Language of document : ECLI:EU:T:2019:319

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

7 mai 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑354/14 DEP,

Comercializadora Eloro, SA, établie à Ecatepec (Mexique), représentée par Me J. L. de Castro Hermida, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Zumex Group, SA, établie à Moncada (Espagne), représentée par Me M. C. March Cabrelles, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie requérante à la partie intervenante à la suite de l’arrêt du 9 décembre 2015, Comercializadora Eloro/OHMI – Zumex Group (ZUMEX) (T‑354/14, non publié, EU:T:2015:947),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. M. Prek, faisant fonction de président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. V. Kreuschitz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 mai 2014, la requérante, Comercializadora Eloro, SA a introduit un recours contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 13 février 2014 (affaire R 391/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre elle-même et Zumex Group, SA.

2        L’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Zumex Group, a déposé un mémoire en réponse au greffe du Tribunal et a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours et de condamner la requérante aux dépens.

3        Par arrêt du 9 décembre 2015, Comercializadora Eloro/OHMI – Zumex Group (ZUMEX) (T‑354/14, non publié, EU:T:2015:947), le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante aux dépens, sur le fondement de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

4        Le 23 octobre 2017, l’intervenante a invité la requérante à lui rembourser 15 225 euros au titre des dépens exposés devant le Tribunal.

5        En l’absence d’accord entre les parties en ce qui concerne le montant des dépens récupérables, l’intervenante, par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 octobre 2018, a introduit, sur le fondement de l’article 170 du règlement de procédure, la présente demande de taxation des dépens.

6        L’intervenante demande à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner la requérante à lui payer un montant total de 15 975 euros, composé d’un montant de 15 225 euros au titre de la procédure devant le Tribunal, en ce compris un montant forfaitaire de 725 euros au titre des frais de bureau, et d’un montant de 750 euros au titre de la présente procédure de taxation des dépens. De plus, elle demande au Tribunal de condamner la requérante au paiement des intérêts moratoires à compter de la date de la signification de la décision relative au montant des dépens et jusqu’au son paiement effectif.

7        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 décembre 2018, la requérante a contesté les montants réclamés par l’intervenante. Elle a notamment conclu au rejet de la demande de taxation des dépens et a demandé de chiffrer les dépens à un montant bien inférieur à celui réclamé par l’intervenante et en aucun cas supérieur à 6 000 euros. Par ailleurs, elle a demandé à ce que l’intervenante soit condamnée aux dépens de la présente procédure.

 En droit

8        Aux termes de l’article 170, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie étant entendue en ses observations.

9        Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat. Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins [voir ordonnance du 12 janvier 2016, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:9, point 11 et jurisprudence citée].

10      Il importe, en outre, de rappeler que le juge de l’Union européenne n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir ordonnance du 21 mars 2018, K&K Group/EUIPO, T‑2/16 DEP, non publiée, EU:T:2018:175, point 12 et jurisprudence citée).

11      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties [ordonnances du 25 janvier 2007, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), T‑214/04 DEP, non publiée, EU:T:2007:16, point 14 et du 12 janvier 2016, ANGIPAX, T‑368/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:9, point 13].

12      À cet égard, il y a lieu de considérer que, parmi ces différents critères, ceux tirés de l’ampleur du travail requis et de la difficulté de la cause permettent de déterminer le nombre d’heures de travail pouvant être considérées comme étant, en tout état de cause, strictement nécessaires au traitement de l’affaire en l’espèce, tandis que les autres visent à vérifier si, le cas échéant, il existait des circonstances particulières justifiant que des heures de travail supplémentaires y aient été consacrées (voir ordonnance du 4 juillet 2017, AESA/Heli-Flight, C‑61/15 P‑DEP, non publiée, EU:C:2017:530, point 19).

13      En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnances du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, non publiée, EU:T:2012:147, point 15, et du 12 janvier 2016, ANGIPAX, T‑368/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:913, point 14).

14      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

15      Il résulte de la demande de taxation de dépens que l’intervenante réclame au requérant le remboursement d’un montant de 15 975 euros au titre des dépens, dont 15 225 euros correspondant à son intervention dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 décembre 2015, ZUMEX (T‑354/14, non publié, EU:T:2015:947), et 750 euros correspondant à la présente procédure de taxation de dépens. À cette fin, elle a produit une facture datée du 19 octobre 2017, qui lui a été adressée par son avocat.

