Language of document : ECLI:EU:T:2015:153

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

17 mars 2015 (*) (1)

« Aides d’État – Mesures étatiques concernant l’établissement d’une scierie dans le Land de Hesse – Recours en annulation – Lettre adressée aux plaignants – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité – Décision constatant l’absence d’aide d’État – Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen – Difficultés sérieuses – Calcul de l’élément d’aide des garanties publiques – Communication de la Commission sur les aides d’État sous forme de garanties – Entreprise en difficulté – Vente d’un terrain public – Droits de la défense – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑89/09,

Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG, établie à Creuzburg (Allemagne), représentée initialement par Mes J. Heithecker et F. von Alemann, puis par Me Heithecker, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. F. Erlbacher et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Land Hessen (Allemagne), représenté par Mes U. Soltész et P. Melcher, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation, d’une part, de la décision C (2008) 6017 final de la Commission, du 21 octobre 2008, Aides d’État N 512/2007 – Allemagne, Abalon Hardwood Hessen GmbH, et, d’autre part, de la décision prétendument contenue dans la lettre D/55056 de la Commission, du 15 décembre 2008, relative à la procédure d’aides d’État CP 195/2007 – Abalon Hardwood Hessen GmbH,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg (rapporteur), juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 mars 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

A –  Procédure administrative

1        La requérante, Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG, est une société de droit allemand active dans le secteur de la scierie de feuillus. Elle exploite plusieurs scieries de bois de hêtre qui sont proches de la frontière du Land de Hesse (Allemagne).

2        Les 25 juin et 6 août 2007, la Commission des Communautés européennes a reçu deux plaintes, la première émanant du Verband der Säge- und Holzindustrie Nord eV (Association de l’industrie de la scierie et du bois du Nord) et la seconde de la requérante. Ces deux plaintes, qui dénonçaient le prétendu octroi d’aides illégales en faveur de la société Abalon Hardwood Hessen GmbH (ci-après la « bénéficiaire » ou « Abalon Hessen ») visant à soutenir l’établissement d’une nouvelle scierie de bois de hêtre dans le Land de Hesse, ont été enregistrées toutes les deux sous la référence CP 195/2007. Des informations additionnelles ont été fournies par les plaignants à la Commission au cours des années 2007 et 2008.

3        Par lettre du 6 septembre 2007, les autorités allemandes, en réponse à une demande d’informations de la Commission, ont notifié, à des fins de sécurité juridique, les deux mesures mentionnées aux points 4 et 5 ci-après, prises au soutien de l’établissement de la nouvelle scierie dans le Land de Hesse.

4        En premier lieu, les autorités allemandes ont notifié une subvention à l’investissement régional d’un montant total de 4 500 000 euros octroyée, sur la base d’un régime d’aides existant, par le Land Hessen. Selon les informations fournies par les autorités allemandes et retenues par la Commission, cette subvention a été octroyée par deux décisions du 20 décembre 2006, la première relative à la tranche de 3 780 000 euros financée par le budget fédéral et la seconde relative à la tranche de 720 000 euros financée par des ressources du Land Hessen.

5        En second lieu, les autorités allemandes ont notifié deux garanties publiques octroyées sur la base des lignes directrices du Land Hessen sur l’octroi des garanties dans le secteur industriel, et plus spécifiquement :

–        une garantie à hauteur de 70 % du montant garanti pour un prêt à l’investissement d’un montant de 19 500 000 euros ;

–        une garantie à hauteur de 50 % du montant garanti pour un prêt au fonctionnement (Betriebsmittelkredit) d’un montant de 10 000 000 euros.

6        La Commission a retenu comme date d’octroi de ces garanties le 28 décembre 2006.

7        Les autorités allemandes ont souligné que la notification des mesures susmentionnées avait été effectuée uniquement pour des raisons de sécurité juridique. Elles ont fait valoir que les mesures notifiées n’étaient pas soumises à une obligation de notification dans la mesure où, d’une part, la subvention à l’investissement constituait une aide individuelle octroyée sur la base d’un régime d’aides régional autorisé et, d’autre part, les garanties publiques constituaient des aides de minimis couvertes par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (JO L 10, p. 30). Elles ont déclaré que, tandis que les décisions d’octroi avaient été prises en décembre 2006, les paiements s’effectueraient uniquement après une décision positive de la Commission.

8        Les autorités allemandes ont également affirmé que la bénéficiaire n’avait reçu aucune autre aide.

9        La procédure déclenchée par la notification a été enregistrée sous la référence N 512/2007 – Allemagne, Abalon Hardwood Hessen GmbH.

10      Les plaignants ont, durant la procédure administrative, dénoncé non seulement les mesures d’aide notifiées susmentionnées, mais également les mesures suivantes :

–        la vente à la bénéficiaire d’un terrain public prétendument en‑dessous du prix du marché ;

–        deux accords (un accord-cadre et un accord spécifique pour l’année 2008) concernant la fourniture de bois de hêtre à la bénéficiaire ;

–        le transfert à la bénéficiaire par sa société sœur Abalon Hardwood GmbH (ci‑après « Abalon Autriche »), située à Heiligenkreuz (Autriche), de l’équipement qui aurait déjà fait l’objet d’une aide publique.

B –  Décision clôturant la procédure N 512/2007

11      Le 21 octobre 2008, la Commission a adopté la décision C (2008) 6017 final – Aides d’État N 512/2007 – Allemagne, Abalon Hardwood Hessen GmbH (ci-après la « décision du 21 octobre 2008 » ou la « décision attaquée »), dans l’affaire N 512/2007, adressée à la République fédérale d’Allemagne, dans laquelle elle a abordé tant les mesures notifiées que les plaintes enregistrées sous la référence CP 195/2007.

12      La Commission a expliqué que son examen portait, premièrement, sur la question de savoir si les mesures notifiées constituaient des aides nouvelles au sens de l’article 1er, sous c), du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1), et, deuxièmement, sur la question de savoir si les mesures additionnelles faisant l’objet des plaintes constituaient des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE (considérant 32 de la décision du 21 octobre 2008).

13      Aux fins de déterminer si les mesures notifiées constituaient une aide nouvelle ou existante, la Commission a indiqué qu’il était nécessaire d’établir d’abord si la bénéficiaire était une entreprise saine ou en difficulté. Son statut d’entreprise saine lui permettrait d’invoquer le régime d’aides approuvé et le régime d’aides mis en place dans le cadre du règlement n° 69/2001, afin de bénéficier légalement des mesures d’aide notifiées (considérant 33 de la décision du 21 octobre 2008).

14      Aux fins de déterminer si la bénéficiaire était une entreprise saine ou en difficulté, la Commission a indiqué qu’elle examinait d’abord la situation de la bénéficiaire en tant que telle et, ensuite, la question de savoir s’il existait des liens entre elle et sa société sœur, Abalon Autriche, qui feraient que les difficultés économiques alléguées de cette dernière auraient un impact sur elle-même (considérant 34 de la décision du 21 octobre 2008). La Commission, après avoir effectué ce double examen, et estimant qu’il n’était pas nécessaire de déterminer si Abalon Autriche était une entreprise en difficulté compte tenu de la nature de ses liens avec la bénéficiaire (considérant 42 de la décision du 21 octobre 2008), a conclu que la bénéficiaire était une entreprise saine (considérants 35 à 43 de la décision du 21 octobre 2008).

15      Après avoir déterminé que la bénéficiaire était une entreprise saine, la Commission a apprécié la subvention à l’investissement et les garanties publiques comme il est indiqué aux points 16 et 17 ci-après.

16      S’agissant de la subvention à l’investissement, la Commission a considéré qu’elle constituait une aide individuelle octroyée sur la base du régime d’aides approuvé par la décision C (2003) 3368 final de la Commission, du 1er octobre 2003 – Aides d’État N 642/2002 – Allemagne, prolongation de la tâche d’intérêt commun « Amélioration des structures économiques régionales » en faveur d’entreprises établies dans des zones bénéficiant d’aides régionales conformément à l’article 87, paragraphe 3, sous a) et c), CE, sur la base de la partie II du 31e plan-cadre (ci-après le « régime N 642/2002 »). La Commission a noté que la subvention respectait les conditions d’approbation dudit régime et qu’elle constituait, dès lors, une aide existante au sens de l’article 1er, sous b), iii), du règlement n° 659/1999, dont la compatibilité avec le marché commun avait déjà été établie à travers la décision approuvant le régime d’aides susmentionné [considérant 46 et considérant 59, sous a), de la décision du 21 octobre 2008].

17      S’agissant des garanties publiques, la Commission a considéré qu’elles avaient été octroyées sur la base de la règle de minimis applicable au moment de l’octroi, à savoir en 2006. La Commission a noté que le calcul de l’élément d’aide de ces garanties avait été effectué sur la base d’une pratique acceptée par elle et confirmée dans plusieurs décisions, et que le montant d’aide résultant de ce calcul, à savoir 93 250 euros, n’excédait pas le plafond de 100 000 euros et relevait dès lors du champ d’application du règlement n° 69/2001. Par conséquent, ces garanties ne constituaient pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE et, de ce fait, n’étaient pas soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 88, paragraphe 3, CE [considérants 47 et 59, sous b), de la décision du 21 octobre 2008].

18      Enfin, s’agissant des autres mesures dénoncées dans la plainte de la requérante, la Commission a considéré qu’elles ne constituaient pas des aides d’État.

19      Sur le fondement des considérations qui précèdent et sans ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections quant aux mesures susmentionnées, puisque celles-ci, soit ne constituaient pas des aides d’État, soit constituaient des aides existantes (considérant 60 de la décision du 21 octobre 2008).

C –  Lettre relative à la procédure CP 195/2007

20      Par lettre du 15 décembre 2008 concernant la procédure CP 195/2007, la Commission a, en substance, indiqué à la requérante que sa plainte avait été examinée dans le cadre de l’affaire N 512/2007 et lui a transmis une copie de la décision du 21 octobre 2008. La Commission a par ailleurs informé la requérante que la procédure CP 195/2007 était désormais considérée par ses services comme étant terminée.

 Procédure et conclusions des parties

21      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 février 2009, la requérante a introduit le présent recours.

22      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 juin 2009, le Land Hessen a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

23      Par ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 22 septembre 2009, il a été fait droit à la demande d’intervention du Land Hessen.

24      Le Land Hessen a déposé son mémoire en intervention le 3 décembre 2009. La requérante a présenté ses observations sur ce mémoire le 22 janvier 2010 et la Commission le 21 janvier 2010, dans le délai imparti.

25      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la première chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

26      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, a posé par écrit des questions aux parties et leur a demandé de déposer certains documents. Les parties ont déféré à ces demandes dans le délai imparti.

27      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 18 mars 2014.

28      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 21 octobre 2008 ;

–        annuler la décision de la Commission du 15 décembre 2008 relative à la procédure CP 195/2007 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

29      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours pour partie comme irrecevable et pour partie comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

30      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux qu’elle a exposés.

 En droit

A –  Sur la recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre la décision prétendument contenue dans la lettre de la Commission du 15 décembre 2008

31      La Commission fait valoir que le recours, dans la mesure où il est dirigé contre la lettre du 15 décembre 2008, est irrecevable, puisque la requérante ne peut pas faire valoir un intérêt à agir à l’encontre de ladite lettre. En effet, cette lettre aurait un caractère purement informatif et ne modifierait pas sa situation juridique. Seule la décision du 21 octobre 2008 adressée à la République fédérale d’Allemagne et ayant pour objet toutes les questions soulevées dans la plainte de la requérante pourrait produire un effet à l’égard de celle-ci.

32      Ni la requérante ni l’intervenante n’ont présenté d’arguments concernant la question de recevabilité soulevée par la Commission. Néanmoins, lors de l’audience et à la suite d’une question posée par le Tribunal, la requérante a précisé qu’elle maintenait son recours à l’encontre de la lettre du 15 décembre 2008.

33      Il ressort d’une jurisprudence constante que le recours en annulation au sens de l’article 230 CE est ouvert à l’égard de tous les actes pris par les institutions, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (voir arrêt du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C‑521/06 P, Rec, EU:C:2008:422, point 29 et jurisprudence citée).

34      Par ailleurs, ainsi que le juge de l’Union européenne l’a déjà noté dans l’arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France (C‑367/95 P, Rec, EU:C:1998:154, point 45), les décisions adoptées par la Commission dans le domaine des aides d’État ont pour destinataires les États membres concernés. Cela vaut également lorsque ces décisions concernent des mesures étatiques dénoncées dans des plaintes comme des aides d’État contraires au traité et qu’il en résulte que la Commission refuse d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE parce qu’elle estime soit que les mesures dénoncées ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 87 CE, soit qu’elles sont compatibles avec le marché commun. Si la Commission adopte de telles décisions et informe, conformément à son devoir de bonne administration, les plaignants de sa décision, c’est la décision adressée à l’État membre qui doit, le cas échéant, faire l’objet d’un recours en annulation de la part du plaignant et non la lettre adressée à celui-ci l’informant de la décision.

35      En l’espèce, dans la décision du 21 octobre 2008, adressée à la République fédérale d’Allemagne, la Commission a examiné tant les mesures notifiées par cet État membre que les mesures dénoncées dans la plainte de la requérante. Cette décision a été adoptée sur le fondement, non explicitement mentionné, de l’article 88, paragraphe 3, CE et de l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 659/1999. La Commission y a considéré que les mesures examinées, soit ne constituaient pas des aides d’État, soit ne suscitaient pas de doutes quant à leur compatibilité avec le marché commun et elle a, dès lors, décidé de ne pas ouvrir la procédure formelle d’examen prévue dans l’article 88, paragraphe 2, CE. Il n’est pas contesté que cette décision produit des effets juridiques obligatoires à l’égard de la requérante au sens de la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus, dans la mesure où elle l’empêche, en tant que partie intéressée au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE, de présenter ses observations dans le cadre d’une procédure formelle d’examen. À ce titre, la décision du 21 octobre 2008 constitue un acte susceptible de recours pour la requérante.

36      Par le biais de la lettre du 15 décembre 2008, la Commission a indiqué à la requérante que sa plainte avait été examinée dans le cadre de la procédure N 512/2007 et lui a transmis la décision du 21 octobre 2008. La Commission a par ailleurs informé la requérante que la procédure CP 195/2007, engagée de par sa plainte, était désormais considérée par ses services comme étant clôturée. Il s’ensuit que cette lettre ne contient aucune décision visant à produire des effets juridiques obligatoires à l’égard de la requérante au sens de la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus, mais qu’elle vise uniquement à lui annoncer l’adoption de la décision du 21 octobre 2008 et à l’informer à propos de son contenu.

37      Il résulte des développements qui précèdent que la lettre de la Commission du 15 décembre 2008 ne constitue pas un acte susceptible de recours pour la requérante. Par conséquent, son recours, en ce qu’il est dirigé contre ladite lettre, doit être rejeté comme étant irrecevable.

B –  Sur le fond

1.     Considérations liminaires

38      La requérante invoque sept moyens à l’appui de son recours.

39      Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 88, paragraphes 2 et 3, CE et du règlement n° 659/1999 et concerne, en substance, la détermination de la date pertinente pour apprécier les mesures d’aides notifiées.

40      Le deuxième moyen, soulevé à titre subsidiaire (dans l’hypothèse où le Tribunal rejetterait le premier moyen), est tiré de la violation de l’article 88, paragraphe 3, CE ainsi que du règlement n° 659/1999, en ce que la Commission aurait mis en œuvre la procédure relative aux aides notifiées prévue à l’article 4 de ce règlement , alors que les aides en cause avaient déjà été octroyées.

41      Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 88, paragraphes 2 et 3, CE, dans la mesure où la Commission n’a pas ouvert la procédure formelle d’examen malgré la présence de difficultés sérieuses. La requérante a déduit l’existence de difficultés sérieuses des éléments suivants :

–        la longue durée de la procédure préliminaire d’examen ;

–        la demande de la Commission d’informations complémentaires auprès de la République fédérale d’Allemagne ;

–        le large champ d’investigation de la procédure préliminaire d’examen ;

–        l’erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission en ce qui concerne la date choisie pour fonder son appréciation relative aux mesures d’aide notifiées ;

–        l’examen insuffisant et incomplet des problématiques suivantes : la vente d’un terrain public à la bénéficiaire, la fourniture de bois à la bénéficiaire, l’utilisation par la bénéficiaire des machines ayant été utilisées par sa société sœur en Autriche et ayant bénéficié d’aides d’État dans ce pays, l’influence de l’acte modificatif du 5 avril 2007 et l’utilisation du taux forfaitaire de 0,5 % pour déterminer l’élément d’aide des garanties publiques.

42      Le quatrième moyen est tiré de la violation du principe de bonne administration, dans la mesure où la Commission n’aurait pas examiné de manière diligente et impartiale les arguments soulevés par la requérante durant la procédure administrative.

43      Le cinquième moyen est tiré de la violation de l’obligation de motivation par la Commission.

44      Le sixième moyen est tiré de la violation du droit de la requérante d’être associée, d’une manière adéquate, à la procédure administrative devant la Commission.

45      Le septième moyen est tiré de la violation de l’article 87, paragraphe 1, CE et de l’article 88, paragraphe 3, CE. Dans le cadre de ce moyen, la requérante soutient que les garanties publiques octroyées ne pouvaient pas être qualifiées d’aides de minimis, compte tenu de l’état du droit au moment de leur octroi.

46      Il ressort d’une jurisprudence désormais bien établie que, lorsqu’une partie requérante demande l’annulation d’une décision de ne pas soulever d’objections, elle met en cause essentiellement le fait que la décision prise par la Commission à l’égard de l’aide en cause a été adoptée sans que cette institution ouvre la procédure formelle d’examen, violant par là même ses droits procéduraux. Afin qu’il soit fait droit à sa demande d’annulation, la partie requérante peut invoquer tout moyen de nature à démontrer que l’appréciation des informations et des éléments dont la Commission dispose, lors de la phase liminaire d’examen de la mesure notifiée, aurait dû susciter des doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun. L’utilisation de tels arguments ne saurait pour autant avoir pour conséquence de transformer l’objet du recours, ni d’en modifier les conditions de recevabilité. Au contraire, l’existence de doutes sur cette compatibilité est précisément la preuve qui doit être apportée pour démontrer que la Commission était tenue d’ouvrir la procédure formelle d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2, CE ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 (voir arrêt du 13 juin 2013, Ryanair/Commission, C‑287/12 P, EU:C:2013:395, point 60 et jurisprudence citée).

47      Il ressort également de la jurisprudence que la notion d’aide d’État, telle qu’elle est définie dans le traité CE, présente un caractère juridique et doit être interprétée sur la base d’éléments objectifs. Pour cette raison, le juge de l’Union doit, en principe et compte tenu tant des éléments concrets du litige qui lui est soumis que du caractère technique ou complexe des appréciations portées par la Commission, exercer un entier contrôle en ce qui concerne la question de savoir si une mesure entre dans le champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE (arrêt du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, Rec, EU:C:2008:757, point 111).

