Language of document : ECLI:EU:T:2017:5

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

13 janvier 2017 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑88/09 DEP,

Idromacchine Srl, établie à Porto Marghera (Italie),

Alessandro Capuzzo, demeurant à Mirano (Italie),

Roberto Capuzzo, demeurant à Spinea (Italie),

représentés par Mes W. Viscardini et G. Donà, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. É. Gippini Fournier et D. Grespan, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du 8 novembre 2011, Idromacchine e.a./Commission (T‑88/09, EU:T:2011:641),

LE TRIBUNAL (première chambre)

composé de Mme I. Pelikánová (rapporteur), président, MM. V. Valančius et U. Öberg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 février 2009, les requérants, Idromacchine Srl ainsi que MM. Alessandro et Roberto Capuzzo, sociétaires respectivement à 50 % d’Idromacchine, ont introduit un recours en indemnité, par lequel ils demandaient la condamnation de la Commission européenne à la réparation des préjudices matériels et immatériels prétendument subis à la suite de la publication, dans la décision C(2004) 5426 final de la Commission, du 30 décembre 2004, « Aides d’État – Italie – Aide d’État N 586/2003, N 587/2003, N 589/2003 et C 48/2004 (ex N 595/2003) – Prolongation du délai de livraison de trois ans pour un chimiquier – Invitation à présenter des observations en application de l’article 88, paragraphe 2, [CE] » (JO 2005, C 42, p. 15), de la considération selon laquelle la fourniture, par Idromacchine, de réservoirs non conformes aux normes de qualité et de sécurité aurait conduit à un retard dans la livraison des navires dans lesquels ces réservoirs devaient être installés.

2        Par arrêt du 8 novembre 2011, Idromacchine e.a./Commission (T‑88/09, EU:T:2011:641), le Tribunal a rejeté comme non fondée la demande en indemnité dans la mesure où elle concernait l’ensemble des prétendus préjudices matériels et a accueilli le recours des requérants pour ce qui était de la réparation du préjudice immatériel subi par Idromacchine. Il a également condamné la Commission à supporter ses propres dépens et deux tiers des dépens des requérants, le tiers restant incombant à ces derniers.

3        Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 janvier 2012, les requérants ont formé un pourvoi contre l’arrêt du 8 novembre 2011, Idromacchine e.a./Commission (T‑88/09, EU:T:2011:641), lequel a été rejeté par ordonnance du 3 septembre 2013, Idromacchine e.a./Commission (C‑34/12 P, non publiée, EU:C:2013:552). La Cour a également condamné les requérants aux dépens afférents à la procédure en pourvoi.

4        Par courriel du 13 février 2014, les requérants ont indiqué à la Commission que le montant que celle-ci devait leur verser au titre des « dépens récupérables » au titre de l’affaire s’élevait à 98 598,33 euros.

5        À la suite de différents échanges entre les parties, la Commission a proposé, par lettre du 9 mars 2015, de verser une somme de 25 000 euros, puis, lors d’une communication téléphonique du 19 mai 2015 avec les avocats des requérants, une somme de 29 000 euros.

6        Par courriel du 9 juin 2015, les requérants ont refusé l’offre de la Commission.

7        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 novembre 2015, les requérants ont introduit la présente demande de taxation des dépens, par laquelle ils concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer à 102 264,99 euros le montant des dépens récupérables dans l’affaire T‑88/09, à l’inclusion de la présente procédure de taxation des dépens ;

–        appliquer audit montant, ou à celui que le Tribunal déterminera, les intérêts moratoires, à compter de la date du prononcé de l’ordonnance, ou tout au moins de sa signification, et jusqu’à la date du paiement effectif, à calculer sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement, en vigueur le premier jour du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage, ou, à titre subsidiaire, majoré de deux points de pourcentage.

8        Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 19 janvier 2016, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer les dépens indispensables aux requérants pour l’affaire T‑88/09 à un montant total n’excédant pas 36 000 euros ;

–        mettre à sa charge les deux tiers du montant total des dépens récupérables.

 En droit

9        Conformément à l’article 170, paragraphe 3, de son règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours, à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.

 Sur le caractère récupérable des dépens exposés par les requérants

10      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat.

