Language of document : ECLI:EU:C:2003:108

ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

27 février 2003 (1)

«Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Environnement - Directive 75/442/CEE relative aux déchets - Règlement (CEE) n° 259/93 relatif aux transferts de déchets - Directive 75/439/CEE concernant l'élimination des huiles usagées - Qualification - Opérations d'élimination ou de valorisation de déchets - Objections aux transferts - Fondement - Transferts illégaux»

Dans les affaires jointes C-307/00 à C-311/00,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Raad van State (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Oliehandel Koeweit BV (C-307/00),

Slibverwerking Noord-Brabant NV,

Glückauf Sondershausen Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft mbH (C-308/00),

PPG Industries Fiber Glass BV (C-309/00),

Stork Veco BV (C-310/00),

Sturing Afvalverwijdering Noord-Brabant NV,

Afvalverbranding Zuid Nederland NV,

Mineralplus Gesellschaft für Mineralstoffaufbereitung und Verwertung mbH, anciennement UTR Umwelt GmbH (C-311/00)

et

Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30, p. 1), de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32), et par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996 (JO L 135, p. 32), de la directive 96/59/CE du Conseil, du 16 septembre 1996, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (JO L 243, p. 31), et de la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées (JO L 194, p. 23), telle que modifiée par la directive 87/101/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986 (JO 1987, L 42, p. 43), ainsi que sur la validité de l'article 4, paragraphe 3, sous b), i), du règlement n° 259/93,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. D. A. O. Edward, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. La Pergola (rapporteur), P. Jann, S. von Bahr et A. Rosas, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. R. Grass,

la juridiction de renvoi ayant été informée que la Cour se propose de statuer par voie d'ordonnance motivée conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure,

les intéressés visés à l'article 20 du statut CE de la Cour de justice ayant été invités à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet,

l'avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1.
    Par ordonnances du 8 août 2000, parvenues à la Cour le 16 août suivant, le Raad van State a posé, en application de l'article 234 CE, plusieurs questions préjudicielles relatives à l'interprétation du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30, p. 1, ci-après le «règlement»), de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32), et par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996 (JO L 135, p. 32, ci-après la «directive relative aux déchets»), de la directive 96/59/CE du Conseil, du 16 septembre 1996, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (JO L 243, p. 31, ci-après la «directive relative aux PCB et aux PCT»), et de la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées (JO L 194, p. 23), telle que modifiée par la directive 87/101/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986 (JO 1987, L 42, p. 43, ci-après la «directive relative aux huiles usagées»), ainsi qu'à la validité de l'article 4, paragraphe 3, sous b), i), du règlement.

2.
    Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant Oliehandel Koeweit BV (ci-après «OHK») (C-307/00), Slibverwerking Noord-Brabant NV et Glückauf Sondershausen Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft mbH (ci-après, respectivement, «SNB» et «GSES») (C-308/00), PPG Industries Fiber Glass BV (ci-après «PPGIFG») (C-309/00), Stork Veco BV (ci-après «SV») (C-310/00) ainsi que Sturing Afvalverwijdering Noord-Brabant NV, Afvalverbranding Zuid Nederland NV et Mineralplus Gesellschaft für Mineralstoffaufbereitung und Verwertung mbH (ci-après, respectivement, «SANB», «AZN» et «MGMV») (C-311/00) au Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (ministre du Logement, de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement, ci-après le «ministre»), au sujet d'objections soulevées par celui-ci à l'encontre de projets de transferts de déchets entre les Pays-Bas et l'Allemagne notifiés par OHK, SNB, SV et AZN ainsi qu'au sujet d'une astreinte imposée par le ministre à l'encontre de PPGIFG pour avoir effectué un tel transfert de déchets sans avoir procédé à une notification préalable.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

La directive relative aux déchets

3.
    La directive relative aux déchets a pour objectif essentiel la protection de la santé de l'homme et de l'environnement contre les effets préjudiciables causés par le ramassage, le transport, le traitement, le stockage et le dépôt des déchets. En particulier, le quatrième considérant de cette directive indique qu'il importe de favoriser la récupération des déchets et l'utilisation des matériaux de récupération afin de préserver les ressources naturelles.

4.
    La directive relative aux déchets définit à son article 1er, sous e), l'«élimination» comme «toute opération prévue à l'annexe II A» et au même article, sous f), la «valorisation» comme «toute opération prévue à l'annexe II B».

5.
    L'article 2, paragraphe 2, de cette directive précise:

«Des dispositions spécifiques particulières ou complémentaires de celles de la présente directive, destinées à réglementer la gestion de certaines catégories de déchets peuvent être fixées par des directives particulières.»

6.
    Selon l'article 3, paragraphe 1, de la même directive:

«Les États membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir:

a)    en premier lieu, la prévention ou la réduction de la production des déchets et de leur nocivité [...]

b)    en deuxième lieu:

    -    la valorisation des déchets par recyclage, réemploi, récupération ou toute autre action visant à obtenir des matières premières secondaires

        ou

    -    l'utilisation des déchets comme source d'énergie.»

7.
    L'article 5 de la directive relative aux déchets prévoit:

«1.    Les États membres prennent les mesures appropriées, en coopération avec d'autres États membres lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination, en tenant compte des meilleures technologies disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs. Ce réseau doit permettre à la Communauté dans son ensemble d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets et aux États membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets.

2.    Le réseau visé au paragraphe 1 doit permettre, en outre, l'élimination des déchets dans l'une des installations appropriées les plus proches, grâce à l'utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique.»

8.
    Aux termes de l'article 7 de la même directive:

«1.    Pour réaliser les objectifs visés aux articles 3, 4 et 5, les autorités compétentes visées à l'article 6 sont tenues d'établir dès que possible un ou plusieurs plans de gestion des déchets. [...]

[...]

3.    Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour empêcher des mouvements de déchets qui ne sont pas conformes à leurs plans de gestion. Ils informent la Commission et les États membres de ces mesures.»

9.
    Aux termes de l'annexe II A de la directive relative aux déchets, intitulée «Opérations d'élimination»:

«NB:    La présente annexe vise à récapituler les opérations d'élimination telles qu'elles sont effectuées en pratique. [...]

D 1    Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge, etc.)

[...]

D 3    Injection en profondeur (par exemple, injection des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.)

[...]

D 9    Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination, etc.)

D 10    Incinération à terre

[...]

D 12    Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc.)

D 13     Regroupement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12

[...]»

10.
    Aux termes de l'annexe II B de la même directive, intitulée «Opérations de valorisation»:

«NB:    La présente annexe vise à récapituler les opérations de valorisation telles qu'elles sont effectuées en pratique. [...]

R 1    Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie

[...]

R 4    Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques

R 5    Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques

R 6    Régénération des acides ou des bases

[...]

R 10    Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie

R 11    Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10

[...]»

Le règlement

11.
    Le règlement organise notamment la surveillance et le contrôle des transferts de déchets entre États membres.

12.
    Le règlement définit à son article 2, sous i), l'«élimination» comme les opérations définies à l'article 1er, sous e), de la directive relative aux déchets et à son article 2, sous k), la «valorisation» comme les opérations définies à l'article 1er, sous f), de cette directive.

13.
    Aux termes de l'article 1er, paragraphe 3, sous a), du règlement:

«Les transferts de déchets destinés uniquement à être valorisés et figurant à l'annexe II sont également exclus des dispositions du présent règlement, à l'exception des dispositions des points b), c), d) et e) ci-après, de l'article 11 et de l'article 17 paragraphes 1, 2 et 3».

14.
    Le titre II du règlement, intitulé «Transferts de déchets entre États membres», comporte notamment un chapitre A, composé des articles 3 à 5, qui traite de la procédure applicable aux transferts de déchets destinés à être éliminés et un chapitre B, composé des articles 6 à 11, qui prévoit la procédure applicable aux transferts de déchets destinés à être valorisés.

15.
    L'article 6, paragraphe 1, du règlement prévoit:

«Lorsque le notifiant a l'intention de transférer d'un État membre dans un autre et/ou de faire transiter par un ou plusieurs autres États membres des déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III, et sans préjudice de l'article 25 paragraphe 2 et de l'article 26 paragraphe 2, il en informe l'autorité compétente de destination et adresse copie de la notification aux autorités compétentes d'expédition et de transit ainsi qu'au destinataire.»

16.
    L'article 3, paragraphe 1, du règlement est libellé comme suit:

«Lorsque le notifiant a l'intention de transférer d'un État membre dans un autre et/ou de faire transiter par un ou plusieurs autres États membres des déchets destinés à être éliminés, et sans préjudice de l'article 25 paragraphe 2 et de l'article 26 paragraphe 2, il en informe l'autorité compétente de destination et adresse copie de la notification aux autorités compétentes d'expédition et de transit ainsi qu'au destinataire.»

