Language of document : ECLI:EU:T:2014:840

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

26 septembre 2014(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale GRAZIA – Marque nationale figurative antérieure GRAZIA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Absence de similitude des produits – Article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 – Renommée – Absence de lien entre les marques en cause »

Dans l’affaire T‑490/12,

Arnoldo Mondadori Editore SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes G. Dragotti, R. Valenti et S. Balice, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Grazia Equity GmbH, établie à Stuttgart (Allemagne), représentée par Me M. Müller, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 6 septembre 2012 (affaire R 1958/2010-4), relative à une procédure d’opposition entre Arnoldo Mondadori Editore SpA et Grazia Equity GmbH,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteur), juges,

greffier : Mme B. Pastor, greffier adjoint,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 novembre 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 27 mars 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 15 mars 2013,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 3 juillet 2013,

vu le mémoire en duplique de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 14 octobre 2013,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

à la suite de l’audience du 11 juin 2014, à laquelle l’intervenante n’a pas participé,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 8 avril 2008, l’intervenante, Grazia Equity GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal GRAZIA.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35 et 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Conseils aux entreprises, en particulier conseils en matière d’organisation et de gestion d’entreprises, expertises commerciales, gestion économique de projets et services en matière de contrôle de gestion pour l’étude et le contrôle de développements d’entreprises ; services de conseils en affaires ; courtage de contrats pour des tiers sur la prestation de services » ;

–        classe 36 : « Services de financement ; courtage de participations dans des entreprises avec des capitaux participatifs privés (private equity) ; courtage de contrats concernant la fourniture de capital de financement ; conseils de financement, en particulier conseils financiers lors de reprises d’entreprises ; évaluation financière d’entreprises ; fusions et acquisitions, à savoir conseils financiers lors de l’achat ou de la vente d’entreprises et de prises de participations dans des entreprises ; investissement de capitaux ; gestion de fonds de capital à risque (venture capital) ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 24/2008, du 16 juin 2008.

5        Le 16 septembre 2008, la requérante, Arnoldo Mondadori Editore SpA, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur de nombreuses marques antérieures ayant fait l’objet d’un enregistrement international, communautaire et en Italie, et notamment la marque italienne figurative n° 906507, enregistrée le 3 septembre 2003, pour des produits et services relevant des classes 3, 9, 16, 18, 25 et 38 (ci-après la « marque figurative antérieure»), correspondant au signe suivant :

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7        L’opposition était fondée sur tous les produits et services pour lesquels les marques antérieures étaient protégées. La liste des produits et services visée par les marques antérieures la plus exhaustive est celle visée par la marque figurative antérieure et correspond, pour chacune des classes 3, 9, 16, 18, 25 et 38, à la description suivante :

–        classe 3 : « Parfums et cosmétiques, huiles essentielles, teintures et lotions pour les cheveux, dentifrices, savons, crèmes pour le visage et pour le corps, poudres, vernis à ongles, mascaras, déodorants à usage personnel, produits de toilette, préparations cosmétiques pour traitements amaigrissants, détergents et préparations pour nettoyer et polir » ;

–        classe 9 : « Appareils électriques et électroniques, instruments scientifiques, appareils radiophoniques, photographiques, optiques, de mesurage, de signalisation et d’enseignement, logiciels préinstallés sur des cartes électroniques ou des ordinateurs, ordinateurs de bureau et portables, imprimantes, modems, accessoires pour ordinateurs, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction de sons, d’images et de logiciels, logiciels téléchargés sur des ordinateurs à l’aide de services de communication, logiciels préenregistrés sur bande, CD-ROM, disquettes, logiciels de gestion, de contrôle, de diagnostic et d’analyse d’ordinateurs et de réseaux informatiques, cassettes, bandes, CD-ROM audio et vidéo, appareils pour jeux électroniques, préenregistrés ou non, utilisant un récepteur de télévision, lunettes et accessoires de lunettes » ;

–        classe 16 : « Articles en papier, carton, articles pour le bureau, écritoires, stylos, crayons, articles de papeterie, cartes à jouer, imprimés, journaux, revues, périodiques, ouvrages, livres, manuels d’instructions, guides de conseils, catalogues, répertoires, agendas, affiches, photographies, étiquettes et clichés adhésifs, matériel d’enseignement » ;

–        classe 18 : « Articles en cuir, peau et imitations de ces matières, bourses, sacoches, sacs, sacs de voyage, malles, valises, porte-monnaie, porte-documents, porte-clés en cuir et en peau, parapluies » ;

–        classe 25 : « Vêtements pour hommes, femmes et enfants, robes, chemises, pantalons, shorts, vestes et pardessus, chemisiers, T-shirts, chandails, pullovers, sweatshirts, maillots de bain, ceintures, chapeaux, écharpes, cravates, gants, chaussures » ;

–        classe 38 : « Télécommunications, diffusion de programmes radiophoniques et télévisés, en particulier radiodiffusion directe par satellite dont le signal peut être relayé par des antennes de télévision par câble et par des émetteurs de radiotélévision tertiaires ou par des services en ligne par le biais de réseaux télématiques et informatiques, radiotéléphonie mobile, communications par le biais de terminaux d’ordinateurs, transmission de messages et d’images à l’aide d’un ordinateur, courrier électronique, informations en matière de télécommunications, services de vitrines électroniques, transmission électronique de données et de documents par ordinateur, distribution de données et correspondance également par la transmission électronique, agences d’information et de presse ».

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].

