Language of document : ECLI:EU:T:2004:146

Arrêt du Tribunal

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
12 mai 2004 (1)

« Fonctionnaires – Sécurité sociale – Article 72, paragraphe 1, du statut – Remboursement de frais médicaux – Maladie grave – Refus de remboursement à 100 % de certaines prestations médicales »

Dans l'affaire T-191/01,

André Hecq, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Mondercange (Luxembourg), représenté par Me C. Mourato, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de deux décisions adoptées, respectivement, le 13 octobre 2000 et le 6 novembre 2000, par le bureau liquidateur refusant de rembourser au taux de 100 % certaines prestations médicales effectuées par l'épouse du requérant,



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),



composé de MM. J. Azizi, président, M. Jaeger et F. Dehousse, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 3 décembre 2003,

rend le présent



Arrêt




Cadre juridique

1
Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») prévoit, au titre V, chapitre 2 (articles 72 à 76), les règles relatives à la sécurité sociale. L’article 72, paragraphe 1, du statut dispose :

« Dans la limite de 80 % des frais exposés, et sur la base d’une réglementation établie d’un commun accord par les institutions des Communautés après avis du comité du statut, le fonctionnaire, son conjoint […] sont couverts contre les risques de maladie. Ce taux est relevé à 85 % pour les prestations suivantes : consultations et visites, interventions chirurgicales, hospitalisation, produits pharmaceutiques, radiologie, analyses, examen de laboratoire et prothèses sur prescription médicale à l’exception des prothèses dentaires. Il est porté à 100 % en cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladie mentale et autres maladies reconnues de gravité comparable par l’autorité investie du pouvoir de nomination, ainsi que pour les examens de dépistage […] »

2
Aux fins de définir les conditions d’application de l’article 72 du statut, les institutions ont adopté, d’un commun accord, la réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après la « réglementation »). En vertu de l’article 1er de cette réglementation, il est institué un régime commun d’assurance maladie aux institutions des Communautés européennes (ci-après le « RCAM »), lequel garantit à ses bénéficiaires un remboursement des frais exposés, notamment, par suite de maladie. Selon l’article 3, point 1, de la réglementation, le conjoint d’un fonctionnaire de la Communauté est, à certaines conditions, assuré du chef de celui-ci.

3
Le remboursement des frais médicaux assurés par le RCAM s’effectue selon les conditions et les limites prévues à l’annexe I de la réglementation.

4
Le point IV de cette annexe prévoit, sous l’intitulé « Cas spéciaux » :

« 1.
En cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladies mentales et autres maladies reconnues de gravité comparables par l’autorité investie du pouvoir de nomination, les frais sont remboursés à 100 %.

[…]

2.
Les frais d’examen de dépistage, pour autant qu’ils soient organisés ou effectués par des centres agréés par la Commission, sont remboursés à 100 %. »


Faits à l’origine du litige et procédure

5
Le requérant est fonctionnaire de la Commission à Bruxelles.

6
Par décision du 26 mars 1999, adoptée en application de l’article 72, paragraphe 1, du statut, le bureau liquidateur du RCAM à Bruxelles (ci-après le « bureau liquidateur ») a accordé à l’épouse du requérant, pour la période comprise entre le 11 mars 1999 et le 10 mars 2001, le remboursement de frais médicaux à 100 % pour la maladie grave dont elle est atteinte depuis 1990. Par décision du 14 mars 2001, le bureau liquidateur a prolongé la validité de cette décision pour la période comprise entre le 11 mars 2001 et le 10 mars 2003.

7
Il est constant que l’un des médecins de l’épouse du requérant a prescrit à cette dernière la prise d’un médicament à base d’hormones, l’Orgamétril. Selon le requérant, cette prescription a eu lieu dans le cadre du traitement de la maladie grave de son épouse. À la suite d’une décision du médecin-conseil auprès du bureau liquidateur du RCAM (ci-après le « médecin-conseil ») en fonction à l’époque, ce médicament a fait l’objet d’un remboursement à 100 %.

8
En raison de la persistance de certains maux (maux de bras, d’estomac et de dos, chutes de tension) ressentis depuis le début de l’année 2000, l’épouse du requérant a, entre les mois de février et de juillet 2000, consulté divers médecins et effectué plusieurs examens. Ces examens ont consisté, tout d’abord, dans un bilan hormonal prescrit par le docteur Mertens, le 24 février 2000, et, ensuite, dans diverses analyses prescrites par d’autres médecins, en particulier un examen urinaire, une consultation gastro-entérologique, des dosages de bicarbonate, de magnésium et de transcortine, des scanners de l’abdomen supérieur et inférieur, une radiographie des vertèbres cervicales et des prises de sang.

9
Le 1er septembre 2000, le requérant a introduit auprès du bureau liquidateur deux demandes de remboursement des frais médicaux exposés par son épouse au cours de la période précitée. Ces demandes portaient sur des frais d’un montant, respectivement, de 296,22 euros pour la première demande et de 1 482,69 euros pour la seconde demande, soit un montant total de 1 778,91 euros.

10
Par décisions du 13 octobre 2000 et du 6 novembre 2000 (ci-après les « décisions attaquées »), le bureau liquidateur a décidé de rembourser, non pas à 100 %, mais à 85 %, les frais médicaux relatifs au bilan hormonal, à l’examen urinaire, aux dosages de bicarbonate, de magnésium et de transcortine, à la consultation gastro-entérologique et à la radiographie des vertèbres cervicales. Le requérant a ainsi obtenu le remboursement, respectivement, de 257,38 euros et de 1 456,18 euros soit, au total, un montant de 1713,57 euros, un montant de 65,35 euros restant à sa charge.

11
À la demande du requérant, le médecin-conseil a toutefois indiqué à ce dernier, par lettre du 12 décembre 2000, qu’il était disposé à réexaminer les demandes de remboursement en cause et, à cette fin, il a demandé au requérant de lui fournir un « rapport médical précisant les soins et examens réalisés ainsi que leur lien avec l’affection grave de son épouse ».

12
En réponse à cette demande, le requérant a transmis au médecin-conseil un certificat établi par le docteur Mertens en date du 11 décembre 2000, aux termes duquel ce dernier indique :

« Je soussigné certifie par la présente que j’ai conseillé à [l’épouse du requérant] d’interrompre sa médication progestative (Orgamétril) qu’elle prenait pour [le traitement de sa maladie grave]. L’interruption du traitement n’a pu évidemment être faite qu’après un nouveau bilan d’évaluation. »

13
Le 12 janvier 2001, en l’absence de prise de position du bureau liquidateur sur sa demande de réexamen, le requérant a introduit, sur la base de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») à l’encontre des décisions attaquées.

14
Par lettre du 23 février 2001, le médecin-conseil a indiqué au requérant, d’une part, qu’aucun des trois médecins qu’il avait contactés , à savoir les docteurs Mertens, Desseillles et Hemeleers, n’avait pu établir une relation entre les différents examens ayant fait l’objet d’un remboursement à 85 % et la maladie grave de l’épouse du requérant et, d’autre part, qu’il s’avérait que l’Orgamétril avait été prescrit à celle-ci avant la survenance de sa maladie grave et que la poursuite de ce traitement n’était pas justifiée par cette maladie.

