Language of document : ECLI:EU:T:2004:155

Arrêt du Tribunal

ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)
25 mai 2004 (1)

« Fonctionnaires - Indemnité de réinstallation - Notion de résidence - Preuves »

Dans l'affaire T-69/03,

W, ancien fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Folkestone (Royaume-Uni), représenté par Me P. Goergen, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M. J. de Wachter et Mme L. Knudsen, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant principalement pour objet une demande d'annulation de la décision du Parlement européen du 3 juin 2002 refusant d'accorder au requérant le bénéfice d'une indemnité de réinstallation,



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (juge unique),



juge : M. J. D. Cooke,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 12 mars 2004,

rend le présent



Arrêt




Cadre juridique et faits à l'origine du litige

1
L'article 6 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose :

« 1. Lors de la cessation définitive de ses fonctions, le fonctionnaire titulaire, qui remplit les conditions visées à l'article 5, paragraphe 1, a droit à une indemnité de réinstallation égale à deux mois de son traitement de base s'il s'agit d'un fonctionnaire qui a droit à l'allocation de foyer, ou égale à un mois de son traitement de base s'il s'agit d'un fonctionnaire n'ayant pas droit à cette allocation, sous réserve qu'il ait accompli quatre années de service et qu'il ne soit pas appelé à bénéficier d'une indemnité de même nature dans son nouvel emploi.

[...]

4. L'indemnité de réinstallation est versée sur justification de la réinstallation du fonctionnaire et de sa famille, dans une localité située à 70 kilomètres au moins du lieu de son affectation ou, si le fonctionnaire est décédé, de la réinstallation de sa famille dans les mêmes conditions.

La réinstallation du fonctionnaire, ou de la famille du fonctionnaire décédé, doit avoir eu lieu au plus tard trois ans après la cessation des fonctions.

[...] »

2
Le requérant est un ancien fonctionnaire du Parlement européen de grade LA 7/LA 6. Il est entré au service de cette institution le 16 novembre 1989, en tant que traducteur, et a été affecté à Luxembourg. Il a été mis à la retraite avec admission au bénéfice d'une pension d'invalidité le 1er juin 1999.

3
Le 31 mai 2002, M. Del Mazo, fonctionnaire de la Commission, a envoyé au service « Droits individuels » de la division du personnel de la direction du personnel du Parlement, au nom du requérant, un courrier électronique rédigé comme suit :

« [...]

par la présente je vous demande :

-
le versement de la prime de réinstallation.

Veuillez noter ma nouvelle adresse :

Flat A, 3 Shellons Street, Folkestone, Kent, CT20 IBP.

Également, je vous demande la prorogation du délai pour le déménagement.

Je vous envoie par fax la copie du contrat de bail. Veuillez me communiquer les autres pièces justificatives que je dois apporter.

[...] »

4
Par télécopie du même jour, le service « Droits individuels » a également reçu la première page d'un contrat de bail conclu par le requérant et la Medway Corporation en date du 30 mai 2002, duquel il ressortait que le requérant avait loué un appartement (Flat A, Shellons Street, Folkestone, Kent CT20 IBP) pour une durée de six mois. La première page du contrat prévoyait que le requérant payerait le loyer mensuel de 325 livres sterling (GBP) à l'avance.

5
Par décision du 3 juin 2002, le Parlement a rejeté la demande du requérant tendant au versement de l'indemnité de réinstallation (ci-après la « décision attaquée »).

6
Le 5 juin 2002, Mme Nouaille-Degorce, chef de la division du personnel du Parlement, a envoyé une lettre au requérant à l'adresse du « 28, rue Jean Baptiste Fresez, L-1542 Luxembourg », rédigée comme suit :

« Ayant cessé vos fonctions le 31.05.1999, vous aviez pris contact le 07.03.2002 avec Mme Kohnenmergen, au service Droits individuels, pour obtenir des renseignements à propos de votre déménagement et de l'indemnité de réinstallation. Les formulaires nécessaires vous ont été envoyés mais ma collaboratrice a expressément insisté sur le délai de 3 ans prévu par le statut qui, dans votre cas, expirait le 31.05.2002. Elle vous a expliqué que s'il était possible, suite à une demande motivée de votre part, de proroger le délai de déménagement, par contre, aucune prorogation n'était possible en ce qui concerne la réinstallation.