17.
    Aux termes de l'article 4, paragraphe 2, sous c), du règlement, les objections et conditions que les autorités compétentes de destination, d'expédition et de transit peuvent formuler à l'égard d'un transfert de déchets destinés à être éliminés doivent être fondées sur le paragraphe 3 de cet article.

18.
    L'article 4, paragraphe 3, sous b), i), du règlement dispose:

«Les autorités compétentes d'expédition et de destination peuvent, en tenant compte des conditions géographiques et du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets, soulever des objections motivées contre les transferts envisagés s'ils ne sont pas conformes à la directive 75/442/CEE, et notamment à ses articles 5 et 7:

i)    afin de mettre en oeuvre le principe d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national».

19.
    L'article 10 du règlement énonce:

«Les transferts de déchets destinés à être valorisés énumérés à l'annexe IV [...] sont soumis à des procédures identiques à celles visées aux articles 6 à 8, sauf que le consentement des autorités compétentes concernées doit être communiqué par écrit avant que ne commence le transfert.»

20.
    La liste de déchets figurant à l'annexe IV du règlement comprend notamment les «[d]échets, substances et articles contenant, consistant en, ou contaminés par des diphényles polychlorés (PCB) et/ou des terphényles polychlorés (PCT) et/ou des diphényles polybromés (PBB), y compris tout composé polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg».

21.
    L'article 26 du règlement dispose:

«1.    Constitue un trafic illégal tout transfert de déchets:

a)    effectué sans que la notification ait été adressée à toutes les autorités compétentes concernées conformément au présent règlement

[...]

e)    qui entraîne une élimination ou une valorisation en violation des règles communautaires ou internationales

[...]

2.    Si le trafic illégal est le fait du notifiant des déchets, l'autorité compétente d'expédition veille à ce que les déchets en question:

a)    soient ramenés dans l'État d'expédition par le notifiant ou, le cas échéant, par l'autorité compétente elle-même

    ou si cela est impossible

b)    soient éliminés ou valorisés d'une autre manière, selon des méthodes écologiquement saines,

dans un délai de trente jours à compter du moment où l'autorité compétente a été informée du trafic illégal ou dans tout autre délai dont les autorités compétentes concernées pourraient convenir.

Dans ce cas, une nouvelle notification doit être faite. Aucun État membre d'expédition ni aucun État membre de transit ne s'oppose à la réintroduction de ces déchets à la demande dûment motivée de l'autorité compétente de destination, assortie d'une explication du motif.

[...]

5.    Les États membres intentent toute action judiciaire appropriée pour interdire et sanctionner le trafic illégal.»

La directive relative aux huiles usagées

22.
    Il ressort du sixième considérant de la directive 87/101 ayant modifié la directive relative aux huiles usagées que, compte tenu du caractère particulièrement dangereux des PCB et des PCT, le législateur communautaire a entendu renforcer les dispositions communautaires relatives à la combustion ou à la régénération des huiles usagées contaminées par ces substances.

23.
    Selon l'article 1er, cinquième tiret, de la directive relative aux huiles usagées:

«Pour l'application de la présente directive, on entend par:

[...]

-    combustion

    l'utilisation des huiles usagées en tant que combustible avec récupération adéquate de la chaleur produite».

24.
    L'article 8, paragraphe 2, sous b), de cette directive dispose:

«Les États membres s'assurent [...] que:

[...]

b)    les huiles usagées utilisées comme combustible [...] ne contiennent pas de PCB/PCT à des concentrations dépassant 50 ppm.»

25.
    En vertu de l'article 10, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive relative aux huiles usagées, tel que modifié par la directive relative aux PCB et aux PCT, les huiles usagées qui contiennent plus de 50 ppm de PCB ou de PCT sont soumises aux dispositions de cette dernière directive.

La directive relative aux PCB et aux PCT

26.
    Selon son article 1er, la directive relative aux PCB et aux PCT a pour objet le rapprochement des législations des États membres relatives à l'élimination contrôlée des PCB, à la décontamination ou à l'élimination des appareils contenant des PCB et/ou à l'élimination des PCB usagés en vue de leur élimination complète sur la base des dispositions de ladite directive.

27.
    Il ressort de l'article 2, sous a) et c), de la directive relative aux PCB et aux PCT que, aux fins de celle-ci, il faut entendre par «PCB», notamment, tout mélange dont la teneur cumulée en PCB et en PCT est supérieure à 0,005 % en poids et par «PCB usagé» tout PCB considéré comme déchet au sens de la directive relative aux déchets.

28.
    L'article 2, sous f), de la directive relative aux PCB et aux PCT définit, aux fins de ladite directive, l'«élimination» comme «les opérations D 8, D 9, D 10, D 12 (uniquement par stockage souterrain, sûr et profond dans une formation rocheuse sèche et uniquement pour les appareils contenant des PCB et des PCB usagés qui ne peuvent pas être décontaminés) et D 15» visées à l'annexe II A de la directive relative aux déchets.

29.
    Selon l'article 3 de la directive relative aux PCB et aux PCT:

«Sans préjudice de leurs obligations internationales, les États membres prennent les mesures qui s'imposent pour assurer dès que possible l'élimination des PCB usagés et la décontamination ou l'élimination des PCB et des appareils contenant des PCB. [...]»

30.
    L'article 8, paragraphe 2, de cette directive prévoit:

«Lorsque l'incinération est utilisée pour l'élimination, les dispositions de la directive 94/67/CE du Conseil, du 16 décembre 1994, concernant l'incinération des déchets dangereux [...] sont applicables. D'autres méthodes d'élimination des PCB, des PCB usagés et/ou des appareils contenant des PCB peuvent être admises à condition que, par rapport à l'incinération, elles répondent à des normes équivalentes de sécurité de l'environnement et qu'elles respectent les normes techniques qualifiées de meilleures techniques disponibles.»

La réglementation nationale

31.
    Aux Pays-Bas, la mise en oeuvre du règlement est principalement assurée par la Wet milieubeheer (loi sur la protection de l'environnement, Staatsblad 1994, 311, ci-après la «WMB»).

32.
    L'article 10.44e de la WMB interdit les transferts qualifiés de trafics illégaux par l'article 26, paragraphe 1, du règlement.

33.
    Le Meerjarenplan gevaarlijke afvalstoffen (plan pluriannuel relatif aux déchets dangereux, ci-après le «MJP GA II») constitue un plan de gestion des déchets tel que visé à l'article 7 de la directive relative aux déchets. Les déchets dangereux auxquels s'applique le MJP GA II sont énumérés dans le Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (arrêté sur la désignation des déchets dangereux), du 25 novembre 1993 (Staatsblad, 617, ci-après le «BAGA»).

34.
    Il résulte du paragraphe 8.2 du MJP GA II que, lorsqu'il existe aux Pays-Bas une capacité suffisante pour assurer l'élimination définitive de déchets dangereux, leur transfert en vue d'être éliminés est en principe interdit, afin de garantir la continuité d'une telle élimination aux Pays-Bas conformément au principe d'autosuffisance au niveau national.

35.
    La partie II du MJP GA II énonce en outre des règles sectorielles plus spécifiques.

36.
    Le plan sectoriel 18, intitulé «Incinération des déchets dangereux», y prévoit ainsi que l'incinération d'huiles contenant des PCB constitue toujours une opération d'élimination au sens du point D 10 de l'annexe II A de la directive relative aux déchets, eu égard aux risques de formation et/ou d'incinération insuffisante de matières nuisibles pour l'environnement liés à leur utilisation comme combustible. Aussi est-il prévu que ce n'est qu'en cas d'insuffisance temporaire des capacités ou en cas d'impossibilité technique d'incinérer ces déchets aux Pays-Bas que l'exportation vers un établissement étranger spécialisé dans l'incinération de déchets dangereux à titre d'élimination définitive peut être autorisée.

37.
    Le plan sectoriel 8, intitulé «Acides, bases et déchets contenant du soufre», du MJP GA II renvoie au paragraphe 8.2 de ce dernier. Il en va de même du plan sectoriel 20, intitulé «Déchets C2 à déverser», qui précise en outre que l'exportation de déchets de type C2 en vue d'un enfouissement en profondeur ou d'une mise en décharge n'est pas autorisée.

38.
    Le point 4.1.6 des annexes du Noord-Brabantse Provinciaal Milieubeleid (ci-après le «NBPM»), un plan de gestion des déchets, tel que visé à l'article 7 de la directive relative aux déchets, arrêté au niveau provincial et applicable aux déchets non dangereux, précise que le principe d'autosuffisance selon lequel chaque État membre ou chaque province est en principe tenu de traiter ses propres déchets constitue un principe directeur dans l'appréciation des demandes d'importation ou d'exportation de déchets.

