Language of document : ECLI:EU:F:2008:43

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

21 avril 2008 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Nomination – Classement en grade – Agents auxiliaires nommés fonctionnaires – Concours publiés avant l’entrée en vigueur du nouveau statut – Acte faisant grief – Recevabilité du recours »

Dans l’affaire F‑78/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Stanislava Boudova, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), et les sept autres fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes dont les noms figurent en annexe, représentés par Me M.‑A. Lucas, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 27 juillet 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 3 août suivant), Mme Boudova et sept autres fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes demandent l’annulation de la décision rejetant leur demande tendant, notamment, à obtenir leur reclassement en grade.

 Faits à l’origine du litige

2        Les requérants sont entrés au service de la Commission en 2002 ou 2003, en tant qu’agents auxiliaires, et ont été affectés à l’unité « Droit dérivé » de l’Office des publications officielles des Communautés européennes situé à Luxembourg. À la date de leur engagement, ils ont été classés dans la catégorie B, groupe IV, classe 4, à l’exception de M. Puciriuss dont le contrat porte la mention « class 3 ». Leurs contrats respectifs ont fait l’objet de plusieurs prorogations.

3        Les requérants se sont portés candidats à des concours généraux organisés en vue de constituer des réserves de recrutement d’assistants administratifs (B 5/B 4) dans le domaine de la correction d’épreuves. Les avis de concours ont été publiés avant le 1er mai 2004, date d’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1) (ci-après le « statut »).

4        Les requérants ont tous été inscrits sur des listes de réserve publiées après le 1er mai 2004, puis nommés par la Commission comme fonctionnaires stagiaires en 2005, et enfin affectés à l’Office des publications pour exercer les mêmes fonctions que celles qu’ils occupaient en tant qu’agents auxiliaires.

5        Ils ont été classés, lors de leur nomination comme fonctionnaires stagiaires, dans le grade B*3, en application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

6        Le 20 juillet 2005, la Commission a publié une note aux Informations administratives n° 59‑2005 (ci-après la « note du 20 juillet 2005 ») ainsi libellée :

« Depuis le 1er mai 2004, date de l’entrée en vigueur du statut […] qui a entre autres introduit une nouvelle structure de carrière, la Commission a traité plusieurs réclamations introduites au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut par des fonctionnaires, entrés en service à partir de cette date, qui contestent leur classement en grade en application des dispositions du statut […]. Suivant le rejet de leurs réclamations, un certain nombre de ces fonctionnaires ont introduit des recours devant le Tribunal de [p]remière [i]nstance [des Communautés européennes]. Dans leurs réclamations et leurs recours, ces fonctionnaires contestent notamment la légalité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut […], à plusieurs titres : violation du principe de l’égalité de traitement et de non-discrimination, violation de l’article 31, paragraphe 1, du statut […] (nomination au grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis de concours), violation de l’article 5 du statut […] et du principe de correspondance de l’emploi et du grade, violation des principes de non-rétroactivité, des droits acquis, de la confiance légitime et de bonne administration.

Pour éviter la multiplication de procédures précontentieuses et contentieuses, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] a décidé de s’engager à étendre les effets d’un éventuel arrêt en annulation du Tribunal [de première instance] à l’ensemble des collègues concernés, qu’ils aient ou non contesté leur classement par l’introduction d’une réclamation et/ou d’un recours en annulation.

Plus précisément, si le Tribunal [de première instance] devait juger que les dispositions de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut […] n’auraient pas dû être appliquées aux fonctionnaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur les listes d’aptitude établies pour la catégorie A, LA, B ou C et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] étendrait le bénéfice d’un reclassement, conformément aux exigences d’un arrêt éventuel dans ce sens du Tribunal [de première instance], à tous les fonctionnaires se trouvant dans le même cas de figure que les requérants concernés par ce(s) jugement(s), à savoir :

–        Être lauréat d’un concours général dont l’avis de concours était publié avant le 1er mai 2004 et indiquant la structure de carrière applicable au titre du statut qui était en vigueur jusqu’au 30 avril 2004 ;

–        Être recruté entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 ;

–        Être classé en grade en application des dispositions de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut […],

quand bien même ces fonctionnaires n’auraient pas introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre leur décision de classement en grade. »

7        Le 13 février 2006, le bureau du Parlement européen a adopté une décision aux termes de laquelle il a été décidé de « reclasser les collègues recrutés comme agents temporaires avant le 1er mai 2004, qui ont réussi un concours interne ou général publié avant le 1er mai 2004 et qui ont par la suite été nommés fonctionnaires dans la même catégorie mais dans un grade inférieur à celui auquel ils auraient été nommés avant le 1er mai 2004 » (ci-après la « décision du 13 février 2006 »).