9        Le 10 août 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition en concluant, en substance, d’une part, à l’absence de risque de confusion entre les signes en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, dans la mesure où tous les produits et services désignés par les marques en cause étaient différents. D’autre part, elle a rejeté l’opposition formée sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, au motif que la requérante n’avait pas établi que l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif de la marque antérieure ou qu’il lui porterait préjudice.

10      Le 8 octobre 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 6 septembre 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours introduit par la requérante. D’une part, pour autant que l’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a estimé que, dans la mesure où les produits et services visés par les marques en cause étaient différents, il n’existait pas de risque de confusion, indépendamment de la similitude des signes ou de la renommée de la marque figurative antérieure (voir point 26 de la décision attaquée). D’autre part, pour autant que l’opposition était formée sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement, la chambre de recours a estimé, en substance, que la requérante n’avait pas établi la renommée de la marque figurative antérieure (voir point 37 de la décision attaquée) et qu’il n’existait pas de lien entre les produits et services visés par les marques en cause (voir point 44 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Le second moyen est tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

15      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a conclu à tort à l’absence de risque de confusion entre les marques en cause pour deux principaux motifs. D’une part, la chambre de recours aurait manqué de constater que de nombreux produits et services visés par la marque figurative antérieure interféreraient de manière substantielle avec les services visés par la marque demandée. D’autre part, elle aurait dû procéder à une appréciation globale du risque de confusion en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

16      L’OHMI et l’intervenante s’opposent à cette argumentation.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratoire RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

20      À titre liminaire, il convient d’observer, premièrement, que la requérante fait valoir que la chambre de recours a indiqué à tort, au point 25 de la décision attaquée, qu’elle semblait « avoir complètement abandonné l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en tant que motif d’opposition ». Or, à supposer même que la chambre de recours ait erronément indiqué dans la décision attaquée que la requérante semblait avoir abandonné ce motif d’opposition, il n’en demeure pas moins, en toute hypothèse, que celle-ci s’est explicitement prononcée sur ledit motif d’opposition en concluant à l’absence de similitude entre les produits et services visés par les marques en cause. Dans ces conditions, l’éventuelle erreur que la chambre de recours aurait commise à cet égard n’est pas de nature, en toute hypothèse, à entraîner l’annulation de la décision attaquée.

21      Deuxièmement, d’une part, il est constant que, comme la chambre de recours l’a relevé au point 47 de la décision attaquée, les marques en cause sont identiques dès lors que la marque verbale demandée GRAZIA est le seul élément composant la marque figurative antérieure et est écrit dans une police de caractère usuelle. D’autre part, il y a lieu de constater que, compte tenu du fait que la marque figurative antérieure était, parmi toutes les marques antérieures invoquées au soutien de l’opposition, celle qui visait le plus grand nombre de classes de produits et services, la chambre de recours a limité à bon droit, au point 4 de la décision attaquée, la portée de son examen à l’existence d’un éventuel risque de confusion entre la marque figurative antérieure et la marque demandée.

22      C’est à la lumière des considérations exposées aux points 20 et 21 ci-dessus qu’il convient d’examiner les deux griefs avancés par la requérante visant à contester la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’une des conditions prévues par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’est pas remplie.

23      En premier lieu, la requérante conteste, en substance, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits et services visés par les signes en cause ne sont pas similaires alors même que de nombreux produits et services couverts par la marque figurative antérieure visés aux classes 9, 16 et 38, repris au point 7 ci-dessus, « interfèrent substantiellement » avec de nombreux produits et services visés par la marque demandée. Elle fait valoir, à cet égard, d’une part, que les services de financement et de conseils aux entreprises sont habituellement offerts à l’aide d’ordinateurs et de programmes d’ordinateur, que ces services impliquent la publication d’informations et de communiqués, sous forme imprimée ou électronique, et que la requérante et l’intervenante disposent de clients communs dans le secteur de la mode. D’autre part, la chambre de recours aurait dû tenir compte du fait que la requérante a utilisé la marque antérieure pour des services financiers, par exemple en proposant la carte « Grazia Insider ».

24      La chambre de recours a constaté au point 23 de la décision attaquée, à l’instar de la division d’opposition, que les produits et services qui sont visés par la marque antérieure et qui sont enregistrés dans les classes 3, 9, 16, 18, 25 et 38 sont différents en tous points des services visés par la marque demandée, qui sont, en substance, des services de conseils aux entreprises et des services de financement et de courtage. À cet égard, la chambre de recours a estimé que les produits visés par la marque antérieure et figurant dans la classe 9, tels que les logiciels préinstallés sur des ordinateurs, ceux figurant dans la classe 16, tels que les journaux et revues, et ceux figurant dans la classe 38, tels que les services de télécommunication, sont sans rapport avec les services offerts par l’intervenante. Elle a ainsi indiqué, en substance, que, conformément à l’arrêt du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX) (T‑336/03, Rec. p. II‑4667, point 69), le fait que l’intervenante utilise des ordinateurs, du papier ou les télécommunications est dénué de pertinence pour établir une éventuelle similitude des produits et services visés par la marque figurative antérieure.

25      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

26      En l’espèce, force est de constater que les « interférences » entre les produits et services en cause, évoquées par la requérante et exposées au point 23 ci-dessus, ne sont pas de nature à établir leur similitude.

27      Il y a lieu de relever, d’abord, que la requérante n’avance aucun argument visant à contester la conclusion de la chambre de recours, exposée au point 23 de la décision attaquée, selon laquelle les services visés par la marque demandée, à savoir, en substance, des services de conseils aux entreprises et des services de financement et de courtage, sont différents dans leur nature, leur destination et leur utilisation avec les produits ou services visés par la marque figurative antérieure, énumérés au point 7 ci-dessus. La requérante ne soutient pas non plus que les produits et services visés par les marques en cause sont concurrents.

