Language of document : ECLI:EU:T:2015:506

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

15 juillet 2015 (*)

« Concurrence – Ententes – Marchés européens des stabilisants thermiques – Décision constatant deux infractions à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE – Fixation des prix, répartition des marchés et échange d’informations commerciales sensibles – Durée des infractions – Prescription – Durée de la procédure administrative – Délai raisonnable – Droits de la défense – Imputation des infractions – Infractions commises par des filiales, par un partenariat sans personnalité juridique propre et par une filiale – Calcul du montant des amendes »

Dans lʼaffaire T‑47/10,

Akzo Nobel NV, établie à Amsterdam (Pays‑Bas),

Akzo Nobel Chemicals GmbH, établie à Düren (Allemagne),

Akzo Nobel Chemicals BV, établie à Amersfoort (Pays‑Bas),

Akcros Chemicals Ltd, établie à Warwickshire (Royaume‑Uni),

représentées initialement par Mes C. Swaak et M. van der Woude, puis par Mes Swaak et R. Wesseling, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. F. Ronkes Agerbeek et J. Bourke, puis par MM. Ronkes Agerbeek et P. Van Nuffel, en qualité d’agents, assistés de M. J. Holmes, barrister,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38589 – Stabilisants thermiques), ou, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant des amendes infligées,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. V. Kreuschitz, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 septembre 2014,

rend le présent

Arrêt (1)

 Antécédents du litige

1        La présente affaire a trait à la décision C (2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38589 – Stabilisants thermiques) (ci‑après la « décision attaquée »).

2        Le litige implique différentes entités.

 I – Entités impliquées

 A – Groupe Akzo

3        À la suite de l’acquisition de Nobel Industrier en 1993, Akzo NV est devenue Akzo Nobel NV (ci‑après « Akzo Nobel »), la société faîtière d’un groupe de sociétés implantées et opérationnelles dans le monde entier (ci‑après, prises ensemble, le « groupe Akzo »).

4        Jusqu’au 19 mars 1993, les activités de production et de vente de stabilisants thermiques du groupe Akzo étaient exercées par des filiales détenues, indirectement, à 100 %, d’une part, par Akzo, devenue Akzo Nobel, par l’intermédiaire d’Akzo Chemicals International BV, devenue Akzo Nobel Chemicals International BV, et, d’autre part, par les sociétés Akzo Chemie GmbH et Akzo Chemicals GmbH, devenues Akzo Nobel Chemicals GmbH (ci‑après « Akzo GmbH »), pour les stabilisants étain, et par Akzo Chemie Nederland BV et Akzo Chemicals Nederland BV, devenue Akzo Nobel Chemicals BV (ci‑après « Akzo BV »), pour le secteur ESBO/esters.

 B – Partenariat Akcros

5        Le 19 mars 1993, Akzo Chemicals International, une filiale détenue à 100 % par Akzo, puis par Akzo Nobel, a conclu un accord‑cadre avec Harrisons Chemicals (UK) Ltd, une filiale détenue à 100 % par Harrisons & Crosfield plc, devenue Elementis plc, en vue du regroupement des activités de leurs groupes respectifs pour les activités de développement, de production et de commercialisation de certains produits chimiques, dont les stabilisants thermiques (ci‑après l’« accord‑cadre de 1993 »).

6        L’accord‑cadre de 1993 a prévu le transfert des actifs et du personnel du secteur concerné à quatre partenariats, au Royaume‑Uni, en Allemagne, aux Pays‑Bas et aux États‑Unis d’Amérique, le capital de chaque partenariat et des sociétés existantes en France (Tinstab SA), en Italie (Harcros Chemicals Italia SpA), en Espagne (Harcros Chemicals Iberia SA) et au Danemark (Lankro Sandia ApS) devant être détenu à parts égales par le groupe d’Akzo Chemicals International, à savoir le groupe Akzo, et par le groupe de Harrisons Chemicals (UK).

7        Le 24 mars 1993, Akzo Chemicals International et Harrisons Chemicals (UK) ont notifié l’accord‑cadre de 1993 à la Commission européenne, en application du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 395, p. 1), tel que rectifié.

8        Par décision du 29 avril 1993, la Commission a déclaré l’accord‑cadre de 1993 compatible avec le marché commun (ci‑après la « décision de 1993 sur la concentration »).

9        En application de l’accord‑cadre de 1993, le partenariat Akcros Chemicals (ci‑après le « partenariat Akcros ») a été constitué au Royaume‑Uni le 28 juin 1993 (voir considérant 536 de la décision attaquée).

