OHMI invitait la requérante, au cas où elle n’aurait pas l’intention de solliciter une protection pour l’ensemble des produits ou des services répertoriés dans les listes alphabétiques en cause, à préciser les produits et les services visés. La requérante n’a pas répondu à cette communication.

8        Par décision du 31 mai 2013, la division d’opposition a fait droit partiellement à l’opposition pour les produits et services suivants :

–        classe 14 : « Produits en [métaux précieux et en alliages de ces métaux] ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques » ;

–        classe 35 : « Services de ventes aux enchères ».

9        La requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 6 février 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

11      À titre liminaire, la chambre de recours a indiqué qu’elle tiendrait compte, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, du « sens naturel des produits et des services mentionnés dans la demande » d’enregistrement (point 31 de la décision attaquée). Ainsi, elle ne s’est pas prononcée sur l’existence d’un risque de confusion concernant, notamment, les services de ventes aux enchères, pour lesquels elle a relevé qu’aucune des parties en présence n’avait avancé le moindre argument les concernant.

12      En revanche, la chambre de recours s’est prononcée sur l’existence d’un risque de confusion s’agissant des produits de la classe 14 mentionnés au point 8 ci-dessus.

13      À cet égard, elle a indiqué que ces produits et les produits auxquels se rapportaient les services de vente au détail de l’opposante étaient identiques et présentaient, dès lors, des similitudes avec lesdits services, lesquels, de plus, étaient généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels ces produits étaient commercialisés (points 44 à 47 de la décision attaquée).

14      La chambre de recours a, par ailleurs, constaté l’existence d’une faible similitude visuelle et phonétique, mais également d’une identité conceptuelle, entre les deux signes en conflit (points 50 à 52 de la décision attaquée). Elle a écarté l’argument de la requérante tiré de l’existence d’un faible caractère distinctif de la marque antérieure (point 53 de la décision attaquée). Elle a conclu, enfin, à l’existence d’un risque de confusion entre les deux marques en conflit s’agissant des produits de la classe 14 mentionnés au point 8 ci-dessus (point 57 de la décision attaquée). En conséquence, elle a rejeté le recours (point 58 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition ;

–        condamner l’OHMI aux dépens exposés par la requérante devant le Tribunal et condamner l’autre partie à la procédure aux dépens exposés devant la chambre de recours.

16      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

17      La requérante soutient que la chambre de recours a méconnu les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en concluant à l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes en conflit.

18      L’OHMI soutient que le moyen doit être écarté.

19      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques en conflit désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

20      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

21      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner l’appréciation portée par la chambre de recours sur le risque de confusion entre les signes en conflit.

 Sur le public pertinent

22      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

23      En l’espèce, la chambre de recours a constaté, à juste titre et sans être contredite sur ce point par la requérante, que, s’agissant des produits de la classe 14 mentionnés au point 8 ci-dessus, le territoire pertinent était celui des États membres de l’Union et le public pertinent était principalement le grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (point 33 de la décision attaquée).

 Sur la comparaison des produits

24      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

25      Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 57 et jurisprudence citée].

26      S’agissant de la similitude entre les produits et les services de vente au détail, il convient de rappeler qu’il existe une similitude entre des produits et les services de vente au détail qui portent sur ces produits [voir arrêt du 16 octobre 2013, El Corte Inglés/OHMI – Sohawon (fRee YOUR STYLe.), T‑282/12, EU:T:2013:533, point 37 et jurisprudence citée].

27      En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 44 à 47 de la décision attaquée, la comparaison pertinente porte, d’une part, sur les services de vente au détail de produits horlogers et de bijouterie compris dans la classe 35 et, d’autre part, sur les produits de la classe 14 mentionnés au point 8 ci-dessus, à savoir : « Produits en [métaux précieux et en alliages de ces métaux] ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ».

28      C’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les produits sur lesquels portent les services de vente au détail désignés par la marque antérieure étaient identiques aux produits désignés par la marque demandée (point 44 de la décision attaquée). À tout le moins, elle pouvait conclure à une très forte similitude entre ces produits.

29      C’est également à juste titre que la chambre de recours a relevé que les services en cause étaient généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits désignés par la marque demandée étaient proposés à la vente (point 47 de la décision attaquée).

30      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a pu conclure à bon droit, au point 47 de la décision attaquée, que les produits de la classe 14 désignés par la marque demandée, tels que mentionnés au point 8 ci-dessus, et les services de la classe 35 désignés par la marque antérieure présentaient des similitudes [arrêts du 24 septembre 2008, Oakley/OHMI – Venticinque (O STORE), T‑116/06, Rec, EU:T:2008:399, points 52 à 58, et fRee YOUR STYLe, point 26 supra, EU:T:2013:533, points 37 à 39].

31      La conclusion qui précède n’est pas remise en cause par l’allégation de la requérante, au demeurant non établie, selon laquelle ce ne serait que dans des cas très spécifiques que le public pertinent serait susceptible de croire que la même entreprise est responsable tant de la qualité des services fournis que de celle des produits commercialisés.

32      En effet, à supposer même que les consommateurs concernés estiment que les produits proposés à la vente par un détaillant soient généralement fabriqués par des entreprises tierces et non par celui-ci, ils n’en demeure pas moins qu’ils risquent de penser que la responsabilité de la fabrication des produits proposés à la vente par ledit détaillant lui incombe si, d’une part, il existe une similitude entre la marque désignant ces produits et celle du détaillant et si, d’autre part, cette dernière désigne des services de vente au détail se rapportant à ces mêmes produits (voir la jurisprudence citée aux points 26 et 30 du présent arrêt).