Les litiges au principal

Dans l'affaire C-307/00

39.
    Par décision du 25 février 1998, prise en application des dispositions combinées de l'article 4, paragraphe 3, sous b), i), du règlement et du MJP GA II, le ministre a soulevé une objection à l'encontre du projet d'OHK de transférer vers l'Allemagne 1 000 tonnes d'huiles usagées dont la concentration en PCB excédait 50 ppm, qui constituent un déchet dangereux au sens du BAGA. Selon les termes de la notification effectuée par OHK, lesdites huiles devaient être valorisées au moyen d'une opération visée au point R 1 de l'annexe II B de la directive relative aux déchets. Elles devaient plus précisément être utilisées comme combustible pour produire l'énergie nécessaire au fonctionnement de la raffinerie de pétrole qu'exploite la société Mineralöl Raffinerie Dollbergen GmbH.

40.
    Sa réclamation ayant été rejetée par le ministre par décision du 9 octobre 1998, OHK a introduit un recours devant le Raad van State.

41.
    Se fondant notamment sur le plan sectoriel 18 du MJP GA II, le ministre considère que l'opération envisagée constitue une opération d'élimination au sens du point D 10 de l'annexe II A de la directive relative aux déchets. Dans cette mesure, compte tenu de l'existence d'une capacité suffisante d'élimination aux Pays-Bas, il serait tenu de s'opposer au transfert en cause au principal, conformément au paragraphe 8.2 du MJP GA II, aux fins de garantir le maintien de cette capacité et de préserver une autosuffisance au niveau national.

42.
    À l'appui de son recours, OHK fait valoir en substance que le ministre n'était pas fondé à s'opposer au transfert visé, dans la mesure où l'utilisation des déchets envisagée constituerait une opération de valorisation au sens du point R 1 de l'annexe II B de la directive relative aux déchets. Elle souligne notamment, à cet égard, que les PCB sont repris dans la liste des déchets figurant à l'annexe IV du règlement, pour lesquels l'article 10 de ce dernier prévoit une possibilité de valorisation. En outre, l'utilisation comme combustible des huiles visées générerait un apport énergétique positif net et permettrait, à la différence de l'incinération, d'en éliminer entièrement les PCB.

43.
    À titre subsidiaire, OHK soutient que, même si la combustion projetée devait être qualifiée d'élimination, l'objection soulevée par le ministre l'aurait été en méconnaissance du principe d'autosuffisance visé à l'article 4, paragraphe 3, sous b), i), du règlement. En effet, comme en témoignerait notamment l'article 5 de la directive relative aux déchets, le législateur communautaire aurait entendu avant tout atteindre l'objectif d'une autosuffisance au niveau communautaire et la poursuite de l'objectif d'autosuffisance au niveau national serait subordonnée à ce premier objectif. À défaut, s'il devait être interprété comme visant à garantir l'autosuffisance au niveau national au détriment de la libre circulation des déchets et d'un traitement de qualité de ces derniers, ledit principe violerait l'article 29 CE, car aucune des justifications admises par l'article 30 CE ne pourrait être invoquée.

44.
    Devant la juridiction de renvoi, le ministre maintient que l'opération en cause au principal constitue bien une élimination. Il fait valoir notamment, à cet égard, que l'impossibilité de valoriser les déchets en cause au principal par combustion résulte tant de l'obligation d'élimination complète des PCB prévue par la directive relative aux PCB et aux PCT que de l'article 8, paragraphe 2, sous b), de la directive relative aux huiles usagées.

45.
    Le ministre conteste par ailleurs avoir fait une application incorrecte du principe d'autosuffisance au niveau national. Il soutient de même que ledit principe ne méconnaît pas l'article 29 CE et qu'une exigence impérative de protection de l'environnement peut, dans un cas tel que celui en cause au principal, justifier des mesures restreignant les exportations de déchets.

Dans l'affaire C-308/00

46.
    Par décision du 1er décembre 1998 prise en application des dispositions combinées de l'article 4, paragraphe 3, sous b), i), du règlement et du NBPM, le ministre a soulevé une objection à l'encontre du projet de SNB de transférer vers l'Allemagne 5 000 tonnes de cendres volantes provenant de l'incinération de boues d'épuration. Selon la notification effectuée par SNB, lesdites cendres devaient être valorisées au moyen d'une opération visée au point R 5 de l'annexe II B de la directive relative aux déchets. Elles devaient plus précisément être utilisées par GSES dans la fabrication de mortier pour béton devant servir au comblement de galeries de mines de potasse désaffectées, afin d'assurer, en divers endroits sélectionnés dans ces mines, la résistance du sol et de prévenir ainsi d'éventuels dommages dus à des affaissements.

47.
    Leur réclamation ayant été rejetée par le ministre par décision du 26 juillet 1999, SNB et GSES ont introduit un recours devant le Raad van State.

48.
    Selon le ministre, l'apport de cendres volantes dans le mortier constitue une opération d'élimination au sens des points D 9 ou D 13 de l'annexe II A de la directive relative aux déchets et le comblement de galeries à l'aide dudit mortier est une opération d'élimination au sens des points D 1, D 3 ou D 12 de ladite annexe. Le ministre s'est dès lors opposé à l'exportation en invoquant le principe d'autosuffisance prévu au point 4.1.6 des annexes du NBPM.

49.
    Le ministre considère en effet que l'objectif principal poursuivi est en l'occurrence l'élimination des cendres par enfouissement souterrain. L'opération en cause au principal ne correspondrait d'ailleurs à aucune des opérations de valorisation mentionnées dans la liste limitative figurant à l'annexe II B de la directive relative aux déchets. Elle ne saurait, en particulier, être qualifiée de recyclage au motif qu'elle n'impliquerait aucun traitement destiné à rendre le déchet apte à une réutilisation en tant que matière première mais qu'elle le ferait disparaître sans possibilité de reprise ultérieure. En outre, quand bien même une telle opération pourrait être qualifiée à la fois de valorisation et d'élimination, il y aurait lieu de retenir cette seconde qualification et d'appliquer le régime de protection plus strict prévu à cet égard par le règlement.

50.
    À l'appui de leur recours, SNB et GSES font valoir en substance que le ministre n'était pas fondé à formuler une objection au transfert dans la mesure où l'utilisation envisagée constituerait une opération de valorisation au sens du point R 5 de l'annexe II B de la directive relative aux déchets. L'emploi des cendres volantes dans la fabrication de mortier permettrait d'éviter d'avoir recours à des matières premières aux fins de satisfaire à une obligation légale de comblement et l'opération envisagée dans son ensemble serait respectueuse de l'environnement.

51.
    Selon SNB et GSES, la circonstance que la préparation de mortier n'est pas spécifiquement mentionnée dans la liste figurant à l'annexe II B de la directive relative aux déchets est sans pertinence, parce que ladite liste ne serait pas limitative. Tant la protection de l'environnement que la nécessité d'assurer la libre circulation des marchandises conduiraient en l'occurrence à privilégier la qualification de l'opération projetée en tant que valorisation. Jusqu'en novembre 1998, le ministre se serait du reste abstenu, sur le fondement d'une telle qualification, de soulever des objections à l'égard de transferts comparables. La pratique du ministre indiquerait également qu'il considère l'utilisation de cendres volantes dans la préparation de béton bitumeux aux Pays-Bas comme une opération de valorisation.

52.
    À titre subsidiaire, SNB et GSES font valoir que, même si l'opération projetée devait être qualifiée d'élimination, l'objection au transfert soulevée par le ministre serait illégale dans la mesure où, d'une part, celui-ci n'aurait pas établi que l'élimination des cendres volantes aux Pays-Bas était nécessaire à l'établissement et au maintien d'un réseau intégré et adéquat d'élimination au niveau national et où, d'autre part, la libre circulation des marchandises ainsi que des considérations environnementales exigeraient de privilégier une élimination présentant une utilité dans un autre État membre par rapport à une élimination sans effet utile dans l'État membre d'origine des déchets.

53.
    Selon le ministre, le règlement et la directive relative aux déchets visent à la protection de l'environnement et non à la réalisation de la libre circulation des marchandises. Le principe d'autosuffisance au niveau national serait conforme à l'article 174, paragraphe 2, CE, qui préciserait que les atteintes à l'environnement doivent être combattues par priorité à la source, ainsi qu'à la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle (Suisse) le 22 mars 1989 et approuvée au nom de la Communauté par la décision 93/98/CEE du Conseil, du 1er février 1993 (JO L 39, p. 1).