11      Selon une jurisprudence constante concernant l’article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, dont le contenu est identique à celui de l’article 140, sous b), du règlement de procédure, il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du 25 mars 2014, Marcuccio/Commission, T‑126/11 P‑DEP, non publiée, EU:T:2014:171, point 25 et jurisprudence citée).

12      En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 25 mars 2014, Marcuccio/Commission, T‑126/11 P‑DEP, non publiée, EU:T:2014:171, point 27).

13      En l’espèce, les requérants se prévalent de différents frais et honoraires, à savoir des honoraires d’avocats, facturés selon des tarifs horaires et non horaires, des frais de communications et de conférences téléphoniques, de courriels, de télécopies, de courriers et de photocopies, des frais relatifs à une expertise technico-comptable (ci-après l’« expertise ») et des frais et indemnités de déplacement relatifs à l’audience de plaidoiries du 8 février 2011, ainsi que d’un montant forfaitaire de 5 % sur les honoraires, au titre du « remboursement des frais généraux ».

14      La Commission conteste le caractère récupérable des frais relatifs à l’expertise ainsi que des honoraires relatifs aux communications et du montant forfaitaire pour les frais généraux.

15      En premier lieu, concernant les honoraires d’avocats, il n’est pas contesté que les honoraires afférents au travail juridique à proprement parler constituent des dépens récupérables. Toutefois, en l’espèce, les requérants demandent également la récupération d’honoraires d’avocats relatifs à des prestations spécifiques, facturées à l’unité, à savoir des communications et conférences téléphoniques, des courriels, des télécopies et des courriers.

16      Il convient de considérer, à cet égard, que, dans la mesure où certaines des prestations spécifiques citées au point 15 ci-dessus concernent des travaux juridiques à proprement parler, les honoraires qui y sont afférents sont déjà inclus dans le montant des honoraires facturés à l’heure et ne sauraient faire l’objet d’une facturation supplémentaire, sauf à admettre une duplication des honoraires, comme la Commission le fait valoir à juste titre. En outre, dans la mesure où d’autres prestations parmi celles citées au point 15 ci-dessus concernent des travaux accessoires d’ordre administratif, qui ne sauraient donc être rémunérés par des honoraires, les frais afférents constituent des frais généraux, en principe récupérables. Toutefois, ainsi que la Commission le souligne à juste titre, dans la mesure où les requérants demandent également le remboursement forfaitaire des frais généraux, il convient d’éviter que ces frais fassent l’objet d’un double remboursement.

17      En outre, il y a lieu de rappeler qu’il appartient au juge de tenir compte principalement du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties [ordonnances du 30 octobre 1998, Kaysersberg/Commission, T‑290/94 (92), EU:T:1998:255, point 20 ; du 15 mars 2000, Enso-Gutzeit/Commission, T‑337/94 (92), EU:T:2000:76, point 20, et du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 30]. Il convient de relever, à cet égard, que le nombre d’heures facturées en parallèle par les deux représentants des requérants, notamment pour les conférences au cabinet avec les clients, l’examen du dossier, l’examen du mémoire en défense et de la duplique, l’examen du rapport d’audience, la préparation de l’audience et la participation à cette dernière, est manifestement excessif et ne saurait être qualifié, dans son ensemble, d’indispensable aux fins de la procédure devant le Tribunal.

18      En deuxième lieu, s’agissant des frais relatifs à l’expertise, il découle de la jurisprudence que, dans des affaires impliquant des appréciations de nature essentiellement économique, l’intervention de conseils ou d’experts économiques en complément du travail des conseils juridiques peut parfois se révéler indispensable et entraîner ainsi des dépens susceptibles d’être récupérés en application de l’article 140, sous b), du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 19 décembre 2006, WestLB/Commission, T‑228/99 DEP, non publiée, EU:T:2006:405, point 78 et jurisprudence citée).

19      Pour qu’il en soit ainsi, une telle intervention doit être objectivement nécessaire aux fins de la procédure. Tel peut notamment être le cas lorsque l’expertise se révèle décisive pour le résultat du litige, de sorte que sa production par une partie a épargné au Tribunal la nécessité d’ordonner une expertise dans le cadre des pouvoirs d’instruction qu’il détient au titre de l’article 25 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 91 du règlement de procédure (ordonnance du 19 décembre 2006, WestLB/Commission, T‑228/99 DEP, non publiée, EU:T:2006:405, point 79).

