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Recours introduit le 12 novembre 2012 - Sven A. von Storch e.a. / Banque centrale européenne

(affaire T-492/12)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Sven A. von Storch (Berlin, Allemagne) et 5216 autres (représentants: Mes M. Kerber et B. von Storch)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

déclarer les décisions de la Banque centrale européenne du 6 septembre 2012 concernant un certain nombre de caractéristiques techniques relatives aux opérations monétaires sur titres de l'Eurosystème sur les marchés secondaires de la dette souveraine incompatibles avec les articles 123 à 125 TFUE, prononcer l'effet juridique visé à l'article 264 TFUE et interdire la poursuite de la mise en œuvre;

déclarer la décision de la Banque centrale européenne du 6 septembre 2012 concernant des mesures supplémentaires destinées à préserver la disponibilité des garanties afin de maintenir l'accès aux contreparties aux opérations de liquidité de l'Eurosystème incompatible avec les articles 123 à 125 TFUE, prononcer l'effet juridique visé à l'article 264 TFUE et interdire la poursuite de la mise en œuvre;

conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, les parties requérantes invoquent les moyens suivants.

Les décisions litigieuses violeraient les articles 123 à 125 TFUE. À cet égard, les parties requérantes font valoir que l'article 123 TFUE interdit de monétiser la dette publique et que, ainsi que cela ressort du règlement (CE) n° 3603/93 2, cette interdiction s'appliquerait de manière générale, à savoir au marché primaire et au marché secondaire.

En outre, la BCE violerait l'article 127 TFUE. Les parties requérantes font valoir que le mandat de politique monétaire de la BCE viserait la stabilité des prix. Or, en mettant en œuvre les mesures, la BCE pratiquerait une politique fiscale et agirait ultra vires.

De plus, les décisions attaquées seraient contraires au Protocole (n° 27) sur le marché intérieur et la concurrence  en liaison avec l'article 51 TUE. Selon les parties requérantes, l'acquisition de titres publics émanant d'États en état de nécessité financière constituerait une intervention directe sur un segment de marché qui se caractériserait par une offre excédentaire. Cette acquisition constituerait une réduction artificielle de l'offre avec les effets correspondants sur le rendement de ces titres qui serait en contradiction avec les principes de concurrence non faussée.

La BCE agirait en contradiction avec les dispositions combinées de l'article 130 TFUE et de l'article 7 des statuts SEBC/BCE  puisque le Président de la BCE se serait laissé contraindre à adopter les décisions attaquées.

L'achat d'obligations souveraines qui n'est pas motivé par des considérations de politique monétaire, mais de politique fiscale, et qui ne vise pas à garantir la stabilité des prix, affecterait les marchés et mettrait ainsi en péril la confiance en une politique monétaire indépendante. Selon les parties requérantes, il découlerait du costume normatif de l'Union monétaire européenne un droit subjectif à l'absence de comportements manifestement contraires à la stabilité qui seraient contraires notamment aux articles 123 et 125 TFUE.

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1 - Règlement (CE) n° 3603/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, précisant les définitions nécessaires à l'application des interdictions énoncées à l'article 104 et à l'article 104 B paragraphe 1 du traité (JO L 332, p. 1).

2 - JO 2010, C 83, p. 309.

3 - Protocole (n°4) sur les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (JO 2010, C 83, p. 230).