Dans l'affaire C-309/00

54.
    PPGIFG a conclu avec la société allemande AVG/Nottenkamper OHG (ci-après «AVG») un contrat en vertu duquel cette dernière s'engage à traiter chaque année 9 000 tonnes de déchets de fibre de verre E produits par PPGIFG.

55.
    AVG a été autorisée par le Landrat des Kreises Wesel à extraire de l'argile de carrières situées à Hünxe (Allemagne), à charge pour elle de remettre le paysage dans son état originel après extraction. AVG a le droit de combler les cavités résultant de l'exploitation de la carrière au moyen de matières énumérées limitativement par l'autorisation qui lui a été délivrée et dans les limites qui y sont déterminées. Les déchets de fibre de verre figurent parmi les substances inorganiques utilisées à cet effet par AVG.

56.
    Se référant aux dispositions combinées de l'article 10.44e de la WMB et de l'article 26, paragraphe 1, du règlement, le ministre a, par décision du 22 mars 1999, imposé à PPGIFG une astreinte de 500 NLG par tonne de déchets de fibre de verre transférée par cette dernière sans qu'il y ait eu notification préalable conformément au règlement.

57.
    Sa réclamation ayant été rejetée par le ministre par décision du 15 juillet 1999, PPGIFG a introduit un recours devant le Raad van State.

58.
    Selon le ministre, le comblement d'une carrière d'argile constitue une opération d'élimination au sens des points D 1, D 9 ou D 13 de l'annexe II A de la directive relative aux déchets, si bien qu'une notification préalable était requise conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement.

59.
    En l'occurrence, l'objectif principal poursuivi serait en effet l'élimination de déchets de fibre de verre. L'opération en cause au principal ne correspondrait d'ailleurs à aucune des opérations de valorisation mentionnées dans la liste limitative figurant à l'annexe II B de la directive relative aux déchets. Elle ne saurait, en particulier, être qualifiée de recyclage au motif qu'elle n'impliquerait aucun traitement destiné à rendre le déchet apte à une réutilisation en tant que matière première. En outre, quand bien même une telle opération pourrait être qualifiée à la fois de valorisation et d'élimination, il y aurait lieu de retenir cette seconde qualification et d'appliquer le régime de protection plus strict prévu à cet égard par le règlement.

60.
    À l'appui de son recours, PPGIFG fait valoir que, dans la mesure où ils concernent des déchets visés à l'annexe II du règlement et destinés à être valorisés, les transferts en cause au principal ne devaient pas être notifiés en vertu de celui-ci.

61.
    Selon PPGIFG, le comblement envisagé constitue en effet une opération de valorisation au sens du point R 5 de l'annexe II B de la directive relative aux déchets. Les déchets de fibre de verre, qui seraient reconnus comme des matériaux de construction, contribueraient à la stabilité et à l'étanchéité des pentes et des zones sablonneuses des carrières ainsi qu'à leur régime hydraulique. Leur emploi permettrait d'éviter d'avoir recours à des matières premières aux fins de satisfaire à une obligation légale de comblement. La circonstance qu'une opération de comblement telle celle en cause au principal n'est pas spécifiquement mentionnée dans la liste figurant à l'annexe II B de la directive relative aux déchets serait sans pertinence, parce que ladite liste ne serait pas limitative. Tant la protection de l'environnement que la nécessité d'assurer la libre circulation des marchandises conduiraient en l'occurrence à privilégier la qualification de l'opération concernée en tant que valorisation.

62.
    PPGIFG fait également valoir que le Landrat des Kreises Wesel lui a confirmé, dans un courrier du 28 janvier 1997, que le comblement des carrières de Hünxe constituait une opération de valorisation au sens de l'article 4, paragraphe 3, du Gesetz zur Förderung des Kreislaufwirtschaft und Sicherung des umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen. Or, s'agissant de déchets devant être utilisés en Allemagne, une telle opinion serait déterminante.

Dans l'affaire C-310/00

63.
    Par décision du 10 décembre 1998, prise en application des dispositions combinées de l'article 4, paragraphe 3, sous b), i), du règlement et du MJP GA II, le ministre a soulevé une objection à l'encontre du projet de SV de transférer vers l'Allemagne 150 tonnes de solution de chlorure de fer, qui constitue un déchet dangereux au sens du BAGA. Selon la notification effectuée par SV, ladite solution était destinée à être valorisée au moyen d'une opération visée aux points R 4, R 6 ou R 10 de l'annexe II B de la directive relative aux déchets. Elle devait plus précisément être utilisée dans l'installation d'élimination de déchets de la société Edelhoff Abfallbereitungstechnik GmbH & Co. pour stabiliser le processus de liaison d'autres déchets métalliques et contribuer ainsi à la formation d'un précipité de ces derniers. Cette fonction de stabilisation peut également être remplie par le chlorure de fer, en tant que matière première. Le précipité ainsi obtenu est placé ultérieurement dans des tourteaux de filtrage qui sont mis en décharge.

64.
    Sa réclamation ayant été rejetée par le ministre par décision du 3 août 1999, SV a introduit un recours devant le Raad van State.

65.
    Selon le ministre, l'utilisation projetée constitue une opération d'élimination au sens du point D 9 de l'annexe II A de la directive relative aux déchets. Dans cette mesure, compte tenu de l'existence d'une capacité suffisante d'élimination aux Pays-Bas, il serait tenu de s'opposer au transfert en cause au principal conformément au plan sectoriel 8 et au paragraphe 8.2 du MJP GA II, aux fins de garantir le maintien de cette capacité et de préserver une autosuffisance au niveau national.

66.
    Le ministre considère en effet que l'objectif principal poursuivi est en l'occurrence l'élimination de déchets. L'opération en cause au principal ne correspondrait d'ailleurs à aucune des opérations de valorisation mentionnées dans la liste limitative figurant à l'annexe II B de la directive relative aux déchets. Elle ne saurait, en particulier, être qualifiée de recyclage au motif qu'elle n'impliquerait aucun traitement destiné à rendre le déchet apte à une réutilisation en tant que matière première. En outre, quand bien même une telle opération pourrait être qualifiée à la fois de valorisation et d'élimination, il y aurait lieu de retenir cette seconde qualification et d'appliquer le régime de protection plus strict prévu à cet égard par le règlement.

67.
    À l'appui de son recours, SV fait valoir en substance que le ministre n'était pas fondé à formuler une objection au transfert dans la mesure où l'utilisation envisagée constituerait une opération de valorisation au sens des points R 4, R 6 ou R 10 de l'annexe II B de la directive relative aux déchets. Ladite utilisation permettrait en effet un réemploi utile de la solution de chlorure de fer tout en réduisant la masse de déchets devant être mise en décharge et en évitant d'avoir recours à des matières premières.

Dans l'affaire C-311/00

68.
    Par décision du 19 février 1999 prise en application des dispositions combinées de l'article 4, paragraphe 3, sous b), i), du règlement et du MJP GA II, le ministre a soulevé une objection à l'encontre du projet d'AZN de transférer vers l'Allemagne 15 000 tonnes de cendres volantes «AVI» provenant de l'incinération de déchets, qui constituent elles-mêmes un déchet dangereux au sens du BAGA. Selon la notification effectuée par AZN, lesdites cendres étaient destinées à être valorisées au moyen d'une opération visée au point R 11 de l'annexe II B de la directive relative aux déchets. Elles devaient plus précisément être utilisées par MGMV dans la fabrication de mortier pour béton.

69.
    MGMV dispose d'une autorisation, délivrée en vertu du Bundesimmissionsschutzgesetz, lui permettant de produire divers matériaux de construction, parmi lesquels du mortier pour béton. Lesdits matériaux doivent répondre à des critères de qualité fixés dans la Bundesgesetzlichen Gesundheitsschutz-Bergverordnung. Ils sont destinés à servir dans les mines à des fins de consolidation de galeries et de puits, de stabilisation des couches de pierre et de prévention des affaissements, ainsi qu'à des cloisonnements étanches permettant d'éviter les accumulations et explosions de gaz.

70.
    Leur réclamation ayant été rejetée par le ministre par décision du 2 août 1999, SANB, AZN et MGMV ont introduit un recours devant le Raad van State.

71.
    Selon le ministre, l'incorporation de cendres volantes dans le mortier constitue une opération d'élimination au sens des points D 9 ou D 13 de l'annexe II A de la directive relative aux déchets et le comblement de galeries à l'aide dudit mortier est une opération d'élimination au sens des points D 1, D 3 ou D 12 de ladite annexe. Dans cette mesure, compte tenu de l'existence d'une capacité suffisante d'élimination aux Pays-Bas, il serait tenu de s'opposer au transfert en cause au principal, conformément au plan sectoriel 20 et au paragraphe 8.2 du MJP GA II, aux fins de garantir le maintien de cette capacité et de préserver une autosuffisance au niveau national.