48      Cela est d’autant plus vrai qu’il est de jurisprudence constante que, lorsque la Commission ne peut pas acquérir la conviction, à la suite d’un premier examen dans le cadre de la procédure de l’article 88, paragraphe 3, CE, que la mesure étatique en question, soit ne constitue pas une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, soit, si elle est qualifiée d’aide, est compatible avec le traité, ou lorsque cette procédure ne lui a pas permis de surmonter toutes les difficultés soulevées par l’appréciation de la compatibilité de la mesure considérée, cette institution est dans l’obligation d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE « sans disposer à cet égard d’une marge d’appréciation ». Cette obligation est d’ailleurs expressément confirmée par les dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 (arrêt British Aggregates/Commission, point 47 supra, EU:C:2008:757, point 113).

49      Il ressort également de la jurisprudence que la notion de difficultés sérieuses, dont la présence oblige la Commission à ouvrir la procédure formelle d’examen, revêt un caractère objectif. L’existence de telles difficultés doit être recherchée tant dans les circonstances d’adoption de l’acte attaqué que dans son contenu, d’une manière objective, en mettant en rapport les motifs de la décision avec les éléments dont la Commission pouvait disposer lorsqu’elle s’est prononcée sur la compatibilité des aides litigieuses avec le marché commun. Il en découle que le contrôle de légalité effectué par le Tribunal sur l’existence de difficultés sérieuses, par nature, dépasse la recherche de l’erreur manifeste d’appréciation (voir arrêt du 10 juillet 2012, Smurfit Kappa Group/Commission, T‑304/08, Rec, EU:T:2012:351, point 80 et jurisprudence citée).

50      Il ressort également de la jurisprudence que le caractère insuffisant ou incomplet de l’examen mené par la Commission lors de la procédure d’examen préliminaire constitue un indice de l’existence de difficultés sérieuses (voir arrêt du 10 février 2009, Deutsche Post et DHL International/Commission, T‑388/03, Rec, EU:T:2009:30, point 95 et jurisprudence citée).

51      Il appartient à la partie requérante de prouver l’existence de difficultés sérieuses, preuve qu’elle peut fournir à partir d’un faisceau d’indices concordants (voir arrêt du 10 juillet 2012, TF1 e.a./Commission, T‑520/09, EU:T:2012:352, point 49 et jurisprudence citée).

52      En l’espèce, la décision attaquée ayant été adoptée sans ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission ne pouvait dès lors légalement l’adopter que si l’examen préliminaire ne révélait pas de difficultés sérieuses. En effet, si de telles difficultés existaient, ladite décision pourrait être annulée pour ce seul motif, en raison de l’omission de l’examen contradictoire et approfondi prévu par le traité CE, même s’il n’était pas établi que les appréciations portées sur le fond par la Commission étaient erronées en droit ou en fait (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2010, British Aggregates e.a./Commission, T‑359/04, Rec, EU:T:2010:366, point 58).

53      Il convient dès lors d’examiner l’ensemble des moyens soulevés par la requérante visant à l’annulation de la décision attaquée, afin d’apprécier, notamment, s’ils permettent d’identifier des difficultés sérieuses en présence desquelles la Commission aurait été tenue d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE (voir arrêt British Aggregates e.a./Commission, point 52 supra, EU:T:2010:366, point 59 et jurisprudence citée).

54      À cet égard, il convient d’examiner d’abord, ensemble, les moyens visant à démontrer l’existence de difficultés sérieuses et, par conséquent, la violation par la Commission de son obligation d’ouvrir la procédure formelle d’examen, à savoir les premier, troisième et septième moyens.

55      Il convient ensuite d’examiner le deuxième moyen, dont l’appréciation dépend de l’appréciation des moyens susmentionnés et, notamment, des appréciations effectuées en ce qui concerne le premier moyen.

56      Il convient enfin d’examiner successivement les quatrième, sixième et cinquième moyens.

2.     Sur les moyens visant à démontrer la violation de l’obligation d’ouvrir la procédure formelle d’examen

a)     Sur les griefs formulés dans le cadre des premier et troisième moyens relatifs à la détermination de la date pertinente pour apprécier les aides notifiées

57      Les griefs formulés par la requérante dans le cadre des premier et troisième moyens relatifs à la détermination de la date pertinente pour apprécier les aides notifiées se divisent en deux branches.

58      Dans le cadre de la première branche, la requérante soutient que la Commission a erronément fondé son appréciation des mesures d’aide notifiées sur la situation juridique à la date de l’octroi des aides par les autorités allemandes et non sur la situation juridique à la date d’adoption de la décision attaquée. Or, entre ces deux dates, la situation juridique à l’aune de laquelle les mesures d’aide notifiées devaient être appréciées aurait été modifiée, de sorte que la décision attaquée serait erronée.

59      Dans le cadre de la seconde branche, la requérante soutient que, même en se fondant sur la date de l’octroi des mesures d’aide par les autorités allemandes, la décision attaquée resterait illégale, dans la mesure où la Commission a, de manière erronée, considéré comme date d’octroi de la subvention à l’investissement le 20 décembre 2006 et comme date d’octroi des garanties le 28 décembre 2006. La requérante considère en substance que la date d’octroi des deux mesures se situe dans l’année 2007 et que, par conséquent, ces mesures sont soumises à un régime juridique différent du régime juridique appliqué par la Commission dans la décision attaquée.

 Sur la première branche, tirée d’une erreur dans la détermination du droit applicable

60      La requérante soutient que la décision attaquée enfreint l’article 88, paragraphes 2 et 3, CE ainsi que le règlement n° 659/1999, dans la mesure où la Commission a fondé, de manière erronée, son appréciation des mesures d’aide notifiées sur l’état du droit en vigueur au moment de l’octroi des aides. Or, selon la requérante, dans le cas d’aides notifiées, c’est l’état du droit en vigueur au moment de l’adoption de la décision sur les mesures notifiées qui serait déterminant. Cette analyse ne serait pas affectée du fait que la République fédérale d’Allemagne a notifié les aides « pour des raisons de sécurité juridique », dans la mesure où le règlement n° 659/1999 n’opérerait pas de distinction entre les notifications effectuées pour des motifs de sécurité juridique et les autres notifications. Selon la requérante, lorsqu’un État membre notifie une mesure, et cela pour quelque raison que ce soit, il doit accepter que cette mesure soit appréciée à l’aune de l’état du droit applicable à la date de la décision de la Commission. Apprécier la mesure notifiée à l’aune de l’état du droit applicable à la date d’octroi de l’aide aboutirait à conférer aux États membres le pouvoir de déterminer le droit applicable dans le temps, ce qui serait contraire au principe de sécurité juridique.

61      La requérante conclut que, compte tenu du fait que l’état du droit aurait été substantiellement modifié entre la date d’octroi des aides notifiées en l’espèce et la date d’adoption de la décision attaquée, le résultat auquel la Commission aurait abouti serait erroné.

62      La Commission et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

63      Il convient d’apprécier l’argumentation de la requérante en ce qui concerne, d’une part, la subvention à l’investissement et, d’autre part, les garanties publiques.

–       Sur la subvention à l’investissement

64      Il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort notamment des considérants 12, 46 et du considérant 59, sous a), de la décision attaquée, la Commission, estimant que la subvention à l’investissement avait été octroyée en décembre 2006, a considéré que celle-ci constituait une mesure individuelle adoptée sur la base du régime N 642/2002. La Commission a, dès lors, conclu dans la décision attaquée que la subvention à l’investissement constituait une aide existante au sens de l’article 1, sous b), ii), du règlement n° 659/1999.

65      Selon une jurisprudence bien établie, dès lors qu’un régime général d’aides a été approuvé, les mesures individuelles d’exécution ne doivent pas, sauf si des réserves ont été émises en ce sens par la Commission dans la décision d’approbation, lui être notifiées. En effet, comme les aides individuelles sont de simples mesures individuelles d’exécution du régime général d’aides, les facteurs que la Commission devrait prendre en considération pour les apprécier seraient les mêmes que ceux qu’elle a appliqués lors de l’examen du régime général. Il est dès lors inutile de soumettre les aides individuelles à l’examen de la Commission (arrêt du 5 octobre 1994, Italie/Commission, C‑47/91, Rec, EU:C:1994:358, point 21 ; arrêt du 24 septembre 2008, Kahla/Thüringen Porzellan/Commission, T‑20/03, Rec, EU:T:2008:395, point 92).

66      Le juge de l’Union a également affirmé que la Commission, lorsqu’elle est confrontée à une aide individuelle dont il est soutenu qu’elle a été octroyée en application d’un régime préalablement autorisé, ne peut d’emblée l’examiner directement par rapport au traité. Elle doit se borner d’abord, avant l’ouverture de toute procédure, à contrôler si l’aide est couverte par le régime général et satisfait aux conditions fixées dans la décision d’approbation de celui‑ci. Si elle ne procédait pas de la sorte, la Commission pourrait, lors de l’examen de chaque aide individuelle, revenir sur sa décision d’approbation du régime d’aides, laquelle présupposait déjà un examen au regard de l’article 87 du traité. Les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique seraient alors mis en péril tant pour les États membres que pour les opérateurs économiques, puisque des aides individuelles rigoureusement conformes à la décision d’approbation du régime d’aides pourraient à tout moment être remises en cause par la Commission (arrêts Italie/Commission, point 65 supra, EU:C:1994:358, point 24, et du 10 mai 2005, Italie/Commission, C‑400/99, Rec, EU:C:2005:275, point 57).

67      Si, à la suite d’un examen ainsi limité, la Commission constate que l’aide individuelle est conforme à sa décision d’approbation du régime, celle‑ci devra être traitée comme une aide autorisée, donc comme une aide existante. Inversement, dans l’hypothèse où la Commission constate que l’aide individuelle n’est pas couverte par sa décision d’approbation du régime, l’aide doit être considérée comme une aide nouvelle (arrêts Italie/Commission, point 65 supra, EU:C:1994:358, points 25 et 26, et Italie/Commission, point 66 supra, EU:C:2005:275, point 57).

68      En l’espèce, la Commission a été confrontée à une aide individuelle, à savoir la subvention à l’investissement litigieuse, à propos de laquelle il était soutenu par les autorités allemandes qu’elle avait été adoptée sur la base du régime N 642/2002 approuvé par la Commission. En application des principes énoncés ci-dessus, la Commission a dû ainsi examiner si cette mesure était couverte par le régime en cause et, dans l’affirmative, si elle satisfaisait aux conditions fixées dans la décision d’approbation de celui-ci. La Commission a conclu dans la décision attaquée que tel était le cas (considérants 44 à 46 de la décision attaquée).

69      Dans la mesure où la Commission a procédé en l’espèce, en conformité avec les principes énoncés aux points 66 et 67 ci-dessus, à un contrôle consistant à la vérification de la conformité de la mesure d’aide notifiée avec le régime N 642/2002, c’est à juste titre qu’elle a pris en compte la date d’octroi de cette mesure. En effet, eu égard au fait que, en application de la jurisprudence présentée au point 65 ci-dessus, cette mesure n’était pas soumise à une obligation de notification et que la Commission n’avait pas, en principe, à l’examiner (si ce n’est à la suite de la plainte de la requérante et de la notification subséquente de cette mesure par la République fédérale d’Allemagne), procéder d’emblée à l’examen de cette mesure à l’aune du régime juridique applicable à la date de l’adoption de la décision attaquée enfreindrait les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, puisque cette mesure, qui serait conforme à la décision d’approbation du régime N 642/2002, risquerait à tout moment d’être remise en cause par la Commission en fonction du régime juridique applicable à la date de sa décision.

70      L’argument de la requérante selon lequel, en cas de reconnaissance du moment de l’octroi de l’aide en tant que moment qui détermine la situation juridique applicable, les États membres pourraient, en effectuant une notification après l’octroi de l’aide à des fins de « sécurité juridique », déterminer en substance le droit applicable ratione temporis, ne saurait être retenu. En effet, ce n’est pas la notification d’une mesure qui détermine le régime juridique applicable, ratione temporis, à cette mesure, mais la nature de la mesure en tant qu’aide existante, non soumise en principe à l’obligation de notification, ou en tant qu’aide nouvelle, soumise à l’obligation de notification et à l’interdiction de mise à exécution en application de l’article 88, paragraphe 3, CE. La notification constitue uniquement un instrument procédural destiné à permettre à la Commission de vérifier la mesure en cause et elle est dépourvue d’effet créateur de droit (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2008, Commission/Freistaat Sachsen, C‑334/07 P, Rec, EU:C:2008:709, point 52).

71      Il convient enfin de noter que l’arrêt Commission/Freistaat Sachsen, point 70 supra (EU:C:2008:709), invoqué par la requérante, ne conforte pas sa thèse relative à la détermination de la période à laquelle la Commission devait se placer pour apprécier la subvention à l’investissement. En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la Commission devait examiner un projet d’aide nouvelle notifié par la République fédérale d’Allemagne, alors que, en l’espèce, il s’agissait d’examiner une mesure d’aide à propos de laquelle il était soutenu qu’elle constituait une aide existante.

72      Il s’avère ainsi que le contrôle que la Commission devait effectuer dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Freistaat Sachsen, point 70 supra (EU:C:2008:709), était différent du contrôle qu’elle devait effectuer en l’espèce, les mesures en cause dans les deux affaires présentant une nature différente. Par conséquent, l’affirmation de la Cour au point 50 de l’arrêt Commission/Freistaat Sachsen, point 70 supra (EU:C:2008:709), n’est pas pertinente en l’espèce.

73      Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de conclure que la Commission a correctement placé son appréciation à la date d’octroi de la subvention à l’investissement et que, s’agissant de cette problématique, elle n’était pas en présence de difficultés sérieuses.

–       Sur les garanties publiques

74      Ainsi qu’il ressort du considérant 47 de la décision attaquée, la Commission, tenant compte du fait que les garanties publiques ont été octroyées en décembre 2006, a considéré que celles-ci entraient dans le champ d’application du règlement n° 69/2001 sur les aides de minimis.

75      La requérante reproche en substance à la Commission le fait d’avoir apprécié les garanties publiques à l’aune du règlement n° 69/2001, qui était applicable à la date d’octroi de ces garanties, et non à l’aune du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379, p. 5), qui était applicable à la date d’adoption de la décision attaquée.

76      Ce grief de la requérante doit être rejeté.

77      En effet, l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1998/2006 prévoit que les aides octroyées entre le 2 février 2001 et le 30 juin 2007 doivent être appréciées à l’aune du règlement n° 69/2001 pour déterminer si elles remplissent les critères des aides de minimis. Compte tenu du fait que, ainsi qu’il sera constaté aux points 110 à 114 ci-dessous, les garanties publiques litigieuses ont été octroyées en décembre 2006, c’est dès lors à juste titre que la Commission les a examinées à l’aune du règlement n° 69/2001.

78      La première branche des griefs relatifs à la détermination de la date pertinente pour apprécier les aides notifiées doit, dès lors, être rejetée.

 Sur la seconde branche, tirée de la date d’octroi des aides notifiées

79      La requérante conteste les dates d’octroi de la subvention à l’investissement et des garanties publiques retenues dans la décision attaquée (voir point 59 ci-dessus).

–       Sur la date d’octroi de la subvention à l’investissement

80      Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que la subvention à l’investissement avait été octroyée par deux décisions du 20 décembre 2006, la première relative à la tranche de 3 780 000 euros, financée par le budget fédéral allemand, et la seconde relative à la tranche de 720 000 euros, financée par des ressources du Land Hessen [considérant 4, sous a), et considérants 6 et 12 de la décision attaquée].

81      La Commission n’a pas retenu comme date d’octroi de la subvention à l’investissement le 5 avril 2007, à savoir la date d’adoption d’un acte modifiant les deux décisions d’octroi susmentionnées, au motif que cet acte modificatif avait pour unique effet de modifier la source du financement de la subvention et que cette circonstance ne suffisait pas à mettre en cause la considération selon laquelle, du point de vue juridique, la subvention à l’investissement avait été octroyée le 20 décembre 2006 (note en bas de page n° 7 de la décision attaquée).

82      La requérante conteste cette appréciation de la Commission et soutient que la date d’octroi de la subvention à l’investissement n’est pas le 20 décembre 2006, mais le 5 avril 2007, date de l’acte modificatif. À cette date, la zone dans laquelle est située la scierie bénéficiaire, à savoir l’arrondissement de Schwalm-Eder dans le Land de Hesse, n’aurait plus été éligible aux aides au titre de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE.

83      La requérante fonde son argumentation sur deux considérations.

84      La requérante fait valoir à titre principal que, à la suite de son adoption, l’acte modificatif du 5 avril 2007 est devenu l’unique fondement juridique de la subvention à l’investissement pour le montant total de 4 500 000 euros. Cela résulterait de la rédaction du point IV de l’acte modificatif et du fait que cet acte contient un avis informatif relatif aux voies de recours. Dans ce contexte, la requérante soutient également que l’acte modificatif du 5 avril 2007 comporte des modifications matérielles de la première décision d’octroi du 20 décembre 2006 concernant les montants de la subvention à l’investissement et des coûts éligibles.

85      La requérante fait valoir à titre subsidiaire que l’acte modificatif du 5 avril 2007, en retirant les fonds initialement octroyés au titre du programme du Land Hessen et en les octroyant à nouveau au titre de la tâche d’intérêt commun, procède au retrait de la seconde décision d’octroi de la subvention à l’investissement du 20 décembre 2006. Or, en vertu du droit allemand, cette seconde décision, qui aurait été retirée, aurait perdu toute validité et ne constituerait plus le fondement en droit de la subvention à concurrence du montant de 720 000 euros. L’octroi de ce montant serait désormais effectué sur le fondement de l’acte modificatif du 5 avril 2007 et au titre de la tâche d’intérêt commun.

86      À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’une aide doit être considérée comme étant accordée au moment où le droit légal de recevoir cette aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable (considérant 10 du règlement n° 1998/2006). Il convient dès lors d’examiner si la Commission était en droit de considérer, à l’issue de la phase préliminaire d’examen, sur la base des informations fournies par les autorités allemandes, que le droit légal à l’obtention de la subvention à l’investissement avait été conféré à la bénéficiaire par le biais des deux décisions d’octroi du 20 décembre 2006 et non par le biais de l’acte modificatif du 5 avril 2007 et que, à titre plus général, cette problématique était exempte de difficultés sérieuses.

87      À cet égard, en premier lieu, il ressort du dossier que, par lettre du 3 décembre 2007 (A/39983), les autorités allemandes ont communiqué à la Commission les deux décisions d’octroi de la subvention à l’investissement du 20 décembre 2006 ainsi que l’acte modificatif du 5 avril 2007.