10      Lors de sa création, le partenariat Akcros était détenu, à parts égales, par Pure Chemicals Ltd, une société détenue à 100 %, initialement, par Akzo, devenue Akzo Nobel, et par différentes sociétés, dont, en dernier lieu, Elementis UK Ltd et Elementis Services Ltd, faisant partie d’un groupe ayant pour société faitière Elementis plc (ci‑après, prises ensemble, « Elementis »).

 C – Société commune Akcros

11      Le 15 juillet 1998, Akzo Nobel est convenue avec Elementis de l’acquisition, par l’intermédiaire de sa filiale à 100 % Pure Chemicals, des parts d’Elementis dans le partenariat Akcros, lequel a été transformé en Akcros Chemical Ltd (ci‑après « Akcros ») dont l’intégralité du capital a été détenue, indirectement, par Akzo Nobel à compter du 2 octobre 1998.

12      Le 15 mars 2007, Akzo Nobel a cédé Akcros à GIL Investments.

 II – Procédure administrative ayant mené à l’adoption de la décision attaquée

 A – Ouverture de l’enquête de la Commission

13      L’enquête qui a abouti à l’adoption de la décision attaquée a été engagée à la suite de l’introduction par Chemtura d’une demande d’immunité, le 26 novembre 2002, en application de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3) (voir considérants 79 et 80 de la décision attaquée).

14      Le 30 janvier 2003, la Commission a adopté la décision C (2003) 85/4 sur le fondement de l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), ordonnant à Akzo Nobel Chemicals Ltd à Akcros et à leurs filiales respectives de se soumettre à une vérification visant à rechercher les preuves d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles (ci‑après la « décision du 30 janvier 2003 »).

15      Le 10 février 2003, la Commission a adopté la décision C (2003) 559/4, également sur le fondement de l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 17, portant modification de la décision du 30 janvier 2003 (ci‑après, prises ensemble, les « décisions d’inspection »).

16      Les 12 et 13 février 2003, des vérifications sur place ont été effectuées, sur le fondement des décisions d’inspection, dans les locaux d’Akzo Nobel Chemicals et d’Akcros situés à Eccles, Manchester (Royaume‑Uni). Durant cette vérification, les agents de la Commission ont pris copie d’un nombre important de documents. Au cours de ces opérations, les représentants d’Akzo Nobel Chemicals et d’Akcros ont indiqué aux agents de la Commission que certains documents étaient susceptibles d’être couverts par le secret professionnel protégeant les communications avec des avocats (ci‑après les « documents litigieux »).

17      Durant l’examen des documents litigieux, un différend est survenu à propos de cinq documents, qui ont fait l’objet de deux types de traitement. En effet, les agents de la Commission ne sont pas parvenus sur‑le‑champ à une conclusion définitive quant à la protection dont deux documents devaient éventuellement bénéficier. Ils en ont donc pris copie et les ont placés dans une enveloppe scellée, qu’ils ont emportée au terme de leur vérification. Quant aux trois autres documents controversés, l’agent de la Commission responsable de la vérification a considéré qu’ils n’étaient pas protégés par le secret professionnel, en a, en conséquence, pris copie et les a joints au reste du dossier, sans les isoler dans une enveloppe scellée.

18      Ce différend a suscité un important contentieux judiciaire (ci‑après la « procédure judiciaire Akzo »).

 B – Procédure judiciaire Akzo

19      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 avril 2003, Akzo Nobel Chemicals et Akcros ont introduit un recours ayant pour objet, en substance, une demande d’annulation de la décision C (2003) 559/4, du 10 février 2003, et, en tant que de besoin, de la décision du 30 janvier 2003, obligeant ces sociétés et leurs filiales respectives à se soumettre à la vérification en cause (affaire T‑125/03, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission).

20      Le 17 avril 2003, Akzo Nobel Chemicals et Akcros ont introduit une demande en référé visant, notamment, au sursis à l’exécution des décisions d’inspection (affaire T‑125/03 R, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission).

21      Le 8 mai 2003, la Commission a adopté la décision C (2003) 1533 final sur la base de l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 17 (ci‑après la « décision du 8 mai 2003 »), rejetant la demande des requérantes de voir respectée la confidentialité des documents litigieux.