72.
    Le ministre considère en effet que l'objectif principal poursuivi est en l'occurrence l'élimination des cendres par enfouissement souterrain. L'opération en cause au principal ne correspondrait d'ailleurs à aucune des opérations de valorisation mentionnées dans la liste limitative figurant à l'annexe II B de la directive relative aux déchets. Elle ne saurait, en particulier, être qualifiée de recyclage au motif qu'elle n'impliquerait aucun traitement destiné à rendre le déchet apte à une réutilisation en tant que matière première mais qu'elle le ferait disparaître sans possibilité de reprise ultérieure. En outre, quand bien même une telle opération pourrait être qualifiée à la fois de valorisation et d'élimination, il y aurait lieu de retenir cette seconde qualification et d'appliquer le régime de protection plus strict prévu à cet égard par le règlement.

73.
    À l'appui de leur recours, SANB, AZN et MGMV font valoir en substance que le ministre n'était pas fondé à formuler une objection au transfert dans la mesure où l'utilisation envisagée constituerait une opération de valorisation au sens des points R 5 ou R 11 de l'annexe II B de la directive relative aux déchets. L'emploi de cendres volantes dans la fabrication des matériaux de construction affecterait peu l'environnement et permettrait d'éviter d'avoir recours à des matières premières, tandis que le mortier pour béton ainsi obtenu serait lui-même utilisé à des fins de consolidation des galeries et des parois de mines en activité. De plus, la décision attaquée dans le cadre de ce recours romprait avec la pratique antérieure du ministre et nuirait à la sécurité juridique.

Les questions préjudicielles

74.
    Considérant que la solution des litiges au principal nécessitait une interprétation du droit communautaire, le Raad van State a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour plusieurs questions préjudicielles.

75.
    Dans l'affaire C-307/00, le Raad van State a posé les questions préjudicielles suivantes:

«1)    La directive 96/59/CE du Conseil, du 16 septembre 1996, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT), et la directive 87/101/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, modifiant la directive 75/439/CEE concernant l'élimination des huiles usagées, ont-elles pour conséquence que le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, doit être interprété en ce sens que le transfert d'huiles usagées dont la concentration de PCB excède 50 ppm doit toujours être considéré comme le transfert d'un déchet destiné à être éliminé au sens des dispositions combinées du titre II, chapitre A, du règlement n° 259/93 et de l'article 1er, sous e), de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets?

2)    a)    S'il y a lieu de répondre par l'affirmative à la première question et que, par conséquent, le transfert d'huiles usagées ayant une concentration de PCB de plus de 50 ppm doit toujours être considéré comme le transfert d'un déchet destiné à être éliminé, une objection peut-elle être soulevée à l'encontre du transfert, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, sous b), i), du règlement n° 259/93, au seul motif qu'il est nécessaire de parvenir à l'autosuffisance au niveau national, sans qu'il soit établi que l'autosuffisance au niveau national est nécessaire pour atteindre l'autosuffisance au niveau communautaire?

    b)    Dans l'affirmative, le règlement n° 259/93 est-il compatible avec l'article 29 CE dans la mesure où il permet une telle interdiction d'exportation fondée uniquement sur le principe d'autosuffisance au niveau national?»

76.
    Dans l'affaire C-308/00, le Raad van State a posé les questions préjudicielles suivantes:

«1)    a)    L'opération R 5, relative au recyclage ou à la récupération d'autres matières inorganiques, visée à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, comprend-elle aussi le ‘réemploi’ visé à l'article 3, [paragraphe 1,] sous b), premier tiret, de ladite directive?

    b)    Eu égard notamment à la réponse donnée à la première question, sous a), ci-dessus, comment faut-il interpréter l'opération R 5? Pour que l'on soit en présence de l'opération qui y est visée, faut-il que la substance subisse un traitement, qu'elle puisse être utilisée plusieurs fois ou qu'elle puisse être reprise?

2)    S'il résulte de la réponse aux questions posées ci-dessus qu'une opération comme la transformation de cendres volantes ne relève pas de l'opération R 5, les listes d'opérations figurant aux annexes II A et II B de la directive 75/442 sont-elles limitatives ou bien une seule d'entre elles est-elle limitative et, si oui, laquelle?

3)    a)    Au moyen de quels critères faut-il déterminer si une opération doit être considérée comme élimination ou valorisation au sens de l'article 1er de la directive 75/442?

    b)    Si une opération peut être qualifiée d'opération d'élimination et d'opération de valorisation, faut-il alors accorder la priorité à l'annexe II A ou à l'annexe II B pour qualifier cette opération ou aucune des listes n'a-t-elle la priorité sur l'autre?

4)    L'opinion de l'autorité compétente de l'État membre d'expédition ou celle de l'État membre de destination doit-elle être déterminante pour qualifier une opération d'élimination ou de valorisation?

5)    a)    Si un transfert de cendres volantes doit être considéré comme le transfert d'un déchet destiné à être éliminé, une objection peut-elle être soulevée à l'encontre du transfert, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, sous b), i), du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, au seul motif qu'il est nécessaire de parvenir à l'autosuffisance au niveau national, sans qu'il soit établi que l'autosuffisance au niveau national est nécessaire pour atteindre l'autosuffisance au niveau communautaire?

    b)    Dans l'affirmative, le règlement n° 259/93 est-il compatible avec l'article 29 CE, dans la mesure où il permet une telle interdiction d'exportation fondée uniquement sur le principe d'autosuffisance au niveau national?»

77.
    Dans l'affaire C-309/00, le Raad van State a posé les questions préjudicielles suivantes:

«1)    a)    L'opération R 5, relative au recyclage ou à la récupération d'autres matières inorganiques, visée à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, comprend-elle aussi le ‘réemploi’ visé à l'article 3, [paragraphe 1,] sous b), premier tiret, de ladite directive?

    b)    Eu égard notamment à la réponse donnée à la première question, sous a), ci-dessus, comment faut-il interpréter l'opération R 5? Pour que l'on soit en présence de l'opération qui y est visée, faut-il que la substance subisse un traitement, qu'elle puisse être utilisée plusieurs fois ou qu'elle puisse être reprise?

2)    S'il résulte de la réponse aux questions posées ci-dessus qu'une opération comme le comblement de carrières d'argile ne relève pas de l'opération R 5, les listes d'opérations figurant aux annexes II A et II B de la directive 75/442 sont-elles limitatives ou bien une seule d'entre elles est-elle limitative et, si oui, laquelle?

3)    a)    Au moyen de quels critères faut-il déterminer si une opération doit être considérée comme élimination ou valorisation au sens de l'article 1er de la directive 75/442?

    b)    Si une opération peut être qualifiée d'opération d'élimination et d'opération de valorisation, faut-il alors accorder la priorité à l'annexe II A ou à l'annexe II B pour qualifier cette opération ou aucune des listes n'a-t-elle la priorité sur l'autre?

4)    L'opinion de l'autorité compétente de l'État membre d'expédition ou celle de l'État membre de destination doit-elle être déterminante pour qualifier une opération d'élimination ou de valorisation?»

78.
    Dans l'affaire C-310/00, le Raad van State a posé les questions préjudicielles suivantes:

«1)    a)    L'opération R 4, relative au recyclage ou à la récupération des métaux et des composés métalliques, visée à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, comprend-elle aussi le ‘réemploi’ visé à l'article 3, [paragraphe 1,] sous b), premier tiret, de ladite directive?

    b)    Eu égard notamment à la réponse donnée à la première question, sous a), ci-dessus, comment faut-il interpréter l'opération R 4? Pour que l'on soit en présence de l'opération qui y est visée, faut-il que la substance subisse un traitement, qu'elle puisse être utilisée plusieurs fois ou qu'elle puisse être reprise?

2)    S'il résulte de la réponse aux questions posées ci-dessus qu'une opération comme le traitement d'une solution de chlorure de fer ne relève pas de l'opération R 4, les listes d'opérations figurant aux annexes II A et II B de la directive 75/442 sont-elles limitatives ou bien une seule d'entre elles est-elle limitative et, si oui, laquelle?

3)    a)    Au moyen de quels critères faut-il déterminer si une opération doit être considérée comme élimination ou valorisation au sens de l'article 1er de la directive 75/442?

    b)    Si une opération peut être qualifiée d'opération d'élimination et d'opération de valorisation, faut-il alors accorder la priorité à l'annexe II A ou à l'annexe II B pour qualifier cette opération ou aucune des listes n'a-t-elle la priorité sur l'autre?

