Language of document : ECLI:EU:T:2014:852

Affaire T‑39/13

Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un insert – Dessin ou modèle antérieur – Nouveauté – Caractère individuel – Caractéristiques visibles de la pièce d’un produit complexe – Appréciation du dessin ou modèle antérieur – Articles 3, 4, 5, 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 6/2002 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 3 octobre 2014

1.      Dessins ou modèles communautaires – Conditions de protection – Dessin ou modèle constituant une pièce d’un produit complexe – Pièce devant rester visible lors d’une utilisation normale du produit pour être considérée comme nouvelle et présentant un caractère individuel

[Règlement du Conseil nº 6/2002, 12e considérant et art. 4, § 2, a)]

2.      Dessins ou modèles communautaires – Conditions de protection – Dessin ou modèle constituant une pièce d’un produit complexe – Pièce devant rester visible lors d’une utilisation normale du produit pour être considérée comme nouvelle et présentant un caractère individuel – Impossibilité d’une appréciation des conditions au moyen d’une comparaison à un dessin ou modèle antérieur invisible en tant que pièce d’un produit complexe

[Règlement du Conseil nº 6/2002, art. 4, § 2, a)]

1.      Conformément à l’article 4, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, un dessin ou modèle constituant une pièce d’un produit complexe n’est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où cette pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit.

La visibilité est un critère essentiel de la protection des dessins ou modèles communautaires. En effet, il ressort du considérant 12 du règlement nº 6/2002 que la protection ne devrait pas être étendue aux pièces qui ne sont pas visibles lors d’une utilisation normale d’un produit, ni aux caractéristiques d’une pièce qui ne sont pas visibles lorsque celle-ci est montée.

(cf. points 36, 40)

2.      Dans la mesure où un dessin ou modèle constituant une pièce d’un produit complexe qui n’est pas visible lors d’une utilisation normale de ce produit complexe ne peut pas être protégé en vertu de l’article 4, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, il convient de considérer, par analogie, que la nouveauté et le caractère individuel d’un dessin ou modèle communautaire ne peuvent pas être appréciés en comparant ce dernier à un dessin ou modèle antérieur qui, en tant que pièce d’un produit complexe, n’est pas visible lors de l’utilisation normale de celui-ci. Le critère de visibilité, tel qu’énoncé au considérant 12 du règlement nº 6/2002, s’applique donc au dessin ou modèle antérieur.

(cf. points 51, 52)