8        Le 23 mai 2006, les requérants ont collectivement introduit une demande, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant notamment à obtenir leur reclassement au grade B*5.

9        Le 26 septembre 2006, le directeur général de l’Office des publications a rejeté la demande de reclassement des requérants par lettre adressée à leur conseil le 29 septembre 2006.

10      Le 20 décembre 2006, les requérants ont collectivement introduit une réclamation dirigée contre le rejet de leur demande.

11      Par décision datée du 16 avril 2007, notifiée au conseil des requérants le 17 avril 2007, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté leur réclamation aux motifs, d’une part, que les décisions de classement comme fonctionnaires stagiaires n’ont pas fait l’objet d’une réclamation dans le délai statutaire et, d’autre part, que la décision du 13 février 2006 ne saurait constituer un fait nouveau de nature à permettre aux requérants de demander leur reclassement sur cette base.

 Procédure et conclusions des parties

12      Par courrier du 14 novembre 2007, les parties ont été invitées par le Tribunal à présenter leurs observations au sujet de l’éventuelle suspension de la procédure dans la présente affaire, dans l’attente de la décision de la Cour de justice mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑443/07 P, Centeno Mediavilla e.a./Commission. La Commission n’a émis aucune objection à l’encontre de la suspension envisagée. En revanche, les requérants ont soutenu, dans leur courrier parvenu au greffe du Tribunal le 28 novembre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 3 décembre suivant), que les conditions de l’article 71 du règlement de procédure du Tribunal n’étaient pas réunies en l’espèce. Les requérants ont fait valoir, en particulier, qu’ils ne mettaient pas en cause la légalité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, à la différence des requérants dans l’affaire C‑443/07 P, Centeno Mediavilla e.a./Commission.

13      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision implicite de la Commission du 23 septembre 2006, confirmée par la lettre du 26 septembre 2006 du directeur général de l’Office des publications, de rejeter leur demande du 23 mai 2006 de :

–        réviser leur classement arrêté au grade B*3 par les décisions de les recruter en tant que fonctionnaires stagiaires et de les reclasser au grade B*6 à la date à laquelle ces décisions ont pris effet ;

–        reconstituer leur carrière sur cette base entre la date de leur entrée en service en tant que fonctionnaire stagiaire et la date de la décision de reclassement à intervenir ;

–        payer la différence entre la rémunération à laquelle ils auraient dû avoir droit pendant cette période s’ils avaient été classés au grade B*6, et celle dont ils ont bénéficié en raison de leur classement au grade B*3 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

14      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

15      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal, adopté le 25 juillet 2007 (JO L 225, p. 1) et entré en vigueur le 1er novembre 2007, lorsqu’un recours est, en tout ou partie, manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

16      Selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur (voir arrêt de la Cour du 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e.a., 212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 9 ; arrêts du Tribunal de première instance du 19 février 1998, Eyckeler & Malt/Commission, T‑42/96, Rec. p. II‑401, point 55, et du 12 septembre 2007, González y Díez/Commission, T‑25/04, non encore publié au Recueil, point 58). Néanmoins, il est de jurisprudence bien établie que la recevabilité d’un recours s’apprécie au moment de son introduction (arrêt de la Cour du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission, 50/84, Rec. p. 3991, point 8 ; ordonnance du président du Tribunal de première instance du 8 octobre 2001, Stauner e.a./Parlement et Commission, T‑236/00 R II, Rec. p. II‑2943, point 49).