4)    a)    Si un transfert de chlorure de fer doit être considéré comme le transfert d'un déchet destiné à être éliminé, une objection peut-elle être soulevée à l'encontre du transfert, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, sous b), i), du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, au seul motif qu'il est nécessaire de parvenir à l'autosuffisance au niveau national, sans qu'il soit établi que l'autosuffisance au niveau national est nécessaire pour atteindre l'autosuffisance au niveau communautaire?

    b)    Dans l'affirmative, le règlement n° 259/93 est-il compatible avec l'article 29 CE, dans la mesure où il permet une telle interdiction d'exportation fondée uniquement sur le principe d'autosuffisance au niveau national?»

79.
    Dans l'affaire C-311/00, le Raad van State a posé les questions préjudicielles suivantes:

«1)    a)    L'opération R 5, relative au recyclage ou à la récupération d'autres matières inorganiques, visée à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, comprend-elle aussi le ‘réemploi’ visé à l'article 3, [paragraphe 1,] sous b), premier tiret, de ladite directive?

    b)    Eu égard notamment à la réponse donnée à la première question, sous a), ci-dessus, comment faut-il interpréter l'opération R 5? Pour que l'on soit en présence de l'opération qui y est visée, faut-il que la substance subisse un traitement, qu'elle puisse être utilisée plusieurs fois ou qu'elle puisse être reprise?

2)    S'il résulte de la réponse aux questions posées ci-dessus qu'une opération comme la transformation de cendres volantes ne relève pas de l'opération R 5, les listes d'opérations figurant aux annexes II A et II B de la directive 75/442 sont-elles limitatives ou bien une seule d'entre elles est-elle limitative et, si oui, laquelle?

3)    a)    Au moyen de quels critères faut-il déterminer si une opération doit être considérée comme élimination ou valorisation au sens de l'article 1er de la directive 75/442?

    b)    Si une opération peut être qualifiée d'opération d'élimination et d'opération de valorisation, faut-il alors accorder la priorité à l'annexe II A ou à l'annexe II B pour qualifier cette opération ou aucune des listes n'a-t-elle la priorité sur l'autre?

4)    a)    Si un transfert de cendres volantes doit être considéré comme le transfert d'un déchet destiné à être éliminé, une objection peut-elle être soulevée à l'encontre du transfert, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, sous b), i), du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, au seul motif qu'il est nécessaire de parvenir à l'autosuffisance au niveau national, sans qu'il soit établi que l'autosuffisance au niveau national est nécessaire pour atteindre l'autosuffisance au niveau communautaire?

    b)    Dans l'affirmative, le règlement n° 259/93 est-il compatible avec l'article 29 CE, dans la mesure où il permet une telle interdiction d'exportation fondée uniquement sur le principe d'autosuffisance au niveau national?»

Sur l'application de l'article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure

80.
    Considérant que la réponse aux questions préjudicielles dans l'affaire C-307/00 ne laisse place à aucun doute raisonnable et que les réponses aux questions préjudicielles dans les affaires C-308/00 à C-311/00 peuvent être clairement déduites de l'arrêt du 27 février 2002, ASA (C-6/00, Rec. p. I-1961), rendu postérieurement au prononcé des ordonnances de renvoi, la Cour a, conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure, informé la juridiction de renvoi qu'elle se proposait de statuer par voie d'ordonnance motivée et invité les intéressés visés à l'article 20 du statut CE de la Cour de justice à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet.

81.
    Les gouvernements allemand et du Royaume-Uni, ainsi que la Commission, font savoir qu'ils n'ont pas d'observation à formuler à propos de l'intention de la Cour de statuer par voie d'ordonnance dans le cadre des présentes affaires. SNB, GSES, PPGIFG et MGMV indiquent qu'elles sont favorables à l'adoption d'une ordonnance par la Cour.

82.
    OHK fait valoir que c'est à tort que la juridiction de renvoi a estimé que les produits en cause au principal dans l'affaire C-307/00 constituaient des huiles usagées au sens de la directive relative aux huiles usagées. Selon OHK, il s'agit en réalité de déchets d'huiles contenant des PCB usagés, catégorie devant être distinguée de celle des huiles usagées.

83.
    Le gouvernement néerlandais considère que les réponses à la première question, sous b), et à la troisième question, sous a), dans les affaires C-308/00 à C-311/00 ne découlent pas clairement de l'arrêt ASA, précité.

Sur la première question dans les affaires C-308/00 à C-311/00

84.
    Par sa première question dans les affaires C-308/00 à C-311/00, la juridiction de renvoi demande en substance, d'une part, si les opérations de valorisation par recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques ou par recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques, visées respectivement aux points R 4 et R 5 de l'annexe II B de la directive relative aux déchets, sont susceptibles de couvrir également le «réemploi» visé à l'article 3, paragraphe 1, sous b), premier tiret, de cette directive et, d'autre part, si de telles opérations impliquent que la substance concernée subisse un traitement, qu'elle puisse être utilisée plusieurs fois ou qu'elle puisse être récupérée ultérieurement.

85.
    Contrairement à ce qu'a soutenu le gouvernement néerlandais, la réponse à cette question peut être clairement déduite de l'arrêt ASA, précité.

86.
    Il ressort en effet des points 65 à 71 dudit arrêt qu'un dépôt de scories et de cendres dans une mine désaffectée constitue une opération qui est susceptible d'être rattachée à l'opération de valorisation visée au point R 5 de l'annexe II B de la directive relative aux déchets. Il en ressort également que la vérification d'une telle qualification dans un cas donné requiert d'apprécier si le dépôt considéré a pour objectif principal que les déchets puissent remplir une fonction utile, en se substituant à l'usage d'autres matériaux qui auraient dû être utilisés pour remplir cette fonction.

87.
    La Cour a en outre expressément indiqué à cet égard que, si la notion de «valorisation» implique généralement un traitement préalable des déchets, il ne ressort pas de l'article 3, paragraphe 1, sous b), ni d'aucune autre disposition de la directive relative aux déchets que le fait que des déchets ont fait l'objet d'un tel traitement soit une condition nécessaire pour qualifier une opération de «valorisation» au sens de l'article 1er, sous f), de cette directive (arrêt ASA, précité, point 67).

88.
    Force est par ailleurs de constater qu'il ne ressort pas davantage dudit article 3, paragraphe 1, sous b), ni d'aucune autre disposition de la directive relative aux déchets que le fait qu'un déchet soit susceptible de plusieurs utilisations ou qu'il puisse être récupéré ultérieurement soit une condition nécessaire pour qualifier une opération de «valorisation» au sens de l'article 1er, sous f), de cette directive.

89.
    Les considérations énoncées aux points 86 à 88 de la présente ordonnance, dont il se déduit notamment que l'opération visée au point R 5 de l'annexe II B de la directive relative aux déchets est bien susceptible de couvrir également le «réemploi» visé à l'article 3, paragraphe 1, sous b), premier tiret, de cette directive, valent également en ce qui concerne les opérations susceptibles d'être rattachées à l'opération de valorisation visée au point R 4 de ladite annexe.

90.
    Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question dans les affaires C-308/00 à C-311/00, d'une part, que les opérations de valorisation par recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques ou par recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques, visées respectivement aux points R 4 et R 5 de l'annexe II B de la directive relative aux déchets, sont susceptibles de couvrir également le «réemploi» visé à l'article 3, paragraphe 1, sous b), premier tiret, de cette directive et, d'autre part, que lesdites opérations n'impliquent pas nécessairement que la substance concernée subisse un traitement, qu'elle puisse être utilisée plusieurs fois ou qu'elle puisse être récupérée ultérieurement.

Sur la deuxième question dans les affaires C-308/00 à C-311/00

91.
    Par sa deuxième question dans les affaires C-308/00 à C-311/00, la juridiction de renvoi demande en substance, dans l'hypothèse où il résulterait de la réponse à la première question dans lesdites affaires que des opérations telles celles en cause au principal ne sont pas susceptibles d'être rattachées, selon le cas, à une opération de valorisation visée aux points R 4 ou R 5 de l'annexe II B de la directive relative aux déchets, si les listes d'opérations d'élimination et de valorisation figurant, respectivement, aux annexes II A et II B de cette directive, ou l'une de ces listes, ont un caractère limitatif.

92.
    Compte tenu de la réponse apportée à la première question dans les affaires C-308/00 à C-311/00, il n'est pas nécessaire de répondre à la deuxième question dans lesdites affaires.

Sur la troisième question dans les affaires C-308/00 à C-311/00

93.
    Par sa troisième question dans les affaires C-308/00 à C-311/00, la juridiction de renvoi demande en substance quels sont les critères permettant de déterminer si une opération de traitement des déchets doit être qualifiée d'élimination ou de valorisation au sens de la directive relative aux déchets et, dans l'hypothèse où une même opération pourrait être qualifiée à la fois d'élimination et de valorisation, s'il y a lieu de faire prévaloir l'une ou l'autre qualification.