28      Ensuite, la requérante n’avance aucun argument visant à établir que la chambre de recours a considéré à tort, sur la base de la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus, que, compte tenu de la présence très répandue des ordinateurs dans les entreprises, leur utilisation par la requérante et l’intervenante pour commercialiser leurs produits et services est à elle seule insuffisante pour établir une similitude ou une complémentarité entre ces derniers. De même, il y a lieu de considérer que le fait que l’intervenante, qui offre des services de conseils aux entreprises et des services de financement et de courtage, puisse, comme toutes les entreprises qui sont appelées à communiquer sur les produits et services qu’elles commercialisent, être amenée à publier des informations ou des communiqués, sous forme électronique ou papier, n’établit pas qu’elle offre des services semblables à ceux de la requérante.

29      En outre, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les produits et services visés par les marques en cause sont similaires puisque l’intervenante et la requérante ont des clients communs dans le secteur de la mode, il convient de le rejeter comme étant non fondé. En effet, d’une part, la requérante n’a fourni aucune preuve que l’intervenante et elle partagent des clients communs. D’autre part, et en toute hypothèse, force est de constater que, comme l’OHMI l’a rappelé à juste titre lors de l’audience, les services visés par la marque demandée s’adressent à l’ensemble des entreprises en général et la circonstance selon laquelle certaines de ces entreprises opéreraient, à l’instar de la requérante, dans des secteurs touchant à la mode ne constitue pas un élément significatif dans l’appréciation de la similitude des produits et services.

30      Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les produits et services visés par les marques en cause sont similaires dans la mesure où la requérante a utilisé la marque figurative antérieure pour des services financiers, en proposant par exemple la carte « Grazia Insider », il convient de le rejeter. En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’OHMI peut seulement prendre en compte la liste de produits demandés telle qu’elle découle de la demande de marque concernée, sous réserve des modifications éventuelles de cette dernière [arrêts du Tribunal du 13 avril 2005, Gillette/OHMI – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T‑286/03, non publié au Recueil, point 33, et du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, Rec. p. II‑757, point 89]. Dès lors, le fait que la requérante a utilisé, en pratique, la marque figurative antérieure pour commercialiser des services financiers n’est pas pertinent dans le cadre de l’appréciation de la similitude des produits et services visés par les marques en cause.

31      En second lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours aurait dû procéder à une appréciation globale du risque de confusion en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, compte tenu notamment du caractère distinctif intrinsèquement élevé de la marque figurative antérieure et de sa connaissance par le public pertinent. Cet argument doit toutefois être écarté comme non fondé. En effet, comme la chambre de recours l’a relevé à bon droit au point 26 de la décision attaquée sans que la requérante avance d’arguments pour le contester, il ressort de la jurisprudence que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il reste nécessaire, même dans l’hypothèse où il existerait une identité avec une marque dont le caractère distinctif serait particulièrement fort, d’apporter la preuve de la présence d’une similitude entre les produits ou les services désignés (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 9 mars 2007, Alecasan/OHMI, C‑196/06 P, non publiée au Recueil, point 24, et la jurisprudence citée). Dès lors, le seul fait que les produits et services visés par les marques en cause ne sont pas similaires permet d’exclure l’existence d’un risque de confusion sans que cette conclusion puisse être infirmée par l’éventuel constat que la marque figurative antérieure disposerait d’un caractère distinctif intrinsèquement élevé ou qu’elle serait connue du public pertinent.

32      À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a commis aucune erreur en concluant à l’absence de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, entre les marques en cause.

33      Partant, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009

34      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a rejeté à tort l’opposition formée sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. D’une part, elle estime que la chambre de recours a considéré à tort qu’elle n’a pas établi la renommée de la marque figurative antérieure. D’autre part, elle conteste l’appréciation de la chambre de recours ayant trait à l’absence de lien entre les produits et services en cause.

35      L’OHMI et l’intervenante s’opposent à cette argumentation.

36      Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, « [s]ur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice ».

37      Il ressort du libellé de cette disposition que son application est soumise aux conditions suivantes : premièrement, l’identité ou la similitude des marques en conflit ; deuxièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [arrêts du Tribunal du 25 mai 2005, Spa Monopole/OMHI – Spa Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T‑67/04, Rec. p. II‑1825, point 30 ; du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Rec. p. II‑711, point 34, et du 12 novembre 2009, Spa Monopole/OHMI – De Francesco Import (SpagO), T‑438/07, Rec. p. II‑4115, point 14].

38      En l’espèce, dans la mesure où il est constant que, comme il a été constaté au point 21 ci-dessus, la première condition exposée au point 37 ci-dessus est satisfaite dès lors que les marques en conflit sont identiques, il convient d’examiner les deuxième et troisième conditions exposées au point 37 ci-dessus.

 Sur la deuxième condition, relative à la renommée de la marque figurative antérieure

39      Selon une jurisprudence constante, une marque antérieure est renommée lorsqu’elle est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elle, c’est-à-dire, en fonction du produit ou du service commercialisé, soit par le grand public, soit par un public plus spécialisé tel qu’un milieu professionnel donné. Dans l’examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque antérieure, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, sans qu’il soit exigé que cette marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public ainsi défini ou que sa renommée s’étende à la totalité du territoire concerné, dès lors que la renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 13 décembre 2004, El Corte Inglés/OHMI – Pucci (EMILIO PUCCI), T‑8/03, Rec. p. II‑4297, point 67, et la jurisprudence citée, et du 10 mai 2007, Antartica/OHMI – Nasdaq Stock Market (nasdaq), T‑47/06, non publié au Recueil, point 46, et la jurisprudence citée]. Il convient de procéder à une appréciation globale des éléments de preuve qui sont rapportés par le titulaire de la marque pour établir si cette dernière est renommée [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 mai 2012, Helena Rubinstein et L’Oréal/OHMI, C-100/11 P, non encore publié au Recueil, point 72].

