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Recours introduit le 24 juin 2022 – Carmeuse Holding/Commission

(Affaire T-385/22)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Carmeuse Holding SRL (Brașov, Roumanie) (représentants : S. Olaru, R. Ionescu et R. Savin, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer le recours recevable et fondé ;

annuler la décision 2022/C 160/09 de la Commission, du 14 février 2022, donnant instruction à l’administrateur central du journal des transactions de l’Union européenne de saisir les modifications apportées aux tableaux nationaux d’allocation respectifs de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Irlande, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Finlande et de la Suède dans le journal des transactions de l’Union européenne 1 dans la mesure où elle fixe un nombre erroné de quotas à titre gratuit à allouer aux installations de Valea Mare Pravat et de Fieni appartenant à la requérante pour la période allant de l’année 2021 à l’année 2025 et opère une réduction :

de 5 355 quotas à titre gratuit pour Carmeuse Holding SRL – installation de Valea Mare Pravat, sise à Valea Mare Pravat, département d’Arges, Roumanie, ID 55 dans le registre de l’Union pour chacune des années 2021 à 2025 ;

de 4 569 quotas à titre gratuit pour Carmeuse Holding SRL – installation de Fieni, sise rue Garii 2, Fieni, département de Dambovita, Roumanie, ID 56 dans le registre de l’Union pour chacune des années 2021 à 2025 ;

condamner la défenderesse aux dépens exposés par la requérante dans la présente procédure ;

ordonner toute autre mesure ou modalité jugée nécessaire.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de calcul du nombre de quotas d’émission à titre gratuit à allouer aux installations de Carmeuse.

Deuxième moyen tiré de la violation par la Commission de plusieurs principes fondamentaux du droit de l’Union européenne en adoptant la décision attaquée, à savoir le principe d’égalité, le principe de sécurité juridique et de confiance légitime, le droit de Carmeuse à une bonne administration et ses droits de la défense, ce qui a entraîné l’allocation d’un nombre inférieur de quotas d’émission à titre gratuit aux installations de Carmeuse.

Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée quant au nombre de quotas d’émission à titre gratuit alloués aux installations de Carmeuse, en ce qu’elle ne précise pas le processus décisionnel, ni les raisons du rejet des arguments de Carmeuse et qu’elle n’aborde pas les raisons essentielles pour lesquelles la formule ainsi appliquée par la Commission supplante la législation contraignante.

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1     Décision de la Commission, du 14 février 2022, donnant instruction à l’administrateur central du journal des transactions de l’Union européenne de saisir les modifications apportées aux tableaux nationaux d’allocation respectifs de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Irlande, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Finlande et de la Suède dans le journal des transactions de l’Union européenne 2022/C 160/09 – C/2022/968 (JO 2022, C 160, p. 27).