17      Il résulte de ces considérations que si la règle énoncée à l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal, selon laquelle le Tribunal peut, par ordonnance, rejeter un recours qui apparaît manifestement voué au rejet, est une règle de procédure qui s’applique dès la date de son entrée en vigueur à tous les litiges pendants devant le Tribunal, il n’en va pas de même des règles sur la base desquelles le Tribunal peut, en application de cet article, regarder un recours comme manifestement irrecevable. En effet, ces dernières règles, dans la mesure où elles déterminent la recevabilité d’un recours, sont nécessairement celles qui étaient applicables à la date d’introduction de celui-ci (ordonnance du Tribunal du 11 décembre 2007, Martin Bermejo/Commission, F‑60/07, non encore publiée au Recueil, point 25).

18      Dans le présent litige, à la date à laquelle le recours a été introduit, le 27 juillet 2007, les règles qui fixent les conditions de recevabilité applicables étaient celles auxquelles renvoyait l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier. En effet, ledit article 111 est la disposition qui, dans le règlement de procédure du Tribunal de première instance, correspond à l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal.

19      Par conséquent, il y a lieu d’appliquer, d’une part, la règle de procédure visée par l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal, et, d’autre part, les règles de recevabilité auxquelles renvoyait l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

20      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la recevabilité du présent recours et décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure. À cet égard, il y a lieu de préciser que la Commission avait soulevé la question de la recevabilité de la réclamation dans sa réponse à celle-ci et que les requérants se sont exprimés sur la recevabilité du recours dans leur requête.

 Arguments des parties

21      Les requérants admettent ne pas avoir introduit de réclamation à l’encontre des décisions de nomination comme fonctionnaires stagiaires, en ce qu’elles portent leur classement au grade B*3. Dans ce contexte, les requérants font référence à la note du 20 juillet 2005. Ensuite, ils soutiennent que la décision du 13 février 2006 a constitué un fait nouveau et substantiel qui leur a permis d’introduire une demande de révision de leur classement.

22      Selon les requérants, le fait que la décision du 13 février 2006 émane du Parlement et non de la Commission importerait peu quant au fait de savoir si elle constitue un fait nouveau. Dès lors que le principal motif de la décision du 13 février 2006 serait de corriger les inégalités de traitement résultant de l’application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, cette décision aurait vocation à s’appliquer à tous les fonctionnaires et agents des Communautés européennes, quelle que soit leur institution de rattachement. Cette thèse serait d’ailleurs confirmée par la note du 8 février 2006 du secrétaire général du bureau du Parlement relative au reclassement des fonctionnaires ayant réussi un concours interne ou externe de passage de catégorie avant le 1er mai 2004 mais recrutés après cette date, de laquelle il ressortirait que le Parlement a eu la volonté de se mettre en conformité avec la pratique de certaines institutions comme, notamment, la Cour des comptes des Communautés européennes.

23      L’arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2005 (De Bustamante Tello/Conseil, T‑368/03, RecFP p. I‑A‑321 et II‑1439, point 70) appuierait également la thèse des requérants puisque, d’après cet arrêt, ce ne serait qu’en l’absence de toute obligation juridique résultant du statut que les mesures adoptées par une institution en faveur d’un groupe de personnes déterminé ne pourraient être invoquées par un fonctionnaire à l’appui d’un moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement à l’égard d’une autre institution. Or, en l’espèce, la décision du 13 février 2006 se baserait sur une certaine lecture des dispositions de l’article 5, paragraphe 4, et de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, à la lumière du principe d’égalité de traitement. Par conséquent, les requérants seraient fondés à invoquer la décision du 13 février 2006 à l’appui de leur demande, dans la mesure où elle aurait été adoptée sur le fondement d’obligations résultant du statut.

24      En outre, les requérants prétendent que la décision du 13 février 2006 constitue un fait nouveau, bien qu’elle ne vise que les agents temporaires engagés avant le 1er mai 2004. Selon les requérants, en effet, ils auraient en réalité été recrutés avant le 1er mai 2004 comme agents temporaires et non comme agents auxiliaires.

25      Quand bien même ils auraient été engagés en tant qu’agents auxiliaires, les requérants soutiennent que leur situation serait très analogue à celle des agents temporaires.

26      La Commission conteste la recevabilité du présent recours au motif que les décisions de classement n’ont pas fait l’objet de réclamations dans le délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut. Or, ce délai étant d’ordre public, le classement des requérants serait devenu définitif et le présent recours irrecevable.