88      Les deux décisions du 20 décembre 2006 susmentionnées démontrent que le ministère de l’Économie, du Transport et du Développement régional du Land Hessen a approuvé l’octroi à la bénéficiaire d’une subvention à l’investissement d’un montant total de 4 500 000 euros. Plus spécifiquement, la première décision (GR-Nr. : 36061 054) prévoyait l’octroi de 3 780 000 euros financé par le biais de la tâche d’intérêt commun « Amélioration de la structure économique régionale ». Cette décision reconnaissait, en tant que dépenses éligibles, des dépenses s’élevant à un montant de 21 000 000 euros et fixait, en tant que dépenses non éligibles, les dépenses liées à l’acquisition d’un terrain (1 000 000 euros) et celles liées aux investissements relatifs à la construction (4 000 000 euros). La seconde décision (SFP-Nr. : 2006 007) prévoyait l’octroi de 720 000 euros sur le fondement du programme du Land Hessen « Aide à l’investissement ». Cette décision reconnaissait, en tant que dépenses éligibles, des dépenses s’élevant à un montant de 4 000 000 euros et fixait en tant que dépenses non éligibles les dépenses liées à l’acquisition d’un terrain (1 000 000 euros).

89      Il ressort de l’acte modificatif du 5 avril 2007 susmentionné que l’Investitionsbank Hessen a informé la bénéficiaire que, en raison d’une redistribution des fonds, les fonds censés être octroyés par le biais du programme du Land Hessen étaient retirés pour être réattribués au titre des ressources de la tâche d’intérêt commun. La subvention accordée à partir de la tâche d’intérêt commun serait dès lors augmentée de 720 000 euros pour atteindre un montant total de 4 500 000 euros. Ainsi, à la suite de cette redistribution des fonds, la totalité de la subvention serait financée à partir de la tâche d’intérêt commun.

90      Il ressort également du point II de l’acte modificatif du 5 avril 2007 que celui-ci, à la suite du changement partiel susmentionné de la source de financement de la subvention, a modifié la première décision d’octroi du 20 décembre 2006, notamment en prévoyant que, d’une part, les dépenses éligibles en vertu de cette décision étaient désormais fixées à 25 000 000 euros et, d’autre part, parmi ces dépenses éligibles figuraient les dépenses liées aux investissements relatifs à la construction (4 000 000 euros).

91      En deuxième lieu, il ressort du dossier que, par lettre du 25 avril 2008 (D/51686), la Commission a demandé aux autorités allemandes de préciser si l’acte modificatif du 5 avril 2007 s’appliquait de manière rétroactive, c’est-à-dire à partir du 20 décembre 2006, et de lui expliquer pourquoi elles considéraient que la subvention à l’investissement avait été accordée avant le 31 décembre 2006. La Commission a également demandé aux autorités allemandes de confirmer que le seul effet de l’acte modificatif était de modifier la source de financement de la subvention et que toutes les autres conditions de l’octroi de cette subvention demeuraient en vigueur. La Commission a enfin demandé aux autorités allemandes de confirmer que les dépenses éligibles à la subvention, à savoir 25 000 000 euros, le montant final de la subvention, à savoir 4 500 000 euros, et le montant du financement provenant des ressources tierces, à savoir 18 000 000 euros, étaient ceux mentionnés dans l’acte modificatif du 5 avril 2007.

92      En troisième lieu, il ressort du dossier que, en réponse à la lettre de la Commission du 25 avril 2008, les autorités allemandes, par lettre du 19 mai 2008 (A/9267), ont confirmé que le seul effet de l’acte modificatif du 5 avril 2007 résidait dans la modification de la source de financement et que toutes les autres conditions de l’octroi de la subvention demeuraient applicables. Les autorités allemandes ont par ailleurs précisé qu’il était conforme à la pratique administrative des organismes de financement allemands que les modifications techniques mineures (changement de la source de financement pour des motifs budgétaires ou adaptation du montant des investissements) s’effectuent par des actes modificatifs consécutifs, sans que cette pratique modifie la base juridique pertinente en droit des aides d’État. Les autorités allemandes ont, enfin, confirmé la compréhension de la Commission relative aux montants indiqués dans la lettre du 25 avril 2008 et ont précisé que l’idée commune aux trois décisions (du 20 décembre 2006 et du 5 avril 2007) était que les coûts d’acquisition du terrain ne soient pas éligibles et que, parmi les 26 000 000 euros du coût total de l’investissement, 3 500 000 euros proviendraient des fonds propres de la bénéficiaire.

93      Il ressort de la correspondance susmentionnée que, à l’issue de la phase préliminaire d’examen, la Commission n’avait pas de doutes quant au fait que l’acte modificatif du 5 avril 2007 se limitait à opérer un changement partiel des sources de financement de la subvention à l’investissement, en faisant financer la totalité de cette subvention par le biais de la tâche d’intérêt commun, sans procéder à des modifications en ce qui concerne le projet subventionné et les conditions d’octroi de la subvention telles que fixées par les deux décisions d’octroi du 20 décembre 2006. Ainsi, l’acte modificatif du 5 avril 2007 n’a pas modifié les données selon lesquelles le coût total de l’investissement s’élevait à 26 000 000 euros, le montant total des coûts éligibles à la subvention s’élevait à 25 000 000 euros, le montant total de la subvention s’élevait à 4 500 000 euros et le montant total de la contribution propre de la bénéficiaire s’élevait à 3 500 000 euros.

94      Dans ces circonstances, la Commission était en droit de considérer, à l’issue de la phase préliminaire d’examen, que l’acte modificatif susmentionné ne disposait pas d’une valeur juridique telle qu’il puisse être considéré, en vertu du droit allemand, comme l’acte conférant à la bénéficiaire le droit légal à l’obtention de la subvention à l’investissement. La Commission était, par conséquent, en droit de considérer que ce droit avait été conféré par les deux décisions du 20 décembre 2006.

95      Les arguments de la requérante ne démontrent pas que la Commission était en présence de difficultés sérieuses qui l’auraient obligée à ouvrir la procédure formelle d’examen.

96      Certes, l’acte modificatif du 5 avril 2007 contient des dispositions qui, considérées hors du contexte pertinent, pourraient laisser penser que c’est cet acte qui, du point de vue juridique, est déterminant pour l’octroi de la subvention à l’investissement.

97      La requérante invoque à cet égard le passage de l’acte modificatif aux termes duquel « [l]es ressources accordées à partir du programme du Land […] sont entièrement retirées et de nouveau accordées au titre des ressources de la tâche d’intérêt commun ». Néanmoins, ce passage ne fait que décrire l’opération de changement partiel de la source de financement de la subvention, sans démontrer que l’acte modificatif dispose de la valeur juridique présentée au point 94 ci-dessus.

98      La requérante se réfère également au point IV de l’acte modificatif, aux termes duquel :

« La condition du paiement est le caractère définitif de l’acte modificatif. Celui-ci intervient un mois après communication de l’acte, à moins que vous ne déclariez renoncer à l’introduction d’un recours. Dans ce cas, l’acte devient définitif dès la réception de la déclaration de renonciation. »

99      La requérante invoque, en outre, le fait que l’acte modificatif contienne des dispositions relatives aux voies de recours qui pourraient être engagées à son égard.

100    Néanmoins, force est de conclure que, en dépit des dispositions susmentionnées invoquées par la requérante, la Commission, en présence des informations et explications soumises par les autorités allemandes lors de la procédure administrative, était en droit de considérer, à l’issue de la phase préliminaire d’examen, que l’acte modificatif du 5 avril 2007 ne disposait pas de la valeur juridique présentée au point 94 ci-dessus. À cet égard, elle pouvait, en outre, légitimement se fonder sur le point III de l’acte modificatif, selon lequel les conditions et obligations de la première décision d’octroi du 20 décembre 2006 demeuraient inchangées.

101    Il y a lieu, par ailleurs, d’écarter l’argument de la requérante tiré du fait que l’acte modificatif du 5 avril 2007 comporte des modifications matérielles de la première décision d’octroi du 20 décembre 2006 concernant le montant de la subvention accordée et le caractère éligible des dépenses liées aux investissements relatifs à la construction. En effet, les modifications que l’acte modificatif apporte à la première décision d’octroi du 20 décembre 2006 reflètent uniquement la circonstance selon laquelle, à la suite du changement de source de financement, d’une part, le montant de la subvention accordée en vertu de la première décision d’octroi du 20 décembre 2006 est passé de 3 780 000 euros à 4 500 000 euros et, d’autre part, l’éligibilité des dépenses relatives aux investissements de construction, qui était, à l’origine, reconnue uniquement par rapport à la subvention fondée sur le programme du Land, est reconnue également par rapport à la subvention fondée sur la tâche d’intérêt commun. Ainsi que les autorités allemandes l’ont confirmé à la Commission, l’acte modificatif du 5 avril 2007 n’a pas modifié le montant total des dépenses éligibles reconnues dans les deux décisions d’octroi du 20 décembre 2006 qui s’élevait à 25 000 000 euros.

102    Sur le fondement des développements qui précèdent, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas commis d’erreur en écartant comme date d’octroi de la subvention à l’investissement le 5 avril 2007.

103    Enfin, il y a lieu de préciser que la requérante a également invoqué un acte du 6 décembre 2007 émanant du ministère de l’Économie, du Transport et du Développement régional du Land Hessen qui modifierait la période d’octroi de la subvention à l’investissement en ce qui concerne le montant de 720 000 euros. La requérante conclut que, en raison de cette modification, le droit légal à l’obtention de la subvention, en ce qui concerne au moins le montant susmentionné, serait acquis à compter du 6 décembre 2007 et non à compter du 20 décembre 2006, date retenue dans la décision attaquée.

104    Il ressort d’une jurisprudence constante que la légalité d’une décision en matière d’aides d’État doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée. Cette jurisprudence s’applique non seulement dans l’hypothèse d’un recours dirigé contre une décision prise par la Commission à l’issue de la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, mais également dans celle d’un recours dirigé contre une décision de ne pas soulever d’objections à l’encontre d’une aide, adoptée au terme de la procédure d’examen préliminaire au titre de l’article 88, paragraphe 3, CE (voir, en ce sens, arrêts du 15 avril 2008, Nuova Agricast, C‑390/06, Rec, EU:C:2008:224, points 54 et 55 et jurisprudence citée, et du 22 décembre 2008, Régie Networks, C‑333/07, Rec, EU:C:2008:764, point 81).

105    Par ailleurs, le juge de l’Union, dans le cadre de son examen de l’étendue des obligations de la Commission lorsqu’elle reçoit une plainte dénonçant des mesures nationales comme des aides d’État, a précisé qu’il n’existait pas d’obligation pour la Commission d’examiner d’office les griefs que n’aurait pas manqué de soulever le plaignant s’il avait pu prendre connaissance des éléments que la Commission avait recueillis dans le cadre de son enquête (arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, point 34 supra, EU:C:1998:154, point 60).

106    Toutefois, cette constatation n’implique pas que la Commission n’a pas l’obligation, le cas échéant, d’instruire une plainte en allant au-delà du seul examen des éléments de fait et de droit portés à sa connaissance par le plaignant. En effet, la Commission est tenue, dans l’intérêt d’une bonne administration des règles fondamentales du traité relatives aux aides d’État, de procéder à un examen diligent et impartial de la plainte, ce qui peut rendre nécessaire qu’elle procède à l’examen des éléments qui n’ont pas été expressément évoqués par le plaignant (arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, point 34 supra, EU:C:1998:154, point 62).

107    En l’espèce, il ressort du dossier que l’acte du 6 décembre 2007 n’a pas été invoqué lors de la procédure administrative. Il a été invoqué pour la première fois par la requérante devant le Tribunal, dans ses observations sur le mémoire en intervention. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier et des arguments des parties que la Commission pouvait connaître l’existence de cet acte au moment de l’adoption de la décision attaquée. Par conséquent, l’absence de prise en compte de cet acte dans la décision attaquée ne résulte pas d’un défaut d’examen diligent et impartial par la Commission de la plainte de la requérante et des informations soumises devant elle lors de la procédure administrative. Au contraire, ainsi qu’il a déjà été noté, la Commission a demandé explicitement aux autorités allemandes, par lettre du 25 avril 2008, de lui confirmer que sa compréhension des données juridiques et factuelles concernant la subvention à l’investissement était correcte, ce que les autorités allemandes ont fait par lettre du 19 mai 2008.

108    En tout état de cause, il convient d’observer que le contenu de l’acte du 6 décembre 2007 est purement répétitif par rapport à celui de l’acte modificatif du 5 avril 2007 et que, par voie de conséquence, il ne saurait avoir aucune incidence sur le résultat de l’examen de la Commission.

109    Il convient dès lors de rejeter l’argument de la requérante tiré de l’invocation de l’acte du 6 décembre 2007 et, par voie de conséquence, l’ensemble de ses griefs relatifs à la détermination de la date d’octroi de la subvention à l’investissement.

–       Sur la date d’octroi des garanties publiques

110    Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que les garanties publiques ont été octroyées le 28 décembre 2006 par l’Investitionsbank Hessen pour le compte du ministère des Finances du Land Hessen (considérants 13 et 47 de la décision attaquée).

111    La requérante conteste dans la requête cette appréciation de la Commission et considère que la date d’octroi de ces garanties est le 21 mai 2007, date à laquelle les autorités compétentes du Land Hessen auraient remis à la bénéficiaire deux titres de garanties du Land.

112    En réponse à l’argumentation de la requérante, la Commission a joint au mémoire en défense la lettre de l’Investitionsbank Hessen du 28 décembre 2006, soumise par les autorités allemandes lors de la procédure administrative, qui informait la bénéficiaire de l’autorisation de l’octroi des garanties par le ministre du Land Hessen compétent.

113    En présence de cette information fournie par la Commission, la requérante n’a pas, durant la suite de la procédure devant le Tribunal, expliqué la raison pour laquelle la date du 21 mai 2007 prévaudrait sur la date du 28 décembre 2006.

114    Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’information fournie par la Commission dans le mémoire en défense, que c’est à bon droit que la Commission a considéré que la date d’octroi des garanties publiques était le 28 décembre 2006, ce que la requérante n’a d’ailleurs pas contesté effectivement dans sa réplique. Il convient, dès lors, de rejeter son grief relatif à la date d’octroi des garanties publiques.

115    Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de rejeter l’ensemble des griefs formulés dans le cadre des premier et troisième moyens relatifs à la détermination de la date pertinente pour apprécier les aides notifiées.

b)     Sur les griefs formulés dans le cadre du septième moyen relatifs au défaut de qualification de la bénéficiaire d’entreprise en difficulté

116    La requérante conteste la conclusion de la Commission selon laquelle la bénéficiaire n’était pas une entreprise en difficulté à la date d’octroi des aides notifiées. La requérante soutient que la bénéficiaire rencontrait des difficultés financières du fait, d’une part, qu’elle aurait mis en place la nouvelle scierie dans un contexte de marché difficile et, d’autre part, que sa société sœur, Abalon Autriche, serait, selon les informations disponibles, insolvable. Les difficultés économiques d’Abalon Autriche rendraient ainsi difficile la situation économique de la bénéficiaire en raison des liens existants entre les deux sociétés.

117    La Commission et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

118    Il convient d’examiner si la Commission pouvait, au terme de la phase préliminaire d’examen, et sans ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, conclure que, à la date d’octroi des aides notifiées, à savoir en décembre 2006, la bénéficiaire n’était pas une entreprise en difficulté.

119    Tout d’abord, ainsi qu’il a, par ailleurs, été noté au considérant 35 de la décision attaquée, il ressort des informations soumises par les autorités allemandes lors de la procédure administrative que la bénéficiaire était une entreprise nouvellement créée au moment de l’octroi des aides, dont la création avait été évaluée positivement par les autorités du Land Hessen et les établissements de crédits spécialisés dans le domaine des start-up. La Commission pouvait légitimement se fonder sur cette information pour conclure au terme de la phase préliminaire d’examen que la bénéficiaire n’était pas une entreprise en difficulté.

120    L’argument de la requérante selon lequel la bénéficiaire serait en présence de difficultés économiques en raison du contexte de marché difficile au moment de l’octroi des aides et du caractère risqué de l’investissement relatif à la création d’une nouvelle scierie de feuillus ne saurait mettre en cause la conclusion susmentionnée. En effet, cette argumentation, au-delà de son caractère spéculatif, se réfère à des circonstances, à savoir la situation générale du marché et le risque lié à un investissement particulier, qui sont applicables à toute entreprise du secteur de la scierie, qu’elle soit en difficulté économique ou non. Cette argumentation ne démontre aucunement une situation financière difficile de la bénéficiaire au moment de l’octroi des aides.

121    S’agissant de l’argumentation de la requérante relative à l’impact qu’aurait, sur la situation financière de la bénéficiaire, la prétendue insolvabilité de sa société sœur, Abalon Autriche, il y a lieu de développer les considérations suivantes.

122    À titre liminaire, il convient de rappeler que, lorsque des personnes physiques ou morales juridiquement distinctes constituent une unité économique, il y a lieu de les traiter comme une seule entreprise au regard de l’application des règles de concurrence communautaires (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 1984, Hydrotherm Gerätebau, 170/83, Rec, EU:C:1984:271, point 11).

123     Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, dans le domaine des aides d’État, la question de savoir s’il existe une unité économique se pose notamment lorsqu’il s’agit d’identifier le bénéficiaire d’une aide (voir, en ce sens, arrêts du 14 novembre 1984, Intermills/Commission, 323/82, Rec, EU:C:1984:345, points 11 et 12 ; du 25 juin 1998, British Airways e.a./Commission, T‑371/94 et T‑394/94, Rec, EU:T:1998:140, point 313, et du 14 octobre 2004, Pollmeier Malchow/Commission, T‑137/02, Rec, EU:T:2004:304, point 51). À cet égard, il a été jugé que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si des sociétés faisant partie d’un groupe doivent être considérées comme une unité économique ou bien comme juridiquement et financièrement autonomes aux fins de l’application du régime des aides d’État (voir arrêt Pollmeier Malchow/Commission, précité, EU:T:2004:304, point 51 et jurisprudence citée).

124    En l’espèce, la Commission a dû, à juste titre, examiner dans la décision attaquée si une unité économique existait entre la bénéficiaire et sa société sœur, Abalon Autriche, de sorte que la prétendue insolvabilité de la seconde affecte la situation financière de la première. Il appartient au Tribunal de vérifier si la Commission se trouvait, dans le cadre de son examen, en présence de difficultés sérieuses qui l’auraient obligée à ouvrir la procédure formelle d’examen.

125    Dans la décision attaquée, la Commission a tenu compte de la composition de l’actionnariat des deux sociétés au moment de l’octroi des aides. Les actions d’Abalon Hessen étaient détenues à hauteur de 51 % par M. R. et à hauteur de 49 % par la société Gafluna Handels‑ und Beteiligungs GesellschaftmbH (ci-après « Gafluna »). Les actions d’Abalon Autriche étaient détenues à hauteur de 80 % par Gafluna et à hauteur de 20 % par M. T. (considérant 8 de la décision attaquée).