33      Par ailleurs, l’argument de la requérante tiré de l’absence de similitude entre les services de réparation et d’entretien de produits horlogers et de bijouterie relevant de la classe 37 qui sont désignés par la marque antérieure et les produits désignés par la marque demandée relevant de la classe 14 est inopérant, car, ainsi que la requérante l’a reconnu lors de l’audience, dans la décision attaquée, la chambre de recours ne s’est pas fondée sur une telle similitude pour rejeter le recours dirigé contre la décision de la division d’opposition, mais sur la seule similitude entre les services de vente au détail de produits horlogers et de bijouterie relevant de la classe 35, désignés par la marque antérieure, et ceux des produits désignés par la marque demandée qui sont mentionnés au point 8 ci-dessus (points 40 à 47 de la décision attaquée).

 Sur la comparaison des signes

34      Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec, EU:C:1997:528, point 23, et du 17 octobre 2013, Isdin/OHMI et Bial-Portela, C‑597/12 P, Rec, EU:C:2013:672, point 19).

 Sur les similitudes visuelle et phonétique

35      Il convient de relever que les deux signes verbaux en conflit sont constitués de deux mots, que le premier mot de chacun des deux signes, le terme « happy », est commun à ceux-ci, mais que le second mot de ces deux signes est différent. Par ailleurs, la longueur globale des deux signes est très proche, avec un nombre de syllabes identique et un nombre de lettres presque identique.

36      Au regard de ce qui précède et compte tenu, notamment, du fait que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin et que le mot placé au début du signe est susceptible d’avoir un impact plus important que le reste du signe [arrêt du 11 mai 2010, Wessang/OHMI – Greinwald (star foods), T‑492/08, EU:T:2010:186, point 48], il y a lieu de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a pu conclure, sur la base de l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, à l’existence d’une certaine similitude visuelle et d’une faible similitude phonétique entre eux.

 Sur la similitude conceptuelle

37      La chambre de recours a indiqué, à juste titre, que les signes en conflit faisaient tous deux référence au fait d’être heureux pendant une période indéterminée. C’est également à juste titre qu’elle a ajouté que la marque antérieure ne véhiculait pas un message promotionnel et ne faisait pas référence à des remises spéciales (point 52 de la décision attaquée). En effet, les services de vente désignés par cette marque portent sur des produits horlogers et de bijouterie et ne renvoient pas à des établissements destinés à la consommation de boissons. Or, il n’est pas établi que, s’agissant de la vente de ces produits, l’expression « happy hours » ait une connotation promotionnelle pour l’ensemble du public pertinent.

38      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a estimé que les signes en conflit avaient un contenu conceptuel identique. À tout le moins, elle pouvait conclure à une très forte similitude conceptuelle entre ces signes.

39      Il convient également de relever que les mots « happy », « hours » et « time » font partie du vocabulaire anglais de base que connaît le public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), T‑281/07, EU:T:2008:489, point 30].

40      En tout état de cause, ces éléments verbaux revêtent une signification concrète pour le consommateur moyen anglophone.

41      Or, il ne découle pas de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 que, pour que l’enregistrement d’une marque communautaire soit refusé sur le fondement de cette disposition, le risque de confusion doive exister dans tous les États membres et dans toutes les zones linguistiques de l’Union. En effet, le caractère unitaire de la marque communautaire implique qu’une marque communautaire antérieure soit opposable à toute demande d’enregistrement de marque communautaire qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire communautaire (arrêt du 18 septembre 2008, Armacell/OHMI, C‑514/06 P, EU:C:2008:511, points 56 et 57).

42      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a pu prendre en compte la signification des mots « happy », « hours » et « time » pour la comparaison des deux signes en conflit.

43      Il résulte de ce qui précède que, s’agissant de la comparaison des signes, la chambre de recours a pu conclure à bon droit que les signes en conflit étaient globalement similaires (point 54 de la décision attaquée).

44      À cet égard, il y a lieu d’écarter l’argument de la requérante selon lequel le terme « happy » ne devrait pas être pris en compte, ou très peu, au titre des comparaisons visuelle, phonétique et conceptuelle. En effet, il n’est pas établi que les termes « hours » et « time » devraient être considérés comme dominant, à eux seuls, l’image de ces marques que le public garde en mémoire, de telle sorte que l’autre composant des deux marques, le terme « happy », serait négligeable dans l’impression d’ensemble produite par celles-ci [arrêt du 25 avril 2013, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI – MIP Metro (METROINVEST), T‑284/11, EU:T:2013:218, point 50].

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

45      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

46      En l’espèce, dès lors que les produits et les services en cause présentent des similitudes et que les marques en conflit sont globalement analogues du fait de leur identité ou, à tout le moins, de leur très forte similitude conceptuelle et du fait qu’elles présentent une certaine similitude sur les plans visuel et phonétique, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant l’existence d’un risque de confusion.

47      La conclusion qui précède n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante tiré du très faible caractère distinctif de la marque antérieure.

48      En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée]. En l’espèce, à supposer même qu’il soit établi que la marque antérieure a un caractère distinctif très faible, il y aurait lieu de conclure, eu égard aux éléments mentionnés au point 46 ci-dessus, à l’existence d’un risque de confusion entre les deux marques en conflit.

49      Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 doit être écarté.

50      En conséquence, le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

51      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      The Smiley Company SPRL est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.