20      Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce. En effet, l’expertise visait, selon les requérants, à ce qu’une personne externe, qualifiée et indépendante, apporte plus de fiabilité aux données commerciales et économiques prises en considération par eux afin de prouver le préjudice et le lien de causalité avec le comportement reproché à la Commission. Il convient de relever, à cet égard, que, premièrement, l’expertise consistait en fait, selon la description de son objet par l’expert lui-même, un cabinet de réviseurs-comptables, en la simple vérification de la conformité des chiffres contenus dans les sections 1, 2 et 3 d’un rapport « technico-comptable » sur le secteur de la chaudronnerie, préparé par les requérants, avec les écritures comptables, les bilans d’exercice, les chiffres et informations contenus dans la correspondance commerciale et les autres sources citées dans ledit rapport. Il s’agissait donc, en réalité, d’un certificat d’exactitude plutôt que d’une expertise.

21      Deuxièmement, le rapport certifié concernait avant tout les détails du préjudice matériel que les requérants faisaient valoir devant le Tribunal. En revanche, s’agissant du préjudice immatériel, il se limitait à proposer de le chiffrer en équité à un montant se situant entre 30 % et 50 % du préjudice matériel invoqué, lui-même chiffré à 5 459 641,28 euros, sans indiquer les considérations censées justifier cette fourchette. Étant donné que le Tribunal, d’une part, a rejeté comme non fondée la totalité des prétentions des requérants s’agissant du préjudice matériel et, d’autre part, a expressément rejeté le mode de calcul et le montant du préjudice immatériel proposés par les requérants pour, en fin de compte, fixer ce dernier à 20 000 euros (arrêt du 8 novembre 2011, Idromacchine e.a./Commission, T‑88/09, EU:T:2011:641, points 74 et 76), force est de conclure que le rapport certifié n’a été ni nécessaire ni utile aux fins de la procédure.

22      Il est vrai que le défaut de nécessité et d’utilité, aux fins de la procédure, d’un élément de preuve produit devant le Tribunal ne saurait être déduit du seul fait que la partie requérante n’ait pas obtenu gain de cause sur un certain point ou que le Tribunal n’ait pas retenu les faits que cet élément était censé prouver, sous peine de pénaliser une partie pour avoir tenté de se conformer pleinement à son obligation de prouver les faits invoqués par elle. Toutefois, en l’espèce, la certification du rapport « technico-comptable », produite par les requérants, n’a pas épargné au Tribunal, au sens visé par la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus, la nécessité d’ordonner une expertise dans le cadre des pouvoirs d’instruction qu’il détient au titre de l’article 25 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 91 du règlement de procédure. En effet, il découle des points 104 à 115 de l’arrêt du 8 novembre 2011, Idromacchine e.a./Commission (T‑88/09, EU:T:2011:641), que le rejet, par le Tribunal, des prétentions des requérants quant au préjudice matériel, censé être démontré par le rapport certifié, était dû au fait que les requérants n’avaient pas établi qu’il existait un lien de causalité entre le comportement fautif de la Commission et le préjudice invoqué. Le Tribunal n’aurait donc pas eu besoin, en l’absence du certificat produit par les requérants, d’ordonner une expertise afin de vérifier les données présentées par les requérants.

23      Par conséquent, les frais relatifs à l’expertise ne sont pas récupérables.

24      Par ailleurs, s’agissant de l’argument des requérants selon lequel le Tribunal lui-même, auquel ils avaient demandé la récupération des coûts de l’expertise à titre de réparation du préjudice matériel subi, a affirmé que de tels frais exposés par les parties aux fins de la procédure juridictionnelle ne pouvaient pas être considérés comme constituant un préjudice distinct de la charge des dépens de l’instance (arrêt du 8 novembre 2011, Idromacchine e.a./Commission, T‑88/09, EU:T:2011:641, point 98), il suffit d’observer que, si le Tribunal a ainsi indiqué que les frais d’expertise faisaient partie des dépens de l’instance, il n’a nullement pris position sur leur caractère récupérable, au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure.