22      Dans la décision du 8 mai 2003, la Commission a rejeté la demande d’Akzo Nobel Chemicals et d’Akcros visant à ce que les documents litigieux leur soient retournés et a indiqué son intention d’ouvrir l’enveloppe scellée en précisant, néanmoins, qu’elle ne procéderait pas à cette opération avant l’expiration du délai de recours contre ladite décision.

23      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juillet 2003, Akzo Nobel Chemicals et Akcros ont introduit un recours visant à l’annulation de la décision du 8 mai 2003 (affaire T‑253/03, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission).

24      En outre, elles ont introduit une demande en référé visant, notamment, au sursis à l’exécution de la décision du 8 mai 2003 (affaire T‑253/03 R, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission).

25      Par ordonnance du président du Tribunal du 30 octobre 2003, la demande dans l’affaire T‑125/03 R, relative aux décisions d’enquête, a été rejetée, mais il a été fait partiellement droit à la demande dans l’affaire T‑253/03 R, relative à la protection de la confidentialité des documents litigieux (ordonnance du 30 octobre 2003, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T‑125/03 R et T‑253/03 R, Rec, EU:C:2003:287).

26      Cette ordonnance a été annulée par ordonnance du 27 septembre 2004, Commission/Akzo et Akcros [C‑7/04 P (R), Rec, EU:C:2004:566].

27      Par courrier du 15 octobre 2004, le greffe du Tribunal a retourné à la Commission l’enveloppe scellée contenant deux des documents litigieux (considérants 84 à 90 de la décision attaquée).

28      Par arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, le recours formé dans l’affaire T‑125/03, dirigé contre les décisions d’enquête, a été rejeté comme étant irrecevable. Le recours formé dans l’affaire T‑253/03, concernant les documents litigieux, a quant à lui été rejeté comme étant non fondé, dès lors que, en substance, la Commission n’avait pas commis d’erreur en décidant qu’aucun des documents litigieux n’était matériellement couvert par la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients (arrêt du 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T‑125/03 et T‑253/03, Rec, EU:T:2007:287, points 57 et 184).

29      Par arrêt du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission (C‑550/07 P, Rec, EU:C:2012:512), la Cour a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, point 28 supra (EU:T:2007:287).

 C – Clôture de l’enquête de la Commission

30      Le 8 octobre 2007 et à plusieurs reprises en 2008, la Commission a envoyé aux entreprises impliquées des demandes de renseignements au titre de l’article 18 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1) (considérants 91 et 92 de la décision attaquée).

31      Le 17 mars 2009, la Commission a adopté une communication des griefs qui a été notifiée à plusieurs sociétés, dont Akzo Nobel, Akzo GmbH, Akzo BV et Akcros, les requérantes, le 18 mars 2009 (considérant 95 de la décision attaquée).

32      Le 11 novembre 2009, la Commission a adopté la décision attaquée.

 III – Décision attaquée

33      Par la décision attaquée, la Commission a considéré qu’un certain nombre d’entreprises avaient enfreint l’article 81 CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en participant à deux ensembles d’accords et de pratiques concertées anticoncurrentiels couvrant le territoire de l’EEE et concernant, d’une part, le secteur des stabilisants étain et, d’autre part, le secteur de l’huile de soja époxydée et des esters (ci‑après le « secteur ESBO/esters »).

34      La décision attaquée retient l’existence de deux infractions portant sur deux catégories de stabilisants thermiques, lesquels constituent des produits ajoutés aux produits à base de polychlorure de vinyle (PVC) afin d’améliorer leur résistance thermique (considérant 3 de la décision attaquée).

35      Selon l’article 1er de la décision attaquée, chacune de ces infractions a consisté à fixer les prix, à répartir les marchés par le biais de quotas de vente, à répartir les clients et à échanger des informations commerciales sensibles, en particulier sur les clients, la production et les ventes.

36      La décision attaquée énonce que les entreprises concernées ont participé à ces infractions au cours de diverses périodes comprises entre le 24 février 1987 et le 21 mars 2000, portant sur les stabilisants étain, et entre le 11 septembre 1991 et le 26 septembre 2000, portant sur le secteur ESBO/esters.

37      La décision attaquée a été adressée, en ce qui concerne chaque infraction, à 20 sociétés, lesquelles ont soit participé directement aux infractions concernées, soit, vu leur responsabilité retenue, en tant que sociétés mères (considérant 510 de la décision attaquée).