126    Selon les informations à la disposition de la Commission, Gafluna était une société qui avait des participations uniquement dans les sociétés Abalon Hessen et Abalon Autriche. Elle était la filiale à 100 % de la société Valluga Handels- und Beteiligungsgesellschaft mbH, elle-même détenue majoritairement par la fondation Rätia Privatstiftung (considérant 8 de la décision attaquée).

127    La Commission a tenu également compte du fait que M. R. était non seulement actionnaire majoritaire d’Abalon Hessen, mais également le gérant tant de celle-ci que d’Abalon Autriche. Néanmoins, il ne disposait pas d’actions dans cette dernière société (considérant 8 de la décision attaquée). La Commission a noté que la composition de l’actionnariat d’Abalon Autriche avait été modifiée à partir du mois de mai 2007, c’est-à-dire postérieurement à l’octroi des aides, en ce que, à partir de cette date, M.R. était devenu propriétaire de 51 % des actions de cette dernière société tandis que Gafluna possédait les 49 % restants (note de bas de page n° 2 de la décision attaquée).

128    La Commission a considéré que la circonstance que M. R. était le gérant des deux sociétés ne faisait pas d’elles une seule entité du point de vue juridique (considérant 36 de la décision attaquée). Sur le fondement du fait que, au moment de l’octroi des aides, les deux sociétés avaient des actionnaires qui étaient, en partie seulement, identiques, la Commission a conclu que les éventuelles difficultés rencontrées par Abalon Autriche n’auraient pas d’impact majeur sur la situation d’Abalon Hessen. Si Abalon Autriche devenait insolvable, ses actionnaires pourraient la dissoudre sans aucune conséquence pour Abalon Hessen (considérant 38 de la décision attaquée).

129    La Commission a également constaté que les deux sociétés sont actives sur des marchés géographiques différents et que, d’après la décision d’octroi des garanties litigieuses du 28 décembre 2006, les transactions entre elles devaient s’effectuer comme des transactions entre des parties indépendantes (considérants 39 et 40 de la décision attaquée).

130    La Commission a enfin souligné qu’Abalon Hessen constituait l’unique bénéficiaire des aides. Elle s’est référée à cet égard aux décisions d’approbation de la subvention à l’investissement qui conditionnaient l’octroi de la subvention au fait que celle-ci serait affectée aux installations d’Abalon Hessen à Schwalmstadt (Allemagne) (considérant 41 de la décision attaquée).

131    Il ressort du dossier que toutes ces considérations de la Commission résultent des informations obtenues lors de la procédure administrative auprès des autorités allemandes et répondent aux arguments essentiels et aux éléments factuels mis en avant par la requérante lors de cette même procédure. Par ailleurs, il ne ressort pas du déroulement de ladite procédure que la Commission s’est trouvée confrontée à des doutes ou à des informations lacunaires qui l’auraient obligée à ouvrir la procédure formelle d’examen. En effet, la Commission, jusqu’à l’adoption de la décision attaquée, n’est pas revenue sur la problématique relative aux liens existants entre Abalon Hessen et Abalon Autriche, en demandant des informations additionnelles ou des clarifications, dans la correspondance qui a suivi la lettre des autorités allemandes du 3 décembre 2007 dans laquelle celles-ci ont fourni des informations sur lesdits liens.

132    Par ailleurs, les arguments de la requérante devant le Tribunal ne démontrent pas l’existence de difficultés sérieuses.

133     En effet, la requérante a invoqué une série d’éléments factuels démontrant qu’Abalon Hessen et Abalon Autriche formaient une unité économique.

134    En premier lieu, la requérante a invoqué la composition de l’actionnariat des deux sociétés et la participation dans celui-ci de Gafluna. Elle a également invoqué les statuts d’Abalon Hessen en vertu desquels aucun de ses deux actionnaires (M. R. et Gafluna) ne pouvait prendre de décisions indépendamment l’un de l’autre.

135    En deuxième lieu, la requérante a invoqué le rôle de M. R. en tant qu’actionnaire majoritaire d’Abalon Hessen et gérant de celle-ci et d’Abalon Autriche.

136    En troisième lieu, la requérante s’est référée au changement dans la composition de l’actionnariat d’Abalon Autriche à partir de mai 2007 (voir point 127 ci-dessus).

137    En quatrième lieu, la requérante a soutenu que le nom commun des deux sociétés indiquait une intervention conjointe sur le marché de leur part et une coordination économique allant de pair avec cette intervention conjointe.

138    Force est de noter que l’ensemble de ces arguments factuels figure également dans la plainte de la requérante reçue par la Commission le 6 août 2007. Tous ces arguments ont été pris en compte par la Commission lors de la procédure administrative et ont été examinés dans la décision attaquée. Dans cette décision, la Commission, compte tenu également de sa marge d’appréciation (voir point 123 ci-dessus), a considéré en substance que les liens juridiques et économiques entre les deux sociétés ne suffisaient pas à démontrer que les prétendues difficultés économiques, voire l’insolvabilité, d’Abalon Autriche auraient des conséquences financières pour Abalon Hessen. Effectivement, la composition de l’actionnariat des deux sociétés au moment de l’octroi des aides démontrait que, nonobstant le fait que la société Gafluna était actionnaire des deux sociétés, M. R., en tant qu’actionnaire majoritaire d’Abalon Hessen, pourrait s’opposer à un éventuel transfert des ressources financières d’Abalon Hessen vers Abalon Autriche, au sein de laquelle il n’avait aucun intérêt économique personnel, n’étant pas actionnaire. Par ailleurs, ainsi que la Commission l’a noté au considérant 38 de la décision attaquée, les actionnaires d’Abalon Autriche, la société Gafluna et M. T., pourraient décider de dissoudre cette société, ce qui n’aurait aucun impact sur le destin d’Abalon Hessen. Les éléments factuels invoqués de nouveau par la requérante devant le Tribunal ne démontrent pas l’existence de difficultés sérieuses en ce qui concerne cette problématique.

139    Aux fins de démontrer l’unité économique entre les deux sociétés, la requérante a également invoqué devant le Tribunal la circonstance selon laquelle Abalon Autriche a, par le passé, acheté du bois rond de hêtre originaire du Land de Hesse, tout comme la bénéficiaire. Or, cet argument ne met pas en cause la constatation de la Commission au considérant 39 de la décision attaquée, selon laquelle, en raison des coûts de transport, les deux sociétés étaient actives sur des marchés géographiques différents et, dans une certaine mesure, se procuraient du bois sur des marchés géographiques également différents.

140    La requérante a également invoqué une clause de l’accord-cadre d’approvisionnement en bois conclu en 2006 entre Hessen-Forst, M. R. et Abalon Autriche prévoyant la poursuite de l’approvisionnement de l’usine d’Abalon Autriche à Heiligenkreuz, bien que l’objet direct de la convention soit l’approvisionnement de la scierie du Land de Hesse. Selon la requérante, cette clause démontre l’unité économique existant entre les deux sociétés. Force est, néanmoins, de noter que l’accord-cadre en cause a été soumis par les autorités allemandes lors de la procédure administrative et qu’il a été pris en compte par la Commission dans son appréciation. Il ressort de la décision attaquée que la Commission s’est notamment appuyée sur l’absence, au moment de l’octroi des aides, de liens financiers entre les deux sociétés en cause et il n’y a aucune indication dans le dossier que la Commission ait rencontré des difficultés sérieuses quant à l’appréciation du contenu de l’accord-cadre susmentionné.

141    La requérante a, enfin, invoqué les arrêts Intermills/Commission, point 123 supra (EU:C:1984:345), et du 29 avril 2004, Italie/Commission (C‑91/01, Rec, EU:C:2004:244), ainsi que la décision 2002/468/CE de la Commission, du 15 janvier 2002, relative à l’aide d’État accordée par l’Allemagne en faveur de Klausner Nordic Timber GmbH & Co. KG, Wismar, Mecklembourg-Poméranie occidentale (JO L 165, p. 15), aux fins de corroborer son argumentation selon laquelle l’unité économique entre Abalon Hessen et Abalon Autriche résulterait du fait que l’actionnaire majoritaire de la première société, M. R., serait également le gérant des deux sociétés. Or, la référence à ces arrêts et à cette décision est dépourvue de pertinence. En effet, la composition (en termes de pourcentage d’actions) de l’actionnariat des sociétés concernées dans les affaires en cause et les rapports entre actionnaires de ces sociétés étaient tout à fait différents de la composition de l’actionnariat et des rapports entre actionnaires des deux sociétés concernées en l’espèce, de sorte qu’aucune conclusion utile pour la présente affaire ne peut être tirée de la décision et des arrêts susvisés.

142    Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de conclure que la requérante n’a pas établi que la Commission était en présence de difficultés sérieuses qui l’auraient empêchée de conclure, au terme de la phase préliminaire d’examen, que la bénéficiaire n’était pas une entreprise en difficulté. Partant, le présent grief formulé dans le cadre du septième moyen doit être rejeté.

c)     Sur les griefs formulés dans le cadre du troisième et du septième moyen relatifs à la qualification des garanties publiques d’aides de minimis

143    Dans le cadre du troisième et du septième moyen, la requérante conteste que les garanties publiques notifiées constituent des aides de minimis et met en cause, à cet égard, l’acceptation par la Commission de l’utilisation par les autorités allemandes d’un taux forfaitaire de 0,5 % du montant garanti pour déterminer l’élément d’aide des garanties litigieuses.

144    Effectivement, il ressort du considérant 14 de la décision attaquée que la Commission a retenu l’affirmation des autorités allemandes lors de la procédure administrative selon laquelle, jusqu’au 31 décembre 2006, en conformité avec la pratique déjà acceptée par la Commission, elles déterminaient l’élément d’aide des garanties publiques octroyées à des entreprises n’étant pas en difficulté à 0,5 % du montant garanti. En application de cette méthode de calcul, l’élément d’aide des garanties litigieuses s’élèverait à 93 250 euros.

145    Au considérant 47 de la décision attaquée, la Commission a débuté son analyse par l’affirmation selon laquelle les garanties litigieuses avaient été octroyées selon la réglementation de minimis applicable à la date de l’octroi, à savoir en 2006. Ensuite, la Commission a confirmé que l’emploi du taux forfaitaire de 0,5 % du montant garanti constituait une pratique déjà acceptée par elle, ainsi que cela serait démontré dans plusieurs de ses décisions, dont trois d’entre elles sont citées à la note en bas de page n° 9 de la décision attaquée. La Commission a ainsi conclu que l’élément d’aide des garanties litigieuses s’élevait à 93 250 euros et qu’il se situait par conséquent au-dessous du plafond de 100 000 euros prévu dans le règlement n° 69/2001.

146    Dans le cadre du troisième moyen, la requérante soutient en substance que l’utilisation du taux forfaitaire de 0,5 % par les autorités allemandes ne relevait pas d’une pratique généralement acceptée par la Commission. Le traitement de la question de la légalité de l’utilisation de ce taux en l’espèce aurait dû conduire la Commission à l’ouverture de la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE.

147    Dans le cadre du septième moyen, la requérante conteste la légalité de l’utilisation en l’espèce du taux forfaitaire de 0,5 % du montant garanti pour déterminer l’élément d’aide des garanties litigieuses. Selon la requérante, pareille méthode de calcul ne permet pas de déterminer le montant de l’avantage constitué par l’octroi de ces garanties. La décision attaquée enfreindrait à cet égard l’article 87, paragraphe 1, CE et l’article 88, paragraphe 3, CE.

148    La Commission et l’intervenante contestent les arguments de la requérante, alléguant en substance que l’utilisation en l’espèce du taux de 0,5 % relève d’une pratique ayant donné lieu à des discussions entre la Commission et les autorités allemandes et finalement acceptée par la première. Il n’y aurait aucune raison de modifier cette pratique en l’espèce.

149    Il convient d’examiner si la Commission pouvait, au terme de la phase préliminaire d’examen, et sans ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, accepter l’utilisation par les autorités allemandes du taux forfaitaire de 0,5 % du montant garanti aux fins de déterminer l’élément d’aide des garanties litigieuses. Cette acceptation du taux susmentionné était primordiale dans l’économie de la décision attaquée, dans la mesure où c’est en vertu de l’application dudit taux que les garanties litigieuses ont été qualifiées d’aides de minimis.

150    S’agissant de la nature du contrôle opéré par le Tribunal, il y a lieu de rappeler, d’une part, que le juge de l’Union doit, en principe et compte tenu tant des éléments concrets du litige qui lui est soumis que du caractère technique ou complexe des appréciations portées par la Commission, exercer un entier contrôle en ce qui concerne la question de savoir si une mesure entre dans le champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE (voir point 47 ci-dessus) et, d’autre part, que le contrôle de légalité effectué par le Tribunal sur l’existence de difficultés sérieuses, par nature, dépasse la recherche de l’erreur manifeste d’appréciation (voir point 49 ci-dessus).

151    Il importe aussi de relever que, en adoptant des règles de conduite et en annonçant, par leur publication, qu’elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, la Commission s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime, à moins de donner des raisons justifiant, au regard de ces mêmes principes, qu’elle s’écarte de ses propres règles (voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec, EU:C:2005:408, point 211, et du 11 septembre 2008, Allemagne e.a./Kronofrance, C‑75/05 P et C‑80/05 P, Rec, EU:C:2008:482, point 60).

152    Dans le domaine spécifique des aides d’État, le juge de l’Union a déjà eu l’occasion de souligner que la Commission peut se doter de lignes directrices pour l’exercice de ses pouvoirs d’appréciation et que, pour autant qu’elles ne s’écartent pas des règles du traité, les règles indicatives qu’elles contiennent s’imposent à l’institution (voir arrêt du 13 juin 2002, Pays-Bas/Commission, C‑382/99, Rec, EU:C:2002:363, point 24 et jurisprudence citée).

153    En l’espèce, il ressort du dossier que les deux garanties litigieuses ont été octroyées sur le fondement des lignes directrices du Land Hessen concernant l’octroi des garanties pour le secteur industriel. Ces lignes directrices prévoient explicitement que l’élément d’aide des garanties octroyées par les autorités du Land Hessen à des entreprises qui ne sont pas en difficulté s’élève à 0,5 % du montant garanti et que, par conséquent, les garanties octroyées à de telles entreprises et portant sur un montant jusqu’à 20 000 000 euros constituent des aides de minimis relevant du champ d’application du règlement n° 69/2001.

154    Il est constant que les garanties litigieuses ne relèvent pas d’un régime d’aides autorisé par la Commission, puisque, à la date de leur octroi (décembre 2006), les lignes directrices susmentionnées du Land Hessen n’avaient pas été notifiées à la Commission et n’avaient pas, dès lors, fait l’objet d’une décision d’autorisation de celles-ci.

155    Dans la mesure où les garanties litigieuses ne relèvent pas d’un régime d’aides autorisé, elles doivent être examinées à l’aune de l’article 87, paragraphe 1, CE (voir, en ce sens, arrêt Kahla/Thüringen Porzellan/Commission, point 65 supra, EU:T:2008:395, points 93 et 94 et jurisprudence citée).

156    Aux termes de l’article 2, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 69/2001, qui était applicable au moment de l’octroi des garanties litigieuses et qui a servi de base au raisonnement de la Commission dans la décision attaquée :

« Aides de minimis

1. Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l’article 87, paragraphe 1, du traité et comme non soumises, de ce fait, à l’obligation de notification prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité les aides qui satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3.

2. Le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 100 000 euros sur une période de trois ans. Ce plafond s’applique quels que soient la forme et l’objectif des aides.

3. Le plafond fixé au paragraphe 2 est exprimé sous la forme d’une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts directs. Lorsqu’une aide est accordée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.

[…] »

157    Compte tenu du fait que les garanties publiques représentent un type d’aide accordé sous une forme autre qu’une subvention, et en vertu de l’article 2, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 69/2001, l’élément d’aide que contiennent ces garanties doit être calculé. C’est le montant de cet élément d’aide qui va déterminer si ces garanties relèvent ou non du champ d’application de la règle de minimis applicable au moment de leur octroi. Le règlement n° 69/2001 ne fournit pas de précisions quant aux modalités de calcul de cet élément d’aide.

158    La Commission a néanmoins précisé sa pratique relative au calcul de l’élément d’aide d’une garantie dans sa communication sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties (JO 2000, C 71, p. 14, ci-après la « communication de 2000 sur les garanties »).

159    Au point 3.2 de la communication de 2000 sur les garanties, la Commission a indiqué que l’équivalent-subvention d’une garantie de prêt pour une année donnée pouvait être calculé sur la base d’une des trois méthodes mentionnées aux points 160 à 162 ci-après.

160    Premièrement, l’équivalent-subvention pourrait être calculé de la même façon que celui d’un prêt à taux privilégié, la bonification d’intérêt étant égale à la différence entre le taux du marché et le taux obtenu grâce à la garantie de l’État après déduction des primes éventuellement versées.

161    Deuxièmement, l’équivalent-subvention pourrait être considéré comme égal à la différence entre, d’une part, le montant garanti, non encore remboursé, multiplié par le facteur de risque (probabilité d’une défaillance) et, d’autre part, la prime payée, soit (somme garantie × risque) – prime.

162    Troisièmement, l’équivalent-subvention pourrait être calculé par toute autre méthode objectivement justifiable et généralement admise.

163    Au point 3.2 de la communication de 2000 sur les garanties, la Commission a, par ailleurs, précisé que, s’agissant des cas d’aides individuelles, la première méthode susmentionnée devrait constituer en principe la méthode standard de calcul de l’équivalent-subvention, tandis que, pour les régimes d’aides, la deuxième méthode devrait constituer la méthode standard.

164    Au même point 3.2 de la communication de 2000 sur les garanties, il est par ailleurs précisé que le facteur de risque doit se fonder sur la fréquence des défaillances survenues dans le passé pour des prêts accordés dans des circonstances analogues (secteur, taille de l’entreprise, niveau de l’activité économique générale).

165    Au point 3.5 de la communication de 2000 sur les garanties, la Commission indique que, dans le cas d’un régime public de garanties, les caractéristiques spécifiques de chaque cas ne sont pas forcément connues au moment où le régime doit être apprécié. Dans ces conditions, selon la Commission, l’élément d’aide doit être évalué en se fondant sur les dispositions du régime relatives notamment au montant maximal et à la durée des prêts, à la catégorie d’entreprises et au type de projets couverts, aux sûretés exigées des emprunteurs, à la prime à verser et aux taux d’intérêt obtenus par ceux-ci.

166    Enfin, au point 4.5 de la communication de 2000 sur les garanties, la Commission évoque la situation des entreprises qui sont en phase de démarrage. Selon elle, ces entreprises peuvent relever de la catégorie des entreprises à haut risque (dont le seuil de rentabilité ne peut être atteint qu’à long terme ou dont le taux de défaillance est particulièrement élevé). La Commission indique que les garanties offertes dans ces conditions doivent lui être notifiées en temps utile.

