Language of document : ECLI:EU:T:2017:5

Affaire T88/09 DEP

Idromacchine Srl e.a.

contre

Commission européenne

« Procédure – Taxation des dépens »

Sommaire – Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 13 janvier 2017

1.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Notion – Frais indispensables exposés par les parties

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91 et 140, b)]

2.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Intervention de plusieurs avocats

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 140, b)]

3.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Frais indispensables exposés par les parties – Honoraires d’un économiste – Admissibilité dans les litiges mettant essentiellement en cause des appréciations économiques

[Statut de la Cour de justice, art. 25 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 91 et 140, b)]

4.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Frais indispensables exposés par les parties – Notion – Frais de communications entre deux avocats d’une même partie – Exclusion

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 140, b)]

5.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Éléments à prendre en considération

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 140, b)]

6.      Droit de l’Union européenne – Principes – Droit à une protection juridictionnelle effective – Portée

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, al. 1)

7.      Droit de l’Union européenne – Principes – Droit à une protection juridictionnelle effective – Montant des dépens à supporter dépassant le montant de l’indemnisation obtenue au principal – Absence de violation

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, al. 1)

8.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Intérêts moratoires

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 140, b), et 170, § 1 et 3]

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 10-12)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir point 17)

3.      S’agissant des frais relatifs à l’expertise dans des affaires impliquant des appréciations de nature essentiellement économique, l’intervention de conseils ou d’experts économiques en complément du travail des conseils juridiques peut parfois se révéler indispensable et entraîner ainsi des dépens susceptibles d’être récupérés en application de l’article 140, sous b), du règlement de procédure du Tribunal.

Pour qu’il en soit ainsi, une telle intervention doit être objectivement nécessaire aux fins de la procédure. Tel peut notamment être le cas lorsque l’expertise se révèle décisive pour le résultat du litige, de sorte que sa production par une partie a épargné au Tribunal la nécessité d’ordonner une expertise dans le cadre des pouvoirs d’instruction qu’il détient au titre de l’article 25 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 91 du règlement de procédure du Tribunal.

(voir points 18, 19)

4.      Les frais de communications entre deux avocats d’une même partie ne sauraient être justifiés en tant que frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure.

(voir point 25)

5.      Voir le texte de la décision.

(voir points 29, 32, 37, 43)

6.      Voir le texte de la décision.

(voir point 48)

7.      Le droit d’accès à la justice n’est pas vidé de sa substance par le simple fait que la part des dépens restant à la charge de la partie requérante dépasse le montant de l’indemnité qui lui a été adjugée par le Tribunal dans la même affaire, même si cela peut avoir pour effet de la priver de ladite indemnité.

En effet, hormis dans l’hypothèse de l’aide judiciaire, les coûts de la représentation par un avocat sont à exposer par toute personne introduisant un recours devant une juridiction imposant une telle représentation. Le fait que, en cas de succès seulement partiel du recours, une partie de ces coûts puisse rester à la charge de la partie requérante est inhérent au principe, matérialisé dans les dispositions du règlement de procédure sur les dépens, selon lequel, dans de tels cas, les parties peuvent être condamnées à supporter leurs propres dépens, totalement ou partiellement. L’application de ces dispositions ne saurait constituer une violation du droit d’accès à la justice, y compris dans des cas où, en raison d’une différence importante entre le montant réclamé par la partie requérante et celui en fin de compte attribué par le Tribunal, le montant des dépens restant à la charge de la partie requérante dépasse le montant qui lui a été attribué au principal par le Tribunal. En effet, il appartient à toute partie requérante de mesurer, avant l’introduction d’un recours, les risques liés à celui-ci, en ce inclus le risque de devoir supporter tout ou partie de ses propres dépens dans l’hypothèse d’un rejet total ou partiel du recours.

(voir points 49, 50)

8.      Voir le texte de la décision.

(voir points 54, 55)