40      Par ailleurs, si la renommée d’une marque antérieure doit être établie à la date de dépôt de la demande de marque contestée, les documents portant une date postérieure à cette date ne sauraient toutefois être privés de valeur probante s’ils permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date. Il ne saurait être exclu a priori qu’un document établi un certain temps avant ou après cette date puisse contenir des indications utiles compte tenu du fait que la renommée d’une marque s’acquiert, en général, progressivement. La valeur probante d’un tel document est susceptible de varier en fonction de la proximité plus ou moins élevée de la période couverte avec la date de dépôt [arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010, Rubinstein et L’Oréal/OHMI – Allergan (BOTOLIST et BOTOCYL), T‑345/08 et T‑357/08, non publié au Recueil, point 52].

41      À titre liminaire, il importe de relever en l’espèce que, aux points 30 à 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, en substance, que, compte tenu des preuves d’usage que la requérante avait fournies dans le cadre de la procédure devant l’OHMI, il convenait de rechercher si cette dernière avait établi que la marque figurative antérieure était renommée, sur le territoire italien, pour des magazines, de mode ou non, désignés dans la classe 16, auprès d’un public pertinent composé de consommateurs moyens, sans qu’il soit nécessaire de distinguer entre la gent féminine et la gent masculine composant ledit public. Cette appréciation de la chambre de recours, que la requérante partage dès lors que, dans ses écritures, elle estime avoir démontré que, « en Italie, tout le monde (et pas seulement les femmes) sait que Grazia est l’un des magazines les plus connus », doit être entérinée. Il convient donc d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a commis une erreur, aux points 38 à 43 de la décision attaquée, en estimant que les pièces que celle-ci a produites devant l’OHMI ne permettaient pas de conclure à la renommée de la marque figurative antérieure sur le territoire italien.

42      En premier lieu, il importe de relever que, dans ses écritures, la requérante a indiqué qu’elle fournissait au Tribunal, en annexe 11 à la requête, de nouvelles pièces établissant la renommée de la marque figurative antérieure. Elle a indiqué également être disposée à fournir au Tribunal, « si nécessaire », d’avantage de documents établissant la renommée de la marque figurative antérieure.

43      À cet égard, il convient de rappeler que, comme le fait observer l’OHMI en substance, il est de jurisprudence constante qu’un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009. Il découle de cette disposition que des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’OHMI ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal et que le Tribunal ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’OHMI doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont elle pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée [arrêts de la Cour du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, Rec. p. I‑7057, points 50 à 52, et du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, points 136 à 138 ; arrêt du Tribunal du 25 octobre 2013, Biotronik SE/OHMI – Cardios Sistemas (CARDIO MANAGER), T‑416/11, non publié au Recueil, point 19].

44      Partant, en l’espèce, tant les documents mentionnés au point 42 ci-dessus, qui n’ont pas été produits devant l’OHMI, que la proposition de la requérante dont il est fait état audit point doivent être rejetés comme étant irrecevables.

45      En deuxième lieu, il y a lieu de relever que l’argument de la requérante, selon lequel, en substance, la chambre de recours n’aurait pas dû conclure à l’absence de renommée de la marque figurative antérieure, dès lors que cette dernière n’avait pas été remise en cause préalablement, doit être rejeté comme étant non fondé. En effet, il ressort de l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 que, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours et qu’elle peut, ce faisant, « exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée», c’est‑à‑dire, en l’occurrence, se prononcer elle‑même sur l’opposition en la rejetant ou en la déclarant fondée, confirmant ou infirmant en cela la décision attaquée. Il résulte ainsi de cet article que, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, point 57). Dès lors, l’absence de remise en cause de la renommée de la marque figurative antérieure par les instances de l’OHMI autres que la chambre de recours n’était pas de nature à empêcher cette dernière de procéder à un tel examen.

46      En troisième lieu, il y a lieu d’examiner si les pièces fournies par la requérante, appréciées globalement, établissent, contrairement à ce qu’a conclu la chambre de recours, que la marque figurative antérieure jouit d’une renommée sur le territoire pertinent.

47      Premièrement, s’agissant de la durée de l’usage de la marque figurative antérieure, force est de constater que, comme la requérante le fait observer, la chambre de recours a manqué de prendre en considération dans la décision attaquée, comme élément pertinent dans l’appréciation de la renommée de la marque figurative antérieure, le fait que la requérante a rapporté la preuve que le terme « grazia » était utilisé depuis 1938 pour identifier des magazines de mode. En effet, la requérante a fourni un article de presse relatant l’histoire de la publication du magazine Grazia à compter de 1938 ainsi que les copies de la première page de couverture de ce magazine mentionnant la marque figurative antérieure sur une période de plus de cinquante années précédant la demande d’enregistrement de la marque contestée.

48      Deuxièmement, s’agissant de l’utilisation géographique de la marque figurative antérieure, il importe de relever que la requérante a fourni, comme l’a relevé la chambre de recours à bon droit, au point 38 de la décision attaquée, deux séries de documents.