25      En troisième lieu, les frais de communications sont en principe des frais récupérables, à l’exception de ceux afférents aux communications internes entre les avocats des requérants depuis leurs bureaux de Bruxelles (Belgique) et de Padoue (Italie). En effet, il convient de rappeler que les frais de communications entre deux avocats d’une même partie ne sauraient être justifiés en tant que frais indispensables (voir, en ce sens, ordonnance du 20 novembre 2012, Al Shanfari/Conseil et Commission, T‑121/09 DEP, non publiée, EU:T:2012:607, point 43 et jurisprudence citée). Dans la mesure où ces communications ne sont pas identifiées au sein de l’ensemble des communications invoquées par les requérants, il apparaît préférable de procéder au remboursement des frais de communications sur une base forfaitaire, au titre des frais généraux.

26      En quatrième lieu, les frais de photocopies invoqués, en l’espèce, par les requérants sont des dépens récupérables, ce que la Commission ne conteste pas.

27      En cinquième lieu, s’agissant des frais relatifs à l’audience, il convient de relever que, d’une part, une « indemnité de déplacement » n’apparaît pas indispensable, dès lors qu’une rémunération pour la participation à l’audience est prise en compte au titre des honoraires. D’autre part, contrairement à l’avis de la Commission, la présence de deux avocats à l’audience ne paraît pas excessive, au regard des enjeux de l’affaire, de sorte que les frais de voyage et de séjour liés à leur participation à l’audience sont récupérables.

28      En sixième lieu, si les frais généraux sont certes des dépens récupérables, au titre de l’article 140, sous b), du règlement de procédure, la proportion de 5 % des honoraires des avocats des requérants est, en l’espèce, excessive. Dans les circonstances de l’espèce, un taux de 2 % desdits honoraires paraît approprié pour déterminer le montant des frais généraux autres que les frais de photocopies, qui sont récupérables.

 Sur le montant des dépens récupérables

29      S’agissant du montant des dépens récupérables, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, à défaut de dispositions de l’Union européenne de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (ordonnance du 19 décembre 2006, WestLB/Commission, T‑228/99 DEP, non publiée, EU:T:2006:405, point 61).

30      En premier lieu, s’agissant des intérêts économiques en jeu, leur importance ne saurait être déterminée par le montant total des dommages et intérêts demandés au principal par les requérants, dans le cadre d’un recours en indemnité tel qu’en l’espèce. En effet, ainsi que le souligne la Commission, une telle approche serait susceptible d’inciter les requérants à présenter des demandes exorbitantes. En l’espèce, compte tenu des circonstances de l’affaire, il convient de considérer que les intérêts économiques en jeu étaient d’une importance limitée.

31      En deuxième lieu, s’agissant de l’importance du litige appréciée sous l’angle du droit de l’Union ainsi que de sa difficulté, il y a lieu d’observer que le litige concernait un recours en réparation du préjudice prétendument causé par un comportement illégal de la Commission, matière faisant l’objet d’une jurisprudence abondante quant aux conditions requises pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union et la quantification du préjudice. Par ailleurs, il convient de relever que le comportement de la Commission n’était pas contesté quant aux faits, le litige se limitant ainsi à sa qualification juridique, à l’établissement du lien de causalité et à la quantification du dommage. Dans ces conditions, l’importance et la difficulté du litige doivent être qualifiées de moyennes.

32      En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail fourni, l’importance limitée des intérêts économiques en jeu et le degré moyen de l’importance juridique et de la difficulté du litige ne justifient pas les 486 heures de travail que les avocats des requérants indiquent avoir consacrées à l’affaire au principal et ne permettent pas au Tribunal de considérer comme objectivement indispensable, au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure, l’ensemble du montant de 118 700 euros des honoraires facturés selon les tarifs horaires dont ils font état, d’autant que les frais de coordination du travail des différents conseils des requérants ne peuvent être considérés comme des frais indispensables à prendre en compte afin de calculer le montant de dépens récupérables (voir, en ce sens, ordonnance du 20 novembre 2012, Al Shanfari/Conseil et Commission, T‑121/09 DEP, non publiée, EU:T:2012:607, point 30 et jurisprudence citée).