167    En vertu des principes énoncés aux points 151 et 152 ci-dessus, la communication de 2000 sur les garanties faisait partie du cadre juridique à l’aune duquel la Commission devait apprécier les garanties litigieuses en l’espèce. Cela est d’autant plus vrai que, au point 1.4 de cette communication, la Commission souligne que l’objectif de celle-ci est de donner aux États membres des précisions sur les principes dont elle s’inspirera dans son interprétation des articles 87 et 88 CE et leur application aux garanties publiques, aux fins de garantir la prévisibilité de ses décisions ainsi que l’égalité de traitement.

168    Or, force est de noter, ainsi qu’il ressort des considérants 14 et 47 de la décision attaquée et des clarifications de la Commission lors de l’audience, que celle-ci n’a pas appliqué la communication de 2000 sur les garanties en l’espèce. La Commission a, en effet, soutenu lors de l’audience que cette communication s’appliquait lorsque l’aide en cause dépassait le seuil de minimis et qu’elle devenait dès lors une aide soumise à une obligation de notification. En l’espèce, selon la Commission, les garanties litigieuses relevaient du régime de minimis instauré par le règlement n° 69/2001 et, par conséquent, elles n’étaient pas soumises à une obligation de notification et n’ont donc pas été examinées à l’aune de la communication susvisée.

169    Cette analyse de la Commission est circulaire et, partant, erronée. En effet, la conclusion selon laquelle les garanties litigieuses en l’espèce relèvent du régime de minimis présuppose, en amont, l’examen de la légalité de l’utilisation en l’espèce du taux de 0,5 %, puisque c’est en vertu de l’application dudit taux qu’il a été conclu que l’élément d’aide desdites garanties tombait au-dessous du plafond de minimis. Ainsi qu’il a déjà été noté, l’examen de la légalité de l’utilisation du taux susmentionné devait être opéré à l’aune de la communication de 2000 sur les garanties, qui contient des précisions sur le calcul de l’élément d’aide des garanties publiques. Or, la Commission n’a pas effectué un tel examen.

170    Il convient en outre de noter que la Commission n’était pas fondée à invoquer en l’espèce l’existence d’une pratique de sa part consistant à admettre l’utilisation du taux de 0,5 % pour calculer l’élément d’aide des garanties octroyées par les autorités publiques allemandes à des entreprises qui ne sont pas en difficulté (voir point 148 ci-dessus).

171    En effet, il ressort du dossier que cette pratique a pris naissance entre 1991 et 1998, dans le cadre de l’examen permanent par la Commission, en vertu de l’article 88, paragraphe 1, CE, des régimes d’aides existants, en l’occurrence des lignes directrices des différents Länder et de l’État fédéral allemand concernant les garanties publiques. Ces lignes directrices avaient auparavant été notifiées et approuvées par la Commission. Ainsi que la Commission l’admet elle-même, cet examen permanent n’a jamais concerné des lignes directrices sur les garanties du Land Hessen puisque de telles lignes directrices n’ont jamais été notifiées.

172    L’examen permanent par la Commission des lignes directrices susmentionnées a été clôturé par sa lettre D/54570, du 11 novembre 1998. Le point 9 de cette lettre est rédigé comme suit :

« S’agissant des points non encore réglés définitivement et, notamment, de la question de la définition des entreprises en difficulté et de l’application de la règle ‘de minimis’ aux garanties pour les entreprises ne se trouvant pas en difficulté, la Commission propose d’attendre la modification des lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration. Une fois la modification effectuée, les points non résolus seront adaptés, pour autant qu’une adaptation à ces lignes directrices soit nécessaire. Pour préserver la sécurité juridique jusqu’à la définition plus précise de l’intensité des aides sur la base d’études supplémentaires, la Commission est disposée à accepter le point de vue des autorités allemandes selon lequel un élément d’aide de 0,5 % peut être fixé pour les garanties aux entreprises qui ne remplissent pas les critères des entreprises en difficulté mentionnés dans la lettre desdites autorités allemandes du 29.6.1998. »

173    Il ressort de ces éléments d’information que la pratique invoquée par la Commission a pris naissance antérieurement à la communication de 2000 sur les garanties, dans le cadre d’une procédure spécifique relative au contrôle permanent d’aides existantes. En outre, cette procédure n’a, à aucun moment, concerné des lignes directrices sur les garanties du Land Hessen.

174    Le Tribunal relève par ailleurs que l’acceptation par la Commission de la pratique de l’utilisation du taux de 0,5 % revêtait, ainsi qu’il ressort de la lettre du 11 novembre 1998 (voir point 172 ci-dessus), un caractère provisoire et qu’un réexamen de la situation était prévu à la suite, d’une part, de la modification des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté et, d’autre part, de la « définition plus précise de l’intensité des aides sur la base d’études supplémentaires », aux termes de la lettre susmentionnée.

175    Il s’ensuit que l’acceptation de l’utilisation du taux de 0,5 % dans le contexte susmentionné n’avait ni pour objectif ni pour effet de limiter l’appréciation de la Commission en ce qui concerne des garanties publiques, comme celles en l’espèce, octroyées postérieurement à la communication de 2000 sur les garanties et ne relevant pas de régimes déjà approuvés. En revanche, ainsi qu’il a déjà été noté, à partir de l’année 2000, la communication de 2000 sur les garanties faisait partie du cadre juridique à l’aune duquel la Commission devait apprécier les garanties ne relevant pas de régimes autorisés, comme c’est le cas en l’espèce.

176    Les décisions de la Commission citées dans la note en bas de page n° 9 de la décision attaquée, ainsi que celles invoquées par l’intervenante devant le Tribunal, ne remettent pas en cause les appréciations susmentionnées. En effet, force est de constater que les garanties publiques litigieuses qui étaient en cause dans toutes ces décisions, à l’exception d’une garantie publique qui était en cause dans la décision 2003/875/CE de la Commission, du 23 décembre 2002, relative à l’aide d’État accordée par l’Allemagne à Klausner Nordic Timber GmbH & Co. KG, Mecklembourg-Poméranie occidentale (JO 2003, L 337, p. 1), relevaient du régime approuvé N 297/91 qui figurait parmi les régimes visés aux points 171 et 172 ci-dessus et que c’est, dès lors, sur ce fondement que la Commission a accepté dans ces décisions l’utilisation du taux de 0,5 %. De même, la garantie publique qui était en cause dans la décision 2003/875 relevait d’un régime de garanties octroyé par le gouvernement fédéral allemand (N 287/91) et approuvé par décision de la Commission du 3 juillet 1991, antérieurement à la communication de 2000 sur les garanties.

177    Il s’ensuit que les décisions susmentionnées ne démontrent pas que l’acceptation du taux de 0,5 % par la Commission dans celles-ci est intervenue à la suite d’un examen effectué à l’aune de la communication de 2000 sur les garanties. Par conséquent, ces décisions ne démontrent pas l’existence d’une pratique décisionnelle qui pourrait être utilement invoquée en l’espèce par la Commission.

178    L’arrêt du 10 décembre 2008, Kronoply et Kronotex/Commission (T‑388/02, EU:T:2008:556), invoqué par la Commission devant le Tribunal, ne remet pas non plus en cause les considérations susmentionnées. En effet, au point 145 dudit arrêt, le Tribunal se limite à procéder aux constatations présentées aux points 171 et 172 ci-dessus, à savoir, d’une part, l’utilisation par les autorités allemandes du taux de 0,5 % dans le cadre du régime d’aide N 297/91 autorisé par la Commission (tel que modifié par la procédure d’examen d’aides existantes E 24/95) et, d’autre part, l’application, depuis lors, dudit taux par les autorités allemandes pour toutes les garanties octroyées. À aucun moment, le Tribunal ne s’est prononcé sur la légalité de l’utilisation dudit taux dans un contexte comme celui de l’espèce, où les garanties litigieuses ne relèvent pas d’un régime d’aides autorisé et doivent, par conséquent, être appréciées à l’aune de l’article 87, paragraphe 1, CE et de la communication de 2000 sur les garanties.

179    Aux fins de justifier son acceptation de l’utilisation en l’espèce du taux de 0,5 %, la Commission a, enfin, soutenu que cette acceptation était imposée par les principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de non-discrimination. La Commission a, plus spécifiquement, soutenu que, en vertu de ces principes, elle avait l’obligation d’appliquer le taux susmentionné aux garanties octroyées à des entreprises n’étant pas en difficulté et relevant des collectivités territoriales dont les lignes directrices sur les garanties n’étaient pas concernées par la procédure visée aux points 171 et 172 ci-dessus, c’est-à-dire notamment à des entreprises situées dans le Land de Hesse. Selon la Commission, il n’y a aucune raison objective justifiant de traiter différemment une garantie accordée à une entreprise n’étant pas en difficulté selon qu’elle est établie dans le Land de Hesse ou dans d’autres Länder. Par ailleurs, les autorités allemandes auraient également conçu en ce qui concerne le Land de Hesse une confiance légitime dans la pratique de la Commission.

180    Cette argumentation ne saurait être retenue.

181    Il convient de relever, tout d’abord, que, conformément à une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime appartient à tout justiciable à l’égard duquel une institution de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants (voir arrêt du 16 décembre 2010, Kahla Thüringen Porzellan/Commission, C‑537/08 P, Rec, EU:C:2010:769, point 63 et jurisprudence citée).

182    Il convient de relever également que, selon une jurisprudence constante, le principe de sécurité juridique implique que la législation de l’Union soit certaine et que son application soit prévisible pour les justiciables (arrêts du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C‑182/03 et C‑217/03, Rec, EU:C:2006:416, point 69, et du 14 octobre 2010, Nuova Agricast et Cofra/Commission, C‑67/09 P, Rec, EU:C:2010:607, point 77).

183    En l’espèce, et eu égard à la jurisprudence précitée, force est de conclure que la lettre du 11 novembre 1998 (voir point 172 ci-dessus), compte tenu de son contexte tout à fait particulier et des limitations temporelles – aux termes imprécis – qu’elle prévoit à l’acceptation par la Commission du taux de 0,5 % (voir points 173 et 174 ci-dessus), ne saurait servir de fondement à l’invocation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique au soutien de l’application en l’espèce du taux susmentionné. A fortiori, aucune invocation des principes susmentionnés ne saurait être fondée dans la mesure où, ainsi qu’il a été relevé, la pratique de l’utilisation du taux de 0,5 % a pris naissance antérieurement à la communication de 2000 sur les garanties et que la Commission a omis de vérifier en l’espèce la légalité de l’utilisation dudit taux à l’aune de cette communication. Or, c’est précisément par le biais de celle-ci que la Commission a entendu préciser son approche en ce qui concerne les aides d’État accordées sous la forme des garanties et garantir la prévisibilité de ses décisions dans ce domaine (voir points 1.1 et 1.4 de la communication de 2000 sur les garanties).

184    S’agissant de l’invocation par la Commission du principe de l’égalité de traitement, il y a lieu de rappeler que ce principe impose que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C‑127/07, Rec, EU:C:2008:728, point 23 et jurisprudence citée).

185    En l’espèce, il suffit de rappeler que l’acceptation par la Commission de l’utilisation du taux de 0,5 % par les autorités allemandes a eu lieu avant la publication de la communication de 2000 sur les garanties. Il s’ensuit que cette acceptation a été effectuée dans un cadre juridique différent de celui à l’aune duquel la Commission devait apprécier les garanties litigieuses en l’espèce et caractérisé par l’existence, précisément, de cette communication. A fortiori, la Commission, en omettant d’apprécier la légalité de l’utilisation du taux de 0,5 % à l’aune de cette communication dont l’application avait précisément pour objectif d’assurer l’égalité de traitement (voir point 1.4 de la communication de 2000 sur les garanties), ne s’est pas mise en mesure de garantir le respect du principe d’égalité de traitement en l’espèce. Par conséquent, le principe d’égalité de traitement ne saurait être utilement invoqué en l’espèce pour justifier l’application du taux de 0,5 %.

186    Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de conclure que, en l’espèce, l’absence d’examen par la Commission de la légalité de l’utilisation du taux de 0,5 % du montant garanti pour déterminer l’élément d’aide des garanties litigieuses à l’aune de la communication de 2000 sur les garanties constitue une indication de l’existence de difficultés sérieuses concernant la question de savoir si les garanties litigieuses pouvaient être qualifiées d’aides de minimis. L’existence de telles difficultés aurait dû conduire la Commission à l’ouverture de la procédure formelle d’examen. Le troisième moyen doit par conséquent être accueilli en ce qu’il concerne les garanties publiques litigieuses.

d)     Sur les griefs formulés dans le cadre du troisième moyen relatifs à la vente d’un terrain public à la bénéficiaire

187    Dans le cadre du troisième moyen, la requérante fait grief à la Commission de ne pas avoir suffisamment examiné si la vente d’un terrain public à la bénéficiaire comportait des éléments d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

188    Dans la décision attaquée, la Commission a conclu que la vente du terrain public litigieux à la bénéficiaire ne lui avait procuré aucun avantage et que, par conséquent, cette vente ne comportait pas d’éléments d’aide d’État. Pour arriver à cette conclusion, et se référant aux principes énoncés dans sa communication concernant les éléments d’aide d’État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics (JO 1997, C 209, p. 3, ci-après la « communication relative aux ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics »), la Commission a considéré que les autorités allemandes avaient démontré que le prix de la vente avait été déterminé sur la base d’une expertise indépendante effectuée avant la vente. La Commission a en outre indiqué qu’elle avait pris également en compte le contrat de vente qui y était afférent (considérants 50 et 51 de la décision attaquée).

189    La requérante soulève les griefs suivants. En premier lieu, elle émet des doutes quant au fait de savoir si l’expertise indépendante déterminant la valeur du terrain litigieux a été établie préalablement aux négociations relatives à la vente, ainsi que le prévoit la communication relative aux ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics. En deuxième lieu, elle fait valoir que l’expertise effectuée n’est pas pertinente pour servir au calcul du prix de la vente du terrain. En troisième lieu, elle allègue que l’expertise effectuée est fondée sur des prémisses erronées aboutissant ainsi à une sous-évaluation de la valeur du terrain litigieux. En quatrième lieu, elle allègue que les frais de démolition qui ont été pris en compte aux fins de réduire le prix de la vente du terrain n’ont pas été établis par un expert indépendant ainsi que l’exigerait le point II.2, sous c), de la communication susmentionnée. Elle reproche également à la Commission de ne pas avoir examiné la question de savoir si, à l’aune de la disposition susvisée, les frais de démolition pouvaient être imputés sur le prix de vente du terrain litigieux au titre d’« obligations spécifiques ». En cinquième lieu, la requérante fait valoir, en tant que premier sous-grief, que la circonstance que l’obligation de démolition doit être exécutée dans un délai de dix ans tandis que le montant de 1 400 000 euros a été imputé sur le prix de la vente au moment de la conclusion du contrat équivaut à un financement partiel, sans intérêts, par l’État, du prix d’achat à hauteur du montant susmentionné. La requérante fait valoir également, en tant que second sous-grief, qu’un avantage additionnel pour la bénéficiaire résulterait du fait que, pendant cette période de dix ans, celle-ci pourrait utiliser gratuitement les bâtiments, puisque le paiement effectué à la fin de cette période en vertu du contrat de vente ne couvrirait que la valeur des bâtiments à ce moment-là et non la valeur de leur exploitation antérieure.

190    Il convient de rappeler que, aux termes de la jurisprudence, pour vérifier si la vente d’un terrain par une autorité publique à une personne privée constitue une aide d’État, il y a lieu, pour la Commission, d’appliquer le critère de l’investisseur privé dans une économie de marché, afin de vérifier si le prix payé par le présumé bénéficiaire de l’aide correspond au prix qu’un investisseur privé, agissant dans des conditions de concurrence normales, aurait pu fixer (arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Scott, C‑290/07 P, Rec, EU:C:2010:480, point 68 ; arrêt du 13 décembre 2011, Konsum Nord/Commission, T‑244/08, EU:T:2011:732, point 61).

191    Dans le cadre du troisième moyen, il appartient au Tribunal de contrôler si la Commission pouvait conclure à bon droit que la vente du terrain ne suscitait pas de doutes quant à sa qualification d’aide d’État. Dans le cadre de ce contrôle, il convient de mettre en rapport les motifs de la décision attaquée avec les éléments dont la Commission pouvait disposer au moment de son adoption (voir point 49 ci-dessus).

192    Il ressort de l’article 1er, paragraphe 6, du contrat de vente que l’objet de celle-ci était un terrain avec l’ensemble des bâtiments qui y sont érigés. Les autorités allemandes ont informé la Commission que le terrain était situé sur un ancien terrain militaire appartenant au Land Hessen. Elles ont également indiqué que l’information relative à la vente du terrain était depuis longtemps accessible à tous par le biais de l’internet, mais que la bénéficiaire était l’unique entreprise qui avait proposé une utilisation commerciale comparable de l’ensemble du terrain militaire ou d’une partie de celui-ci.

193    Il ressort de l’article 3, paragraphe 1, du contrat de vente que le prix de l’objet de la vente susmentionné a été fixé à 1 000 000 euros.

194    En outre, l’article 4, paragraphe 6, du contrat de vente stipule ce qui suit :

« L’acquéreuse est tenue de détruire l’ensemble des bâtiments, constructions et autres ouvrages bâtis et ouvrages techniques existant sur l’objet de la vente, qui sont énumérés en annexe 3, dans un délai de dix ans. Ces frais de démantèlement ont déjà été pris en compte dans le cadre de la détermination du prix d’achat précité. L’acquéreuse doit apporter la preuve des frais nécessaires de démolition/de démantèlement/d’évacuation, jusqu’à hauteur de 1 400 000 euros, au moyen d’au moins deux devis circonstanciés et vérifiables, mais peut toutefois procéder elle-même à la démolition. Pour les bâtiments dont la démolition est effectuée hors délai, les frais usuels de démolition et d’évacuation doivent être payés en complément du prix de vente. La vendeuse peut exiger un montant raisonnable, conforme aux usages locaux, pour les constructions ou bâtiments subsistant de manière durable. Cela vaut également en cas de revente. »

195    Les autorités allemandes ont expliqué lors de la procédure administrative que, pour arriver au prix de vente de 1 000 000 euros, les parties au contrat se sont fondées sur une expertise indépendante effectuée en 2006, qui a évalué la valeur du terrain nu, à savoir libéré de toute construction, à 2 490 000 euros. Les autorités allemandes ont expliqué que, au moment de la vente, le terrain vendu était encore occupé par des bâtiments existants et d’anciennes installations provenant de l’époque où le terrain était encore militaire et qui étaient « fondamentalement inadaptés à une utilisation industrielle ». Lors de la détermination du prix de vente habituel sur le marché, il a donc dû être tenu compte de frais supplémentaires nécessaires de démolition, de mise à nu et d’élimination venant réduire la valeur du terrain (tel que déterminé dans l’expertise). Par conséquent, une déduction d’un montant de 1 400 000 euros pour les frais de démolition, de mise à nu et d’élimination a été effectuée au montant initial de 2 490 000 euros. Un escompte de 90 000 euros a également été effectué en tant qu’abattement d’usage en raison de la taille du terrain. C’est ainsi que le prix de vente de 1 000 000 euros a été fixé.