49      Une première série de documents consiste en trois extraits, datés du 20 décembre 2005 pour les deux premiers et du 27 janvier 2009 pour le troisième, qui sont tous tirés du site Internet officiel de la requérante et qui comportent des informations relatives notamment à ses « relations avec les investisseurs » et à la « gouvernance d’entreprise ». Ils indiquent que le magazine Grazia est un hebdomadaire qui était diffusé, en moyenne, à 245 000 copies en 2005 et à 213 683 copies en 2009, et dont le lectorat était de 996 000 personnes en 2005 et de 845 000 personnes en 2009. Ces trois documents indiquent que le magazine Grazia est le premier hebdomadaire féminin en Italie en termes de diffusion.

50      Une seconde série de documents consiste en des listes des revues diffusées par la requérante, y compris du magazine Grazia, et vendues à trois agences, situées au nord (Segrate), au centre (Rome) et au sud (Modugno) de l’Italie, notamment aux mois de décembre 2004, 2006, 2007 et 2008. Ces listes font état de quantités variables de magazines distribués à ces agences qui comportaient l’élément verbal « grazia ». Le nombre d’exemplaires distribués à chacune de ces trois agences a atteint, par exemple, plus de 13 000 unités pour les mois de décembre 2004, 2006 et 2008.

51      À la lumière des constatations exposées aux points 49 et 50 ci-dessus, force est de relever que, contrairement à ce que soutient l’intervenante, la requérante a établi que l’élément verbal « grazia » composant la marque figurative antérieure apparaît sur des magazines qui sont largement diffusés sur tout le territoire italien.

52      En effet, il importe, d’abord, de constater à cet égard que, comme la chambre de recours l’a estimé, en substance, au point 38 de la décision attaquée, les extraits de pages tirés du site Internet officiel de la requérante, mentionnés au point 49 ci-dessus, n’indiquent pas la provenance des chiffres et des informations y indiquées, notamment que le magazine Grazia serait le magazine féminin le plus diffusé en Italie.

53      Toutefois, d’une part, force est de constater que ni la chambre de recours, ni l’OHMI, ni l’intervenante, n’ont avancé aucun argument concret susceptible de remettre en cause les chiffres et informations figurant sur ces pages. D’autre part, et en toute hypothèse, il convient de rappeler que, pour apprécier la valeur probante d’un document, il convient de vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue en tenant compte de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 juin 2012, Süd-Chemie/OHMI – Byk-Cera (CERATIX), T‑312/11, non publié au Recueil, point 29, et la jurisprudence citée]. En l’espèce, dans la mesure où les chiffres et les informations fournis par la requérante, qui sont tirés de son site Internet officiel, sont des documents publics visant à informer ses investisseurs, à l’égard desquels elle pourrait être tenue pour responsable en cas de divulgation d’informations fausses ou trompeuses, ils doivent se voir conférés, contrairement à ce que la chambre de recours a estimé au point 38 de la décision attaquée, une certaine valeur probante. À cet égard, il importe de relever que l’OHMI a reconnu, en réponse aux questions du Tribunal lors de l’audience, que, si ces documents ne suffisaient pas à établir à eux seuls la renommée de la marque figurative antérieure, ils pouvaient toutefois y contribuer.

54      Ensuite, d’une part, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que la chambre de recours a également estimé au point 38 de la décision attaquée, les chiffres de distribution de magazines dont le titre comprend l’élément verbal « grazia » ne se limitent pas, comme cela ressort des constatations exposées au point 50 ci-dessus, à 8 000 exemplaires mensuels, mais ils ont excédé, à plusieurs reprises entre les années 2004 et 2008, 13 000 exemplaires mensuels pour chacune des trois agences en cause, dont la requérante a confirmé, lors de l’audience, qu’elles étaient chargées de la distribution des magazines aux revendeurs. À cet égard, il importe de relever également que la chambre de recours a considéré à tort que ces documents ne permettaient pas de savoir si ces chiffres sont « hebdomadaires, par volume ou annuel », alors même que, au bas de ces listes qui concernent chacune les mois de décembre de différentes années, il est expressément indiqué qu’il s’agit de chiffres touchant à la « fourniture totale du mois ». D’autre part, en toute hypothèse, s’il est vrai que, comme l’a relevé la chambre de recours au point 38 de la décision attaquée, ces listes ne permettent pas de corroborer le volume de diffusion indiqué sur les extraits de pages tirés du site Internet officiel de la requérante, il n’en demeure pas moins qu’elles confirment que les revues comportant l’élément verbal « grazia » sont diffusées sur tout le territoire italien et que, par exemple, pour le seul mois de décembre 2004, plus de 40 000 exemplaires ont été adressés aux trois agences en cause, ce que l’OHMI n’a pas contesté en réponse aux questions du Tribunal lors de l’audience à cet égard. L’argument de l’OHMI à cet égard selon lequel une diffusion de 8 000 exemplaires mensuels serait faible au regard de la taille du marché italien doit donc, en toute hypothèse, être rejeté comme étant non fondé.

55      Enfin, il convient de relever que, dans un article de presse du journal Prima daté du 1er mai 2003, dont la chambre de recours ne fait pas état dans la décision attaquée, il est indiqué que le magazine Grazia rencontre un fort succès et qu’il a permis de générer en 2002 plus de 48 millions d’euros de rentrées publicitaires. Dans la mesure où les revenus publicitaires d’un journal dépendent de sa diffusion, cet article tend à confirmer la large diffusion du magazine Grazia sur le territoire pertinent. En revanche, il importe de relever dans ce cadre que, s’il est vrai que les couvertures de versions étrangères de magazines comprenant l’élément verbal « grazia » fournies par la requérante tendent à montrer, comme cette dernière le fait valoir, la diffusion de cette revue dans de nombreux pays autres que l’Italie, ces pièces ne sont toutefois pas pertinentes pour établir la renommée de cette marque sur le territoire italien. Pour le même motif, l’argument de la requérante à l’audience selon lequel il existe, au jour de l’audience, 22 éditions locales du magazine Grazia dans le monde ne permet pas, en toute hypothèse, d’étayer la renommée de la marque figurative antérieure sur le seul territoire italien.