16      La requérante conteste ces affirmations et considère que la somme demandée par l’intervenante est excessive. À cet égard, elle fait valoir que le degré de difficulté de l’affaire en cause n’est pas très élevé et ne revêt pas d’une importance particulière sous l’angle du droit de l’Union. Selon la requérante, le nombre d’heures de travail revendiqué par l’intervenante ne saurait être considéré comme indispensable aux fins de l’affaire en cause. À ce titre, elle soutient que cette dernière a présenté des arguments analogues au cours de la procédure administrative précontentieuse et de la procédure devant le Tribunal. Par ailleurs, la requérante estime que le tarif horaire réclamé de 250 euros est excessif.

 Sur les dépens afférents à la procédure devant le Tribunal

17      Il y a lieu d’examiner si, au regard de l’objet et de la nature du litige, son importance sous l’angle du droit de l’Union, la complexité et les difficultés de la cause, l’intérêt économique qu’il a représenté pour les parties, ainsi que l’ampleur de travail effectué, l’évaluation des dépens réclamés est justifiée.

18      En premier lieu, le Tribunal relève que l’affaire au principal ne présentait pas, quant à son objet et à sa nature, une complexité particulière. En effet, comme il ressort de l’arrêt du 9 décembre 2015, ZUMEX (T‑354/14, non publié, EU:T:2015:947), cette affaire avait pour objet un recours en annulation de la requérante fondé sur deux moyens, tirés, d’une part, d’une prétendue violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [devenu article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], et, d’autre part, d’une prétendue violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]. De plus, l’affaire au principal soulevait la question procédurale de la recevabilité d’éléments de preuve présentés pour la première fois devant la chambre de recours et devant le Tribunal.

19      Il convient de constater que, même si ladite affaire concernait une question nouvelle, à savoir si le transit sur le territoire de l’Union des marchandises portant une marque était susceptible de constituer un usage sérieux dans l’Union de cette marque, elle ne saurait être considérée comme particulièrement difficile ou complexe, contrairement à ce que soutient l’intervenante. Quant aux questions relatives à la recevabilité des nouveaux éléments de preuve présentés devant la chambre de recours ainsi que devant le Tribunal, elles ont été réglées sur la base de la jurisprudence constante [voir points 28 à 30 et 69 à 73 de l’arrêt du 9 décembre 2015, ZUMEX (T‑354/14, non publié, EU:T:2015:947)], de sorte que les arguments de l’intervenante relatives à leur complexité doivent être rejetés. Par ailleurs, il y a lieu de considérer que l’affaire ne revêtait pas d’importance particulière au regard du droit de l’Union.

20      En deuxième lieu, le Tribunal constate que, si l’affaire présentait, certes, un intérêt économique pour l’intervenante, en l’absence d’éléments concrets apportés par cette dernière, cet intérêt économique ne saurait être considéré comme étant inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute demande en nullité formée à l’encontre d’une marque de l’Union européenne [voir, en ce sens, ordonnance du 4 février 2015, Budziewska/OHMI – Puma (Félin bondissant), T‑666/11 DEP, non publiée, EU:T:2015:103, point 18 et jurisprudence citée].

21      À cet égard, il convient de relever que l’existence d’autres demandes d’enregistrement de marques, introduites par l’intervenante ou d’autres procédures juridictionnelles opposant les mêmes parties, ne sont pas de nature à justifier que le Tribunal retienne un intérêt économique de l’intervenante supérieur à celui retenu au point 20 ci‑dessus.

22      En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail que la procédure a pu engendrer pour les représentants de l’intervenante, il importe de rappeler qu’il appartient au juge de l’Union de tenir compte principalement du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal. À cet égard, la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir, en ce sens, ordonnance du 26 octobre 2017, Haw Par/EUIPO, T‑25/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:774, point 20 et jurisprudence citée).

23      En l’espèce, l’intervenante a produit, devant le Tribunal, un mémoire en réponse de 22 pages auxquelles étaient jointes 102 pages d’annexes. Les parties n’ayant pas sollicité la tenue d’une audience, le Tribunal a décidé de statuer sans phase orale de la procédure.