Vous avez signalé au service des pensions que vous déménagiez le 01.05.2002 de la rue Fresez à Luxembourg à la rue du Fort Wallis, à Luxembourg.

Le 31.05.2002, à 12 heures, une personne se disant être [W] a téléphoné au service Droits individuels en demandant quels étaient les documents à fournir pour demander la prorogation du délai pour le déménagement et pour obtenir l'indemnité de réinstallation. Cette personne a annoncé tous les documents par fax.

À 12 h 21 de ce même dernier jour de délai, mon service a reçu un fax de la Traduction espagnole de la Commission à Luxembourg comportant uniquement la première page d'un bail, datée du 30.05.2002 (la veille), sans signature, et sans indication du début de la location, qu'on peut supposer être le 01.06.2002.

Au même moment, un e-mail a été envoyé par M. Del-Mazo, de la Commission à Luxembourg, demandant, en votre nom, l'indemnité de réinstallation et la prorogation du délai de déménagement.

Si l'évolution des moyens de communication a amené le service des droits individuels à accepter des demandes par e-mail, encore faut-il qu'elles émanent directement de l'intéressé.

En outre, même si je pouvais tenir compte du document incomplet qui m'est parvenu par fax (pour la location d'un flat pour 6 mois en Angleterre), je vous rappelle que la finalité de l'article 6 de l'annexe VII au statut consiste à compenser les frais et inconvénients liés à une réinstallation.

En ce qui concerne le remboursement de frais de déménagement qui seraient exposés après la fin du délai de 3 ans prévu au statut, ceux-ci ne pourraient être remboursés qu'exceptionnellement, et sur décision spéciale de l'[autorité investie du pouvoir de nomination]. Or, la demande de prorogation n'a pas été introduite par vous, n'est pas motivée, et met en outre l'administration dans l'impossibilité de prendre une décision avant la fin du délai.

Compte tenu de ce qui précède, je suis au regret de ne pas pouvoir donner suite à la demande faite par un tiers dans votre dossier, alors que vous-même avez déclaré vous être établi le 01.05.2002 rue du Fort Wallis à Luxembourg.

[...] »

7
Au début du mois de juin 2002, le requérant a remis le texte complet du contrat de bail au Parlement. Par la suite, il a présenté des documents supplémentaires au Parlement.

8
Le 4 septembre 2002, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée.

9
Le 19 novembre 2002, le Parlement a envoyé une lettre au requérant rédigée comme suit :

« Par lettre enregistrée au courrier officiel le 4 septembre 2002, vous avez introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision de Mme Nouaille-Degorce du 3 juin 2002 refusant de donner suite favorable à la demande transmise par un tiers en votre nom, en vue du versement de l'indemnité de réinstallation et de la prolongation du délai statutaire pour procéder à votre déménagement.

Tel qu'il ressort de l'article 6 de l'annexe VII du statut, ainsi que de la jurisprudence en la matière, le versement de l'indemnité de réinstallation est lié à un changement de résidence, c'est-à-dire à un transfert effectif de la résidence habituelle au nouveau lieu indiqué comme étant le lieu de réinstallation. Ainsi, il appartient au fonctionnaire d'établir qu'il a effectivement changé de résidence dans les trois ans qui ont suivi la cessation définitive de ses fonctions.

Tout d'abord, je tiens à souligner que, comme vous êtes soumis à un régime de curatelle, vous êtes dans l'impossibilité de prendre par vous-même, sans l'approbation de votre curatrice, des engagements financiers tels que la location d'un logement. Il a été confirmé que votre curatrice n'était pas informée de cet engagement locatif.

En outre, au cas où l'engagement financier aurait été approuvé par votre curatrice, le contrat de bail ne suffirait pas en tant que document pris de façon isolée, étant donné que le bail ne prend effet que deux jours avant l'expiration du délai, qu'il n'est conclu que pour six mois et qu'il est en plus incomplet.

Par ailleurs, ni les autres documents d'où il ressort qu'une cousine exerce son métier en Angleterre ni les tickets de transport ne démontrent votre changement effectif de résidence.