56      Troisièmement, s’agissant du degré de connaissance de la marque figurative antérieure par le public pertinent, la requérante a fourni une étude d’un institut de sondage réalisée en mars 2006. Il est certes vrai, d’une part, que, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre au point 40 de la décision attaquée, cette étude n’avait pas pour objet spécifique l’examen de la renommée de la marque figurative antérieure auprès de la population italienne. D’autre part, comme l’a également relevé la chambre de recours audit point et comme le fait observer l’OHMI à juste titre, cette étude, qui concernait un échantillon de 2 046 personnes appartenant au public pertinent, a été réalisée sur la base de questions qui ne se limitaient pas à déterminer si lesdites personnes connaissaient la marque figurative antérieure et si elles connaissaient les produits ou services visés par cette marque.

57      Toutefois, force est de constater que cette étude d’institut de sondage permet de constater que, lorsque 21 revues appartenant à la requérante leur ont été présentées, 63 % du public pertinent ont déclaré connaître, même seulement de nom, le magazine Grazia et 51 % du public pertinent savaient que ledit magazine traitait de sujets de beauté, de maquillage et de cosmétiques. Cette étude, dont il n’est pas contesté qu’elle a été réalisée sur la base d’un échantillon représentatif du public pertinent, montre donc, à tout le moins, que plus de la moitié des personnes interrogées avait connaissance, en 2006, du magazine identifié par l’élément verbal « grazia » composant la marque figurative antérieure et du contenu du magazine que cette marque identifiait.

58      À cet égard, le constat de la chambre de recours, au point 40 de la décision attaquée, ainsi que l’argument de l’intervenante, selon lesquels, en substance, cette étude d’institut de sondage ne permet pas de conclure à la renommée de la marque figurative antérieure, car elle montre que la moitié des personnes sondées ne savait pas de quoi le magazine Grazia traitait ou ne connaissait pas cette marque, doivent être rejetés. En effet, conformément à la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus, pour qu’une marque soit considérée comme renommée, il n’est pas nécessaire qu’elle soit connue de tout le public pertinent, mais uniquement d’une partie significative de ce dernier, ce que cette étude tend à montrer en l’espèce.

59      Quatrièmement, s’agissant de l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour promouvoir la marque figurative antérieure, force est de constater que la requérante a fourni plusieurs pièces à cet égard.

60      Tout d’abord, la requérante a fourni un extrait d’un album d’entreprise intitulé « Mondadori 1907/2007 » indiquant que c’est à compter de 1960 qu’elle a entrepris des actions systématiques « de soutien et de promotion » de ses marques, telles que la marque figurative antérieure, à travers notamment l’organisation de concours auprès de ses lecteurs. Elle a également fourni un film publicitaire, d’une durée de quelques minutes, présentant le magazine Grazia.

61      Ensuite, la requérante a fourni des documents établissant qu’elle a organisé des évènements visant à promouvoir la marque figurative antérieure. Ces documents comprennent une affiche indiquant que l’évènement « Milan rencontre la Mode », durant la semaine de la mode à Milan du 27 février au 5 mars 2003, est soutenu par le magazine Grazia. La promotion de la marque figurative antérieure ressort également d’articles indiquant que le magazine Grazia s’est associé à de très célèbres créateurs de mode, tels que Giorgio Armani, pour la rédaction de son numéro spécial du 25 octobre 2010, pour lequel il a été le rédacteur en chef. S’il est vrai que, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre au point 42 de la décision attaquée et comme l’OHMI l’a souligné, le fait que le nom du magazine Grazia apparaisse au côté de personnalités ne signifie pas qu’il a le même degré de notoriété que celui de ces personnalités, il n’en demeure pas moins que, en associant cette marque à des évènements ou à des personnes dont la renommée n’est pas contestée, la requérante a établi, à tout le moins, avoir entrepris des efforts publicitaires importants pour la promouvoir auprès du public pertinent italien.

62      En outre, il importe de relever que la requérante a fourni un article daté du 28 janvier 2009 et tiré du magazine automobile sur Internet « omniauto.it », indiquant que le magazine féminin Grazia s’est associé au constructeur d’automobiles Renault pour créer une série spéciale de modèles d’automobiles Renault Modus dédiés aux femmes et que cette série spéciale, dénommée « Modus Grazia », ferait l’objet d’une campagne de promotion télévisée ad hoc. L’argument soulevé par l’OHMI lors de l’audience à cet égard, selon lequel cet article ne serait pas pertinent en l’espèce dès lors qu’il n’en ressort pas que la marque figurative antérieure est renommée pour les produits couverts par l’enregistrement en cause, doit être rejeté. En effet, s’il est vrai que ledit article ne montre pas la renommée de la marque GRAZIA pour des magazines, il n’en demeure pas moins qu’il tend à montrer, à tout le moins, que la marque figurative antérieure disposait, aux yeux de ce constructeur d’automobiles, d’une renommée auprès du public féminin italien de nature à attirer cette clientèle vers ces véhicules.