 A – Imputation des infractions dans la décision attaquée

38      L’article 1er de la décision attaquée tient les requérantes pour responsables pour leur participation à l’infraction portant sur les stabilisants étain, du 24 février 1987 au 21 mars 2000 s’agissant d’Akzo Nobel, du 24 février 1987 au 28 juin 1993 s’agissant d’Akzo GmbH et du 28 juin 1993 au 21 mars 2000 s’agissant d’Akcros. De la même manière, l’article 1er de la décision attaquée tient les requérantes pour responsables pour leur participation à l’infraction portant dans le secteur ESBO/esters, du 11 septembre 1991 au 22 mars 2000 s’agissant d’Akzo Nobel, du 11 septembre 1991 au 28 juin 1993 s’agissant d’Akzo BV et du 28 juin 1993 au 22 mars 2000 s’agissant d’Akcros.

39      Ainsi, dans la décision attaquée, la responsabilité d’Akzo Nobel, en tant que société faîtière d’un groupe de sociétés dont certaines ont participé directement aux infractions, a été retenue pour toute la période infractionnelle, soit du 24 février 1987 au 22 mars 2000.

40      Pour la période antérieure au 28 juin 1993 (ci‑après la « première période infractionnelle »), la Commission a considéré que des sociétés détenues indirectement par Akzo, devenue Akzo Nobel, avaient participé directement aux infractions, à savoir Akzo GmbH, pour l’infraction concernant les stabilisants étain, et Akzo BV, pour l’infraction portant sur le secteur ESBO/esters (considérants 512 à 519 de la décision attaquée).

41      Pour la période allant du 28 juin 1993 au 2 octobre 1998 (ci‑après la « deuxième période infractionnelle »), la Commission a considéré que les infractions avaient été commises par le partenariat Akcros (considérants 563 et 564 de la décision attaquée).

42      Pour la période allant du 2 octobre 1998 au 21 mars 2000, pour les stabilisants étain, et du 2 octobre 1998 au 22 mars 2000, pour le secteur ESBO/esters (ci‑après la « troisième période infractionnelle »), la Commission a considéré que les infractions avaient été commises par Akcros (considérants 582 à 587 de la décision attaquée).

43      En ce qui concerne son pouvoir d’infliger des amendes aux requérantes pour ces infractions, la Commission a, dans la décision attaquée, rejeté leurs arguments, selon lesquels elle aurait pu et dû continuer son instruction pendant les procédures engagées devant le Tribunal dans le cadre de la procédure judiciaire Akzo. La Commission a, en effet, considéré que le délai de prescription de dix ans de son droit à imposer des amendes était suspendu, erga omnes, par la procédure judiciaire Akzo (considérants 672 à 682 de la décision attaquée).

 B – Imputation des amendes dans la décision attaquée

44      L’article 2 de la décision attaquée énonce ce qui suit :

« Pour l’/(les) infractions sur le marché des stabilisants étain […], les amendes suivantes sont infligées :

1)       Elementis plc, Elementis Holdings Limited, Elementis Services Limited, [Akzo Nobel] et [Akcros] sont solidairement responsables pour le montant de 875 200 euros ;

2)       Elementis Holdings Limited, Elementis Services Limited, [Akzo Nobel] et [Akcros] sont solidairement responsables pour le montant de 2 601 500 euros ;

3)       Elementis Holdings Limited, Elementis Services Limited et [Akzo Nobel] sont solidairement responsables pour le montant de 4 546 300 euros ;

4)       [Akzo Nobel], [Akzo GmbH] et [Akcros] sont solidairement responsables pour le montant de 1 580 000 euros ;

5)       [Akzo Nobel] et [Akcros] sont solidairement responsables pour le montant de 944 300 euros ;

6)       [Akzo Nobel] et [Akzo GmbH] sont solidairement responsables pour le montant de 9 820 000 euros ;

7)       [Akzo Nobel] est responsable pour le montant de 1 432 700 euros ;

[…]

Pour l’/(les) infractions sur le [secteur ESBO/esters], les amendes suivantes sont infligées :

18)       Elementis plc, Elementis Holdings Limited, Elementis Services Limited, [Akzo Nobel] et [Akcros] sont responsables pour le montant de 1 115 200 euros ;

19)       Elementis Holdings Limited, Elementis Services Limited, [Akzo Nobel] et [Akcros] sont solidairement responsables pour le montant de 2 011 103 euros ;

20)       Elementis Holdings Limited, Elementis Services Limited et [Akzo Nobel] sont solidairement responsables pour le montant de 7 116 697 euros ;

21)       [Akzo Nobel], [Akzo BV] et [Akcros] sont solidairement responsables pour le montant de 2 033 000 euros ;

22)       [Akzo Nobel] et [Akcros] sont solidairement responsables pour le montant de 841 697 euros ;

23)       [Akzo Nobel] et [Akzo BV] sont solidairement responsables pour le montant de 3 467 000 euros ;

24)       [Akzo Nobel] est responsable pour le montant de 2 215 303 euros […] »

45      Pour fixer le montant des amendes, la Commission a fait application des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci‑après les « lignes directrices de 2006 »).