En ce qui concerne votre demande relative à la prolongation du délai pour procéder à votre déménagement, les règles statutaires prévoient, dans ce cas précis, que les frais de déménagement ne peuvent être remboursés qu'exceptionnellement et sur décision spéciale de l'[autorité investie du pouvoir de nomination]. Dès lors, celle-ci, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a toute latitude pour accepter de prolonger ou non ce délai. En tout état de cause, il apparaît que la décision de l'[autorité investie du pouvoir de nomination] est parfaitement légale car votre demande n'a été introduite ni par vous-même ni par votre curatrice et aucune motivation n'a été mise en avant.

Ainsi, pour les raisons exposées ci-dessus, je suis dans l'impossibilité de donner une suite favorable à votre réclamation.

Étant donné que vous devez prouver que votre réinstallation a eu lieu dans le délai de trois ans après votre cessation de fonctions, je vous invite, dans la mesure où vous vous êtes réellement installé en Angleterre avant le 31 mai 2002, à fournir toutes les pièces justificatives visant à prouver que vous avez quitté votre ancienne résidence principale pour vous installer dans la nouvelle, par exemple, un contrat de bail avec date d'effet avant le 31 mai 2002 approuvé par votre curatrice, la preuve du paiement du loyer, la preuve de propriété, le certificat de résidence, la preuve d'un séjour continu de plus de six mois, les factures de gaz et d'électricité, le déménagement du mobilier, la radiation de l'ancienne commune ou la preuve d'assujettissement à la taxe communale (council tax).

[...] »


Procédure et conclusions des parties

10
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 février 2003, le requérant a introduit le présent recours.

11
Par lettre du 10 juin 2003, le requérant a formulé une demande d'anonymat, à laquelle le Tribunal a fait droit par décision du 19 juin 2003.

12
Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a invité les parties à produire certains documents et à répondre à certaines questions écrites. Celles-ci ont déféré à ces demandes.

13
Conformément aux dispositions des articles 14, paragraphe 2, et 51, paragraphe 2, du règlement de procédure, la cinquième chambre, les parties entendues, a attribué l'affaire à M. J. D. Cooke, siégeant en qualité de juge unique.

14
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée le 12 mars 2004.

15
Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

-
lui donner acte de ce qu'il forme le recours prévu à l'article 91 du statut contre la décision attaquée ;

-
déclarer le recours recevable en tant qu'il est fondé sur les documents annexés à la requête ;

-
lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne le moyen d'irrecevabilité de la demande d'injonction ;

-
annuler la décision attaquée ;

-
ordonner au Parlement de lui allouer l'indemnité de réinstallation prévue par l'article 6 de l'annexe VII du statut, avec effet rétroactif au 1er juin 2002 ;

-
condamner le Parlement aux dépens.

16
Le Parlement conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

-
déclarer le recours irrecevable dans la mesure où le requérant fonde celui-ci sur les annexes A 5 à A 13 de la requête ;

-
déclarer irrecevable la demande d'injonction ;

-
rejeter pour le surplus le recours comme non fondé ;

-
statuer sur les dépens comme de droit.

17
Lors de l'audience, le Parlement a déclaré que son premier chef de conclusions concernait la recevabilité des annexes A 5 à A 13 de la requête en tant qu'éléments de preuve et non la recevabilité du recours.


Sur la recevabilité

Arguments des parties

18
Le Parlement excipe de l'irrecevabilité du chef de conclusions par lequel le requérant demande au Tribunal d'ordonner au Parlement de lui allouer l'indemnité de réinstallation. Le requérant entendrait, en effet, obtenir de la sorte du Tribunal qu'il adresse une injonction au Parlement. Or, selon une jurisprudence bien établie, le juge communautaire ne saurait adresser d'injonctions aux institutions communautaires (arrêts du Tribunal du 14 décembre 1995, Pfloeschner/Commission, T-285/94, Rec. p. II-3029, points 22 à 24, et du 9 juin 1998, Chesi e.a./Conseil, T-172/95, RecFP p. I-A-265 et II-817, point 33).

19
Le requérant s'en rapporte à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la demande d'injonction. En tout état de cause, l'institution dont émane l'acte annulé par le Tribunal serait tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt.

Appréciation du Tribunal

20
Il est de jurisprudence constante que le Tribunal ne peut adresser d'injonctions aux institutions communautaires ou se substituer à ces dernières (arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, DSM/Commission, C-5/93 P, Rec. p. I-4695, point 36, et arrêt du Tribunal du 24 février 2000, ADT Projekt/Commission, T-145/98, Rec. p. II-387, point 83).