33      En effet, il convient de relever que, premièrement, un total de 241 heures de travail pour l’étude de l’affaire au principal ainsi que la rédaction du mandat et de la requête semble excessif. Compte tenu des circonstances relevées aux points 30 et 31 ci-dessus, un total de 85 heures de travail paraît approprié comme estimation du temps nécessaire à un avocat expérimenté dans le domaine pour accomplir lesdites prestations.

34      Deuxièmement, les requérants font valoir quatre heures de travail pour la rédaction d’une demande de réexamen de la décision du Tribunal sur la demande d’anonymat et l’omission de la publication de certaines données. Étant donné que cette demande, rejetée par le Tribunal, se limitait à reprendre des éléments et arguments déjà contenus dans la demande initiale d’anonymat, présentée dans la requête et rejetée par le Tribunal, les heures de travail qui y ont été consacrées ne sauraient être considérées comme indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal.

35      Troisièmement, les 148 heures de travail comptabilisées par les requérants pour l’examen du mémoire en défense et la rédaction de la réplique semblent excessives. Compte tenu des circonstances relevées aux points 30 et 31 ci-dessus ainsi que du temps considéré comme approprié pour l’étude de l’affaire au principal et la rédaction du mandat et de la requête, visé au point 33 ci-dessus, un total de 35 heures de travail paraît approprié comme estimation du temps nécessaire à un avocat expérimenté dans le domaine pour accomplir ces prestations.

36      Quatrièmement, les requérants font valoir 20 heures de travail pour l’examen de la duplique, six heures de travail pour la discussion avec les clients, deux heures de travail pour la rédaction de la demande d’un temps de parole supplémentaire pour la plaidoirie, quatorze heures de travail pour l’examen du rapport d’audience et la rédaction des observations sur celui-ci ainsi que 47 heures de travail pour la préparation de l’audience. Ainsi que la Commission le relève à juste titre, ce temps de travail, d’une durée totale de 89 heures, paraît largement excessif. En effet, en particulier, l’examen de la duplique et du rapport d’audience fait partie intégrante de la préparation de cette dernière, le rapport d’audience n’était composé que de treize pages et présentait de manière synthétique les moyens et arguments des parties déjà bien connus des avocats des requérants et l’audience elle-même a été simple et n’a duré que deux heures, sans qu’un temps de parole supplémentaire n’ait été accordé aux parties. Dans ces circonstances, un total de 24 heures de travail paraît approprié comme estimation du temps nécessaire à un avocat expérimenté pour accomplir ces prestations. De même, il convient de reconnaître comme indispensables quatre heures de travail pour la participation à l’audience elle-même (deux heures de travail pour chacun des deux avocats des requérants).

37      Cinquièmement, il faut souligner que, selon une jurisprudence constante, le Tribunal n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur une demande de taxation des dépens, le Tribunal n’est donc pas tenu de prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [ordonnances du 8 novembre 1996, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commission, T‑120/89 (92), EU:T:1996:161, point 27, et du 10 janvier 2002, Starway/Conseil, T‑80/97 DEP, EU:T:2002:1, point 26].

38      En l’espèce, il apparaît que les honoraires pratiqués par les avocats des requérants sont cohérents avec le degré de complexité du litige. Ainsi, un tarif tel que celui facturé pour le travail accompli par Me W. Viscardini, à savoir 300 euros de l’heure, est effectivement conforme à celui d’un professionnel disposant d’une expérience importante dans le domaine en cause. La facturation du travail de Me G. Donà, à savoir 200 euros de l’heure, correspond également aux honoraires généralement pratiqués pour un avocat collaborateur, mais disposant d’une certaine expérience. Compte tenu de la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus, il convient donc d’appliquer en l’espèce un tarif unique de 250 euros de l’heure aux heures de travail reconnues comme indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal.