24      L’intervenante fait valoir que l’ensemble des actes exécutés a nécessité 58 heures de travail au tarif horaire de 250 euros. En particulier, elle fait valoir que 17 heures du temps de travail de son avocat ont été consacrées à l’étude de la requête dans l’affaire au principal, que 30 heures de travail ont été consacrées à la préparation et la rédaction du mémoire en réponse comprenant la recherche de la jurisprudence et que 11 heures du temps de travail ont été consacrées à la préparation des annexes pour le mémoire en réponse.

25      Compte tenu de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union, et de l’intérêt économique qu’il a représenté (voir points 18 et 20 ci‑dessus), le nombre d’heures de travail correspondant à la rédaction du mémoire en réponse est manifestement excessif. Il sera fait une juste appréciation du temps de travail indispensable à cet effet en le fixant à 20 heures.

26      S’agissant du taux horaire de 250 euros, tel que demandé par l’intervenante, il convient de rappeler que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, ce montant est normalement considéré comme approprié pour rémunérer de tels services dans le cadre du contentieux de la propriété intellectuelle [voir, en ce sens, ordonnances du 15 juin 2017, Infinite Cycle Works/EUIPO – Chance Good Ent. (INFINITY), T‑30/15 DEP, non publiée, EU:T:2017:428, point 48 ; du 6 octobre 2017, Keil/EUIPO – NaturaFit Diätetische Lebensmittelproduktions (BasenCitrate), T‑330/15 DEP, non publiée, EU:T:2017:708, point 21, et du 20 octobre 2017, LG Developpement/EUIPO – Bayerische Motoren Werke (MINICARGO), T‑160/15 DEP, non publiée, EU:T:2017:772, point 28].

27      Dans ces circonstances, le montant d’honoraires d’avocats au titre de la procédure devant le Tribunal doit être fixé à 5 000 euros.

28      S’agissant du montant forfaitaire réclamé par l’intervenante au titre des frais de bureau, correspondant à 5 % des honoraires d’avocat et représentant 725 euros en l’espèce, il y a lieu de considérer que ce montant est excessif au vu du volume de documents fournis. Le fait que l’intervenante aurait dû se procurer des extraits des registres ne saurait justifier une telle somme. Il sera donc fait une juste appréciation des frais de bureau en les fixant à 100 euros.

 Sur les dépens afférents à la procédure de taxation des dépens

29      S’agissant des dépens afférents à la présente procédure de taxation des dépens, l’intervenante demande la reconnaissance d’un montant de 750 euros, correspondant à 3 heures de travail.

30      Au vu de travail fourni, à savoir le fait que la demande de taxation des dépens comporte 10 pages auxquelles 10 annexes ont été jointes, le montant de 750 euros, réclamé par l’intervenante, n’est pas excessif.

 Sur les intérêts moratoires

31      En ce que l’intervenante demande des intérêts moratoires, il y a lieu de rappeler que la constatation d’une éventuelle obligation de payer les intérêts de retard et la fixation du taux applicable relèvent de la compétence du Tribunal en vertu de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure (voir ordonnance du 6 mars 2015, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑345/03 DEP, non publiée, EU:T:2015:168, point 45 et jurisprudence citée).

32      En outre, une demande de majorer la somme due dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens d’intérêts moratoires doit être accueillie pour la période entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation des dépens et la date du remboursement effectif des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 11 décembre 2014, Ecoceane/EMSA, T‑518/09 DEP, non publiée, EU:T:2014:1109, point 33 et jurisprudence citée).

33      S’agissant du taux d’intérêt applicable, le Tribunal estime approprié de tenir compte de la disposition de l’article 99, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1). Par conséquent, le taux applicable est calculé sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (voir, en ce sens, ordonnances du 11 décembre 2014, Ecoceane/EMSA, T‑518/09 DEP, non publiée, EU:T:2014:1109, point 35, et du 6 mars 2015, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑345/03 DEP, non publiée, EU:T:2015:168, point 47).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par Comercializadora Eloro SA est fixé à 5 850 euros.

2)      Ladite somme porte intérêts de retard de la date de signification de la présente ordonnance à la date du paiement. Le taux d’intérêts à appliquer est calculé sur la base des taux fixés par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi.

Fait à Luxembourg, le 7 mai 2019.

Le greffier

 

Le président faisant fonction

E. Coulon

 

M. Prek


*      Langue de procédure : l’espagnol.