21
Dans le cadre d'un recours en annulation fondé sur l'article 230 CE, la compétence du juge communautaire est limitée au contrôle de la légalité de l'acte attaqué. S'il conclut à l'illégalité de celui-ci, il l'annule. Il incombe alors à l'institution concernée de prendre, en vertu de l'article 233 CE, les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt d'annulation (arrêts du Tribunal du 27 janvier 1998, Ladbroke Racing/Commission, T-67/94, Rec. p. II-1, point 200, et ADT Projekt/Commission, précité, point 84).

22
En demandant au Tribunal d'ordonner au Parlement de lui allouer l'indemnité de réinstallation, le requérant entend clairement obtenir du Tribunal qu'il adresse une injonction au Parlement. Au vu des principes rappelés aux points 20 et 21 ci-dessus, ce chef de conclusions doit être déclaré irrecevable.


Sur le fond

23
À l'appui de son recours, le requérant invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré d'une erreur manifeste d'appréciation. Le deuxième moyen est tiré d'une violation des dispositions de l'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l'annexe VII du statut. Enfin, le troisième moyen est tiré d'une violation de l'obligation de motivation. Avant d'examiner ces moyens, il convient de statuer sur le moyen, soulevé par le Parlement, relatif à la recevabilité des annexes A 5 à A 13 de la requête.

Sur la recevabilité des annexes A 5 à A 13 de la requête

Arguments des parties

24
Le Parlement critique le fait que le requérant se fonde sur des documents qui ne lui ont pas été communiqués au stade précontentieux, à savoir les annexes A 5 à A 13 de la requête. Il résulterait de la jurisprudence, ainsi que du principe de bonne administration de la justice, que les pièces probantes qui n'ont pas été présentées lors de la procédure précontentieuse ne sauraient l'être au stade juridictionnel.

25
Le requérant demande que les annexes A 5 à A 13 de la requête soient prises en compte aux fins de l'appréciation du bien-fondé de son recours. Il ne conteste pas que certaines annexes de la requête n'ont pas été communiquées lors de la procédure précontentieuse. Il souligne que ce n'est que dans sa décision du 19 novembre 2002 que le Parlement l'a invité à présenter des documents supplémentaires afin de prouver sa réinstallation avant le 31 mai 2002. Le Parlement n'aurait diffusé aucune réglementation interne sur les pièces et documents qui doivent être présentés pour bénéficier de l'indemnité de réinstallation. En conséquence, selon le requérant, il ne saurait raisonnablement lui être reproché de ne pas avoir produit, au cours de la procédure administrative, c'est-à-dire dans sa réclamation du 4 septembre 2002, des documents auxquels l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'« AIPN ») n'a fait référence que le 19 novembre 2002.

26
Par ailleurs, le requérant soutient qu'une partie à un litige doit toujours, au vu du principe de bonne administration de la justice, avoir la possibilité de présenter des documents supplémentaires afin d'étayer les prétentions qu'elle fait valoir dans le cadre d'un recours judiciaire. Dans le cas contraire, il serait, en effet, porté atteinte aux droits de la défense. À cet égard, le requérant rappelle qu'aux fins de la justification de la résidence, l'ancien fonctionnaire peut apporter tous les moyens de preuve qu'il juge utiles (arrêt de la Cour du 14 juillet 1988, Schäflein/Commission, 284/87, Rec. p. 4475, point 10).

27
Conformément au même principe de bonne administration de la justice, le Parlement aurait dû, selon le requérant, s'il s'estimait saisi d'un dossier incomplet, l'inviter à compléter le dossier par des pièces supplémentaires nommément désignées, au lieu de se contenter de prendre une décision de refus. Le requérant ne conteste pas que, lorsque l'institution avance des éléments de nature à mettre en doute la valeur probante d'un contrat de bail, il appartient au fonctionnaire concerné d'apporter des éléments supplémentaires afin de prouver que son changement de résidence a réellement eu lieu. Mais, en l'espèce, le Parlement n'aurait émis des doutes réels sur la valeur probante du contrat de bail que le 19 novembre 2002, à savoir au moment de statuer sur sa réclamation.