63      Enfin, il importe de constater que la requérante a fourni des articles publiés dans la presse faisant état de l’évolution du magazine Grazia, tels que l’article du journal Panorama, du 26 juin 2008, qui explique que ce magazine fait l’objet d’une « rénovation pour renforcer son leadership et la capacité de parler aux femmes », ou l’article du journal Prima, daté du 1er mai 2003, qui fait état de la transformation de ce magazine depuis 1997. S’il est vrai, comme l’intervenante le fait valoir, que ces articles ne montrent pas « l’omniprésence du magazine Grazia dans la presse », il n’en demeure pas moins qu’ils tendent à montrer que la marque figurative antérieure apparaît dans la presse auprès du public pertinent. À cet égard, il importe de relever que, contrairement à ce qu’a soutenu la requérante à l’audience, les documents qu’elle a fournis à l’OHMI ne permettent pas d’établir que le magazine Grazia a fait l’objet de discussions lors des journaux télévisés du soir en Italie. En effet, les documents qu’elle a fournis et qui comprennent la retranscription de ce qui pourrait être des entretiens de dirigeants de la requérante avec des journalistes ne comprennent toutefois aucune indication de la source de ces documents permettant d’identifier le journal télévisé concerné ou la date desdits journaux télévisés.

64      Il ressort de l’appréciation globale des éléments fournis par la requérante et examinés aux points 47 à 63 ci-dessus que la marque figurative antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent concerné par les produits ou les services visés par ladite marque.

65      Les autres arguments avancés par l’OHMI et l’intervenante ne sauraient infirmer ce constat.

66      Premièrement, l’argument de l’OHMI selon lequel la seule preuve que le magazine Grazia est publié depuis 50 ans serait insuffisante pour démontrer la renommée de la marque figurative antérieure doit être rejeté comme non fondé. En effet, comme il ressort des points 47 à 63 ci-dessus, la requérante a fourni de nombreux éléments autres que la longue présence de la marque figurative antérieure sur le marché pour établir sa renommée.

67      Deuxièmement, l’argument de l’intervenante selon lequel les documents fournis par la requérante à l’OHMI sont insuffisants pour établir « l’existence d’une part de marché spécifique de la requérante » doit être rejeté comme étant inopérant. En effet, comme il ressort en substance de la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus, un requérant n’est pas tenu de rapporter la preuve d’une part de marché spécifique pourvu qu’il établisse que la renommée existe dans une partie substantielle du territoire pertinent.

68      À la lumière de l’ensemble des considérations exposées aux points 47 à 67 ci-dessus, il y a lieu de constater que la requérante a établi que la marque figurative antérieure bénéficiait d’une renommée sur le territoire pertinent. Contrairement à ce que la requérante fait valoir, cette renommée ne saurait toutefois être considérée comme élevée. En effet, comme il ressort des informations fournies par la requérante, et en particulier celles mentionnées au point 57 ci-dessus, 63 % du public pertinent ont déclaré connaître, même seulement de nom, le magazine Grazia et 51 % du public pertinent savaient que ce magazine traitait de sujets de beauté, de maquillage et de cosmétiques. À cet égard, il importe de souligner qu’aucun autre document fourni par la requérante ne permet d’établir que l’intensité de la renommée de la marque figurative antérieure en Italie excéderait celle reflétée par les pourcentages susmentionnés.

69      Partant, il convient d’accueillir le grief de la requérante selon lequel la chambre de recours a conclu à tort à l’absence de preuve de la renommée de la marque figurative antérieure, alors même que la requérante a établi à suffisance de droit que cette marque était renommée. Dans la mesure où, comme il ressort de la jurisprudence exposée au point 37 ci-dessus, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 sont cumulatives, ce n’est que si le Tribunal constate que la chambre de recours a estimé à tort que la troisième condition, relative à l’appréciation du risque de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque figurative antérieure ou de porter préjudice à la renommée de la marque figurative antérieure ou à son caractère distinctif, n’était pas satisfaite que l’erreur commise par la chambre de recours serait de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée.

 Sur la troisième condition, relative à l’appréciation du risque de tirer indûment profit du caractère distinctif de la marque figurative antérieure ou de sa renommée ou de porter préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque figurative antérieure

70      Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas [voir ordonnance de la Cour du 30 avril 2009, Japan Tobacco/OHMI, C‑136/08 P, non publiée au Recueil, point 25, et la jurisprudence citée, et arrêts du Tribunal du 25 janvier 2012, Viaguara/OHMI – Pfizer (VIAGUARA), T‑332/10, non publié au Recueil, point 22, et du 14 décembre 2012, Bimbo/OHMI – Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO), T‑357/11, non publié au Recueil, point 29].

71      L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, parmi lesquels le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services concernés par les marques en conflit, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public [voir, par analogie, à propos de l’article 4, paragraphe 4, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), disposition qui est en substance identique à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, arrêts de la Cour du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, Rec. p. I‑8823, point 42, et du 12 mars 2009, Antartica/OHMI, C‑320/07 P, non publié au Recueil, point 45, et ordonnance Japan Tobacco/OHMI, point 70 supra, point 26].

72      À défaut d’un tel lien dans l’esprit du public, l’usage de la marque postérieure n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de lui porter préjudice (voir arrêt Antartica/OHMI, point 71 supra, point 44, et la jurisprudence citée, et ordonnance Japan Tobacco/OHMI, point 70 supra, point 27, et la jurisprudence citée).

73      En l’espèce, premièrement, il y a lieu de constater que, comme il a été relevé au point 21 ci-dessus, les signes en cause sont identiques.