[omissis]

 Procédure et conclusions des parties

51      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 janvier 2010, les requérantes ont formé un recours contre la décision attaquée.

52      Par lettre du 29 juillet 2011 adressée au greffe du Tribunal, la Commission a souhaité attirer l’attention du Tribunal sur l’incidence, dans la présente affaire, de l’arrêt ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., point 48 supra (EU:C:2011:190), ce dont le Tribunal a pris acte.

53      Dans ladite lettre, d’une part, la Commission a retiré les arguments qu’elle faisait valoir, à titre subsidiaire, tirés de la suspension de la procédure à l’encontre d’Akzo Nobel, d’Akzo GmbH et d’Akzo BV exposés aux points 55 à 65 du mémoire en défense et aux points 27 à 33 de la duplique.

54      D’autre part, aux fins de clarification, la Commission a précisé qu’elle maintenait son argument tiré de la suspension de la procédure à l’encontre d’Akcros et l’ensemble de sa réponse au moyen tiré de violations des règles de prescription à l’encontre de toutes les autres requérantes.

[omissis]

97      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 23 septembre 2014.

98      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, réduire le montant des amendes qui leur ont été infligées ;

–        condamner la Commission aux dépens.

99      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

[omissis]

 En droit

102    Au soutien du recours, les requérantes invoquent cinq moyens.

103    Le premier moyen est tiré de violations des règles de prescription. Le deuxième moyen est tiré d’une violation des principes de diligence administrative et de respect d’un délai raisonnable. Le troisième moyen est tiré de violations des droits de la défense. Le quatrième moyen est tiré d’erreurs d’imputation des infractions et des amendes. Le cinquième moyen est tiré d’erreurs de calcul du montant des amendes.

 I – Sur le premier moyen, tiré de violations des règles de prescription

104    Dans le cadre du premier moyen du recours, tiré de violations des règles de prescription, à titre principal, les requérantes soutiennent, d’une part, que la Commission ne pouvait plus agir contre elles concernant la première période infractionnelle et, d’autre part, que les infractions ont cessé « en 1996/1997 » ou, « au plus tard », en 1997, de sorte que, par la décision attaquée, la Commission aurait enfreint l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1/2003.

105    À titre subsidiaire, les requérantes prétendent que, en tout état de cause, la Commission a enfreint l’article 25, paragraphe 5, du règlement no 1/2003, dès lors qu’elle n’a pas, dans la décision attaquée, établi l’existence des infractions durant les années 1999 et 2000.

106    Partant, il convient d’apprécier les arguments que font valoir les requérantes dans le cadre de leur premier moyen, tiré de violations des règles de prescription, pour ce qui a trait, en premier lieu, à la première période infractionnelle et, en second lieu, aux deuxième et troisième périodes infractionnelles.

 A – Sur la première période infractionnelle

 1. Arguments des parties

107    Les requérantes font observer qu’il ressort du considérant 512 et de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous b), de la décision attaquée que les sociétés du groupe Akzo tenues par la Commission pour avoir commis directement l’infraction durant la première période infractionnelle (c’est‑à‑dire pour les stabilisants étain, du 24 février 1987 au 28 juin 1993, et pour le secteur ESBO/esters, du 11 septembre 1991 au 28 juin 1993), à savoir Akzo GmbH et Akzo BV, ont cessé leur participation aux infractions le 28 juin 1993.

108    Ainsi, en application de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1/2003, la Commission ne pouvait plus agir à l’encontre d’Akzo GmbH et d’Akzo BV à compter du 28 juin 1998.

109    Or, selon les requérantes, la première action officielle menée par la Commission à leur égard a eu lieu les 12 et 13 février 2003.

110    Par conséquent, aucune responsabilité ne saurait être retenue à l’égard d’Akzo GmbH et d’Akzo BV.

111    Il y aurait donc lieu d’annuler l’article 1er, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous b), de la décision attaquée.