Appréciation du Tribunal

28
Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité de l'acte individuel attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l'acte a été pris (arrêt de la Cour du 17 mai 2001, IECC/Commission, C-449/98 P, Rec. p. I-3875, point 87). En effet, si le Tribunal devait examiner les actes attaqués à la lumière d'éléments de fait qui n'existaient pas à la date où l'acte a été pris, il se substituerait à l'institution dont émane l'acte en cause. Or, il n'appartient pas au Tribunal de se substituer aux institutions (arrêt du Tribunal du 11 juillet 1991, Von Hoessle/Cour des comptes, T-19/90, Rec. p. II-615, point 30). En conséquence, seuls les éléments dont le Parlement pouvait avoir connaissance dans le cadre de la procédure administrative sont à prendre en considération.

29
Il est constant que le requérant n'a pas communiqué les annexes A 5 à A 13 de la requête au Parlement avant sa décision du 19 novembre 2002 portant rejet de la réclamation du requérant. Au vu de la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus, ces annexes sont donc irrecevables en tant qu'éléments de preuve aux fins d'apprécier la légalité de la décision attaquée.

30
S'agissant de l'argument du requérant tiré du fait que le Parlement, dans sa décision du 19 novembre 2002, l'a invité à présenter des documents supplémentaires, il suffit de constater que, même si la réponse à cette invitation avait permis au Parlement de prendre une nouvelle décision sur la demande initiale du requérant, elle ne saurait constituer la preuve de l'illégalité de la décision attaquée.

Sur le premier moyen, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation

Arguments des parties

31
Le requérant prétend s'être réinstallé définitivement en Angleterre en date du 30 mai 2002. Il estime que le Parlement a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de considérer comme justificatifs de sa réinstallation les documents présentés à l'appui de sa demande de versement de l'indemnité de réinstallation et en contestant le transfert effectif de la résidence habituelle.

32
S'agissant, tout d'abord, du reproche que lui fait l'AIPN, dans sa lettre du 19 novembre 2002, d'avoir agi sans l'approbation de la curatrice instituée par jugement du tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg du 3 mai 2002, le requérant affirme que ce jugement ne lui interdit pas d'agir pour les besoins de la vie courante, y compris la location d'un appartement, mais ordonne uniquement que la gestion financière de ses dépenses soit assurée par la curatrice.

33
Ensuite, le requérant relève qu'il a joint à sa demande du 31 mai 2002 la première page du contrat de bail conclu le 30 mai 2002 relatif à la location d'un appartement sis Shellons Street, Folkestone, Kent CT20 IBP. Le texte complet de ce contrat aurait été remis au service « Droits individuels » le 3 juin 2002. Le requérant fait remarquer que, dans sa lettre du 19 novembre 2002, le Parlement indique que « le bail ne prend effet que deux jours avant l'expiration du délai, qu'il n'est conclu que pour six mois et qu'il est en plus incomplet », alors que, dans la décision attaquée, il fait uniquement état d'un document incomplet, sans aucune autre motivation. Les critiques mentionnées dans cette lettre du 19 novembre 2002 seraient dénuées de tout fondement juridique et factuel. En effet, le statut ne prévoirait pas que le contrat de bail dût être conclu un certain temps avant l'expiration du délai de trois ans prévu par l'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l'annexe VII du statut ni qu'il dût être conclu pour une certaine période.

34
Le requérant rappelle que le contrat de bail stipulait qu'il prenait effet le 30 mai 2002 et qu'il était conclu pour une période de six mois à compter de cette date. Dès lors, ce contrat de bail établirait qu'il s'est réinstallé au Royaume-Uni et qu'il y a transféré effectivement sa résidence principale à partir du 30 mai 2002.

35
Il prétend qu'il s'était présenté avant l'introduction de sa demande d'indemnité de réinstallation auprès du service compétent du Parlement pour se renseigner sur les pièces à produire à l'appui de ladite demande. Le Parlement ne lui aurait pas indiqué que d'autres pièces que le contrat de bail devaient être communiquées.