27      En outre, la Commission soutient que, à supposer que les requérants s’appuient sur la note du 20 juillet 2005 pour justifier une interruption du délai, ils ne sauraient s’en prévaloir pour expliquer leur omission d’avoir introduit une réclamation. À cet égard, la Commission relève que, par un arrêt du 11 juillet 2007, le Tribunal de première instance a rejeté le recours des requérants dans l’affaire Centeno Mediavilla e.a./Commission (T‑58/05, non encore publié au Recueil). Il ne saurait donc y avoir, pour la Commission, une obligation de révision du classement des requérants. De fait, la demande introduite au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut serait prématurée. Seul un arrêt de la Cour annulant l’arrêt Centeno Mediavilla e.a./Commission, précité, pourrait, le cas échéant, conduire au reclassement des requérants.

28      Ensuite, la Commission prétend que la décision du 13 février 2006 ne constitue pas un fait nouveau qui aurait ouvert aux requérants la faculté d’introduire une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Outre que cette décision émane d’une institution autre que la Commission, les requérants ne rempliraient pas les conditions matérielles qu’elle prévoit. La décision du 13 février 2006 viserait les fonctionnaires qui avaient été recrutés comme agents temporaires avant le 1er mai 2004. Or, les requérants auraient été engagés avant le 1er mai 2004 en tant qu’agents auxiliaires. La décision du 13 février 2006 ne lierait donc pas la Commission qui, d’ailleurs, ne partagerait pas l’interprétation faite par le Parlement des dispositions de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

 Appréciation du Tribunal

29      Aux termes de l’article 91, paragraphe 2, du statut, un recours n’est recevable que si l’AIPN a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut dans le délai prévu et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.

30      Selon l’article 90, paragraphe 2, du statut, toute personne visée au statut peut saisir l’AIPN d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief. Cette réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois courant du jour de la notification de la décision au destinataire et, en tout cas, au plus tard du jour où l’intéressé en a eu connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel.

31      Constituent des actes faisant grief les seules mesures qui produisent des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de l’intéressé, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci, et qui fixent définitivement la position de l’institution (arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T‑43/04, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1465, point 26). Dans l’hypothèse d’une demande de reclassement, l’acte faisant grief est la décision de nomination lors de l’admission du fonctionnaire au stage. C’est, en effet, cette décision qui détermine les fonctions auxquelles le fonctionnaire est nommé et qui arrête définitivement le classement correspondant (arrêt de la Cour du 7 mai 1986, Barcella e.a./Commission, 191/84, Rec. p. 1541, point 11 ; arrêts du Tribunal de première instance du 7 février 1991, Tagaras/Cour de justice, T‑18/89 et T‑24/89, Rec. p. II‑53, point 38, et du 15 mars 2006, Kimman/Commission, T‑44/04, RecFP p. II‑A‑2‑299, point 40).

32      Il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les délais de réclamation et de recours fixés par les articles 90 et 91 du statut sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge, ces délais ayant été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques (arrêt de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21 ; arrêt du Tribunal de première instance du 23 avril 1996, Mancini/Commission, T‑113/95, RecFP p. I‑A‑185 et II‑543, point 20). Les éventuelles exceptions ou dérogations à ces délais doivent être interprétées de manière restrictive (ordonnance du Tribunal de première instance du 15 décembre 1995, Progoulis/Commission, T‑131/95, RecFP p. I‑A‑297 et II‑907, point 36).

33      Il découle des considérations qui précèdent, que, en l’espèce, les actes faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut sont les décisions de l’AIPN nommant les requérants comme fonctionnaires stagiaires et portant leur classement au grade B*3.

34      En outre, il est constant que, dans le délai de trois mois prévu par l’article 90, paragraphe 2, du statut, les requérants n’ont pas introduit de réclamation contre les décisions les nommant fonctionnaires stagiaires. Par conséquent, le classement en grade des requérants est devenu définitif.

35      Certes, il résulte de la jurisprudence que l’existence d’un fait nouveau et substantiel peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure qui n’a pas été contestée dans les délais (arrêt de la Cour du 15 mai 1985, Esly/Commission, 127/84, Rec. p. 1437, point 10 ; arrêt du Tribunal de première instance du 27 septembre 2006, Lantzoni/Cour de justice, T‑156/05, RecFP p. II‑A‑2‑969, point 104).