112    Pour les mêmes motifs, la responsabilité d’Akzo Nobel ne saurait non plus être retenue, en tant que société mère de ces deux sociétés, pour la première période infractionnelle.

113    Partant, il y aurait lieu d’annuler, pour le moins partiellement dans le cadre des présents arguments, les amendes infligées à l’article 2, points 4, 6, 21 et 23, de la décision attaquée.

114    La Commission soutient avoir établi, dans la décision attaquée, que des entités du groupe Akzo ont participé à l’infraction dans le secteur des stabilisants étain, de 1987 à mars 2000, et à l’infraction dans le secteur ESBO/esters, de 1991 à mars 2000.

115    Ainsi que cela ressortirait du considérant 527 de la décision attaquée, la Commission est partie du constat que, si une entreprise a participé à une infraction sur une certaine période au cours de laquelle elle a successivement été constituée de différentes entités juridiques , ladite entreprise ne peut se prévaloir de règles de prescription qui découleraient de ces réorganisations internes. Sinon, les entreprises pourraient facilement échapper à l’application des règles de prescription par une réorganisation interne. L’article 81 CE et les règles de prescription visées à l’article 25 du règlement no 1/2003 s’appliqueraient aux entreprises et non aux entités juridiques qui les composent. Il s’ensuivrait que, si des personnes morales faisant partie de l’entreprise Akzo participent à une infraction, le délai de prescription commence à courir seulement à compter du jour où les infractions commises par ladite entreprise cessent.

116    La Commission relève que les premiers actes d’instruction sont intervenus en janvier et en février 2003, relançant ainsi le délai de la prescription quinquennale et que d’autres actes d’instruction ont été pris par la suite, de sorte que la première décision attaquée a bel et bien été adoptée dans le délai de cinq ans à compter de l’acte d’instruction le plus récent.

 2. Appréciation du Tribunal

117    Dans le cadre de cette première branche du premier moyen, tirée d’une violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1/2003, les requérantes prétendent que la Commission était forclose pour agir à l’encontre d’Akzo GmbH et d’Akzo BV à compter du 28 juin 1998 et, par là même, pour infliger à ces sociétés une amende solidaire avec Akzo Nobel, en tant que société mère desdites sociétés.

118    À cet égard, il convient, d’emblée, de rappeler que, en vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1/2003, les pouvoirs de la Commission en matière d’imposition de sanctions pour les infractions à l’article 81 CE sont prescrits au terme d’un délai de cinq ans.

119    Le paragraphe 2 de l’article 25 du règlement no 1/2003 précise que ce délai commence à courir à compter du jour où l’infraction a été commise, mais que, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin.

120    En son paragraphe 3, l’article 25 du règlement no 1/2003 énonce que la prescription en matière d’imposition d’amendes est interrompue par tout acte de la Commission visant à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction.

121    Or, en l’espèce, il est constant que la Commission n’a, dans la décision attaquée, retenu la responsabilité tant d’Akzo GmbH, pour l’infraction portant sur les stabilisants étain, que d’Akzo BV, pour l’infraction portant sur le secteur ESBO/esters, que jusqu’au 28 juin 1993 [voir considérants 512 et 513 ainsi qu’article 1er, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous b), de la décision attaquée].

122    Il est également constant que, dans la décision attaquée, la responsabilité d’Akzo Nobel n’a été retenue, pour les infractions commises durant la première période infractionnelle, qu’au titre des comportements infractionnels d’Akzo GmbH, pour les stabilisants étain, et d’Akzo BV, pour le secteur ESBO/esters (voir considérant 514 de la décision attaquée).

123    Il est tout autant constant que les premiers actes de la Commission visant à l’instruction ou à la poursuite des infractions, portant tant sur les stabilisants étain que sur le secteur ESBO/esters, n’ont été pris qu’au début de l’année 2003.

124    Partant, il ne saurait être contesté que les premiers actes de la Commission visant à l’instruction ou à la poursuite des infractions, au sens de l’article 25, paragraphe 3, du règlement no 1/2203, portant tant sur les stabilisants étain que sur le secteur ESBO/esters, ont été pris après l’expiration, pour Akzo GmbH et Akzo BV, du délai prévu au paragraphe 1 de cette disposition.

125    À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’acquisition de la prescription prévue à l’article 25 du règlement no 1/2003 n’a pas pour effet d’effacer l’existence d’une infraction, ni d’empêcher la Commission de constater, dans une décision, la responsabilité pour une telle infraction (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2005, Sumitomo Chemical et Sumika Fine Chemicals/Commission, T‑22/02 et T‑23/02, Rec, EU:T:2005:349, points 60 à 63), mais seulement de faire échapper aux poursuites destinées à l’imposition de sanctions ceux qui en bénéficient (voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2012, Bolloré/Commission, T‑372/10, Rec, EU:T:2012:325, point 194).

126    En outre, il ressort d’une interprétation textuelle, téléologique et contextuelle de l’article 25 du règlement no 1/2003 que, à l’instar des garanties procédurales individuelles, telles que les droits de la défense, et de la nécessité pour la Commission de notifier tant une communication des griefs qu’une décision infligeant de telles sanctions à la personne juridique concernée (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑97/08 P, Rec, EU:C:2009:536, points 57 et 59), le bénéfice de l’acquisition de la prescription au titre du paragraphe 1 profite à, et peut être invoqué par, chacune des personnes juridiques séparément lorsqu’elles sont exposées aux poursuites de la Commission. Ainsi, il a déjà été reconnu dans la jurisprudence que le seul fait pour une société filiale d’un groupe de sociétés, au sens d’une unité économique, de bénéficier de l’écoulement du délai de prescription n’avait pas pour conséquence de remettre en cause la responsabilité de la société mère et d’empêcher les poursuites à son égard (voir, en ce sens, arrêt Bolloré/Commission, point 125 supra, EU:T:2012:325, points 193 à 196, non remis en cause sur ce point par l’arrêt du 8 mai 2014, Bolloré/Commission, C‑414/12 P, EU:C:2014:301, point 109).

127    Cette appréciation n’est pas contredite par l’emploi, aux paragraphes 3 et 4 de l’article 25 du règlement no 1/2003, de la notion d’entreprise, au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, qui ne vise qu’à définir les actes interruptifs du délai de prescription ainsi que la portée de leurs effets à l’égard de l’ensemble des entreprises et des associations d’entreprises ayant participé à l’infraction, c’est‑à‑dire en ce compris les personnes morales les constituant (voir, en ce sens, arrêt Bolloré/Commission, point 125 supra, EU:T:2012:325, points 198 et suivants).

128    Il s’ensuit que, en l’espèce, Akzo GmbH et Akzo BV, même si elles sont restées membres à part entière du groupe Akzo, pouvaient légitimement invoquer, à la différence d’Akzo Nobel, l’expiration du délai de prescription à leur égard.

129    Partant, il y a lieu d’accueillir les griefs que font valoir les requérantes, sur le fondement de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1/2003, et d’annuler l’article 2, points 4, 6, 21 et 23, de la décision attaquée en ce que des amendes ont été infligées à Akzo GmbH et à Akzo BV pour ce qui est de la première période infractionnelle, mais de les rejeter pour le surplus.

[omissis]

 II – Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des principes de diligence administrative et de respect d’un délai raisonnable

[omissis]

 B – Sur le deuxième moyen, en tant qu’il est soulevé aux fins de la réformation de la décision attaquée

319    Dans le cadre du deuxième moyen du recours, tiré de violations des principes de diligence administrative et de respect d’un délai raisonnable, les requérantes concluent, à titre subsidiaire, à la réformation de la décision attaquée, c’est‑à‑dire à une réduction du montant des amendes qui leur ont été infligées.

 1. Arguments des parties

320    Les requérantes estiment que, même si le Tribunal jugeait que les violations des principes de diligence administrative et de respect d’un délai raisonnable n’ont pas généré une violation de leurs droits de la défense, de sorte que ce moyen ne saurait justifier l’annulation intégrale de la décision attaquée, le Tribunal devrait prendre en compte lesdites violations et réduire sensiblement, dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction, le montant des amendes infligées ou pour le moins les réduire de 1 %, à l’instar de ce à quoi a procédé la Commission dans la décision attaquée pour toutes les autres entreprises.

321    En ce sens, elles soutiennent que, en ne leur ayant pas accordé une réduction de 1 %, en violation du principe d’égalité de traitement, la Commission semble les avoir sanctionnées, de manière discriminatoire, pour avoir fait valoir leurs droits dans le cadre de la procédure judiciaire Akzo, ce qui serait contraire au principe de protection juridictionnelle effective et dissuaderait les entreprises impliquées dans d’autres affaires de faire valoir tout autant leurs droits.