36
Il ajoute que, au cours de la procédure précontentieuse, il a, toutefois, présenté d'autres pièces que le contrat de bail. Le reçu de 325 GBP, daté du 30 mai 2002, confirmerait qu'il a réellement conclu ce contrat. Une lettre concernant la cousine du requérant appuierait la thèse de celui-ci selon laquelle il entendait établir le centre de ses intérêts au Royaume-Uni. Les tickets de transport pour les dates des 17, 25 et 29 mai et 10 juin 2002 démontreraient que le requérant avait, antérieurement à la conclusion du contrat de bail, voyagé plusieurs fois au Royaume-Uni pour y préparer sa réinstallation définitive.

37
Selon le requérant, les motifs invoqués par le Parlement pour mettre en doute sa réinstallation ne sont pas pertinents. En premier lieu, pour ce qui est de l'argument tiré de ce qu'il aurait changé de résidence à Luxembourg en mai 2002, le requérant répond qu'il ne ressort pas de son courrier officiel du 4 septembre 2002 qu'il a « signalé au service des pensions qu'il déménagerait [...] vers la rue Fort Wallis, le 1er mai 2002 ». Il ressortirait du cinquième alinéa de cette lettre que le requérant avait « communiqué cette adresse seulement pour y recevoir le courrier ». Peu après, il aurait prié le Parlement de ne pas prendre en compte ce changement. En deuxième lieu, le requérant soutient qu'une mesure de curatelle n'a pas pour effet de priver l'intéressé de la possibilité de se réinstaller dans un autre pays. Le Parlement resterait en défaut d'établir et de prouver que le centre de ses intérêts et sa résidence effective se situent en dehors du Royaume-Uni.

38
Selon le requérant, il résulte de tout ce qui précède que le Parlement a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice de l'indemnité de réinstallation prévue par l'article 6 de l'annexe VII du statut, sur la base des pièces justificatives qu'il a produites. Par conséquent, la décision attaquée devrait être annulée.

39
Le Parlement considère qu'il n'est pas pertinent pour la présente affaire de prendre position sur la question de savoir si le requérant, sous curatelle au moment de l'introduction de la demande, avait la capacité juridique pour s'engager financièrement dans la location d'un appartement au Royaume-Uni. En effet, le Parlement ne demanderait que des preuves démontrant que le requérant a effectivement transféré sa résidence de Luxembourg vers le Royaume-Uni pour s'y installer avant le 1er juin 2002.

40
Pour le surplus, le Parlement conteste le bien-fondé de l'argumentation du requérant.

Appréciation du Tribunal

41
Il convient d'observer, tout d'abord, que, si l'article 6 de l'annexe VII du statut ne subordonne l'octroi de l'indemnité de réinstallation qu'au transfert de la résidence du fonctionnaire concerné dans une localité située à 70 km au moins du lieu d'affectation, il est toutefois de jurisprudence que le transfert de résidence visé par cette disposition implique un transfert effectif de la résidence habituelle du fonctionnaire au nouveau lieu indiqué comme étant celui de la réinstallation (arrêts du Tribunal du 28 septembre 1993, Yorck von Wartenburg/Parlement, T-57/92 et T-75/92, Rec. p. II-925, point 65, et du 24 avril 2001, Miranda/Commission, T-37/99, RecFP p. I-A-87 et II-413, point 30).

42
Or, selon une jurisprudence bien établie, la notion de résidence habituelle doit être interprétée comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts. En outre, la notion de résidence implique, indépendamment de la donnée purement quantitative du temps passé par la personne sur le territoire de l'un ou de l'autre pays, outre le fait physique de demeurer en un certain lieu, l'intention de conférer à ce fait la continuité résultant d'une habitude de vie et du déroulement de rapports sociaux normaux (arrêt Miranda/Commission, précité, points 31 et 32).

43
Il appartient au fonctionnaire d'établir, par toute voie de droit, qu'il a effectivement changé de résidence dans les trois ans qui ont suivi la cessation définitive de ses fonctions (arrêt Yorck von Wartenburg/Parlement, précité, point 66). Il y a lieu d'ajouter que, selon l'article 6, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut, ce n'est que la réalité de l'installation qui est soumise au délai de trois ans et non la transmission au Parlement des preuves que cette réinstallation est intervenue dans le délai. Dès lors, des preuves postérieures à l'expiration du délai ne sont pas irrecevables. Toutefois, de telles preuves ne sont pertinentes que pour autant qu'elles démontrent que le fonctionnaire a effectivement changé de résidence dans les trois ans qui ont suivi la cessation définitive de ses fonctions.