94.
    Contrairement à ce qu'a soutenu le gouvernement néerlandais, la réponse à cette question peut être clairement déduite de l'arrêt ASA, précité.

95.
    Il convient tout d'abord de rappeler à cet égard que, ainsi que la Cour l'a jugé au point 63 dudit arrêt, aux fins de l'application de la directive relative aux déchets, toute opération de traitement des déchets doit pouvoir être qualifiée d'élimination ou de valorisation et une même opération ne peut être qualifiée simultanément d'élimination et de valorisation.

96.
    Ensuite, la Cour a précisé que, en présence d'une opération qui, au vu de son seul libellé, est susceptible d'être rattachée à une opération d'élimination mentionnée à l'annexe II A de la directive relative aux déchets ou à une opération de valorisation mentionnée à l'annexe II B de cette directive, il convient de qualifier ladite opération au cas par cas à la lumière des objectifs de cette directive (arrêt ASA, précité, point 64).

97.
    À cet égard, la Cour a indiqué qu'il découlait de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive relative aux déchets, ainsi que du quatrième considérant de celle-ci, que la caractéristique essentielle d'une opération de valorisation de déchets réside dans le fait que son objectif principal est que les déchets puissent remplir une fonction utile, en se substituant à l'usage d'autres matériaux qui auraient dû être utilisés pour remplir cette fonction, ce qui permet de préserver les ressources naturelles (arrêt ASA, précité, point 69).

98.
    Enfin, ainsi que la Cour l'a rappelé au point 70 de l'arrêt ASA, précité, c'est au juge national qu'il appartient d'appliquer ce critère dans chaque cas d'espèce en vue de déterminer si l'opération en cause doit être qualifiée de valorisation ou d'élimination.

99.
    Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question dans les affaires C-308/00 à C-311/00 qu'une opération de traitement de déchets ne peut être qualifiée simultanément d'élimination et de valorisation au sens de la directive relative aux déchets. En présence d'une opération qui, au vu de son seul libellé, est a priori susceptible d'être rattachée à une opération d'élimination visée à l'annexe II A de ladite directive ou à une opération de valorisation visée à l'annexe II B de cette directive, il convient, au cas par cas, de vérifier si l'objectif principal de l'opération en cause est que les déchets puissent remplir une fonction utile, en se substituant à l'usage d'autres matériaux qui auraient dû être utilisés pour remplir cette fonction, et de retenir en pareil cas la qualification de valorisation.

Sur la quatrième question dans les affaires C-308/00 et C-309/00

100.
    Par sa quatrième question dans les affaires C-308/00 et C-309/00, la juridiction de renvoi demande en substance si, aux fins de qualifier d'élimination ou de valorisation une opération de traitement de déchets, l'opinion de l'autorité compétente de l'État membre d'expédition ou celle de l'autorité compétente de l'État membre de destination doit, le cas échéant, prévaloir.

101.
    La réponse à cette question peut être clairement déduite de l'arrêt ASA, précité.

102.
    Il ressort en effet du point 44 dudit arrêt que la qualification retenue par les autorités compétentes de l'État membre de destination à propos d'une opération donnée ne saurait lier les autorités compétentes de l'État membre d'expédition, pas plus que la qualification retenue par ces dernières ne saurait lier les autorités compétentes de l'État membre de destination. Le risque de divergences éventuelles de qualification en résultant est inhérent au système mis en place par le règlement lui-même, qui confie simultanément à l'ensemble des autorités compétentes la responsabilité de veiller à ce que les transferts soient effectués conformément aux dispositions dudit règlement.

103.
    Il y a donc lieu de répondre à la quatrième question dans les affaires C-308/00 et C-309/00 que la qualification donnée à une opération particulière de traitement de déchets par les autorités compétentes de l'État membre de destination ne prévaut pas sur la qualification retenue par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition, pas plus que la qualification donnée par ces dernières ne prévaut sur celle retenue par les autorités compétentes de l'État membre de destination.

Sur la cinquième question dans l'affaire C-308/00 et sur la quatrième question dans les affaires C-310/00 et C-311/00

104.
    Par sa cinquième question, sous a), dans l'affaire C-308/00 et par sa quatrième question, sous a), dans les affaires C-310/00 et C-311/00, la juridiction de renvoi demande en substance si, en présence d'un projet de transfert de déchets destinés à l'élimination, une objection peut être soulevée en vertu de l'article 4, paragraphe 3, sous b), i), du règlement au seul motif qu'elle est nécessaire pour parvenir à l'autosuffisance au niveau national, sans qu'il faille en outre établir que ladite objection est nécessaire pour atteindre l'autosuffisance au niveau communautaire. En cas de réponse affirmative, la juridiction de renvoi demande en outre par les mêmes questions, sous b), si cette disposition du règlement est compatible avec l'article 29 CE en ce qu'elle permet une interdiction d'exportation fondée exclusivement sur le principe d'autosuffisance au niveau national.

105.
    Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la répartition des fonctions juridictionnelles, entre les juridictions nationales et la Cour, par l'article 234 CE, le juge national qui est seul à avoir une connaissance directe des faits de l'affaire comme aussi des arguments mis en avant par les parties, et qui devra assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, est mieux placé pour apprécier, en pleine connaissance de cause, la pertinence des questions de droit soulevées par le litige dont il se trouve saisi et la nécessité d'une décision préjudicielle, pour être en mesure de rendre son jugement. Cependant, il reste réservé à la Cour, en présence de questions éventuellement formulées de manière impropre ou dépassant le cadre des fonctions qui lui sont dévolues par l'article 234 CE, d'extraire de l'ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de l'acte portant renvoi, les éléments de droit communautaire qui appellent une interprétation, compte tenu de l'objet du litige (voir, notamment, arrêts du 29 novembre 1978, Pigs Marketing Board, 83/78, Rec. p. 2347, points 25 et 26, et du 22 juin 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p. I-4861, point 21).

106.
    La Cour peut ainsi fournir à la juridiction nationale des éléments d'interprétation relevant du droit communautaire utiles pour la solution du litige au principal (voir, notamment, arrêt du 19 novembre 2002, Strawson et Gagg & Sons, C-304/00, non encore publié au Recueil, point 57). Elle peut donc être amenée à prendre en considération des normes de droit communautaire auxquelles le juge national n'a pas fait référence dans l'énoncé de sa question (voir, notamment, arrêts du 20 mars 1986, Tissier, 35/85, Rec. p. 1207, point 9, et Strawson et Gagg & Sons, précité, point 58).

107.
    En vue d'apporter une réponse utile à la juridiction de renvoi, il convient, à cet égard, de relever qu'il ressort du point 47 de l'arrêt ASA, précité, que, lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'expédition estime que la finalité d'un transfert de déchets a été qualifiée de manière erronée dans la notification, cette autorité doit fonder son objection au transfert sur le motif tiré de cette erreur de qualification, sans référence à l'une des dispositions particulières du règlement qui définissent les objections que les États membres peuvent opposer aux transferts de déchets. Cette objection a, comme les autres objections prévues par le règlement, pour effet d'empêcher le transfert.

108.
    En particulier, il n'appartient pas à une autorité compétente de procéder d'office à la requalification de la finalité d'un transfert de déchets, dès lors que cette requalification unilatérale aurait pour conséquence qu'un même transfert serait examiné par les différentes autorités compétentes au regard de dispositions relevant de chapitres distincts du règlement, ce qui serait incompatible avec le système mis en place par celui-ci (arrêt ASA, précité, point 48).

109.
    Il résulte de ce qui précède que, pour se conformer aux dispositions du règlement, le ministre aurait dû se limiter, en l'occurrence, à fonder ses objections à l'encontre des transferts projetés respectivement par SNB, SV et AZN sur le seul motif de l'erreur de qualification commise, selon lui, par chacun de ceux-ci, en indiquant, comme il l'a du reste fait, qu'il considérait que les opérations envisagées relevaient de l'élimination et non de la valorisation.

110.
    En revanche, compte tenu de la circonstance que, dans leurs notifications respectives, SNB, SV et AZN ont qualifié les opérations envisagées d'opérations de valorisation, il n'était pas loisible au ministre de formuler des objections fondées sur l'article 4, paragraphe 3, sous b), i), du règlement, qui concerne les transferts de déchets destinés à être éliminés.

111.
    Il résulte de ce qui précède que la solution du litige au principal ne saurait dépendre de l'interprétation, ou de la validité, de cette dernière disposition, mais qu'elle requiert d'avoir égard aux principes découlant de la jurisprudence de la Cour tels qu'ils ont été rappelés aux points 107 et 108 de la présente ordonnance.