74      Deuxièmement, il convient de relever que, comme il a été estimé à bon droit par la chambre de recours et comme il ressort des points 27 à 30 ci-dessus, les produits et services visés par les marques en cause sont différents sur tous les plans. À cet égard, il importe de souligner également que, si, comme la requérante le fait valoir, les magazines de mode visés par la marque figurative antérieure renverront à une image « d’exclusivité, de beauté et de mode », les produits et services visés par la marque demandée, qui consistent, en substance, en des services de conseils aux entreprises et de financement, en revanche ne renverront pas à ladite image. À cet égard, l’argument de la requérante selon lequel certains moteurs de recherche sur Internet conduiraient, lors d’une recherche sur la base du mot « grazia », d’abord au site de l’intervenante n’infirme pas, en toute hypothèse, le constat que les produits et services en cause sont différents et ne renvoient pas à une image similaire « d’exclusivité, de beauté et de mode ».

75      Troisièmement, il importe de constater que les publics auxquels les produits et services visés par les marques en cause s’adressent se chevauchent partiellement, et non, contrairement à ce que la chambre de recours a considéré aux points 45 et 46 de la décision attaquée et à ce que l’OHMI a considéré lors de l’audience, que lesdits publics sont différents. En effet, d’une part, il convient de relever qu’il est constant que les magazines de mode visés par la marque figurative antérieure s’adressent au grand public. D’autre part, s’il est vrai, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre au point 45 de la décision attaquée, que certains services visés par la marque demandée, tels que les « conseils aux entreprises », s’adressent, en substance, à des professionnels, il ne peut être exclu que d’autres services visés par la marque demandée, tels que les « services de financement », soient également destinés au grand public.

76      Quatrièmement, s’agissant de l’intensité de la renommée et du caractère distinctif de la marque figurative antérieure, d’une part, il importe de constater que, comme il a été relevé au point 68 ci-dessus, si la chambre de recours a commis une erreur en ne constatant pas que cette marque bénéficiait d’une renommée, il n’en demeure pas moins que les preuves rapportées par la requérante ne permettent pas de qualifier ladite renommée d’élevée. D’autre part, il convient de rappeler qu’une marque bénéficiant d’une renommée bénéficie nécessairement d’un caractère distinctif acquis par l’usage (arrêt Intel Corporation, point 71 supra, point 73), ce que la chambre de recours a également manqué de relever en l’espèce. En revanche, ces constats ne remettent pas en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque figurative antérieure dispose d’un caractère distinctif intrinsèque faible, compte tenu du fait que sa signification, à savoir la « grâce » ou l’« élégance » en italien, renvoie à l’image que les magazines de mode mettent en avant. À cet égard, il importe de relever que l’argument de la requérante selon lequel le terme « grazia » est également un prénom de femme en Italie ne permet pas d’infirmer, en toute hypothèse, le constat que la marque figurative antérieure pourra être également comprise, à tout le moins par une partie significative du public pertinent, comme ayant plusieurs significations, ainsi que la requérante l’a également reconnu à l’audience aux réponses aux questions orales du Tribunal, et comme pouvant faire référence notamment à la « grâce » ou à l’« élégance ». Dans ces conditions, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait conclu à tort que la marque figurative antérieure ne disposerait que d’un caractère distinctif faible doit être rejeté comme non fondé.

77      Cinquièmement, comme il a été relevé au point 32 ci-dessus, tout risque de confusion entre les marques en cause doit être écarté.

78      À la lumière de l’ensemble des considérations exposées aux points 73 à 77 ci-dessus, il y a lieu de constater que, quand bien même les signes en cause sont identiques (voir point 73 ci-dessus) et que les publics auxquels les produits et services visés par lesdits signes s’adressent se chevauchent partiellement (voir point 75 ci-dessus), il n’existe aucun risque de rapprochement entre eux dès lors que lesdits produits et services sont différents à tous égards et, notamment, que les images auxquels ils renvoient sont sans rapport (voir point 74 ci-dessus), que l’intensité de la renommée de la marque figurative antérieure n’est pas élevée (voir point 76 ci-dessus), que cette dernière dispose d’un caractère distinctif intrinsèque faible (voir point 76 ci-dessus) et que le public pertinent n’est pas susceptible de confondre lesdits signes (voir point 77 ci-dessus).

79      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, comme l’a conclu à juste titre, en substance, la chambre de recours, au point 49 de la décision attaquée, en l’absence de lien susceptible d’être établi entre les marques en cause, l’usage de la marque demandée n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque figurative antérieure, ou de lui porter préjudice.

80      En effet, il importe de souligner à cet égard que, comme il ressort, en substance, de la jurisprudence exposée au point 71 ci-dessus, le constat qu’il n’existe aucun lien entre les marques en cause permet de conclure que l’usage de la marque postérieure n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice. Dès lors, les arguments de la requérante, d’une part, selon lesquels la chambre de recours aurait dû rechercher, préalablement à l’existence dudit lien, si l’usage de la marque demandée octroierait un avantage ou créerait un préjudice et, d’autre part, visant à établir qu’il existait un tel avantage ou préjudice, doivent être rejetés comme non fondés.

81      Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que, dans la mesure où la chambre de recours a constaté, en substance, que la troisième des trois conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 n’était pas satisfaite, le second moyen soulevé par la requérante doit être rejeté. À cet égard, il importe de souligner que, comme l’a fait observer l’OHMI et contrairement à ce qu’a soutenu la requérante, en réponse aux questions orales du Tribunal sur les conséquences à tirer du constat d’une éventuelle erreur de la chambre de recours quant à la renommée de la marque figurative antérieure sur la légalité de la décision attaquée, une telle erreur n’infirme pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle ladite troisième condition n’est pas satisfaite en l’espèce.

82      Le recours dans son ensemble doit, en conséquence, être rejeté.

 Sur les dépens

83      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Arnoldo Mondadori Editore SpA est condamnée aux dépens.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 septembre 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.