44
Il est constant en l'espèce que, ayant été mis à la retraite le 1er juin 1999, le requérant devait transférer sa résidence habituelle au Royaume-Uni avant le 1er juin 2002 pour bénéficier de l'indemnité de réinstallation prévue par l'article 6 de l'annexe VII du statut. Le requérant a présenté sa demande de versement d'une telle indemnité le 31 mai 2002, à savoir le dernier jour du délai de trois ans. Le Parlement a admis, lors de l'audience, que le requérant avait le droit de présenter sa demande pendant toute la durée du délai de trois ans, y compris le dernier jour du délai.

45
Il convient de relever également que le contexte dans lequel cette demande a été faite autorisait le Parlement à s'interroger sur la réalité de la réinstallation. Il résulte du jugement du tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg que le requérant était toujours domicilié au Luxembourg le 6 mai 2002, soit trois semaines environ avant la date limite pour sa réinstallation. La proximité de la date de ce jugement et de la date limite du 31 mai 2002 constitue un élément susceptible de mettre en doute la réalité de sa réinstallation au Royaume-Uni (voir, en ce sens, arrêt Yorck von Wartenburg/Parlement, précité, point 71). En outre, dans sa demande du 31 mai 2002, le requérant a sollicité la « prorogation du délai pour le déménagement » (voir point 3 ci-dessus). Cette demande, introduite simultanément avec la demande de versement de l'indemnité d'installation se fondant sur une réinstallation effectuée le jour précédent, pouvait soulever certains doutes dans le chef de l'institution quant à la réalité de l'acquisition d'une résidence habituelle à partir de la date en question.

46
C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient de procéder à l'examen des pièces justificatives que le requérant a fournies à la Commission afin de justifier de sa résidence au Royaume-Uni. Le requérant a transmis au Parlement, lors de la procédure précontentieuse, les pièces suivantes :

-
le contrat de bail du 30 mai 2002 pour l'appartement sis Shellons Street, Folkestone ;

-
le reçu de 325 GBP, daté du 30 mai 2002, contenant la mention « Deposit Shellons » ;

-
des tickets de trains pour des voyages au Royaume-Uni les 17, 29, 30 mai et 10 juin 2002, ainsi qu'un ticket de la compagnie P & O Stena Line pour un aller et retour de Douvres à Calais du 25 mai 2002 ;

-
une lettre du NHS Cheshire West du mois de mai 2002 concernant le droit de la cousine du requérant d'exercer son métier au Royaume-Uni ;

-
une liste d'appartements à louer à Folkestone et dans ses alentours ;

-
des certificats médicaux attestant que le requérant devait être mis sous sauvegarde judiciaire et une convocation devant le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg pour le 2 mai 2002.

47
Selon le requérant, ces pièces démontrent qu'il a voyagé au Royaume-Uni en mai et en juin 2002 avec l'intention de s'y installer et qu'il a signé un contrat de bail le 30 mai 2002. La question qui se pose alors en l'espèce est de savoir si ces pièces, appréciées globalement, suffisent pour démontrer que le requérant a transféré sa résidence habituelle au Royaume-Uni avant le 1er juin 2002 conformément à la jurisprudence précitée (points 41 à 43 ci-dessus).

48
Certes, ces pièces corroborent l'affirmation du requérant selon laquelle il s'est rendu au Royaume-Uni vers la fin du mois de mai 2002 afin de rechercher une résidence ainsi que le fait qu'il s'est engagé à louer un appartement à Folkestone à partir du 30 mai 2002. Toutefois, le seul fait d'avoir loué un appartement ne constitue pas, en soi, la preuve que l'intéressé y a établi sa résidence habituelle au sens de la jurisprudence. La conclusion d'un tel contrat de bail peut s'expliquer par de nombreuses autres raisons, telles que l'acquisition d'une résidence secondaire pour y passer des vacances ou le logement d'un enfant poursuivant des études.

49
En ce qui concerne la lettre du mois de mai 2002 relative au droit de la cousine du requérant d'exercer son métier au Royaume-Uni, force est de constater qu'elle ne démontre pas, non plus, la réinstallation du requérant au Royaume-Uni. À supposer que cette lettre puisse établir un lien social avec le pays, la cousine du requérant habitait dans le comté de Flintshire, situé à plus de 450 km de Folkestone.