196    Les autorités allemandes, en se référant à l’article 4, paragraphe 6, du contrat de vente susmentionné, ont également précisé, lors de la procédure administrative, que les mesures de démolition et de mise à nu du terrain devaient être exécutées par l’acquéreur dans un délai de dix ans et leur réalisation être démontrée par des preuves de frais correspondantes. Dans l’hypothèse où le coût pour l’acquéreur restait en dessous de ce montant de 1 400 000 euros, il y aurait lieu de procéder à un versement de régularisation. En outre, un remboursement de la valeur pourrait être exigé pour les bâtiments qui resteraient durablement sur le terrain. De cette manière, selon les autorités allemandes, il est garanti que la vente du terrain a lieu au prix du marché et ne contient pas d’éléments d’aide d’État.

197    Compte tenu de ces éléments d’information, il convient de rejeter d’emblée le premier grief de la requérante selon lequel l’expertise n’aurait pas été établie préalablement aux négociations relatives à la vente. Il ressort en effet du dossier que l’expertise porte la date du 6 juin 2006, tandis que le contrat de vente porte la date du 1er août 2007. La Commission était dès lors en droit de conclure, à l’issue de la phase préliminaire d’examen, que l’expertise en cause avait été établie préalablement aux négociations relatives à la vente.

198    Dans le cadre de son deuxième grief, la requérante débute son raisonnement par la constatation que l’expertise effectuée concerne le terrain nu, bien que, en réalité, le terrain vendu contienne des bâtiments qui seraient utilisés par la bénéficiaire dans le cadre de ses activités de scierie. La requérante fait valoir ainsi que l’expertise susmentionnée ne correspond pas à l’objet de la vente et ne peut, dès lors, pas servir aux fins de la détermination du prix de vente du terrain. La requérante invoque à cet égard la décision 2002/142/CE de la Commission, du 18 juillet 2001, concernant l’aide accordée par les Pays-Bas à Valmont Nederland BV (JO 2002, L 48, p. 20), qui appuierait la thèse selon laquelle la valeur du terrain aurait dû être établie en tenant compte de l’utilisation du terrain telle qu’elle est réellement projetée. La requérante argue également que la Commission a établi dans sa pratique décisionnelle que la valeur d’un terrain change en cas d’utilisation différente de celle sur laquelle la constatation de la valeur s’est fondée. Tel serait le cas en l’espèce dans la mesure où les bâtiments existants continueraient à être utilisés.

199    Il convient de relever, en premier lieu, que, ainsi qu’il ressort du point 2.2 de l’expertise, celle-ci ne concernait pas les bâtiments de la caserne se trouvant sur le terrain vendu. Son évaluation du terrain était fondée « sur la fiction selon laquelle les terrains ont été libérés de toute construction et les consolidations non nécessaires ont été supprimées ». L’expertise précisait néanmoins que les bâtiments susmentionnés devaient être considérés comme « essentiellement inadaptés à une utilisation ultérieure, en raison de leur nombre et/ou de leur construction ».

200    En second lieu, il y a lieu de constater que l’article 4, paragraphe 6, du contrat de vente (voir point 194 ci-dessus) stipule à la charge de la bénéficiaire une obligation de démolition de l’ensemble des bâtiments se trouvant sur le terrain vendu dans un délai de dix ans. Cet article régit aussi l’hypothèse où cette démolition n’a pas lieu ou n’a lieu que partiellement.

201    Il résulte de ces deux considérations que, contrairement à l’allégation de la requérante, l’expertise indépendante effectuée avant la vente correspondait à l’objet de cette dernière qui était le terrain en cause situé dans une ancienne zone militaire, les bâtiments existant sur ce terrain étant considérés comme ne disposant d’aucune valeur et devant, ainsi, être démolis.

202    Il s’ensuit aussi que la décision 2002/142 (voir point 198 ci-dessus), dans laquelle la Commission a écarté un rapport d’expertise au motif que celui-ci « évalue l’intégralité de la zone industrielle, y compris les bâtiments[, mais] n’évalue pas le terrain tel qu’il a été vendu par la municipalité, c’est-à-dire non bâti » (considérant 17 de la décision 2002/142), ne contredit aucunement l’approche suivie par la Commission dans la décision attaquée en ce qui concerne la prise en compte de l’expertise aux fins de la détermination du prix du marché du terrain litigieux vendu. S’agissant enfin de l’argument de la requérante tiré de l’utilisation prétendument différente du terrain par rapport à celle prise en compte par l’expertise, il convient de le rejeter également. En effet, il n’y a aucune indication dans le dossier que la bénéficiaire exploite le terrain d’une manière autre que commerciale. Or, il ressort de l’expertise que les experts ont envisagé, parmi les utilisations futures licites du terrain, l’utilisation commerciale.

203    Dans le cadre de son troisième grief, la requérante allègue que l’expertise effectuée, dans la mesure où elle conclut que le terrain litigieux n’est pas viabilisé et que les bâtiments existants sont inappropriés pour être utilisés, est fondée sur des prémisses erronées. Selon la requérante, ces prémisses erronées ont conduit à une sous-évaluation de la valeur du terrain en ce sens que la valeur des bâtiments n’a pas été ajoutée au prix de la vente. Au lieu de cela, les bâtiments auraient été considérés comme ne disposant d’aucune valeur, de sorte que les frais de démolition auraient été déduits de la valeur du terrain.

204    À titre liminaire, il convient de rejeter, comme étant non fondée, la fin de non-recevoir invoquée par la Commission lors de l’audience selon laquelle l’allégation de la requérante tirée de ce que le prix de vente du terrain litigieux aurait dû être augmenté de la valeur des bâtiments existant constitue un moyen nouveau. En effet, cet argument de la requérante figure déjà aux points 23 à 32 de la requête et aux points 30 et 31 de la réplique.

205    En ce qui concerne la substance de l’argumentation de la requérante, il convient de vérifier si la Commission, lors de l’adoption de la décision attaquée, avait à sa disposition des informations suffisantes pouvant conduire à la conclusion que les bâtiments se trouvant sur le terrain litigieux n’avaient aucune valeur, conformément à l’esprit du contrat de vente qui était conçu sur l’idée que ces bâtiments n’avaient aucune valeur et qui déduisait de la valeur du terrain les frais de démolition.

206    À cet égard, il y a lieu de noter que la Commission avait à sa disposition l’expertise indépendante qui indiquait que les bâtiments se trouvant sur le terrain litigieux devaient être considérés comme « essentiellement inadaptés à une utilisation ultérieure, en raison de leur nombre et/ou de leur construction ». Cette expertise indiquait également que ledit terrain nécessitait des travaux d’aménagement et qu’il n’était pas viabilisé.

207    Force est dès lors de constater que, compte tenu de cette expertise, la Commission disposait d’informations suffisantes lors de la procédure administrative qui lui permettaient d’accepter la thèse des autorités allemandes selon laquelle les bâtiments se trouvant sur le terrain litigieux n’avaient pas de valeur sur le marché.

208    Cette conclusion n’est pas mise en cause par la brochure « Konversion in Hessen », soumise par la requérante lors de la procédure administrative, qui avait pour objectif de faire la publicité de différentes localités du Land de Hesse afin d’attirer des investisseurs. Cette brochure mentionnait à propos de la caserne située sur le terrain litigieux qu’elle était en bon état de conservation et susceptible d’être reconvertie en installations industrielles et qu’elle était raccordée aux réseaux publics (électricité, gaz, eau, égouts, téléphone). La requérante a invoqué cette brochure pour corroborer son allégation selon laquelle l’expertise indépendante était erronée.

209    À cet égard, il convient de constater tout d’abord que la Commission n’a pas ignoré cette brochure, mais qu’elle l’a prise en compte dans son appréciation, ainsi qu’il ressort de la note en bas de page n° 10 de la décision attaquée. Ensuite, il convient de noter que, même si, contrairement à l’expertise indépendante, le contenu de la brochure pourrait être interprété comme attribuant une certaine valeur aux bâtiments existant sur le terrain litigieux, cette brochure a un objectif publicitaire et que, dès lors, sa valeur probante est inférieure à celle de l’expertise susmentionnée. Par conséquent, dans la mesure où les experts se sont prononcés tant sur la valeur des bâtiments que sur l’état de viabilisation du terrain, la Commission, après avoir pris en compte la brochure susmentionnée et disposant dès lors d’informations suffisamment complètes, ne saurait être critiquée pour avoir fondé son appréciation sur l’avis desdits experts.

210    La requérante, aux fins de corroborer son allégation selon laquelle les bâtiments existants sur le terrain litigieux avaient de la valeur, a également avancé, lors de la procédure administrative et devant le Tribunal, l’information selon laquelle la bénéficiaire utilisait alors certains des bâtiments et faisait ainsi des économies en raison de cette utilisation. Ni la Commission ni l’intervenante n’ont véritablement contesté cette information de la requérante.

211    Néanmoins, la circonstance que la bénéficiaire, en raison de son domaine d’activité qui est la scierie, ait pu trouver une utilisation pour les bâtiments et ait pu ainsi leur conférer une valeur, n’est pas de nature à susciter des doutes quant au bien-fondé de l’expertise indépendante. En effet, il ressort du contenu même de celle-ci que les experts se sont prononcés en tenant compte de l’état des bâtiments et du terrain, mais indépendamment des projets qu’un investisseur particulier pourrait avoir en ce qui concerne lesdits bâtiments et terrain. La Commission, lors de l’adoption de la décision attaquée, était dès lors en droit de se fonder sur l’expertise ainsi que sur l’article 4, paragraphe 6, du contrat de vente – qui régissait notamment l’hypothèse selon laquelle la démolition s’effectuerait en dehors du délai de dix ans et l’hypothèse selon laquelle des bâtiments, contrairement à l’obligation de démolition, subsisteraient sur le terrain de manière durable – pour conclure que la vente du terrain ne comportait pas d’avantage pour la bénéficiaire au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

212    S’agissant du quatrième grief de la requérante, il y a lieu de rappeler que le point II.2, sous c), de la communication relative aux ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics indique, en substance, que la vente peut être assortie, dans l’intérêt général, d’obligations spécifiques liées au terrain et au bâtiment et non à l’acheteur ou à ses activités économiques et que les inconvénients économiques inhérents à ces obligations devraient être évalués de façon distincte par des experts indépendants et pourraient être déduits du prix d’achat.

213    La Commission a précisé devant le Tribunal que le point II.2, sous c), de la communication relative aux ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics n’est pas pertinent en l’espèce, puisque, en substance, l’obligation de démolition pèserait sur la bénéficiaire. Elle ne constituerait, dès lors, pas une « obligation spécifique » au sens de la disposition susmentionnée.

214    Effectivement, il convient d’observer que l’obligation de démolition pèse sur la bénéficiaire en vertu de l’article 4, paragraphe 6, du contrat de vente. Le Tribunal relève également que la problématique liée à l’application de la disposition susmentionnée en l’espèce n’a été abordée par aucune des parties lors de la procédure administrative et que, à titre plus général, il n’y a aucun indice dans le dossier démontrant que la Commission a rencontré des difficultés sérieuses en ce qui concerne la question de la pertinence en l’espèce de ladite disposition. Par conséquent, dans le cadre de l’examen de l’existence de difficultés sérieuses, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’interprétation de la disposition susmentionnée effectuée par la Commission et son application en l’espèce.

215    Il n’en reste pas moins que, dans la mesure où les frais de démolition ont été pris en compte dans le cadre de la fixation du prix de vente du terrain, la Commission avait l’obligation d’examiner si ces frais étaient conformes aux prix du marché. Il appartient dès lors au Tribunal de vérifier si la Commission, eu égard à l’information à sa disposition lors de la phase préliminaire d’examen, aurait dû avoir des doutes sur cette conformité.

216    À cet égard, en premier lieu, il ressort du dossier que les autorités allemandes, lors de la phase préliminaire d’examen, ont soumis à la Commission l’information selon laquelle les frais de démolition concernant la totalité du terrain militaire, et non uniquement celui vendu à la bénéficiaire, ont été calculés par un bureau d’architectes comme s’élevant à 6 175 014,70 euros. Selon les explications des autorités allemandes, les parties au contrat ont tenu compte, d’une part, de ce calcul effectué par le bureau d’architectes et, d’autre part, de la liste des bâtiments se trouvant sur le terrain vendu à la bénéficiaire, représentant un volume d’environ 140 000 m3 – liste également soumise à la Commission –, pour stipuler, dans l’article 4, paragraphe 6, du contrat de vente, le montant de 1 400 000 euros, ce qui représentait environ 10 euros par m3. La conformité de ce montant au marché n’a pas été mise en cause lors de la procédure administrative.

217    Il convient dès lors de conclure que la Commission était en droit, à l’issue de la phase préliminaire d’examen, de ne pas mettre en doute la conformité du montant de 1 400 000 euros au marché.

218    En deuxième lieu, il convient d’observer que, d’après l’article 4, paragraphe 6, du contrat de vente, l’obligation de démolition doit être exécutée dans un délai de dix ans. Ainsi qu’il ressort de cette disposition, la bénéficiaire doit prouver les frais de démolition qu’elle aura, en principe, encourus par le biais de la production d’au moins deux devis « circonstanciés et vérifiables ». Ces devis révéleront ainsi le prix du marché de la démolition au moment où celle-ci aura lieu.

219    Il y a lieu de noter que l’article 4, paragraphe 6, du contrat de vente ne stipule pas explicitement que, dans l’hypothèse où les frais de démolition s’avèrent être en dessous du montant de 1 400 000 euros, la bénéficiaire doit effectuer un paiement de régularisation pour atteindre ledit montant. Il n’en reste pas moins que, d’une part, une telle obligation de régularisation ressort, de manière plausible, du texte même de la disposition lorsqu’elle prévoit que « [l]’acquéreuse doit apporter la preuve des frais nécessaires de démolition/de démantèlement/d’évacuation, jusqu’à hauteur de 1 400 000 euros », et, d’autre part, les autorités allemandes ont confirmé lors de la procédure administrative qu’une telle régularisation devait avoir lieu. Par ailleurs, les services de la Commission pouvaient considérer que, compte tenu de l’information selon laquelle le montant de 1 400 000 euros correspondait au prix du marché (voir points 216 et 217 ci-dessus), il serait peu probable que les coûts effectifs de démolition se situeraient en deçà de ce montant à la date où la démolition aurait lieu.

220    En troisième lieu, il convient de constater que l’article 4, paragraphe 6, du contrat de vente régit aussi l’hypothèse selon laquelle la démolition s’effectue hors délai, en prévoyant que, dans ce cas, les frais usuels de démolition et d’évacuation doivent être payés en complément du prix de vente.

221    En quatrième lieu, il convient de constater que l’article 4, paragraphe 6, du contrat de vente régit aussi l’hypothèse selon laquelle des bâtiments ou des constructions subsistent de manière durable nonobstant l’obligation de démolition : dans cette hypothèse, il est prévu que les autorités publiques peuvent exiger le paiement d’un montant raisonnable, conforme aux usages locaux, et que cela s’applique également en cas de revente. Devant le Tribunal, la Commission et l’intervenante ont indiqué que, nonobstant l’utilisation du terme « peuvent », cette stipulation ne laisse pas de marge d’appréciation aux autorités publiques, mais qu’elle les oblige à réclamer un montant « raisonnable, conforme aux usages locaux » dans le cas où des bâtiments subsistent de manière durable. Indépendamment de l’interprétation de cette clause, qui n’a pas fait l’objet des discussions lors de la procédure administrative, il y a lieu de noter qu’un éventuel élément d’aide ne pourrait résulter que de l’application future de cette clause – en cas notamment de renonciation par les autorités publiques à faire valoir leurs droits dans l’hypothèse d’un défaut de démolition à la fin du délai de dix ans – et que, par conséquent, la Commission était en droit de conclure, sans considérer qu’elle était confrontée à des difficultés sérieuses, que, à la date de la vente du terrain, cette clause ne comportait pas d’avantage en faveur de la bénéficiaire au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

222    Sur la base des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la Commission était en droit de considérer, à l’issue de la phase préliminaire d’examen, que les frais de démolition tels que stipulés dans le contrat de vente étaient conformes au prix du marché.

223    S’agissant du cinquième grief de la requérante, et à titre liminaire, il y a lieu de rejeter, comme étant non fondée, la fin de non-recevoir invoquée par la Commission lors de l’audience selon laquelle le second sous-grief (voir point 189 ci-dessus) constitue un moyen nouveau. En effet, ce sous-grief apparaît déjà aux points 30 à 32 de la requête.

224    En ce qui concerne la substance du premier sous-grief (voir point 189 ci-dessus), il y a lieu de noter que l’avantage économique pour la bénéficiaire sous la forme de « financement partiel sans intérêts » que la requérante évoque dépend d’évènements futurs aléatoires, comme le prix auquel la démolition sera effectuée. Effectivement, il se peut que la démolition soit effectuée à un prix tel qu’il neutraliserait l’éventuel avantage économique sous forme d’intérêts résultant du fait de l’imputation ab initio du montant de 1 400 000 euros au prix de la vente. Ainsi, l’avantage identifié par la requérante est hypothétique et ne saurait faire obstacle à ce que la Commission puisse conclure à l’issue de la phase préliminaire d’examen, sur la base de l’information à sa disposition – provenant notamment de l’expertise et du contrat de vente –, que la vente du terrain ne comporte pas d’avantage pour la bénéficiaire.

225    À titre additionnel, il convient de noter que l’hypothétique avantage économique pour la bénéficiaire sous la forme de « financement partiel sans intérêts » identifié par la requérante découle, de manière inhérente, du contenu même de l’article 4, paragraphe 6, du contrat de vente, selon lequel l’obligation de démolition doit être exécutée dans un délai de dix ans, tandis que le montant de 1 400 000 euros a été imputé sur le prix de la vente au moment de la conclusion du contrat. Un tel avantage économique hypothétique pour la bénéficiaire ne constitue néanmoins pas un avantage au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, tel qu’interprété par la jurisprudence, à savoir une intervention étatique qui, sous des formes diverses, allège les charges grevant normalement le budget d’une entreprise, s’apparentant ainsi à une subvention (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2004, Valmont/Commission, T‑274/01, Rec, EU:T:2004:266, point 44 et jurisprudence citée). En effet, la requérante ne démontre aucunement que cette stipulation contractuelle dévie des conditions normales de marché et cette question n’a pas été soulevée lors de la procédure administrative.

226    S’agissant de la substance du second sous-grief (voir point 189 ci-dessus), il se fonde sur la prémisse de l’utilisation par la bénéficiaire des bâtiments existants sur le terrain. Or, ainsi qu’il a déjà été relevé (voir point 211 ci-dessus), la circonstance que la bénéficiaire puisse utiliser les bâtiments ne saurait empêcher la Commission de conclure, à l’issue de la phase préliminaire d’examen, sur la base de l’information à sa disposition – provenant notamment de l’expertise selon laquelle les bâtiments étaient inadaptés à une utilisation ultérieure –, que la vente du terrain ne comporte pas d’avantage pour la bénéficiaire.