112.
    Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la cinquième question dans l'affaire C-308/00 et à la quatrième question dans les affaires C-310/00 et C-311/00 qu'il découle du système mis en place par le règlement que, lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'expédition estime que la finalité d'un transfert de déchets a été qualifiée à tort de valorisation dans la notification, cette autorité doit fonder son objection au transfert sur le motif tiré de cette erreur de qualification, sans référence à l'une des dispositions particulières du règlement qui, tel, notamment, l'article 4, paragraphe 3, sous b), i), définissent les objections que les États membres peuvent opposer aux transferts de déchets destinés à être éliminés.

Sur la première question dans l'affaire C-307/00

113.
    À titre liminaire, il convient de rappeler que le litige au principal dans l'affaire C-307/00 concerne une objection soulevée à l'encontre d'un transfert d'huiles usagées dont la concentration en PCB excède 50 ppm, en vue de leur utilisation comme combustible, et que, dans son recours au principal, OHK conteste que ladite utilisation soit constitutive d'une élimination au sens du règlement et de la directive relative aux déchets.

114.
    Ainsi qu'il ressort du point 82 de la présente ordonnance, OHK fait valoir que les produits en cause au principal ne constituent pas des huiles usagées au sens de la directive relative aux huiles usagées. À cet égard, il convient toutefois de rappeler que, dans le cadre d'une procédure visée à l'article 234 CE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, toute appréciation des faits de la cause relève de la compétence du juge national (voir, notamment, arrêts du 15 novembre 1979, Denkavit, 36/79, Rec. p. 3439, point 12, et du 22 juin 2000, Fornasar e.a., C-318/98, Rec. p. I-4785, point 31). Or, en l'occurrence, force est de constater que la juridiction de renvoi s'est systématiquement référée aux produits en cause au principal comme étant des huiles usagées et que cette circonstance l'a notamment amenée à interroger la Cour sur la portée de la directive relative aux huiles usagées.

115.
    Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de comprendre la première question dans l'affaire C-307/00 comme visant à savoir si, eu égard aux dispositions de la directive relative aux huiles usagées et à celles de la directive relative aux PCB et aux PCT, le transfert d'huiles usagées dont la concentration en PCB excède 50 ppm en vue d'une utilisation comme combustible doit toujours être considéré comme un transfert de déchets destinés à être éliminés au sens des dispositions combinées du règlement et de la directive relative aux déchets, si bien que des objections à un tel transfert peuvent être soulevées par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition sur le fondement de l'article 4, paragraphe 3, du règlement.

116.
    Eu égard, notamment, aux considérations rappelées aux points 105 et 106 de la présente ordonnance, la réponse à la question ainsi reformulée ne laisse place à aucun doute raisonnable.

117.
    Il convient en effet de rappeler que, aux termes de l'article 26, paragraphe 1, sous e), du règlement, tout transfert de déchets qui entraîne une élimination ou une valorisation en violation des règles communautaires constitue un trafic illégal au sens dudit règlement et que, conformément au paragraphe 5 de cet article, les États membres sont tenus d'intenter toute action judiciaire appropriée pour interdire et sanctionner un tel trafic illégal.

118.
    Or, ainsi qu'il ressort des termes clairs de l'article 8, paragraphe 2, sous b), de la directive relative aux huiles usagées, qui constitue une disposition particulière au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive relative aux déchets, les États membres ont l'obligation d'interdire l'utilisation comme combustible des huiles usagées dont la concentration en PCB excède 50 ppm.

119.
    Il résulte de ce qui précède que le transfert d'huiles usagées envisagé par OHK constituerait, s'il était effectué, un trafic illégal au sens de l'article 26, paragraphe 1, sous e), du règlement.

120.
    Dans ces conditions, force est de constater que, indépendamment de la question de savoir si une opération de combustion telle que celle envisagée par OHK eût constitué une élimination ou une valorisation au sens du règlement et de la directive relative aux déchets, l'autorité compétente de l'État membre d'expédition est tenue de s'opposer à un tel transfert.

121.
    Cette obligation découle en particulier de l'article 26 du règlement, qui impose aux États membres d'interdire et de sanctionner tout trafic illégal, ainsi que de l'article 30, paragraphe 1, du même règlement, qui énonce expressément l'obligation générale incombant aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les transferts de déchets ont lieu conformément aux dispositions dudit règlement (voir, par analogie, arrêt ASA, précité, point 41).

122.
    Dès lors, s'agissant d'un trafic illégal au sens de l'article 26, paragraphe 1, sous e), du règlement, l'autorité compétente doit se fonder exclusivement sur l'illégalité d'un tel transfert pour s'y opposer, sans qu'il lui soit loisible de faire référence à l'une des dispositions particulières du règlement qui définissent les objections que les États membres peuvent opposer aux transferts de déchets (voir, par analogie, arrêt ASA, précité, point 47). En effet, lesdites dispositions particulières ne sauraient trouver à s'appliquer en présence d'un tel transfert illégal.

123.
    Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question dans l'affaire C-307/00 que, compte tenu de l'article 8, paragraphe 2, sous b), de la directive relative aux huiles usagées, le transfert d'huiles usagées dont la concentration en PCB excède 50 ppm en vue d'une utilisation comme combustible constitue un trafic illégal de déchets au sens de l'article 26, paragraphe 1, sous e), du règlement, auquel l'autorité compétente est tenue de s'opposer en fondant son objection exclusivement sur le motif tiré de cette illégalité, sans référence à l'une des dispositions particulières du règlement qui définissent les objections que les États membres peuvent opposer aux transferts de déchets.

Sur la seconde question dans l'affaire C-307/00

124.
    Il résulte de la réponse à la première question dans l'affaire C-307/00 que la solution du litige au principal ne saurait dépendre de l'interprétation, ou de la validité, de l'article 4, paragraphe 3, sous b), i), du règlement. Dès lors, il n'y a pas lieu de répondre à la seconde question dans ladite affaire.

        

Sur les dépens

125.
    Les frais exposés par les gouvernements néerlandais, allemand, autrichien et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Raad van State, par ordonnances du 8 août 2000, dit pour droit:

1)    Les opérations de valorisation par recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques ou par recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques, visées respectivement aux points R 4 et R 5 de l'annexe II B de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, et par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996, sont susceptibles de couvrir également le «réemploi» visé à l'article 3, paragraphe 1, sous b), premier tiret, de ladite directive. Ces opérations n'impliquent pas nécessairement que la substance concernée subisse un traitement, qu'elle puisse être utilisée plusieurs fois ou qu'elle puisse être récupérée ultérieurement.

2)    Une opération de traitement de déchets ne peut être qualifiée simultanément d'élimination et de valorisation au sens de la directive 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156 et par la décision 96/350. En présence d'une opération qui, au vu de son seul libellé, est a priori susceptible d'être rattachée à une opération d'élimination visée à l'annexe II A de ladite directive ou à une opération de valorisation visée à l'annexe II B de cette directive, il convient, au cas par cas, de vérifier si l'objectif principal de l'opération en cause est que les déchets puissent remplir une fonction utile, en se substituant à l'usage d'autres matériaux qui auraient dû être utilisés pour remplir cette fonction, et de retenir en pareil cas la qualification de valorisation.

3)    La qualification donnée à une opération particulière de traitement de déchets par les autorités compétentes de l'État membre de destination ne prévaut pas sur la qualification retenue par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition, pas plus que la qualification donnée par ces dernières ne prévaut sur celle retenue par les autorités compétentes de l'État membre de destination.

4)    Il découle du système mis en place par le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, que, lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'expédition estime que la finalité d'un transfert de déchets a été qualifiée à tort de valorisation dans la notification, cette autorité doit fonder son objection au transfert sur le motif tiré de cette erreur de qualification, sans référence à l'une des dispositions particulières dudit règlement qui, tel, notamment, l'article 4, paragraphe 3, sous b), i), définissent les objections que les États membres peuvent opposer aux transferts de déchets destinés à être éliminés.

5)    Compte tenu de l'article 8, paragraphe 2, sous b), de la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées, telle que modifiée par la directive 87/101/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, le transfert d'huiles usagées dont la concentration en PCB excède 50 ppm en vue d'une utilisation comme combustible constitue un trafic illégal de déchets au sens de l'article 26, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 259/93, auquel l'autorité compétente est tenue de s'opposer en fondant son objection exclusivement sur le motif tiré de cette illégalité, sans référence à l'une des dispositions particulières dudit règlement qui définissent les objections que les États membres peuvent opposer aux transferts de déchets.

Fait à Luxembourg, le 27 février 2003.

Le greffier

Le président de la cinquième chambre

R. Grass

M. Wathelet


1: Langue de procédure: le néerlandais.