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Recours introduit le 25 février 2009. - Pollmeier Massivholz / Commission des Communautés européennes

(affaire T-89/09)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG (Creuzbug, Allemagne) (représentants: J. Heithecker et F. von Alemann, Rechtsanwälte)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission des Communautés européennes du 21 octobre 2008 dans la procédure " Aide d'État n° 512/2007 ─ Allemagne, Abalon Hardwood Hessen GmbH ";

annuler la décision de la Commission des Communautés européennes du 15 décembre 2008 dans la procédure " CP 195/20073 - Abalon Hardwood Hessen GmbH" ;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la requérante vise la décision de la Commission du 21 octobre 2008 dans la procédure Aide d'État n° 512/2007 ─ Allemagne, Abalon Hardwood Hessen GmbH, par laquelle la Commission n'a pas soulevé d'objections à l'encontre d'un certain nombre de mesures d'aide en faveur d'Abalon Hardwood Hessen GmbH, une concurrente directe de la requérante, comme aussi la décision du 15 décembre 2008 dans la procédure CP 195/2007, par laquelle la défenderesse a abandonné la procédure de plainte qui avait été engagée à ce sujet.

La requérante soulève sept moyens à l'appui de son recours.

Le premier moyen relève que les décisions attaquées enfreignent l'article 88, paragraphes 2 et 3, CE ainsi que le règlement (CE) n° 659/1999 1, en ce que la défenderesse a, erronément, fondé son appréciation des mesures d'aide notifiées sur l'état du droit au moment de l'octroi des aides et a abouti par cette voie à un résultat qui ne serait pas compatible avec le droit objectif.

En deuxième lieu, à titre subsidiaire pour le cas où le Tribunal devrait rejeter le premier moyen, la requérante soutient que, en mettant en œuvre la procédure préliminaire d'examen des aides notifiées conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 659/1999, bien que les aides concernées aient déjà été octroyées, la défenderesse a enfreint l'article 88, paragraphe 3, CE ainsi que le règlement (CE) n° 659/1999.

Troisièmement, la défenderesse a enfreint l'article 88, paragraphes 2 et 3, CE, en ce que, en dépit de sérieuses difficultés d'évaluation, elle n'a pas engagé la procédure formelle d'examen.

Quatrièmement, la défenderesse a enfreint son obligation d'examen minutieux et impartial en ce qu'elle n'a en aucune façon pris en compte de façon perceptible une série d'arguments substantiels de la requérante.

Le cinquième moyen est tiré de l'insuffisance des motifs des décisions attaquées.

Le sixième moyen relève que la défenderesse a enfreint le droit de la requérante à une participation appropriée à la procédure en ce que la défenderesse n'a pas informé la requérante de la nature de la procédure qu'elle avait choisie.

Le septième moyen relève que la défenderesse a enfreint les articles 87, paragraphe 1 et 88, paragraphe 3, CE, en calculant erronément la valeur de l'aide à laquelle correspondaient les garanties.

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1 - Règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE.