Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský soud v Brně (République tchèque) le 20 juin 2022 – CV v. Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky

(Affaire C-406/22)

Langue de procédure : le tchèque

Juridiction de renvoi

Krajský soud v Brně

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : CV

Partie défenderesse : Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky

Questions préjudicielles

Le critère de désignation comme pays d’origine sûr aux fins de l’article 37, paragraphe 1, de la directive 2013/32/UE 1 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, figurant à l’annexe I, sous b), de cette directive (à savoir qu’un pays spécifique offre une protection contre la persécution et les mauvais traitements grâce à la manière dont sont respectés les droits et libertés définis dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier des droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l’article 15, paragraphe 2, de ladite convention européenne) doit-il être interprété en ce sens que, si un pays déroge aux obligations prévues par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas d’état d’urgence au sens de l’article 15 de cette convention, il ne remplit plus ledit critère pour être désigné comme pays d’origine sûr ?

Les articles 36 et 37 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre ne désigne que partiellement un pays comme pays d’origine sûr, avec des exceptions territoriales spécifiques dans lesquelles ne s’applique pas la présomption du caractère sûr de ladite partie du pays pour le demandeur, et que si un État membre désigne comme sûr un pays avec de telles exceptions territoriales, ledit pays ne saurait être dans son ensemble considéré comme un pays d’origine sûr aux fins de cette directive ?

S’il est répondu par l’affirmative à l’une des deux questions préjudicielles déférées ci-dessus, l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens que la juridiction saisie d’un recours visant une décision constatant le caractère manifestement infondé d’une demande au sens de l’article 32, paragraphe 2, de cette directive, décision rendue dans le cadre de la procédure prévue à l’article 31, paragraphe 8, sous b), de cette directive, doit d’office (ex officio), même en l’absence de griefs soulevés par le demandeur, prendre en considération la contradiction entre la désignation d’un pays comme pays sûr et le droit de l’Union pour les motifs précités ?

____________

1     JO 2013, L 180, p. 60.