39      Il s’ensuit que les dépens récupérables par les requérants auprès de la Commission, au titre des honoraires d’avocats, s’élèvent à un montant total de 37 000 euros, soit 21 250 euros pour l’étude de l’affaire au principal ainsi que la rédaction du mandat et de la requête, 8 750 euros pour l’examen du mémoire en défense et la rédaction de la réplique, 6 000 euros pour la préparation de l’audience et 1 000 euros pour la participation à l’audience elle-même.

40      En quatrième lieu, les frais de photocopies d’un montant de 411 euros ne paraissent pas excessifs et ne sont d’ailleurs pas contestés par la Commission, de sorte qu’il y a lieu de les reconnaître comme indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal.

41      En cinquième lieu, s’agissant des frais relatifs à l’audience, ainsi que la Commission le fait observer, compte tenu du fait que les frais généraux autres que les frais de photocopies font l’objet d’un remboursement forfaitaire calculé par l’application d’un pourcentage sur les honoraires des avocats des requérants, il n’y a pas lieu de procéder en plus à un remboursement de « frais accessoires de l’audience », ainsi que cela est demandé par les requérants, sans spécification de la nature desdits frais. Compte tenu de ces circonstances, il convient de fixer à 1 082 euros le montant des dépens récupérables au titre des frais relatifs à l’audience, ce montant comprenant les frais de voyage et de séjour des deux avocats des requérants.

42      En sixième lieu, s’agissant des frais généraux autres que les frais de photocopies, ainsi que cela a été exposé au point 28 ci-dessus, il convient de les rembourser de manière forfaitaire, à concurrence de 740 euros, soit 2 % des honoraires des avocats des requérants considérés comme indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, tels que constatés au point 39 ci-dessus.

43      En septième lieu, s’agissant des frais engagés au titre de la présente procédure de taxation des dépens, que les requérants estiment à 5 000 euros (20 heures de travail, facturées au tarif de 250 euros de l’heure), il suffit de relever que ceux-ci n’étaient pas indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, dès lors que la Commission avait proposé, lors de la phase précontentieuse, de verser un montant dépassant celui que le Tribunal considère comme indispensable (voir point 5 ci-dessus).

44      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des dépens récupérables par les requérants dans l’affaire au principal en fixant leur montant à 39 233 euros, soit 37 000 euros au titre des honoraires de leurs avocats dans la procédure au principal, 411 euros au titre de frais de photocopies, 1 082 euros au titre des frais relatifs à l’audience et 740 euros au titre des frais généraux autres que les frais de photocopies.

45      Sur ce montant total de 39 233 euros, un montant de 26 155 euros, soit les deux tiers, est à la charge de la Commission, conformément à l’arrêt du 8 novembre 2011, Idromacchine e.a./Commission (T‑88/09, EU:T:2011:641).

 Sur l’argument tiré de la violation du droit d’accès à la justice

46      Les requérants font valoir que, si le Tribunal ne reconnaissait pas le caractère récupérable des dépens qu’ils affirment avoir effectivement exposés, cela entraînerait une violation du droit d’accès à la justice, protégé par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »). Selon eux, si, en l’espèce, la somme de 20 000 euros qui leur a été attribuée par le Tribunal à titre de réparation de leur préjudice moral était « neutralisée » par le montant des dépens restant à leur charge, cela constituerait un déni de justice.

47      La Commission réfute ces arguments.

48      Il convient de rappeler, tout d’abord, que le principe de protection juridictionnelle effective constitue un principe général du droit de l’Union, qui est aujourd’hui exprimé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, prévoyant, à son premier alinéa, que toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues à cet article et, à son deuxième alinéa, correspondant à l’article 6, paragraphe 1, CEDH, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi (arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, points 40 à 42).

49      Or, les requérants ne soutiennent pas, en l’espèce, que l’exercice de leur droit d’accès à la justice a été restreint, mais font valoir, en substance, que ce droit serait vidé de sa substance si la part de leurs dépens dans l’affaire T‑88/09, restant à leur charge, dépassait le montant de l’indemnité qui leur a été adjugée par le Tribunal dans cette affaire, en ce que cela aurait pour effet de les priver de ladite indemnité.