227    Il résulte des développements qui précèdent que l’ensemble des griefs de la requérante formulés dans le cadre du troisième moyen relatifs à la vente d’un terrain public à la bénéficiaire doit être rejeté.

e)     Sur les griefs formulés dans le cadre du troisième moyen relatifs aux accords de fourniture de bois à la bénéficiaire

228    La requérante soutient que la Commission a examiné de manière insuffisante la question de la conformité au marché des accords de fourniture de bois au profit de la bénéficiaire et qu’elle n’a abordé aucun des arguments afférents à cette question contenus dans son mémoire du 6 août 2008 qu’elle lui a adressé dans le cadre de la procédure administrative.

229    Dans ce mémoire du 6 août 2008, la requérante a, en premier lieu, fait valoir que l’accord-cadre de 2006, ayant pour objet notamment la fourniture de bois à la bénéficiaire, comportait une garantie du prix le plus bas au profit de cette dernière qui ne correspondait pas aux usages du marché. Cette garantie permettrait à Abalon Hessen de bénéficier automatiquement du résultat des négociations menées par ses concurrents avec Hessen-Forst à propos du prix du bois rond, lui procurant ainsi un avantage. En deuxième lieu, la requérante a invoqué le point 4 de l’accord-cadre susmentionné, qui fait référence à une « optimisation des rayons de livraison » et à une « situation gagnant-gagnant ». D’après la requérante, cette clause révèle le soutien de Hessen-Forst à la bénéficiaire, lequel serait incompatible avec le comportement d’un opérateur privé. En troisième lieu, la requérante a évoqué des soupçons selon lesquels Hessen-Forst favoriserait la bénéficiaire à travers du stockage humide gratuit du bois acquis par cette dernière.

230    La requérante reproche également à la Commission d’avoir statué sans disposer de l’information suffisante à propos de la rareté du bois rond de hêtre.

231    La Commission conteste l’argumentation de la requérante.

232    Il ressort de la décision attaquée que la Commission a répondu aux deux allégations de la requérante avancées lors de la procédure préliminaire d’examen : la première allégation était tirée de ce que l’accord-cadre conduirait à une pénurie sur le marché en ce qui concerne le bois de hêtre et à la difficulté des concurrents de la bénéficiaire de se fournir en cette matière première (considérants 22 et 23 de la décision attaquée) ; la seconde allégation était tirée de ce que l’accord-cadre et l’accord spécifique de fourniture pour l’année 2008 contenaient des éléments d’aides d’État (considérant 22 de la décision attaquée).

233    S’agissant de la première allégation susmentionnée, la Commission a noté, en substance, dans la décision attaquée, que l’éventuelle pénurie dans l’offre du bois rond de hêtre qui résulterait de l’accord-cadre n’était pas pertinente du point de vue du droit des aides d’État, sauf si un avantage était octroyé à la bénéficiaire par le biais des ressources étatiques (considérant 52 de la décision attaquée). La Commission a poursuivi en considérant que l’accord-cadre constituait une pratique commerciale commune et ne constituait pas, en soi, une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE (considérant 53 de la décision attaquée).

234    La Commission a ajouté que, en tout état de cause, selon les informations communiquées par les autorités allemandes, l’accord-cadre en cause ne provoquait pas de pénurie pour la fourniture de bois rond aux scieries qui seraient concurrentes de la bénéficiaire (considérant 54 de la décision attaquée).

235    La requérante n’a pas contesté devant le Tribunal la considération de la Commission selon laquelle la question de la prétendue rareté du bois rond de hêtre qui résulterait de l’accord-cadre n’était pas pertinente du point de vue du droit des aides d’État et n’a pas soumis d’éléments pouvant démontrer l’existence de difficultés sérieuses concernant la question de savoir si cette prétendue rareté aboutirait à l’octroi d’un avantage à la bénéficiaire au moyen de ressources d’État. Par conséquent, le grief de la requérante présenté au point 230 ci-dessus est dépourvu de fondement et doit être rejeté.

236    S’agissant de la seconde allégation susmentionnée, la Commission a indiqué, au considérant 55 de la décision attaquée, que l’accord-cadre stipulait que la fourniture du bois dans une quantité garantie se faisait à un prix de marché et que les prix étaient négociés chaque année.

237    Par ailleurs, au considérant 56 de la décision attaquée, la Commission a précisé que, sur la base des éléments d’information à sa disposition lors de la procédure administrative, elle considérait que les prix applicables entre Hessen-Forst et la bénéficiaire n’étaient pas au-dessous des prix du marché pour le bois rond. La Commission a indiqué avoir tenu compte en particulier, d’une part, du fait que tous les prix mentionnés dans l’accord de fourniture pour l’année 2008 (signé en septembre 2007) étaient en conformité avec la liste publique des prix de Hessen-Forst et, d’autre part, du fait que cet accord était soumis aux conditions générales de Hessen-Forst. La Commission a, dès lors, conclu que ni l’accord-cadre ni l’accord de fourniture pour l’année 2008 ne comportaient des éléments d’aide d’État.

238    Il ressort également du dossier que, par lettre du 1er février 2008, la Commission a interrogé spécifiquement les autorités allemandes sur les questions, d’une part, de la « garantie du prix le plus bas » et, d’autre part, de la « situation gagnant-gagnant » évoquées par la requérante (voir point 229 ci-dessus), afin de vérifier si l’accord-cadre et l’accord de fourniture pour l’année 2008 respectaient les conditions du marché.

239    Dans la lettre du 25 février 2008, les autorités allemandes ont fourni des clarifications au sujet des deux questions susmentionnées. S’agissant de la question de la « garantie du prix le plus bas », elles ont précisé que les prix entre Hessen-Forst et la bénéficiaire étaient renégociés tous les ans et que c’était le prix sur le marché qui servait de base de négociation entre les deux parties. S’agissant de la situation « gagnant-gagnant », elles ont, en substance, expliqué que celle-ci avait pour origine des coûts avantageux de transport de bois vers des scieries, aboutissant à des recettes plus élevées pour les exploitations forestières et à des économies pour les scieries (« situation gagnant-gagnant »). Les autorités allemandes ont souligné que cette situation n’était pas une situation propre à la bénéficiaire, mais une situation susceptible de bénéficier à toutes les scieries situées à proximité des forêts exploitées par Hessen-Forst.

240    Le Tribunal note que, certes, il ne ressort pas du dossier que la Commission a interrogé les autorités allemandes lors de la procédure administrative à propos de l’allégation de la requérante relative à l’éventuel avantage octroyé à la bénéficiaire à travers du stockage humide gratuit du bois (voir point 229 ci-dessus). Il convient néanmoins de noter, d’une part, que l’objet de cette allégation – contenue dans le mémoire du 6 août 2008 – était étranger à la problématique qui faisait l’objet de l’examen de la Commission dans le cadre des procédures N 512/2007 et CP 195/2007, c’est-à-dire à la question de savoir si les accords de fourniture du bois comportaient des éléments d’aides d’État au profit de la bénéficiaire. Il convient de noter, d’autre part, que cette allégation était formulée en des termes généraux et spéculatifs. Par voie de conséquence, la Commission ne saurait être critiquée pour ne pas l’avoir abordée dans ses communications avec les autorités allemandes lors de la procédure administrative.

241    Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure que la Commission a procédé à un examen suffisant de la plainte de la requérante et que, à titre plus général, elle était en droit de conclure à l’issue de la phase préliminaire d’examen, sur la base de l’information à sa disposition, que les accords de fourniture de bois à la bénéficiaire ne comportaient pas d’élément d’aide d’État. Les griefs sur ce point formulés par la requérante doivent, par conséquent, être rejetés.

f)     Sur les griefs formulés dans le cadre du troisième moyen relatifs à l’utilisation éventuelle par la bénéficiaire des machines ayant été utilisées par sa société sœur, Abalon Autriche, et ayant déjà bénéficié d’aides d’État

242    La requérante soutient que la Commission n’a pas suffisamment examiné la question relative au déplacement, vers les installations de la bénéficiaire, des machines en provenance de sa société sœur, Abalon Autriche, qui avaient déjà bénéficié d’aides d’État. La requérante fait grief à la Commission de s’être fiée, sans plus ample examen, aux engagements des autorités allemandes selon lesquels il n’y aurait pas de doublement des aides.

243    La Commission conteste ces allégations.

244    Il ressort du dossier que, par lettre du 18 juillet 2008, la Commission a interrogé les autorités allemandes à propos des allégations susmentionnées de la requérante. Dans leur lettre du 29 juillet 2008, les autorités allemandes ont précisé que la bénéficiaire avait elle-même informé du transfert, vers ses installations, de certains biens économiques usagés de l’usine d’Abalon Autriche et que les autorités compétentes du Land Hessen en tiendraient compte lors du versement de l’aide à l’investissement.

245    Au considérant 41 de la décision attaquée, la Commission a mentionné l’engagement des autorités du Land Hessen d’assurer que le matériel précédemment subventionné ne serait pas subventionné une deuxième fois par le biais de l’aide à l’investissement.

246    Il ressort des éléments susmentionnés que la Commission a examiné à suffisance de droit le grief de la requérante. Le Tribunal considère aussi que la Commission a pu, en toute légalité, aux fins de décider que la mesure en cause ne constituait pas une aide d’État, tenir compte des engagements comportementaux pris volontairement par les autorités nationales compétentes (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2012, Ryanair/Commission, T‑123/09, Rec, EU:T:2012:164, points 95 et 96).

247    Compte tenu de ces considérations, les griefs susmentionnés de la requérante doivent être rejetés.

g)     Sur les allégations de la requérante dans le cadre du troisième moyen relatives à la durée et aux circonstances de la procédure préliminaire d’examen

248    La requérante déduit l’existence des difficultés sérieuses prétendument rencontrées par la Commission de la durée de la procédure d’examen préliminaire. Cette durée aurait dépassé largement le délai prévu par l’article 4 du règlement n° 659/1999. La requérante invoque également les circonstances d’adoption de la décision attaquée et le large champ des investigations menées par la Commission lors de la procédure préliminaire.

249    La Commission conteste l’argumentation de la requérante.

250    Il ressort de la jurisprudence que l’écoulement d’un délai excédant notablement celui qu’implique normalement un examen préliminaire ainsi que la teneur des discussions engagées entre la Commission et l’État membre concerné durant la phase d’examen préliminaire de la procédure peuvent constituer des indices de la présence de difficultés sérieuses d’appréciation (voir arrêt du 3 mars 2010, Bundesverband deutscher Banken/Commission, T‑36/06, Rec, EU:T:2010:61, point 132 et jurisprudence citée).

251    En l’espèce, il convient de relever que la Commission a été saisie, d’une part, par les plaintes du 25 juin et du 6 août 2007 et, d’autre part, par la notification des autorités allemandes du 6 septembre 2007 et que la décision attaquée a été adoptée le 21 octobre 2008. La Commission a précisé qu’elle avait mené parallèlement l’examen de la notification et l’examen des plaintes pour des raisons d’économie de la procédure.

252    Ainsi qu’il ressort de l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999, dans le cas où la Commission examine des mesures étatiques litigieuses non notifiées, elle n’est pas tenue de procéder à un examen préliminaire de ces mesures dans un délai déterminé. En revanche, s’agissant des mesures notifiées, l’examen préliminaire effectué par la Commission doit respecter des délais définis dans l’article 4, paragraphe 5, du règlement n° 659/1999. Cette disposition prévoit en substance que les décisions prises dans le cadre de la procédure préliminaire d’examen le sont dans un délai de deux mois, mais que celui-ci court à compter du jour suivant celui de la réception d’une notification complète.

253    En l’espèce, il ressort de sa lettre du 3 septembre 2008 que la Commission a considéré la notification des autorités allemandes comme étant devenue complète à la date du 29 juillet 2008, c’est-à-dire à la date de la transmission par les autorités allemandes des dernières informations sur les mesures notifiées et sur les mesures faisant l’objet des plaintes. Dans la lettre du 3 septembre 2008, et en vertu de l’article 4, paragraphe 5, du règlement n° 659/1999, la Commission a demandé une prolongation du délai d’adoption de la décision attaquée jusqu’au 31 octobre 2008. La Commission a motivé cette demande par le volume d’information qu’elle devait examiner en raison également des plaintes existantes. Finalement, la décision attaquée a été adoptée le 21 octobre 2008.

254    Certes, la procédure préliminaire d’examen a duré un peu plus de treize mois, si la notification par les autorités allemandes est prise comme point de départ, et presque seize mois, si la plainte déposée le 25 juin 2007 est prise comme point de départ. Le Tribunal constate également que le délai de deux mois prévu dans l’article 4, paragraphe 5, du règlement n° 659/1999 a été dépassé de presque un mois. Néanmoins, dans les circonstances de l’espèce, ces éléments ne démontrent pas l’existence de difficultés sérieuses. En effet, ainsi qu’il a déjà été noté, la Commission a combiné la procédure résultant des plaintes et celle résultant de la notification et, par voie de conséquence, elle a dû examiner un volume important d’informations soumises par les parties lors de la procédure administrative. La Commission a également soutenu devant le Tribunal, sans être contestée par la requérante, que le déroulement parallèle de deux procédures avait entraîné des retards en raison notamment du chevauchement des communications entre la requérante, la République fédérale d’Allemagne et la Commission et de la nécessité de préserver les secrets d’affaires. Le Tribunal conclut ainsi que, dans les circonstances de l’espèce, la durée de la procédure préliminaire d’examen et le dépassement, de près d’un mois, du délai prévu à l’article 4, paragraphe 5, du règlement n° 659/1999 ne démontrent pas l’existence de difficultés sérieuses.

255    Cette conclusion n’est pas infirmée par le contenu de la correspondance échangée entre la Commission et les autorités allemandes.

256    Ainsi que la requérante le souligne, la Commission a demandé à quatre reprises, à savoir par lettres du 5 novembre 2007, du 1er février 2008, du 25 avril 2008 et du 18 juillet 2008, des informations complémentaires aux autorités allemandes. Par le biais de ces lettres, la Commission a demandé essentiellement des clarifications aux autorités allemandes et la production de certains documents, sur des questions spécifiques relatives aux mesures notifiées et aux mesures faisant l’objet des plaintes. Le contenu de ces lettres ne démontre pas que la Commission a considéré qu’une quelconque des questions abordées revêtait un caractère complexe du point de vue juridique ou factuel.

257    La requérante soutient enfin, en invoquant l’arrêt Deutsche Post et DHL International/Commission, point 50 supra (EU:T:2009:30), que le vaste champ d’investigation couvert, en l’espèce, par la procédure préliminaire d’examen constitue un indice supplémentaire de l’existence de difficultés sérieuses.

258    À cet égard, il convient de noter que, dans l’arrêt Deutsche Post et DHL International/Commission, point 50 supra (EU:T:2009:30, points 101 à 106), le Tribunal a relevé un certain nombre d’éléments tenant aux circonstances dans lesquelles s’était déroulée la procédure préliminaire d’examen, pour conclure à l’existence de difficultés sérieuses. Parmi ces éléments figuraient non seulement le « très vaste » champ d’investigation couvert par la Commission auquel le Tribunal a fait référence au point 101 de l’arrêt susvisé, mais également la complexité du dossier. En l’espèce, le Tribunal considère que les mesures litigieuses examinées par la Commission ne revêtaient pas une complexité particulière.

259    Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de conclure que la durée et les circonstances de la procédure préliminaire d’examen ne démontrent pas l’existence de difficultés sérieuses.

260    À la suite de l’examen de l’ensemble des moyens visant à démontrer l’existence de difficultés sérieuses, le Tribunal conclut que la Commission était en présence de telles difficultés seulement en ce qui concerne l’utilisation du taux de 0,5 % du montant garanti afin de déterminer l’élément d’aide des garanties litigieuses. Le troisième moyen d’annulation doit par conséquent être accueilli en ce qu’il concerne lesdites garanties et les premier et septième moyens, ainsi que le surplus du troisième moyen, doivent être rejetés.

3.     Sur le deuxième moyen, soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 88, paragraphe 3, CE et du règlement n° 659/1999

261    Dans le cadre du deuxième moyen, soulevé à titre subsidiaire dans l’hypothèse où le premier moyen serait rejeté, la requérante fait valoir que la Commission a enfreint l’article 88, paragraphe 3, CE ainsi que le règlement n° 659/1999, en ce qu’elle a mis en œuvre la procédure relative aux mesures notifiées prévue à l’article 4 du règlement n° 659/1999, bien que les aides en cause aient déjà été octroyées. Selon la requérante, la procédure qui devait être suivie en l’espèce était la procédure relative aux aides illégales prévue dans le chapitre III du règlement n° 659/1999.

262    La requérante soutient que, compte tenu du fait que les mesures litigieuses avaient déjà été exécutées, les autorités allemandes ne pouvaient pas procéder à une notification conformément à l’article 88, paragraphe 3, CE ou à l’article 3 du règlement n° 659/1999. Une telle notification a posteriori ne serait prévue ni par la législation ni par la jurisprudence et constituerait un abus, puisqu’elle déclencherait les délais prévus à l’article 4, paragraphe 5, du règlement susmentionné, lesquels seraient restrictifs à l’égard de la Commission et de l’examen qu’elle devrait entreprendre.

263    La Commission conteste l’argumentation de la requérante.

264    Il convient de rappeler que la Commission a, en l’espèce, décidé, pour des raisons d’économie de procédure, d’examiner les plaintes enregistrées sous la référence CP 195/2007 dans le cadre de la procédure N 512/2007 déclenchée par la notification des autorités allemandes. La Commission a ainsi procédé à l’examen de l’ensemble des mesures litigieuses dans le cadre procédural prévu par l’article 4 du règlement n° 659/1999 et, ainsi qu’il ressort de sa lettre du 3 septembre 2008 adressée aux autorités allemandes, elle a estimé être liée par le délai de deux mois prévu à l’article 4, paragraphe 5, de ce règlement. La requérante reproche en substance à la Commission de ne pas avoir poursuivi l’examen des mesures litigieuses dans le cadre procédural prévu par le chapitre III du règlement n° 659/1999, en application duquel, en vertu de son article 13, paragraphe 2, cet examen n’aurait pas été soumis au délai de deux mois susmentionné.

265    Le Tribunal note que la requérante, en tant que partie intéressée au sens de l’article 1er, sous h), du règlement n° 659/1999, dispose des droits que lui confère l’article 20 du même règlement. Aux termes des paragraphes 2 et 3 de cette disposition :

« 2. Toute partie intéressée peut informer la Commission de toute aide illégale prétendue et de toute application prétendue abusive de l’aide. Lorsque la Commission estime, sur la base des informations dont elle dispose, qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas, elle en informe la partie intéressée. Lorsque la Commission prend une décision sur un cas concernant la teneur des informations fournies, elle envoie une copie de cette décision à la partie intéressée.