36      Les requérants font valoir que, étant basée sur une certaine lecture des dispositions du statut, la décision du 13 février 2006 aurait vocation à s’appliquer à tous les fonctionnaires quelle que soit leur institution de rattachement et, partant, constituerait un fait nouveau et substantiel.

37      À cet égard, il convient de rappeler que les mesures adoptées par une institution communautaire en faveur d’un groupe de personnes déterminé constituent, en l’absence de toute obligation juridique résultant du statut, des mesures qui ne sauraient être invoquées à l’appui d’un moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement à l’égard d’une autre institution (arrêt de la Cour du 18 janvier 1990, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, C‑193/87 et C‑194/87, Rec. p. I‑95, points 26 et 27 ; arrêts du Tribunal de première instance du 28 octobre 2004, Lutz Herrera/Commission, T‑219/02 et T‑337/02, RecFP p. I‑A‑319 et II‑1407, point 110, et De Bustamante Tello/Conseil, précité, point 70).

38      En l’espèce, à supposer que le Parlement soit lié par une obligation statutaire, il y a lieu, tout d’abord, de relever que la décision du 13 février 2006 vise le cas des personnes recrutées comme agents temporaires avant le 1er mai 2004, tandis que les requérants ont été engagés, avant le 1er mai 2004, comme agents auxiliaires.

39      Ensuite, il convient de constater que l’engagement du Parlement, contenu dans la décision du 13 février 2006, de reclasser les « collègues » recrutés comme agents temporaires avant le 1er mai 2004, qui ont réussi un concours interne ou général publié avant le 1er mai 2004 et qui ont par la suite été nommés fonctionnaires dans la même catégorie mais dans un grade inférieur à celui auquel ils auraient été nommés avant le 1er mai 2004, a été pris sur la base d’une interprétation des dispositions du statut par l’institution. À cet égard, il importe de relever que cette interprétation n’était pas celle de la Commission qui a considéré que, compte tenu des règles du statut applicables aux requérants, la position prise dans la décision du 13 février 2006 ne pourrait pas leur être appliquée. En outre, comme il ressort de la note du 20 juillet 2005 à laquelle les requérants se réfèrent, la Commission s’était engagée à tirer les conséquences de la décision du Tribunal de première instance dans l’affaire Centeno Mediavilla e.a./Commission, laquelle est intervenue le 11 juillet 2007. La question de l’interprétation et de l’application des dispositions du statut ayant été litigieuse, la décision du 13 février 2006 ne pouvait constituer en tant que telle une démonstration de l’existence d’une obligation résultant du statut.

40      D’ailleurs, rien n’empêchait les requérants d’introduire dans les délais une réclamation contre les décisions de classement les concernant en faisant valoir leur argumentation. Le seul fait que, plus tard, une autre institution que celle à laquelle les requérants appartiennent, prenne une position qui, selon les requérants, soutient leur argumentation, ne constitue pas un fait permettant de rouvrir les délais de recours dans les circonstances de l’espèce.

41      Il s’ensuit que la décision du 13 février 2006 ne saurait constituer un fait nouveau et substantiel justifiant le réexamen du classement en grade des requérants.

42      Enfin, à supposer que les requérants aient soutenu que la note du 20 juillet 2005 les aurait induits en erreur quant à l’opportunité d’introduire une réclamation dans le délai statutaire, un tel argument ne saurait davantage être retenu. En effet, ladite note ne contient pas d’informations erronées ou trompeuses sur le droit d’introduire une réclamation ou sur le caractère obligatoire de la procédure précontentieuse.

43      Il résulte de tout ce qui précède que la procédure précontentieuse n’a pas suivi un cours régulier.

44      En conséquence, le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

45      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure du Tribunal, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

46      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Les requérants ayant succombé en leur recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 21 avril 2008.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu

ANNEXE

Iveta Adovica, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

Juraj Kuba, demeurant à Konz (Allemagne),

Heinrihs Puciriuss, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

Agnieszka Strzelecka, demeurant à Arlon (Belgique),

Izabela Szyprowska, demeurant à Berbourg (Luxembourg),

Timea Tibai, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

Birute Vaituleviciene, demeurant à Luxembourg (Luxembourg).


* Langue de procédure : le français.