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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší soud - République tchèque) – QT / 02 Czech Republic a. s.

(Affaire C-574/211 , 02 Czech Republic)

(Renvoi préjudiciel – Agents commerciaux indépendants – Directive 86/653/CEE – Article 17, paragraphe 2, sous a) – Cessation du contrat d’agence – Droit de l’agent commercial à une indemnité – Conditions d’octroi – Indemnité équitable – Appréciation – Notion de “commissions que l’agent commercial perd” – Commissions sur des opérations futures – Nouveaux clients que l’agent commercial a apportés – Clients existants avec lesquels l’agent commercial a développé sensiblement les opérations – Commissions uniques)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: QT

Partie défenderesse: 02 Czech Republic a. s.

Dispositif

L’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants,

doit être interprété en ce sens que :

les commissions que l’agent commercial aurait perçues en cas de poursuite hypothétique du contrat d’agence, au titre des opérations qui auraient été conclues, après la cessation de ce contrat d’agence, avec les nouveaux clients qu’il a apportés au commettant avant cette cessation ou avec les clients avec lesquels il a développé sensiblement les opérations avant ladite cessation, doivent être prises en compte dans la détermination de l’indemnité prévue à l’article 17, paragraphe 2, de cette directive.

L’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653

doit être interprété en ce sens que :

le versement de commissions uniques n’exclut pas du calcul de l’indemnité, prévue à cet article 17, paragraphe 2, les commissions que l’agent commercial perd et qui résultent des opérations réalisées par le commettant, après la cessation du contrat d’agence commerciale, avec les nouveaux clients qu’il a apportés au commettant avant cette cessation ou avec les clients avec lesquels il a développé sensiblement les opérations avant ladite cessation, lorsque ces commissions correspondent à des rémunérations forfaitaires au titre de tout nouveau contrat conclu avec ces nouveaux clients ou avec des clients existants du commettant, par l’intermédiaire de l’agent commercial.

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1 JO C 481 du 29.11.2021