50      Il convient de relever, à cet égard, que, hormis dans l’hypothèse de l’aide judiciaire, non pertinente en l’espèce, les coûts de la représentation par un avocat sont à exposer par toute personne introduisant un recours devant une juridiction imposant une telle représentation, de même que les autres coûts liés à la poursuite de ses droits, tels que les frais occasionnés par la réalisation de certificats ou d’expertises, destinés à démontrer le bien-fondé de ses prétentions en justice. Le fait que, en cas de succès seulement partiel du recours, une partie de ces coûts puissent rester à la charge de la partie requérante est inhérent à la règle générale d’allocation des dépens matérialisée, notamment, dans l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, selon lequel, dans de tels cas, les dépens pouvaient être répartis. De même, le fait que certains frais exposés par une partie puissent ne pas être reconnus comme récupérables, et ainsi rester à la charge de ladite partie, est inhérent à l’article 170 du règlement de procédure, selon lequel le Tribunal est appelé à déterminer les dépens récupérables, en cas de désaccord entre les parties. L’application de ces dispositions ne saurait constituer une violation du droit d’accès à la justice, y compris dans des cas où, comme en l’espèce, le montant des dépens restant à la charge de la partie requérante dépasse le montant qui lui a été attribué au principal par le Tribunal. En effet, la question du montant des dépens restant à la charge de la partie requérante est différente et indépendante de la question de savoir dans quelle mesure l’institution défenderesse est condamnée au principal.

51      Cette conclusion n’est pas infirmée par l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme invoqué par les requérants, dans lequel il a été constaté, en substance, que l’application des règles relatives aux frais de justice, ayant eu pour effet de priver le requérant de la quasi-totalité de l’indemnité que l’État avait été condamné à lui verser au titre de sa détention provisoire illégale, constituait une violation de son droit d’accès à la justice. Il suffit de relever, à cet égard, que, dans cette affaire, étaient en cause les frais de justice perçus par l’État, qui avait été condamné à verser une indemnité au requérant, ce qui pouvait créer l’impression que l’État reprenait d’une main ce qu’il avait accordé de l’autre pour réparer une violation de la CEDH (Cour EDH, 12 juillet 2007, Stankov c. Bulgarie, CE:ECHR:2007:0712JUD006849001, §§ 51 à 67). Or, en l’espèce, la procédure devant les juridictions de l’Union étant gratuite par principe, les requérants n’ont à supporter qu’une partie des honoraires et des frais de leurs propres avocats, sommes dont le montant échappe, de par leur nature, à toute influence de la Commission.

52      Par conséquent, il convient de rejeter l’argument tiré de la violation du droit d’accès à la justice.

 Sur la demande relative aux intérêts moratoires

53      Les requérants demandent que le montant des dépens récupérables soit assorti d’intérêts moratoires à compter du prononcé de l’ordonnance ou, à tout le moins, à partir de sa signification et jusqu’à la date du paiement effectif desdits dépens.

54      À cet égard, il y a lieu de relever que la constatation d’une éventuelle obligation de payer les intérêts moratoires et la fixation du taux applicable relèvent de la compétence du Tribunal en vertu de l’article 170, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure (ordonnance du 23 mai 2014, Marcuccio/Commission, T‑286/11 P‑DEP, non publiée, EU:T:2014:312, point 25).

55      Selon une jurisprudence bien établie, une demande de majoration de la somme due dans le cadre d’une procédure de taxation de dépens d’intérêts moratoires doit être accueillie pour la période comprise entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation des dépens et la date du remboursement effectif des dépens (voir ordonnance du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission, T‑176/04 DEP II, non publiée, EU:T:2011:616, point 38 et jurisprudence citée).

56      Compte tenu des circonstances de l’espèce, le Tribunal estime approprié de calculer le taux d’intérêt applicable sur la base du taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour de calendrier du mois de l’échéance de paiement, majoré de 3,5 points.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par la Commission européenne à Idromacchine Srl ainsi qu’à MM. Alessandro et Roberto Capuzzo est fixé à 26 155 euros.

2)      Ce montant porte intérêts de retard de la date de signification de la présente ordonnance à la date du paiement du montant total dû, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour de calendrier du mois de l’échéance de paiement, majoré de 3,5 points.

Fait à Luxembourg, le 13 janvier 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

I. Pelikánová


* Langue de procédure : l’italien.