3. À sa demande, toute partie intéressée obtient une copie de toute décision prise dans le cadre de l’article 4, de l’article 7, de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 11. »

266    Ainsi que le juge de l’Union l’a itérativement noté, les parties intéressées au sens susmentionné ne peuvent pas se prévaloir des droits de la défense lors de la procédure préliminaire d’examen (arrêts Commission/Sytraval et Brink’s France, point 34 supra, EU:C:1998:154, points 58 et 59 ; du 13 décembre 2005, Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, C‑78/03 P, Rec, EU:C:2005:761, point 34, et Athinaïki Techniki/Commission, point 33 supra, EU:C:2008:422, point 38).

267    Le juge de l’Union a également précisé que la Commission était tenue, dans l’intérêt d’une bonne administration des règles fondamentales du traité relatives aux aides d’État, de procéder à un examen diligent et impartial de la plainte (voir, en ce sens, arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, point 34 supra, EU:C:1998:154, point 62).

268    En outre, ainsi qu’il a déjà été noté, la durée de l’examen mené par la Commission constitue un indice de l’existence de difficultés sérieuses qui obligerait celle-ci à ouvrir la procédure formelle d’examen.

269    Il résulte ainsi de la règlementation pertinente et de la jurisprudence que la requérante, en tant que plaignante et partie intéressée au sens du règlement n° 659/1999, peut tirer argument de la durée d’examen de sa plainte et de la procédure suivie par la Commission uniquement aux fins de démontrer que la Commission n’a pas effectué un examen diligent et impartial de cette plainte ou que la Commission était en présence de difficultés sérieuses.

270    Or, à cet égard, d’une part, force est de noter que la requérante n’explique pas en quoi la durée d’examen par la Commission de sa plainte et la procédure suivie par celle-ci ont eu un impact sur le caractère diligent et impartial de cet examen et ne développe aucune argumentation en ce sens. D’autre part, le Tribunal a déjà conclu que la durée de la procédure préliminaire d’examen ne constituait pas en l’espèce un indice de l’existence de difficultés sérieuses.

271    Sur le fondement de ces considérations, il convient de rejeter le présent moyen présenté à titre subsidiaire.

4.     Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’obligation d’examen diligent et impartial de la plainte de la requérante

272    La requérante soutient, en premier lieu, que la Commission n’a pas respecté son obligation d’examen diligent et impartial de sa plainte, enfreignant ainsi le principe de bonne administration. La requérante fait valoir plus spécifiquement que, dans la décision attaquée, la Commission, d’une part, n’a pas suffisamment abordé son argumentation tirée de l’illégalité de l’utilisation du taux de 0,5 % aux fins de la détermination du montant de l’aide constituée par les garanties litigieuses et, d’autre part, n’a traité aucun des arguments contenus dans son mémoire du 6 août 2008.

273    En second lieu, la requérante soutient que la Commission a enfreint l’obligation d’examen impartial en ce qu’elle a examiné les griefs soulevés dans sa plainte dans le cadre de la procédure de notification au titre de l’article 4 du règlement n° 659/1999, sans lui faire savoir qu’elle n’appliquait pas la procédure relative aux aides illégales régie notamment par les articles 10 à 13 dudit règlement.

274    La Commission conteste ces griefs.

275    S’agissant du premier grief, il convient de noter que la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais qu’il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt Ryanair/Commission, point 246 supra, EU:T:2012:164, point 179 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que le premier grief, dans la mesure où il vise à constater le défaut d’un examen diligent et impartial de la plainte de la requérante du simple fait que la décision attaquée ne contient pas de développements concernant certains des arguments de la requérante, doit être rejeté comme étant inopérant.

276    En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre du troisième moyen, le Tribunal a examiné la question de savoir si l’appréciation des informations et des éléments dont la Commission disposait lors de la phase préliminaire d’examen – y compris, dès lors, les mémoires de la requérante – aurait dû susciter des doutes quant à la qualification des mesures litigieuses d’aides d’État au sens de l’article 87 paragraphe 1, CE. Dans ce contexte, et eu égard à la considération contenue au point 50 ci-dessus, le Tribunal a vérifié si l’examen mené par la Commission était suffisant et complet et il a conclu que tel n’était pas le cas seulement en ce qui concerne les garanties publiques litigieuses.

277    S’agissant du second grief, celui-ci est réitéré dans le cadre du sixième moyen, tiré de la violation du droit de la requérante d’être associée à la procédure dans une mesure adéquate. Dès lors, il sera examiné dans le cadre dudit moyen.

278    Eu égard aux développements qui précèdent, le quatrième moyen, en ce qu’il a été limité au premier grief, doit être rejeté comme étant non fondé.

5.     Sur le sixième moyen, tiré de la violation du droit de la requérante d’être associée à la procédure dans une mesure adéquate

279    La requérante fait valoir que la décision attaquée enfreint son droit d’être associée à la procédure dans une mesure adéquate.

280    À cet égard, la requérante soutient que la Commission ne lui a pas donné d’informations relatives à la procédure qu’elle allait appliquer. Jusqu’à la fin, elle serait restée dans l’incertitude quant à la question de savoir si la Commission examinerait sa plainte au regard des articles 10 à 13 du règlement n° 659/1999 ou si elle examinerait la notification des autorités allemandes au regard de l’article 4 du règlement susmentionné.

281    La requérante fait également grief à la Commission de ne lui avoir communiqué dans sa lettre du 9 juillet 2008 que des extraits des informations soumises par la République fédérale d’Allemagne relatives à la procédure d’examen préliminaire. Ces brefs extraits se limiteraient à certains aspects des éléments factuels avancés par cet État membre. La requérante n’aurait eu, à aucun moment pendant la procédure devant la Commission, la possibilité de prendre position sur les arguments avancés par la République fédérale d’Allemagne à propos des garanties et de la subvention à l’investissement.

282    La Commission conteste cette argumentation.

283    À titre liminaire, il y a lieu de noter que, dans l’arrêt Athinaïki Techniki/Commission, point 33 supra (EU:C:2008:422, point 38), le juge de l’Union a affirmé que les parties intéressées au sens du règlement n° 659/1999, si elles ne peuvent pas se prévaloir des droits de la défense lors de la procédure préliminaire d’examen, disposent en revanche du droit d’être associées à celle-ci dans une mesure adéquate tenant compte des circonstances du cas d’espèce.

284    Le juge de l’Union a poursuivi en indiquant qu’une telle association à la procédure doit impliquer que, lorsque la Commission les informe, conformément à l’article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement n° 659/1999, qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas, elle est également tenue de leur permettre de lui soumettre, dans un délai raisonnable, des observations supplémentaires (arrêt Athinaïki Techniki/Commission, point 33 supra, EU:C:2008:422, point 39).

285    En l’espèce, il convient de constater que les griefs de la requérante ne sont pas tirés de l’application de l’article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement n° 659/1999 susvisé.

286    S’agissant de deux griefs spécifiques de la requérante, le Tribunal rappelle que, lors de la procédure préliminaire d’examen, la Commission n’a pas d’obligation d’entendre les plaignants ou les autres parties intéressées au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE et du règlement n° 659/1999, ni d’engager un débat contradictoire avec eux. En revanche, il lui incombe de procéder à un examen diligent et impartial de la plainte et cette obligation de diligence peut aller jusqu’à lui imposer de procéder à l’examen d’éléments de fait et de droit qui n’ont pas été invoqués expressément par le plaignant (arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, point 34 supra, EU:C:1998:154, point 62).

287    Il s’ensuit que, en l’espèce, l’obligation de la Commission d’associer la requérante à la procédure préliminaire d’examen dans une mesure adéquate consistait à lui demander des informations qu’elle estimait nécessaires aux fins de pouvoir clôturer cette procédure par l’adoption d’une décision au titre de l’article 4, paragraphes 2, 3 ou 4, du règlement n° 659/1999, à savoir une décision de constater l’inexistence de l’aide, de ne pas soulever d’objections ou d’ouvrir la procédure formelle d’examen. En revanche, la Commission n’avait pas d’obligation d’informer la requérante sur la procédure qu’elle allait suivre pour examiner sa plainte, ni de lui donner la possibilité de commenter les observations des autorités allemandes si elle n’estimait pas que ces démarches étaient nécessaires aux fins d’une instruction diligente et impartiale du dossier. Or, la requérante, dans le cadre du présent moyen, n’avance aucune argumentation aux fins de démontrer cette nécessité.

288    En tout état de cause, le Tribunal constate que, ainsi qu’il ressort du considérant 3 de la décision attaquée, la Commission a, par deux lettres du 9 juillet 2008 (D/5274 et D/5273), communiqué aux plaignants une version non confidentielle des observations soumises par les autorités allemandes. Par ailleurs, il ressort de la lettre du 9 juillet 2008 portant la référence D/5274 et soumise par la requérante devant le Tribunal que la Commission lui a demandé de soumettre des observations sur les problématiques relatives à la vente du terrain public, aux accords de fourniture de bois à la bénéficiaire et aux mesures d’infrastructure. Il ne ressort pas du dossier devant le Tribunal que la Commission ait estimé nécessaire de demander des observations à la requérante sur les problématiques concernant la subvention à l’investissement et les garanties publiques. Le Tribunal a déjà examiné, dans le cadre du troisième moyen, la question de savoir si la Commission était en présence de difficultés sérieuses en ce qui concerne ces deux problématiques et, dans ce contexte, il a examiné le caractère complet et diligent de l’examen mené par la Commission à cet égard.

289    Sur la base des développements qui précèdent, le présent moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

6.     Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

290    La requérante fait valoir que la motivation des considérations essentielles sur lesquelles repose la décision attaquée est absente ou insuffisante, ce qui doit entraîner ainsi l’annulation de la décision attaquée pour violation des formes substantielles.

291    La Commission conteste l’argumentation de la requérante.

292    Il ressort d’une jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt Ryanair/Commission, point 246 supra, EU:T:2012:164, point 177 et jurisprudence citée).

293    L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait ou de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt Ryanair/Commission, point 246 supra, EU:T:2012:164, point 178 et jurisprudence citée).

294    En particulier, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt Ryanair/Commission, point 246 supra, EU:T:2012:164, point 179 et jurisprudence citée).

295    S’agissant plus particulièrement d’une décision de la Commission qui conclut à l’inexistence d’une aide d’État dénoncée par un plaignant, la Commission est tenue d’exposer de manière suffisante au plaignant les raisons pour lesquelles les éléments de fait et de droit invoqués dans la plainte n’ont pas suffi à démontrer l’existence d’une aide d’État. Toutefois, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur des éléments qui sont manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou clairement secondaires (voir arrêt Ryanair/Commission, point 246 supra, EU:T:2012:164, point 180 et jurisprudence citée).

296    Une décision, comme la décision attaquée en l’espèce, adoptée au terme de la phase préliminaire d’examen des aides et, par conséquent, dans des délais brefs, doit uniquement contenir les raisons pour lesquelles la Commission estime ne pas être en présence de difficultés sérieuses d’appréciation de la compatibilité de l’aide concernée avec le marché commun (voir arrêt Ryanair/Commission, point 246 supra, EU:T:2012:164, points 181 et 182 et jurisprudence citée).

297    C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner en l’espèce les griefs de la requérante.

298    En premier lieu, la requérante soutient que la décision attaquée ne contient pas de développements relatifs à la problématique liée à la date à laquelle doit intervenir l’appréciation de la Commission au titre du droit des aides d’État. La décision attaquée ne permettrait donc pas à la requérante d’identifier la raison pour laquelle la Commission a considéré que la date d’octroi des aides était la date pertinente pour procéder à son appréciation.

299    À cet égard, force est de noter, à titre liminaire, qu’il ressort de la décision attaquée que la Commission a fondé son appréciation des deux mesures d’aides notifiées sur l’état du droit au moment de l’octroi des aides en cause. Ensuite, il ressort aussi de la décision attaquée que la Commission a examiné, d’une part, si la subvention à l’investissement relevait d’un régime d’aides autorisé et constituait dès lors une aide existante et, d’autre part, si les garanties publiques constituaient des aides de minimis. Compte tenu de la nature des mesures notifiées et du contrôle ainsi effectué par la Commission, dont le contenu était clairement décrit dans la décision attaquée, la requérante pouvait comprendre que la Commission, aux fins de conclure à l’application de l’état du droit à la date de l’octroi des aides, s’était notamment fondée sur le fait que lesdites aides n’étaient pas a priori sujettes à une obligation de notification. Le premier grief de la requérante n’est, dès lors, pas fondé.

300    En deuxième lieu, la requérante fait grief à la Commission de ne pas avoir fourni une motivation suffisante justifiant sa conclusion relative à l’absence d’élément d’aide pour les garanties publiques litigieuses.

301    Ce grief n’est pas fondé, puisque, ainsi qu’il ressort des points 144 et 145 ci-dessus, la Commission a expliqué, à suffisance de droit, son raisonnement aux considérants 14 et 47 de la décision attaquée. Le Tribunal constate que, eu égard au caractère élaboré sur le fond des écritures soumises devant lui, la motivation contenue dans la décision attaquée a permis à la requérante d’exercer effectivement ses droits. Par ailleurs, cette motivation a permis, à l’évidence, au Tribunal d’exercer son contrôle de légalité, dans la mesure où il a accueilli le troisième moyen d’annulation en ce qu’il concerne les garanties publiques litigieuses.

302    En troisième lieu, la requérante fait grief à la Commission de ne pas avoir expliqué la raison pour laquelle, aux fins de l’appréciation de la subvention à l’investissement, elle s’était fondée sur l’acte initial d’octroi et non sur l’acte modificatif ultérieur. Ce grief n’est pas fondé non plus, eu égard aux explications fournies dans la note en bas de page n° 7 de la décision attaquée (voir point 81 ci-dessus).

303    En quatrième lieu, la requérante fait grief à la Commission de ne pas avoir expliqué pour quelle raison elle avait considéré le rapport d’évaluation comme une base appropriée aux fins de la détermination du prix du marché du terrain public vendu, en dépit de ses objections en ce qui concerne ledit rapport. Ce grief doit également être rejeté. En effet, au considérant 50 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que les autorités allemandes avaient démontré que le prix de la vente avait été déterminé sur la base d’une expertise qui était indépendante et qui avait été effectuée avant la vente. Ces considérations, combinées à la référence, effectuée aux considérants 49 et 50 de la décision attaquée, à la communication relative aux ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics, constituaient les considérations juridiques et factuelles nécessaires pour la compréhension du raisonnement de la Commission à propos du rapport d’évaluation et remplissaient ainsi les exigences de motivation.

304    Enfin, en cinquième lieu, la requérante fait grief à la Commission de ne pas avoir expliqué pour quelle raison elle avait considéré que le transfert de machines ayant déjà bénéficié d’aides vers les installations de la bénéficiaire en Allemagne ne soulevait pas de difficulté au regard du droit des aides d’État. Il convient de rejeter ce grief eu égard au contenu du considérant 41 de la décision attaquée (voir point 245 ci-dessus).

305    Eu égard aux développements qui précèdent, le présent moyen doit être rejeté.

306    À la suite de l’examen de l’ensemble des moyens, il y a lieu d’accueillir le troisième moyen d’annulation en ce qu’il concerne les garanties publiques litigieuses. Pour le reste, le recours est rejeté.

 Sur les dépens

307    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 3, premier alinéa, du même article, le Tribunal peut répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

308    En l’espèce, la Commission et l’intervenante succombent partiellement, dans la mesure où il y a lieu d’annuler partiellement la décision attaquée. Cependant, la requérante n’a pas conclu à la condamnation de l’intervenante aux dépens, mais uniquement à la condamnation de la Commission à ceux-ci.

309    Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner la requérante à supporter quatre cinquièmes de ses propres dépens, quatre cinquièmes des dépens de la Commission et quatre cinquièmes des dépens de l’intervenante, conformément aux conclusions de ces deux parties. La Commission supportera un cinquième de ses propres dépens et un cinquième des dépens de la requérante conformément aux conclusions de cette dernière. L’intervenante supportera un cinquième de ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision C (2008) 6017 final de la Commission, du 21 octobre 2008, Aides d’État N 512/2007 – Allemagne, Abalon Hardwood Hessen GmbH, est annulée en ce qu’elle conclut que les garanties publiques octroyées par le Land Hessen ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG est condamnée à supporter quatre cinquièmes de ses propres dépens, quatre cinquièmes des dépens de la Commission européenne et quatre cinquièmes des dépens du Land Hessen.

4)      La Commission est condamnée à supporter un cinquième de ses propres dépens et un cinquième des dépens de Pollmeier Massivholz.

5)      Le Land Hessen est condamné à supporter un cinquième de ses propres dépens.

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 mars 2015.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

A –  Procédure administrative

B –  Décision clôturant la procédure N 512/2007

C –  Lettre relative à la procédure CP 195/2007

Procédure et conclusions des parties

En droit

A –  Sur la recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre la décision prétendument contenue dans la lettre de la Commission du 15 décembre 2008

B –  Sur le fond

1.  Considérations liminaires

2.  Sur les moyens visant à démontrer la violation de l’obligation d’ouvrir la procédure formelle d’examen

a)  Sur les griefs formulés dans le cadre des premier et troisième moyens relatifs à la détermination de la date pertinente pour apprécier les aides notifiées

Sur la première branche, tirée d’une erreur dans la détermination du droit applicable

–  Sur la subvention à l’investissement

–  Sur les garanties publiques

Sur la seconde branche, tirée de la date d’octroi des aides notifiées

–  Sur la date d’octroi de la subvention à l’investissement

–  Sur la date d’octroi des garanties publiques

b)  Sur les griefs formulés dans le cadre du septième moyen relatifs au défaut de qualification de la bénéficiaire d’entreprise en difficulté

c)  Sur les griefs formulés dans le cadre du troisième et du septième moyen relatifs à la qualification des garanties publiques d’aides de minimis

d)  Sur les griefs formulés dans le cadre du troisième moyen relatifs à la vente d’un terrain public à la bénéficiaire

e)  Sur les griefs formulés dans le cadre du troisième moyen relatifs aux accords de fourniture de bois à la bénéficiaire

f)  Sur les griefs formulés dans le cadre du troisième moyen relatifs à l’utilisation éventuelle par la bénéficiaire des machines ayant été utilisées par sa société sœur, Abalon Autriche, et ayant déjà bénéficié d’aides d’État

g)  Sur les allégations de la requérante dans le cadre du troisième moyen relatives à la durée et aux circonstances de la procédure préliminaire d’examen

3.  Sur le deuxième moyen, soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 88, paragraphe 3, CE et du règlement n° 659/1999

4.  Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’obligation d’examen diligent et impartial de la plainte de la requérante

5.  Sur le sixième moyen, tiré de la violation du droit de la requérante d’être associée à la procédure dans une mesure adéquate

6.  Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’allemand.


1 Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.