15
Le 13 juin 2001, après en avoir délibéré lors de sa réunion des 30 et 31 mars 2001, le comité de gestion du RCAM (ci-après le « comité de gestion »), qui avait été saisi de la réclamation du requérant conformément à l’article 16 de la réglementation, a informé ce dernier qu’il n’était pas parvenu à exprimer un avis à la majorité requise, compte tenu des dispositions de son règlement intérieur qui exigent que le comité prenne ses décisions à la majorité de douze voix, dix membres s’étant prononcés en faveur de la proposition d’infirmer les décisions attaquées, huit membres s’étant prononcés contre et deux membres s’étant abstenus.

16
Au cours d’une réunion qui s’est tenue le 5 juillet 2001, le conseil médical du RCAM, consulté par le comité de gestion en application de l’article 22 de la réglementation, a estimé, ainsi qu’il ressort d’un compte rendu daté du 16 juillet 2001, qu’il n’y avait pas de lien entre la maladie grave de l’épouse du requérant et l’Orgamétril qui avait été prescrit avant la survenance de cette maladie, que le bilan hormonal était lié à l’âge de la patiente et non à sa maladie grave et que les autres examens n’avaient aucun lien avec ladite maladie.

17
À la suite du rejet implicite de sa réclamation, le requérant a introduit le présent recours par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 août 2001.

18
Une décision portant rejet explicite de sa réclamation, datée du 29 août 2001, lui a, en outre, été communiquée après l’introduction du recours.

19
Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, a invité les parties à produire certaines pièces et à répondre à des questions écrites. Les parties ont déféré à ces demandes dans les délais impartis.

20
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales lors de l’audience publique du 3 décembre 2003.


Conclusions des parties

21
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler les décisions attaquées, ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation ;

condamner, dans le cadre de la compétence de pleine juridiction dont il jouit en application de l’article 91, paragraphe 1, du statut, la Commission à rembourser, à titre d’indemnité, la somme de 65,35 euros, avec les intérêts de retard ;

condamner la Commission à supporter l’ensemble des dépens.

22
À l’audience, à la suite d’une observation du Tribunal, le requérant s’est toutefois désisté de sa demande en indemnité. Le Tribunal a pris acte de ce désistement dans le procès-verbal de l’audience.

23
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

statuer comme de droit sur les dépens.


En droit

24
À l’appui de son recours en annulation, le requérant invoque un moyen unique tiré d’une violation de l’article 72, paragraphe 1, du statut et d’une erreur manifeste d’appréciation.

Arguments des parties

25
Le requérant soutient que le droit au remboursement de frais médicaux à 100 %, en application de l’article 72, paragraphe 1, du statut, n’est pas réservé aux seuls frais exposés pour traiter une maladie grave, mais vise également tous les frais ayant un lien avec ladite maladie.

26
En l’espèce, le requérant estime que les frais médicaux qui ont fait l’objet, selon les décisions attaquées, d’un remboursement à 85 % étaient liés à la maladie grave de son épouse. En conséquence, ces frais auraient dû être remboursés à 100 %.

27
À cet égard, le requérant fait valoir que l’ensemble des consultations et examens ayant donné lieu aux frais médicaux en cause est intervenu afin de permettre à son épouse de déterminer si les maux constatés à partir du début de l’année 2000 étaient liés à sa maladie grave.

28
Or, il ressortirait du certificat du docteur Mertens, daté du 11 décembre 2000, que les maux en cause étaient dus à la prise prolongée de l’Orgamétril, médicament qui avait été prescrit à l’épouse du requérant dans le cadre du traitement de sa maladie grave et qui, à ce titre, lui était remboursé à 100 %. Le requérant souligne, à cet égard, que, contrairement à ce que le médecin-conseil a indiqué dans sa lettre du 23 février 2001, la première prescription de ce médicament a été effectuée le 30 mars 1990, soit après l’intervention chirurgicale portant sur la maladie grave de son épouse.

29
Dans ces circonstances, le requérant considère que les maux ayant donné lieu aux frais médicaux en cause étaient bien en rapport avec la maladie grave de son épouse. En effet, dans la mesure où la prise de l’Orgamétril était liée à la maladie grave de l’épouse du requérant, les prestations médicales constituant la conséquence d’un usage prolongé de ce médicament devraient, en toute logique, également être considérées comme étant liées à cette maladie grave. Le requérant souligne ainsi que si son épouse n’avait pas été atteinte de sa maladie grave, elle n’aurait pas dû prendre de l’Orgamétril, elle n’aurait alors jamais souffert des maux en cause et elle n’aurait donc jamais dû subir les examens prescrits en vue de mettre un terme à ces maux.

30
Le requérant admet que c’est à juste titre que la Commission constate que la prise de l’Orgamétril ne peut plus à présent être considérée comme ayant un lien avec la maladie grave de son épouse, puisque le docteur Mertens a conseillé à celle-ci, nonobstant sa maladie grave, d’interrompre la prise de ce médicament. Le requérant concède dès lors que tant le médicament lui-même que d’éventuels examens nécessités par des effets secondaires provoqués par ce médicament ne peuvent plus, désormais, être remboursés à 100 %.

31
Toutefois, le requérant souligne que tel n’est pas l’hypothèse du cas d’espèce, qui concerne le remboursement de frais médicaux exposés à une époque où l’Orgamétril était encore prescrit à son épouse dans le cadre de sa maladie grave, de sorte que, à cette époque, la prise de l’Orgamétril et ses effets secondaires avaient bien un lien avec cette maladie. Ni les médecins consultés ni l’épouse du requérant ne pouvaient prédire, relève le requérant, que la prise de l’Orgamétril devait être interrompue sans procéder au préalable à des examens médicaux. Le requérant fait ainsi observer qu’il ressort des termes mêmes du certificat précité du docteur Mertens que « l’interruption du traitement n’a pu […] être faite qu’après un nouveau bilan d’évaluation ».

32
Pour ces motifs, le requérant conclut qu’en limitant le remboursement des frais médicaux en cause à 85 %, le bureau liquidateur a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le rapport existant entre lesdits frais et la maladie grave de son épouse, erreur qui a elle-même entraîné une violation de l’article 72, paragraphe 1, du statut.

33
La Commission ne conteste pas que l’épouse du requérant bénéficie d’une décision du bureau liquidateur lui reconnaissant le droit au remboursement à 100 % des frais médicaux liés à la maladie grave dont elle est atteinte. Elle ne conteste pas non plus le fait que l’Orgamétril a été prescrit à l’épouse du requérant en liaison avec sa maladie grave, de sorte qu’il a été remboursé, à ce titre, à 100 %. En revanche, la Commission conteste que les frais médicaux en cause aient un lien avec ladite maladie.

34
La Commission allègue que, si des examens médicaux visant à vérifier puis à exclure la récidive d’une maladie grave doivent être considérés comme étant liés à cette maladie, tel n’est pas le cas des examens ayant donné lieu aux frais médicaux visés en l’espèce.

35
À cet égard, la Commission relève, d’abord, que les frais médicaux en cause ont certes été exposés par l’épouse du requérant en raison des maux dont elle souffrait au début de l’année 2000, dans la crainte d’une récidive de sa maladie grave. Toutefois, dès lors qu’il ressort des pièces produites par le requérant, en particulier du certificat du docteur Mertens, daté du 11 décembre 2000, que les maux en cause avaient pour origine non une récidive de ladite maladie, mais une prise prolongée de l’Orgamétril, lesdits maux ne seraient pas liés à la maladie grave de son épouse, mais ils consisteraient dans des « effets parasites » de la prise d’un médicament, ce qui, de l’avis de la Commission, n’est pas en soi une maladie grave reconnue.

36
Dans ce cadre, il serait sans pertinence que les frais médicaux en cause aient été exposés par l’épouse du requérant en vue de vérifier l’existence d’une récidive éventuelle de sa maladie grave, puisque le résultat des analyses a démontré l’absence d’une telle récidive.

37
De même, contrairement à ce que soutient le requérant, le seul fait que l’Orgamétril ait été prescrit en liaison avec la maladie grave de son épouse ne peut, selon la Commission, suffire à conclure que tout effet secondaire découlant de la prise de ce médicament est directement lié à la maladie grave à l’origine de la prise même du médicament. La Commission estime en effet que le fait même que le docteur Mertens ait conseillé à l’épouse du requérant d’interrompre la prise de l’Orgamétril signifie nécessairement que ce médicament n’était plus nécessaire pour traiter sa maladie grave. Dès lors, même si un lien avec cette maladie a pu exister auparavant, la Commission constate que tel n’est plus le cas depuis le diagnostic du docteur Mertens. Or, il ne saurait être admis qu’un médicament doive être remboursé indéfiniment à 100 % pour le seul motif que, dans le passé, il a été remboursé à ce taux en raison de sa relation avec une maladie grave.

38
Ensuite, la Commission souligne que les frais médicaux en cause ne concernent pas directement l’administration de l’Orgamétril mais indirectement celle-ci. En effet, il ressortirait de la lettre du médecin-conseil du 23 février 2001 qu’aucun des médecins contactés par ce dernier n’a pu établir une relation entre les différents examens et la maladie grave de l’épouse du requérant. Cette lettre mettrait d’ailleurs en évidence le fait que ces prestations sont toutes postérieures au bilan hormonal prescrit par le docteur Mertens. Or, ce serait le résultat de ce bilan qui aurait amené ce médecin à recommander l’arrêt du traitement par l’Orgamétril. En revanche, les divers autres examens auraient été faits à l’insu du docteur Mertens et rien ne démontrerait que ces examens étaient un préalable indispensable à la recommandation du docteur Mertens. Ces examens ne sauraient, dès lors, être considérés comme étant liés aux investigations de ce médecin. Par ailleurs, même si tel était le cas, la Commission considère que, dès lors que l’Orgamétril n’était plus nécessaire au traitement de la maladie grave de l’épouse du requérant, les examens portant sur les maux apparemment dus à la prise de ce médicament ne pourraient pas non plus se justifier par un lien avec cette maladie.

39
Enfin, la Commission fait observer que, si le fait que les maux en cause ont disparu après l’interruption de la prise de l’Orgamétril constitue certes un indice d’un lien de causalité entre cette dernière et lesdits maux, le requérant ne produit pas de pièces attestant de l’existence d’un tel lien. En particulier, le certificat du docteur Mertens du 11 décembre 2000 n’établirait pas ce lien, mais indiquerait uniquement qu’il fallait disposer d’un nouveau bilan.

40
Dans ce contexte, la Commission estime que le médecin-conseil n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation. En effet, ce dernier, tout en reconnaissant de manière implicite, dans sa lettre du 23 février 2001, que c’est l’usage prolongé de l’Orgamétril qui était à l’origine des maux dont souffrait l’épouse du requérant, avait également été informé par les médecins contactés, ainsi que cela résulte également du certificat du docteur Mertens du 11 décembre 2000, que la prise de l’Orgamétril ne se justifiait plus pour le traitement de la maladie grave de l’épouse du requérant. Ainsi, la supposée erreur du médecin-conseil quant à la date du début de prise de l’Orgamétril serait inopérante pour apprécier le lien existant entre la maladie grave et les maux en cause, puisque l’Orgamétril n’est plus désormais nécessaire pour traiter cette maladie grave.

Appréciation du Tribunal

41
À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, bien que les conclusions du requérant visent également l’annulation de la décision implicite de l’AIPN portant rejet de sa réclamation du 11 janvier 2001, introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre les décisions attaquées, le présent recours a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8, et arrêt du Tribunal du 7 novembre 2002, G/Commission, T-199/01, RecFP p. I-A-207 et II­1085, point 23).

42
Il en résulte que le présent recours tend uniquement à l’annulation des décisions attaquées par lesquelles le bureau liquidateur a refusé de rembourser à 100 % certains frais médicaux exposés par l’épouse du requérant, à savoir les frais médicaux exposés par celle-ci entre les mois de février et de juillet 2000 relatifs à un bilan hormonal, à un examen urinaire, à des dosages de bicarbonate, de magnésium et de transcortine, à une consultation gastro-entérologique et à une radiographie des vertèbres cervicales.

43
Il convient de rappeler, et cela n’est pas contesté, que l’épouse du requérant, qui bénéficie du RCAM en sa qualité de conjointe du requérant, est atteinte d’une maladie grave depuis 1990. Il est constant que cette maladie grave a été reconnue comme telle par le bureau liquidateur, notamment, pour la période en cause, par sa décision du 26 mars 1999.

44
Aux termes de la réglementation applicable, telle qu’elle résulte de l’article 72, paragraphe 1, du statut et du point IV de l’annexe à la réglementation, le taux de remboursement des frais médicaux est de 100 % « en cas de » maladie grave.

45
Selon la jurisprudence, l’article 72, paragraphe 1, du statut laisse aux auteurs de cette réglementation le soin de préciser le champ d’application de cette couverture, dans le respect des dispositions du statut et des objectifs que celui-ci poursuit (arrêt de la Cour du 8 mars 1988, Brunotti/Commission, 339/85, Rec. p. 1379, point 10, et arrêt du Tribunal du 26 octobre 1993, Reinarz/Commission, T-6/92 et T-52/92, Rec. p. II-1047, point 73).

46
Ainsi, dans le cas présent, il convient de constater que les décisions du bureau liquidateur reconnaissant la maladie grave de l’épouse du requérant indiquent, aux termes de leur note en bas de page n° 1, que « seuls les frais médicaux se rapportant directement à la maladie concernée sont remboursés à 100 % ».

47
Il y a lieu de considérer, et cela n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant, que cette interprétation par l’administration des dispositions du statut prévoyant le remboursement de certains frais médicaux à 100 % est conforme tant à l’intention du législateur, qui est d’assurer le remboursement intégral des seuls frais liés au traitement d’une maladie grave, qu’au caractère dérogatoire desdites dispositions par rapport au principe du remboursement à 80 % ou à 85 %.

48
En l’espèce, en vue d’examiner si, en refusant le remboursement des frais médicaux en cause à 100 %, le bureau liquidateur a violé l’article 72, paragraphe 1, du statut, il convient, dès lors, de déterminer si ces frais médicaux peuvent être considérés comme se rapportant directement à la maladie grave de l’épouse du requérant.

49
En substance, le requérant fait valoir deux arguments en vue de se voir reconnaître le remboursement des frais médicaux en cause à 100 %. D’une part, les examens médicaux ayant donné lieu à ces frais auraient été réalisés par son épouse afin de déterminer si les maux constatés au début de l’année 2000 étaient liés à sa maladie grave. D’autre part, ces examens auraient révélé que les maux en cause résultaient de la prise prolongée d’un médicament, l’Orgamétril, prescrit dans le cadre du traitement de cette maladie.

50
Par ces arguments, déjà soulevés au cours de la procédure administrative préalable, le requérant vise à contester les motifs sur lesquels le bureau liquidateur du RCAM s’est fondé pour lui refuser le remboursement à 100 % des frais médicaux en cause. Ces motifs ressortent de la lettre du médecin-conseil du 23 février 2001, répondant à la demande de réexamen introduite par le requérant, et de l’avis du conseil médical du 5 juillet 2001, selon lesquels il apparaît que le refus du bureau liquidateur de rembourser ces frais médicaux à 100 % est fondé sur le fait que, d’une part, selon les avis médicaux recueillis, les examens médicaux en cause n’avaient pas de relation avec une maladie grave et, d’autre part, la prise de l’Orgamétril n’avait aucun lien avec ladite maladie parce que ce médicament a été prescrit avant la survenance celle-ci. À titre superfétatoire, et sans que cela puisse être pris en considération, la décision portant rejet explicite de la réclamation du requérant, envoyée au requérant après l’introduction du présent recours, se fonde, en substance, sur les mêmes motifs.

51
Dès lors, en vue d’apprécier si, en refusant le remboursement des frais médicaux en cause à 100 %, le bureau liquidateur a violé l’article 72, paragraphe 1, du statut, il convient d’abord, en l’espèce, d’examiner si les motifs précités pouvaient permettre au bureau liquidateur d’exclure un tel remboursement. En effet, dans un tel cas, les arguments avancés par le requérant à l’appui du présent recours étant, en substance, identiques à ceux soulevés au cours de la procédure administrative préalable, ils pourraient être rejetés pour les mêmes motifs.

Sur les motifs des décisions attaquées

52
S’agissant, en premier lieu, du motif tiré de l’absence de relation entre la maladie grave de l’épouse du requérant et les examens médicaux en cause, il est constant que les résultats de ces derniers examens n’ont pas permis de constater l’existence ou la récidive d’une maladie grave.

53
Contrairement à ce que la Commission a soutenu à l’audience ainsi que dans certaines parties de ses écritures, il ne saurait toutefois en résulter pour ce seul motif que lesdits examens, même s’ils avaient pour objet de dépister l’existence ou la récidive d’une maladie grave, ne sont pas remboursables à 100 % en tant que frais médicaux liés à une telle maladie.

54
En effet, aux termes de l’article 72, paragraphe 1, du statut, les frais de dépistage de maladies graves sont remboursés à 100 %. Il en ressort que le statut lui-même prévoit le remboursement intégral d’examens médicaux susceptibles de révéler l’inexistence d’une maladie grave pour autant qu’ils aient pour objet de vérifier l’existence d’une telle maladie. L’objectif de cette disposition est ainsi d’encourager le dépistage des maladies graves afin d’en assurer à un stade précoce le traitement efficace et de contribuer de la sorte à prévenir, d’une part, le développement de maladies graves dans l’intérêt du patient et, d’autre part, l’émergence de coûts de traitement plus élevés pour le RCAM.

55
Cette solution s’impose d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, le patient est déjà atteint d’une maladie grave reconnue par les institutions communautaires. Dans un tel cas, il doit en effet être admis a fortiori que les médecins sont fondés à prescrire tous les examens nécessaires pour vérifier si les maux constatés par le patient traduisent une récidive de cette maladie.

56
Par ailleurs, dès lors que, pour les motifs exposés aux points 44 à 47 ci-dessus, le remboursement à 100 % prévu par l’article 72, paragraphe 1, du statut concerne non seulement les frais médicaux exposés pour le traitement d’une maladie grave, mais, plus largement, l’ensemble des frais médicaux « directement liés » à une telle maladie, le remboursement à 100 % prévu par cette disposition s’applique également aux frais médicaux qui ont pour objet de déterminer l’origine de maux qui sont susceptibles d’être directement liés à une telle maladie.

57
À cet égard, il convient de souligner que l’exclusion du remboursement à 100 % de frais exposés en vue de déterminer l’origine de maux qui sont susceptibles d’être liés à une maladie grave pour le seul motif que les résultats de ces examens ne permettent pas d’établir avec certitude un tel lien, alors même que, par hypothèse, au moment où ces examens sont réalisés, les médecins ignorent l’origine des maux, serait contraire à l’exigence d’une médecine préventive efficace et, partant, à une saine gestion du régime statutaire de protection de la santé, conformément à l’objectif poursuivi par l’article 72, paragraphe 1, du statut (voir, par analogie, ordonnance du Tribunal du 30 septembre 2002, Viana França/Commission, T-25/01, Rec. p. I‑A-185 et II-951, points 58 et 59). En effet, une telle exclusion, d’une part, serait susceptible d’amener les médecins, dans les cas à risque, à restreindre la prescription de tous les examens nécessaires à un diagnostic fiable et, d’autre part, reviendrait à ignorer le fait que, dans de nombreux cas, il n’est pas possible, d’un point de vue médico-scientifique, d’établir avec certitude l’existence d’un lien entre des maux déterminés et une maladie grave. Par ailleurs, dès lors que le résultat d’un examen de dépistage n’est, par définition, pas connu au moment de sa prescription, il serait arbitraire et disproportionné de faire dépendre d’un tel élément postérieur le taux de remboursement des frais médicaux auquel cet examen a donné lieu.

58
Il convient d’ailleurs de constater que, dans les décisions attaquées, le bureau liquidateur lui-même a accepté le remboursement à 100 % de frais médicaux exposés par l’épouse du requérant au cours de la période en cause, notamment, des scanners de l’abdomen. Dans une note datée du 10 septembre 2002, le médecin-conseil explique à cet égard que ces examens « pouvaient entrer dans le cadre d’une suspicion de généralisation de la [maladie grave] ».

59
Quant à la circonstance, soulignée par la Commission lors de l’audience, selon laquelle la réglementation prévoit, dans un souci d’équilibre financier, l’application de plafonds de remboursement ainsi qu’un régime d’autorisation préalable pour certains types de prestations liées à des maladies graves, tels les frais de garde-malade (voir, à ce sujet, arrêt Reinarz/Commission, point 45 supra, point 77), elle n’est nullement de nature à mettre en cause l’analyse qui précède. Bien au contraire, les dispositions en cause confirment que des examens préventifs liés à une maladie grave sont, en principe, susceptibles de faire l’objet d’un remboursement à 100 %, tout en prévoyant, à titre d’exception, des restrictions de nature financière et administrative pour certains d’entre eux. Il est, par ailleurs, constant qu’aucune prestation de ce type n’est en cause en l’espèce. La Commission l’a admis explicitement au cours de l’audience.

60
Il en résulte que les frais médicaux exposés en vue de dépister l’existence ou la récidive d’une maladie grave, ou de déterminer l’origine de maux susceptibles d’être liés à une telle maladie grave, doivent être remboursés à 100 %.

61
En l’espèce, il ressort du point 50 ci-dessus que le bureau liquidateur a estimé que les examens en cause n’avaient aucune relation avec la maladie grave de l’épouse du requérant. Il ressort de la lettre du médecin-conseil du 23 février 2001 que cette appréciation se fonde sur les avis médicaux de trois médecins consultés par le médecin-conseil, à savoir les docteurs Mertens, Desseilles et Hemeleers. Ces trois avis ont été produits par la Commission en réponse à une question écrite du Tribunal sur ce point dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure.

62
Selon la jurisprudence, les voies de recours prévues par le statut ne peuvent, en principe, être utilisées pour mettre en cause des appréciations médicales proprement dites, lesquelles doivent être tenues pour définitives, lorsqu’elles sont intervenues dans des conditions régulières (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 janvier 1988, Biedermann/Cour des comptes, 2/87, Rec. p. 143, point 8, et arrêt du Tribunal du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T-33/89 et T-74/89, Rec. p. II‑249, point 44).

63
Sans remettre en cause les appréciations médicales soutenant les décisions attaquées, il appartient cependant au Tribunal d’examiner, dans le cadre du présent recours, si la Commission, en refusant le remboursement intégral des frais médicaux en cause, a effectué une appréciation correcte des faits et une application exacte des dispositions légales applicables (voir, en ce sens, arrêt G/Commission, point 41 supra, point 59).

64
Or, à cet égard, il doit être constaté, et cela n’est pas contesté, que le médecin-conseil n’a consulté qu’un seul des quatre médecins ayant prescrit les examens en cause, à savoir le docteur Mertens.

65
Ainsi, il apparaît que deux des trois avis médicaux sur lesquels le médecin-conseil a fondé son appréciation, à savoir les avis des docteurs Desseilles et Hemeleers, ont été fournis par des médecins qui n’ont pas été impliqués dans la prescription ou l’exécution de ces examens médicaux. Il ressort d’ailleurs de ces avis qu’aucun de ces deux médecins ne s’est prononcé sur l’existence d’un lien entre lesdits examens et la maladie grave de l’épouse du requérant. En outre, le docteur Hemeleers a indiqué explicitement qu’il n’avait plus revu l’épouse du requérant depuis juin 1999. Dans ces circonstances, les avis de ces deux médecins quant à l’existence d’un lien entre les examens médicaux en cause et la maladie grave de l’épouse du requérant ne sauraient revêtir aucune force probante déterminante dans le cas d’espèce.

66
Quant au troisième avis médical cité par le médecin-conseil, il a été fourni par le docteur Mertens, lequel a prescrit l’un des examens médicaux, à savoir le bilan hormonal, ayant donné lieu aux frais en cause. Aux termes de cet avis non daté, le docteur Mertens indique ce qui suit :

« En réponse à votre lettre ci-jointe, je ne peux pas donner de corrélation entre tous ces examens et la maladie grave de [l’épouse du requérant]. De plus, la majorité de ces examens n’ont pas été prescrits par moi-même et je n’en ai pas le résultat. J’aurais donc beaucoup de difficultés à justifier ces examens. »

67
Si, dans cet avis, le médecin consulté a, contrairement aux deux autres médecins précités, traité effectivement de la question de l’existence d’un lien entre les examens en cause et la maladie grave de l’épouse du requérant, force est toutefois de constater qu’il résulte des termes de cet avis que, celui-ci n’ayant pas disposé des résultats des examens autres que le bilan hormonal qu’il avait lui-même prescrit, il n’était pas en mesure de donner un avis médical fiable quant à l’existence d’un lien entre ces examens et la maladie grave de l’épouse du requérant.

68
En outre, si le docteur Mertens a indiqué, dans cet avis, ne pas être en mesure d’établir un lien entre « tous » les examens et la maladie grave dont est atteinte l’épouse du requérant, il n’a nullement exclu que certains d’entre eux pouvaient présenter un tel lien.

69
En tout état de cause, pour autant que le docteur Mertens ait exclu l’existence d’un tel lien en ce qui concerne certains des examens en cause, les termes de son avis ne permettent pas d’établir si l’absence d’un tel lien résulte du fait que lesdits examens n’avaient pas eu pour résultat de révéler la récidive de la maladie grave de l’épouse du requérant ou qu’ils n’avaient pas pour objet de vérifier une récidive éventuelle. À cet égard, il convient d’observer que, dans sa demande d’avis, le médecin-conseil se borne à demander au docteur Mertens de lui indiquer les « examens liés à [l]a maladie grave [de l’épouse du requérant] et leur justification médicale », sans préciser si l’existence d’un lien devait être démontrée par les résultats ou par l’objet desdits examens. Ainsi, dans leurs avis respectifs, le docteur Mertens souligne qu’il ne dispose pas des « résultats » des examens qu’il n’a pas prescrits, tandis que le docteur Hemeleers, bien qu’il ne se prononce pas sur l’existence d’un lien entre les examens en cause et la maladie grave, indique que, « jusqu’en juin 1999, en tous cas, la patiente n’a jamais présenté de récidive », termes qui suggèrent que ces deux médecins ont compris la demande du médecin-conseil comme visant à établir l’existence d’un lien par référence au résultat des examens médicaux.

70
Il en résulte que, pour autant que les décisions attaquées se fondent sur l’appréciation effectuée par le médecin-conseil et reprise ensuite par le conseil médical, selon laquelle les examens médicaux en cause n’avaient pas de relation avec la maladie grave de l’épouse du requérant, elles reposent sur des avis médicaux qui ne permettent pas d’établir avec certitude que lesdits examens n’avaient pas pour objet de vérifier l’existence d’une récidive de la maladie grave. Or, ainsi qu’il résulte du point 60 ci-dessus, c’est uniquement dans un tel cas qu’un refus de remboursement à 100 % serait fondé.

71
À cet égard, il convient, par ailleurs, de relever que, même si le comité de gestion n’est pas parvenu, lors de sa réunion des 30 et 31 mars 2001, à exprimer un avis à la majorité requise par son règlement intérieur, à savoir l’avis favorable de douze membres, il n’en demeure pas moins que dix membres dudit comité se sont prononcés en faveur de la proposition d’infirmer les décisions attaquées, huit s’étant prononcés contre et deux s’étant abstenus.

72
Certes, la Commission a produit, en annexe à son mémoire en duplique, une note élaborée par le médecin-conseil en date du 10 septembre 2001, aux termes de laquelle celui-ci conclut, après avoir examiné l’objet des examens en cause, que, « il n’est pas possible d’établir un lien direct entre les différents examens réalisés et l’affection grave ». Toutefois, un tel document établi de manière unilatérale par le médecin-conseil de la Commission postérieurement à l’introduction du présent recours pour les seuls besoins de celui-ci, contenant des appréciations médicales nouvelles par rapport à celles communiquées au requérant au cours de la procédure administrative, ne saurait être considéré comme étant intervenu « dans des conditions régulières » au sens de la jurisprudence citée au point 62 ci-dessus et, partant, se voir reconnaître une force probante à l’encontre du requérant.

73
Partant, aucun des avis médicaux précités n’est de nature à exclure que les examens en cause visaient à vérifier l’existence d’une récidive de la maladie grave de l’épouse du requérant.

74
S’agissant du second motif tiré de l’absence de lien entre la prise de l’Orgamétril et la maladie grave de l’épouse du requérant, il convient de constater que la Commission ne conteste plus, ainsi qu’elle l’a explicitement admis à l’audience et en réponse aux questions écrites du Tribunal sur ce point, que l’Orgamétril est un médicament qui a été initialement prescrit à l’épouse du requérant dans le cadre du traitement de sa maladie grave.

75
À cet égard, il doit, en particulier, être relevé que le requérant a produit une attestation du docteur Hemeleers datée du 20 décembre 2001, de laquelle il ressort que l’Orgamétril a été prescrit pour la première fois à son épouse en date du 30 mars 1990, alors que l’intervention chirurgicale portant sur sa maladie grave avait été effectuée le 12 mars 1990. Il ressort, en outre, explicitement d’une note du médecin-conseil de l’époque que ce dernier, saisi d’une demande de réexamen introduite par le requérant en date du 8 janvier 1991, a accepté le remboursement de ce médicament à 100 %. Par ailleurs, dans son certificat du 11 décembre 2000, le docteur Mertens atteste que l’Orgamétril était pris par l’épouse du requérant dans le cadre du traitement de sa maladie grave.

76
Il s’ensuit dès lors que c’est à tort, ainsi que la Commission l’a elle-même admis, que le médecin-conseil, dans sa lettre du 23 février 2001, et le conseil médical, dans son avis du 5 juillet 2001, ont exclu le remboursement à 100 % des frais médicaux en cause en se fondant sur la circonstance que l’Orgamétril a été prescrit à l’épouse du requérant avant la survenance de sa maladie grave.

77
Partant, il doit être considéré comme établi à suffisance de droit que l’Orgamétril a été prescrit à l’épouse du requérant dans le cadre du traitement de sa maladie grave.

78
Il résulte de ce qui précède que les motifs à la base des décisions attaquées ne sont pas de nature à démontrer l’absence de fondement des arguments soulevés par le requérant en vue d’établir que les frais médicaux en cause se rapportent directement à la maladie grave de son épouse.

79
Dans ces circonstances, le Tribunal disposant, conformément à l’article 91, paragraphe 1, deuxième phrase, du statut, d’une compétence de pleine juridiction dans les litiges de caractère pécuniaire, il convient encore d’examiner si les arguments avancés par le requérant établissent à suffisance de droit l’existence d’un tel lien.

Sur l’existence d’un lien entre les frais médicaux en cause et la maladie grave de l’épouse du requérant

80
La Commission a contesté, tant dans ses écritures qu’à l’audience, que les examens en cause avaient pour objet de dépister une récidive de la maladie grave de l’épouse du requérant.

81
Il y a lieu, à titre liminaire, de souligner que, pour démontrer à suffisance de droit l’existence d’un lien entre des examens médicaux et une maladie grave, il ne saurait être exigé que le requérant établisse de façon certaine l’existence d’un tel lien, une telle preuve pouvant, dans la plupart des cas, s’avérer impossible à rapporter d’un point de vue médico-scientifique, mais uniquement qu’il établisse avec un degré de probabilité suffisante l’existence de ce lien sur la base d’un ensemble d’indices précis et concordants.

82
Or, à cet égard, il convient de relever que le requérant, dans le cadre de ses réponses aux questions écrites du Tribunal, a produit une lettre du docteur Decorte, datée du 13 novembre 2003, aux termes de laquelle celui-ci a indiqué notamment ce qui suit :

« Je soussigné docteur en médecine certifie que [l’épouse du requérant] est venue me consulter la première fois le 15 avril 2000 au sujet de plaintes abdominales et gastriques.

[L’épouse du requérant] était à ce moment fort inquiète quant à une possible récidive d’une [maladie grave] antérieure, ce qui motiva la mise en route d’un bilan d’examens dont les résultats furent rassurants, ainsi que d’une consultation chez le spécialiste, et permirent d’exclure tout lien avec la [maladie grave]. »

83
Force est d’admettre qu’un tel document, établi par l’un des quatre médecins ayant prescrit les examens en cause, est de nature à accréditer la thèse du requérant selon laquelle lesdits examens avaient pour objet de vérifier si les maux constatés par son épouse traduisaient une récidive de sa maladie grave. À cet égard, la circonstance selon laquelle ces examens n’ont pas révélé une telle récidive est, pour les motifs exposés aux points 52 à 60 ci-dessus, sans aucune pertinence.

84
Or, si la Commission conteste l’objet de ces examens, elle n’apporte aucun élément de nature à contredire le contenu de la lettre du docteur Decorte du 13 novembre 2003, en dehors des avis médicaux précités au sujet desquels il a été constaté, aux points 64 à 73 ci-dessus, qu’ils n’étaient pas de nature à exclure que lesdits examens avaient pour objet de vérifier l’existence d’une récidive de la maladie grave de l’épouse du requérant.

85
Cela étant, il convient d’observer que la lettre du docteur Decorte, outre qu’elle a été établie postérieurement à l’introduction du présent recours et seulement trois semaines avant l’audience, ne saurait, en tout état de cause, revêtir une force probante qu’en ce qui concerne les examens réalisés par le docteur Decorte lui-même, mais non en ce qui concerne les examens réalisés par les autres médecins au cours de la période pertinente.

86
Dans ces circonstances, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si les examens en cause visaient à dépister une récidive éventuelle de la maladie grave de l’épouse du requérant, il convient d’examiner si, comme le requérant l’a fait valoir par ailleurs, ces examens étaient liés à la maladie grave de son épouse en ce qu’ils ont permis de déterminer que les maux dont elle souffrait avaient pour origine la prise prolongée d’un médicament, l’Orgamétril, prescrit à son épouse dans le cadre du traitement de sa maladie grave. Selon le requérant, les examens médicaux en cause ont ainsi conduit à dépister des effets secondaires provoqués par le traitement médicamenteux de la maladie grave de son épouse.

87
À cet égard, il convient d’abord de relever qu’il ressort des écritures de la Commission qu’elle ne conteste pas la réalité des maux constatés par l’épouse du requérant au début de l’année 2000, maux qui ont entraîné plusieurs consultations médicales suivies des examens ayant donné lieu aux frais en cause.

88
Ensuite, il est constant que le certificat du docteur Mertens du 11 décembre 2000 atteste que ce dernier a prescrit à l’épouse du requérant d’interrompre la prise de l’Orgamétril. En réponse à une question écrite du Tribunal, le requérant a précisé à cet égard, sans être contredit par la Commission, que la prise de l’Orgamétril avait d’abord été suspendue le 10 février 2000 afin que les examens médicaux puissent être effectués dans des conditions médicales appropriées, puis que la prise de ce médicament avait été totalement interrompue le 24 novembre 2000 après que le docteur Mertens eut constaté que les maux dont souffrait l’épouse du requérant avaient disparu à la suite de la suspension de la prise du médicament.

89
Or, il doit être constaté que, aux termes du certificat précité, le docteur Mertens indique qu’il a conseillé à l’épouse du requérant d’interrompre la prise de l’Orgamétril en précisant que cette décision « n’a pu évidemment être faite qu’après un nouveau bilan d’évaluation ».

90
Il ressort ainsi de ce certificat que le docteur Mertens a estimé qu’il était nécessaire, au vu des examens en cause, de supprimer l’administration d’un médicament qui avait été prescrit dans le cadre du traitement de la maladie grave de sa patiente.

91
Certes, un tel certificat n’établit pas de manière certaine l’existence d’un lien entre l’Orgamétril et les maux en cause. Toutefois, il convient d’admettre que, dès lors que la décision d’interrompre la prise de ce médicament a été prise par un médecin traitant l’épouse du requérant dans le cadre d’examens destinés à identifier l’origine des maux en cause et que ces maux ont ensuite cessé, circonstances non contestées par la Commission, le certificat élaboré par le docteur Mertens en date du 11 décembre 2000 peut raisonnablement constituer un indice de nature à établir que l’interruption de la prise de l’Orgamétril est à l’origine de la cessation desdits maux. La Commission elle-même l’admet d’ailleurs dans ses écritures, puisqu’elle indique explicitement dans sa duplique que la cessation des maux faisant suite à l’interruption de la prise de l’Orgamétril constitue un « indice quant à un lien de causalité ».

92
À cet égard, contrairement à ce que la Commission a fait valoir, le certificat du docteur Mertens ne saurait être interprété comme signifiant qu’un nouveau bilan d’évaluation était nécessaire pour décider de l’interruption de la prise de l’Orgamétril. En effet, même si ce certificat n’indique pas la date exacte à laquelle l’arrêt de la prise de l’Orgamétril a été décidé, il ressort manifestement de son contenu que ladite décision a été adoptée avant la rédaction de ce certificat, le 11 décembre 2000, et qu’elle fait suite aux divers examens réalisés antérieurement au cours de la période pertinente, à savoir entre février et juillet 2000.

93
Par ailleurs, il ressort des indications thérapeutiques relatives à l’Orgamétril, produites par la Commission, que les « plaintes gastro-intestinales » et les « vertiges » figurent parmi les effets secondaires possibles de ce médicament. De même, il ressort de la note du médecin-conseil du 10 septembre 2001, produite par la Commission en annexe à sa duplique, que, selon celui-ci, « les maux d’estomac pourraient éventuellement être mis en relation avec la prise d’Orgamétril ». Or, le requérant a fait valoir, sans être contredit par la Commission sur ce point, que son épouse avait souffert de maux d’estomac et de chutes de tension au début de l’année 2000. À cet égard, la circonstance alléguée par la Commission selon laquelle les maux en cause se sont seulement manifestés après dix ans de traitement ne saurait remettre en cause cette constatation, dès lors que le requérant fait valoir que c’est la prise prolongée de l’Orgamétril qui était à l’origine de ces maux.

94
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que le requérant a apporté des indices précis et concordants de nature à démontrer l’existence d’un lien entre les maux en cause et l’Orgamétril.

95
Or, si la Commission conteste, dans le cadre du présent recours, l’existence d’un tel lien, elle n’apporte aucun élément concret de nature à mettre en cause les indices invoqués par le requérant à l’appui de l’existence de celui-ci. À cet égard, il convient d’ailleurs de relever que la contestation de la Commission sur ce point figure pour la première fois au point 7 de sa duplique, la Commission ayant au contraire indiqué explicitement, au point 19 de son mémoire en défense, qu’elle ne contestait pas que « c’est bien l’usage prolongé de l’Orgamétril qui était l’origine des symptômes, tel que cela résultait du certificat du [docteur] Mertens ». De même, il doit être relevé que, dans sa lettre du 23 février 2001, le médecin-conseil a, comme la Commission le relève elle-même, implicitement admis un tel lien, puisqu’aux termes de cette lettre il estime nécessaire de souligner, pour exclure le remboursement à 100 %, que l’Orgamétril avait été prescrit à son épouse avant sa maladie grave.

96
Tout au plus, la Commission a-t-elle fait valoir à l’audience qu’il ressortait de l’attestation du docteur Decorte du 13 novembre 2003, produite par le requérant en réponse aux questions écrites du Tribunal, que celui-ci mentionne la possibilité qu’il existe un « lien psychosomatique » entre les divers examens et la disparition des maux en cause. Force est toutefois de constater que, aux termes de la phrase suivante de cette attestation, le docteur Decorte ajoute qu’« aucune certitude absolue ne peut être dégagée et l’éventualité d’un lien avec une autre cause, telle que l’arrêt d’une thérapeutique antérieure, ne peut être exclue ». Aucune conclusion définitive ne pouvant être déduite de ces passages de l’attestation en cause, celle-ci ne saurait dès lors suffire à remettre en cause les indices précités, avancés par le requérant pour démontrer l’existence d’un lien entre l’Orgamétril et les maux en cause.

97
Quant à la note interne du 10 septembre 2001, jointe par la Commission en annexe à sa duplique, aux termes de laquelle le médecin-conseil indique, notamment, les raisons pour lesquelles il est douteux que les maux dont a souffert l’épouse du requérant aient un lien avec l’Orgamétril, il a déjà été indiqué au point 72 ci-dessus qu’un tel document, établi de manière unilatérale par le médecin-conseil de la Commission, postérieurement à l’introduction du présent recours pour les seuls besoins de celui-ci, contenant des appréciations médicales nouvelles par rapport à celles communiquées au requérant au cours de la procédure administrative, ne saurait être considéré comme étant intervenu « dans des conditions régulières » au sens de la jurisprudence citée au point 62 ci-dessus et, partant, se voir reconnaître une force probante à l’encontre du requérant.

98
Il s’ensuit qu’il doit être considéré que le requérant a établi à suffisance de droit que l’Orgamétril a été prescrit à son épouse dans le cadre du traitement de sa maladie grave et que, selon un degré élevé de probabilité, c’est la prise prolongée de ce médicament qui a entraîné les maux en cause. Il apparaît ainsi que ces maux peuvent raisonnablement être considérés comme des effets secondaires provoqués par le traitement d’une maladie grave.

99
Dans ces circonstances, force est dès lors de constater que lesdits maux peuvent être considérés comme étant directement liés à la maladie grave de l’épouse du requérant, puisqu’il a été établi à suffisance de droit que l’Orgamétril prescrit pour traiter ladite maladie était, selon un degré élevé de probabilité, à l’origine de ceux-ci. Ainsi que le requérant l’a souligné à juste titre dans ses écritures, si son épouse n’avait pas été atteinte d’une maladie grave, l’Orgamétril ne lui aurait pas été prescrit, elle n’aurait alors probablement pas souffert des maux en cause et elle n’aurait donc pas dû effectuer les examens visés en l’espèce.

100
Or, il est constant que ces examens ont été effectués en vue de déterminer l’origine des maux en cause. En particulier, la Commission n’a pas contesté que l’objet de ces examens correspondait à la nature des maux dont a souffert l’épouse du requérant à cette époque.

101
En outre, il apparaît que la décision d’interrompre la prise de l’Orgamétril a été adoptée par le docteur Mertens après que l’ensemble des examens en cause a été réalisé. Ainsi, dans son certificat du 11 décembre 2000, le docteur Mertens indique explicitement que « l’interruption du traitement [à l’Orgamétril] n’a pu évidemment être faite qu’après un nouveau bilan d’évaluation ». À cet égard, il ressort des réponses du requérant aux questions écrites du Tribunal, lesquelles n’ont pas été contestées sur ce point, que, après que ces examens ont été effectués, le docteur Mertens a estimé que c’est la suspension de la prise de l’Orgamétril qui devait être à l’origine de la cessation des maux en cause, cette mesure constituant la seule modification intervenue dans son traitement. Par ailleurs, le requérant a expliqué, à l’audience, sans être davantage contredit par la Commission que, si le docteur Mertens ne disposait pas du détail des résultats desdits examens effectués par ses confrères, tels que les protocoles relatifs à ceux-ci, il était néanmoins informé de leur résultat négatif quant à la récidive de la maladie grave. C’est en ce sens que doit se comprendre l’avis médical du docteur Mertens cité au point 66 ci-dessus, dans lequel il indique qu’il ne disposait pas des résultats des examens en cause.

102
Enfin, le requérant a relevé, dans ses réponses aux questions écrites du Tribunal, sans être contredit par la Commission sur ce point, que la suspension de la prise de l’Orgamétril à l’origine du diagnostic du docteur Mertens quant aux effets secondaires de ce médicament avait précisément été décidée par ce dernier dans le cadre du bilan complet d’évaluation afin que les examens puissent être pratiqués dans des conditions médicales appropriées non faussées par la prise du médicament et qu’ils soient, en conséquence, fiables. Cette affirmation est confirmée par les indications thérapeutiques relatives à l’Orgamétril selon lesquelles « étant donné que l’Orgamétril peut augmenter la température basale du corps, les méthodes de diagnostic […] qui utilisent la température basale du corps sont impraticables pendant l’utilisation de l’Orgamétril ».

103
Il en résulte que, non seulement les examens en cause avaient pour objet de déterminer l’origine des maux dont souffrait l’épouse du requérant, mais, en outre, que ce sont ces examens qui ont permis au docteur Mertens d’émettre définitivement le diagnostic selon lequel lesdits maux résultaient de la prise prolongée de l’Orgamétril prescrit à l’épouse du requérant dans le cadre du traitement de sa maladie grave, l’amenant ainsi à conseiller à cette dernière d’interrompre la prise de ce médicament eu égard à ses effets secondaires.

104
Dans ces circonstances, il convient de considérer que les examens en cause étaient directement liés à la maladie grave de l’épouse du requérant au sens de l’article 72, paragraphe 1, du statut.

105
Aucun des arguments soulevés par la Commission n’est susceptible de remettre en cause cette conclusion.

106
S’agissant, en premier lieu, de l’argumentation selon laquelle les effets secondaires allégués ne constituaient pas en eux-mêmes une maladie grave, circonstance non contestée entre les parties, le requérant n’ayant pas contesté le fait que les examens ayant donné lieu aux frais en cause n’ont pas révélé une récidive de la maladie grave, il suffit de rappeler qu’il ressort des dispositions applicables du statut et de la réglementation que le droit au remboursement à 100 % des prestations médicales concerne non seulement les frais médicaux exposés pour traiter une maladie grave, mais, plus largement, l’ensemble des frais exposés « en cas de » maladie grave, ce qui, pour les motifs exposés au points 44 à 47 ci-dessus, vise tous les frais « directement liés » à une telle maladie.

107
S’agissant, en deuxième lieu, de la circonstance selon laquelle l’Orgamétril n’était plus nécessaire pour traiter la maladie grave de l’épouse du requérant, puisque sa prescription avait été interrompue par le docteur Mertens le 24 novembre 2000, elle est sans aucune pertinence, puisqu’une telle circonstance signifie uniquement que, depuis le diagnostic du docteur Mertens, la prise de l’Orgamétril ne peut plus être considérée comme liée à la maladie grave de l’épouse du requérant, de sorte que celui-ci n’est plus fondé depuis lors à en demander le remboursement à 100 %. Or, tel n’est pas l’objet du présent recours, lequel vise le remboursement de frais médicaux exposés au cours d’une période pendant laquelle l’Orgamétril était encore prescrit comme médicament nécessaire au traitement de la maladie grave de l’épouse du requérant, circonstance non contestée qui est précisément à l’origine des maux ayant donné lieu aux frais médicaux en cause. À cette époque, le docteur Mertens n’ayant pas encore rendu son diagnostic quant à l’utilisation de l’Orgamétril, l’épouse du requérant n’avait, à l’évidence, aucune raison d’interrompre la prise de ce médicament, puisqu’elle ignorait, ainsi que ses médecins, que les maux constatés étaient dus à l’Orgamétril.

108
Enfin, s’agissant, en troisième lieu, de la circonstance, soulignée par le médecin-conseil dans sa note du 10 septembre 2001, selon laquelle les examens en cause n’avaient pas de relation avec la prise de l’Orgamétril, elle est, pour autant – quod non – que cette note puisse être invoquée à l’encontre du requérant, sans la moindre pertinence. En effet, au moment où lesdits examens ont été effectués, les médecins ignoraient, par définition, que l’Orgamétril était à l’origine des maux constatés par l’épouse du requérant. Pour que lesdits examens soient remboursables à 100 %, il suffit, ainsi qu’il a été indiqué au point 60 ci-dessus, qu’ils aient été effectués en vue de déterminer si les maux en cause étaient liés à une maladie grave.

109
Il résulte de tout ce qui précède que le moyen soulevé par le requérant, tiré d’une violation de l’article 72, paragraphe 1, du statut, doit être accueilli. Les décisions attaquées doivent, par conséquent, être annulées en ce qu’elles refusent le remboursement à 100 % des frais médicaux.


Sur les dépens

110
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens, étant entendu que, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

111
En l’espèce, la Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter l’ensemble des dépens conformément aux conclusions de la requérante.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)
Les décisions adoptées par le bureau liquidateur, respectivement, le 13 octobre 2000 et le 6 novembre 2000, sont annulées en ce qu’elles refusent de rembourser à 100 % certaines prestations médicales effectuées par l’épouse du requérant.

2)
La Commission est condamnée aux dépens.

Azizi

Jaeger

Dehousse

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mai 2004.

Le greffier

Le président

H. Jung

J. Azizi


1
Langue de procédure: le français.