322    La Commission soutient que les réductions appliquées ont constitué une mesure de compensation pour les autres entreprises, qui avaient dû attendre l’issue de la procédure judiciaire Akzo, lesquelles étaient dans une situation différente de celles des requérantes, en ce que ces dernières avaient provoqué la procédure judiciaire Akzo. En outre, d’un point de vue pratique, il ne serait manifestement pas plausible de laisser entendre que le fait de ne pas accorder une réduction exceptionnelle de 1 % du montant de la sanction infligée aux requérantes en l’espèce aurait un quelconque effet dissuasif sur la volonté d’autres parties requérantes, confrontées à la même situation, d’exercer leurs droits dans d’autres affaires.

 2. Appréciation du Tribunal

323    Dans le cadre du deuxième moyen du recours, tiré de violations des principes de diligence administrative et de respect d’un délai raisonnable, les requérantes concluent, à titre subsidiaire, à la réformation de la décision attaquée, c’est‑à‑dire à une réduction du montant des amendes qui leur ont été infligées.

324    À cet égard, il convient de rappeler que, à défaut de violation des droits de la défense du fait de la durée de la procédure administrative, une violation du principe du respect d’un délai raisonnable peut amener le Tribunal à réduire le montant des amendes infligées dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction (arrêt du 6 février 2014, AC‑Treuhand/Commission, T–27/10, Rec, sous pourvoi, EU:T:2014:59, point 278).

325    En l’espèce, force est de constater que la Commission ne conteste pas la durée excessivement longue de la procédure administrative, ayant elle‑même réduit, dans la décision attaquée, le montant des amendes infligées à toutes les entreprises impliquées, à l’exception des requérantes.

326    Pour justifier cette différence de traitement, la Commission avance une différence des situations objectivement comparables, en ce que, contrairement aux autres entreprises, ce sont les requérantes qui ont généré la procédure judiciaire Akzo.

327    Cette justification ne saurait être acceptée.

328    En effet, indépendamment de la question de savoir si d’autres entreprises seraient dissuadées de faire valoir judiciairement leurs droits alors qu’elles sont impliquées dans une enquête de la Commission pour violation des règles de la concurrence, l’argumentation de la Commission s’avère incompatible avec le principe de protection juridictionnelle effective.

329    Par conséquent, en ayant accordé à toutes les autres entreprises impliquées une réduction du montant des amendes infligées du fait de la durée de la procédure administrative, mais non aux requérantes du seul fait de la procédure judiciaire Akzo, ainsi que cela ressort des considérants 771 et 772 de la décision attaquée, la Commission a entaché ladite décision d’une inégalité de traitement injustifiée.

330    Dès lors, dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction, le Tribunal estime que le montant des amendes infligées aux requérantes doit être réduit de 1 %.

331    Partant, le montant total des amendes infligées à l’article 2, points 1 à 7 et 18 à 24, soit 40,6 millions d’euros pour Akzo Nobel et 12,002 millions d’euros pour Akcros, est réduit à 40,194 millions d’euros pour Akzo Nobel et à 11,881980 millions d’euros pour Akcros.

[omissis]

 Sur les dépens

449    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

450    Or, en l’espèce, le Tribunal a fait droit, en partie, aux conclusions des requérantes.

451    Partant et au regard des circonstances de la présente affaire, il y a lieu de décider que la Commission supportera deux cinquièmes des dépens des requérantes et les trois cinquièmes de ses propres dépens. Les requérantes supporteront, quant à elles, les trois cinquièmes de leurs propres dépens et deux cinquièmes des dépens de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      L’article 2, points 4, 6, 21 et 23, de la décision C (2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38589 – Stabilisants thermiques) est annulé en ce que des amendes ont été infligées à Akzo Nobel Chemicals GmbH et à Akzo Nobel Chemicals BV.

2)      Le montant total des amendes infligées à l’article 2, points 1 à 7 et 18 à 24, de la décision C (2009) 8682 final est réduit à 40,194 millions d’euros pour Akzo Nobel NV et à 11,881980 millions d’euros pour Akcros Chemicals Ltd.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      La Commission européenne supportera deux cinquièmes des dépens d’Akzo Nobel, d’Akzo Nobel Chemicals GmbH, d’Akzo Nobel Chemicals BV et d’Akcros Chemicals et les trois cinquièmes de ses propres dépens. Akzo Nobel, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV et Akcros Chemicals supporteront, quant à elles, les trois cinquièmes de leurs propres dépens et deux cinquièmes des dépens de la Commission.

Prek

Labucka

Kreuschitz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.


1      Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.