Language of document : ECLI:EU:T:2015:153

Affaire T‑89/09

(publication par extraits)

Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG

contre

Commission européenne

« Aides d’État – Mesures étatiques concernant l’établissement d’une scierie dans le Land de Hesse – Recours en annulation – Lettre adressée aux plaignants – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité – Décision constatant l’absence d’aide d’État – Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen – Difficultés sérieuses – Calcul de l’élément d’aide des garanties publiques – Communication de la Commission sur les aides d’État sous forme de garanties – Entreprise en difficulté – Vente d’un terrain public – Droits de la défense – Obligation de motivation »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 17 mars 2015

1.      Aides accordées par les États – Régime général d’aides approuvé par la Commission – Notification des mesures individuelles d’exécution – Obligation – Absence

(Art. 87, § 1, CE et 88, § 2 et 3, CE)

2.      Aides accordées par les États – Régime général d’aides approuvé par la Commission – Aide individuelle présentée comme rentrant dans le cadre de l’approbation – Examen par la Commission – Appréciation prioritairement au regard de la décision d’approbation et subsidiairement au regard du traité

(Art. 87, § 1, CE et 88, § 2 et 3, CE)

3.      Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Régime juridique applicable ratione temporis – Détermination par la nature d’une mesure en tant qu’aide existante ou aide nouvelle – Notification dépourvue d’effet créateur de droit

(Art. 88, § 3, CE)

4.      Aides accordées par les États – Notion – Caractère juridique – Interprétation sur la base d’éléments objectifs – Contrôle entier – Difficultés sérieuses – Contrôle juridictionnel – Portée – Contrôle s’étendant au-delà de la recherche de l’erreur manifeste d’appréciation

(Art. 87, § 1, CE et 88, § 3, CE)

5.      Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Lignes directrices adoptées dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’appréciation de la Commission – Nature juridique – Règles de conduite indicatives impliquant une autolimitation du pouvoir d’appréciation de la Commission – Obligation de respecter les principes d’égalité de traitement, de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique

(Art. 87, § 1, CE et 88, § 3, CE)

6.      Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Aides d’importance mineure – Aides sous forme de garanties – Calcul de l’élément d’aide d’une garantie publique – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Applicabilité de la communication sur les garanties – Non-application de cette communication ayant entraîné l’absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen – Inadmissibilité

(Art. 87 CE et 88 CE ; règlement de la Commission no 69/2001, art. 2, § 1 à 3 ; communication de la Commission 2000/C 71/14, points 1.4, 3.2, 3.5 et 4.5)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 65)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 66, 67)

3.      Ce n’est pas la notification d’une mesure qui détermine le régime juridique applicable, ratione temporis, à cette mesure, mais la nature de la mesure en tant qu’aide existante, non soumise en principe à l’obligation de notification, ou en tant qu’aide nouvelle, soumise à l’obligation de notification et à l’interdiction de mise à exécution en application de l’article 88, paragraphe 3, CE. La notification constitue uniquement un instrument procédural destiné à permettre à la Commission de vérifier la mesure en cause et elle est dépourvue d’effet créateur de droit.

(cf. point 70)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 150)

5.      En adoptant des règles de conduite et en annonçant, par leur publication, qu’elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, la Commission s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime, à moins de donner des raisons justifiant, au regard de ces mêmes principes, qu’elle s’écarte de ses propres règles. Dans le domaine spécifique des aides d’État, la Commission peut se doter de lignes directrices pour l’exercice de ses pouvoirs d’appréciation et, pour autant qu’elles ne s’écartent pas des règles du traité, les règles indicatives qu’elles contiennent s’imposent à l’institution.

(cf. points 151, 152)

6.      En matière d’aides d’État, compte tenu du fait que les garanties publiques représentent un type d’aide accordé sous une forme autre qu’une subvention, et en vertu de l’article 2, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 69/2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis, l’élément d’aide que contiennent ces garanties doit être calculé. C’est le montant de cet élément d’aide qui va déterminer si ces garanties relèvent ou non du champ d’application de la règle de minimis applicable au moment de leur octroi.

La Commission a précisé sa pratique relative au calcul de l’élément d’aide d’une garantie dans sa communication sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties (communication de 2000 sur les garanties).

La communication de 2000 sur les garanties fait partie du cadre juridique à l’aune duquel la Commission doit apprécier les garanties litigieuses et, en particulier, l’utilisation par les autorités nationales d’un taux forfaitaire de 0,5 % du montant garanti aux fins de déterminer l’élément d’aide desdites garanties. La non-application de cette communication ne saurait être justifiée au motif que l’aide en cause ne dépasse pas le seuil de minimis. En effet, la conclusion selon laquelle les garanties litigieuses relèvent du régime de minimis présuppose, en amont, l’examen de la légalité de l’utilisation du taux forfaitaire susvisé pour conclure que l’élément d’aide desdites garanties tombe au-dessous du plafond de minimis.

Il s’ensuit que l’absence d’examen par la Commission de la légalité de l’utilisation du taux du montant garanti pour déterminer l’élément d’aide des garanties litigieuses à l’aune de la communication de 2000 sur les garanties constitue une indication de l’existence de difficultés sérieuses concernant la question de savoir si de telles garanties peuvent être qualifiées d’aides de minimis. L’existence de telles difficultés doit conduire la Commission à l’ouverture de la procédure formelle d’examen.

(cf. points 157, 158, 167-169, 186)