50
Il résulte de ce qui précède que le Parlement était en droit de conclure que les preuves apportées par le requérant lors de la procédure précontentieuse ne suffisaient pas pour démontrer qu'il avait transféré sa résidence effective au Royaume-Uni avant le 1er juin 2002. Le Parlement n'ayant pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, il convient de rejeter le premier moyen.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des dispositions de l'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l'annexe VII du statut

Arguments des parties

51
Le requérant reproche au Parlement d'avoir violé les dispositions de l'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l'annexe VII du statut en soumettant la reconnaissance du transfert effectif de la résidence principale et de sa réinstallation définitive à la présentation d'un contrat de bail signé plus de deux jours avant l'expiration du délai de trois ans prévu par cette disposition et portant sur une période plus longue que six mois. La seule exigence qui découle du statut serait, en effet, celle de la justification de la réinstallation. Comme exposé au point 33 ci-dessus, les critères auxquels le Parlement soumet un contrat de bail pour l'admettre comme preuve de la réinstallation seraient dénués de tout fondement juridique et factuel. Dans sa réplique, le requérant ajoute que le Parlement a expressément fait état d'une durée de bail supérieure à six mois dans sa décision du 19 novembre 2002 portant rejet de sa réclamation.

52
Le Parlement conteste le bien-fondé de l'argumentation du requérant.

Appréciation du Tribunal

53
L'AIPN fonde sa décision du 19 novembre 2002 portant rejet de la réclamation du requérant en partie sur le fait que le contrat de bail ne constituait pas une preuve suffisante « en tant que document pris de façon isolée, étant donné que le bail ne prend effet que deux jours avant l'expiration du délai, qu'il n'est conclu que pour six mois et qu'il est en plus incomplet » (voir point 9 ci-dessus). Lors de l'audience, le Parlement a admis que, d'une part, le requérant avait le droit de présenter sa demande pendant toute la durée du délai de trois ans, y compris le dernier jour du délai (voir point 44 ci-dessus) et, d'autre part, qu'il n'était pas exigé de produire un contrat de bail d'une durée supérieure à six mois. Le fait que le contrat datait du 30 mai 2002 était plutôt un indice démontrant que le requérant ne s'était pas réinstallé au Royaume-Uni avant l'expiration du délai. Par ailleurs, au vu des éléments exposés aux points 45 à 48 ci-dessus, le Parlement était en droit de conclure qu'un contrat de bail d'une durée de six mois n'était pas, en soi, suffisant pour démontrer la prétendue réinstallation.

54
En tout état de cause, il ressort des lettres des 5 juin et 19 novembre 2002 que le Parlement s'est fondé principalement sur le fait que le requérant n'avait pas suffisamment établi qu'il avait effectivement changé de résidence, comme l'exige l'article 6 de l'annexe VII du statut.

55
Il s'ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.

Sur le troisième moyen, tiré d'une violation de l'obligation de motivation

Arguments des parties

56
Le requérant estime que la décision du Parlement du 19 novembre 2002 méconnaît l'obligation de motivation, visée à l'article 25 du statut.

57
Dans sa décision du 19 novembre 2002, le Parlement reprocherait au requérant le fait que « le bail ne prend effet que deux jours avant l'expiration du délai, qu'il n'est conclu que pour six mois et qu'il est en plus incomplet ». Toutefois, le Parlement ne préciserait pas en quoi le contrat de bail du 30 mai 2002 serait incomplet.

58
Le Parlement réfute l'argumentation du requérant.

Appréciation du Tribunal

59
Il ressort d'une jurisprudence constante que l'obligation de motivation d'une décision faisant grief a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée et, d'autre part, d'en rendre possible le contrôle juridictionnel (voir, notamment, arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22).

60
Il y a lieu d'observer que, dans ses lettres des 5 juin et 19 novembre 2002, le Parlement a clairement indiqué au requérant que sa décision de rejeter la demande d'indemnité de réinstallation était justifiée par le fait que, à son avis, il n'y avait pas eu de réinstallation au sens de l'article 6 de l'annexe VII du statut et que les pièces fournies par le requérant ne démontraient pas qu'un changement de résidence effectif avait eu lieu avant le 1er juin 2002. Le requérant était en mesure de comprendre, à la lecture de ces lettres, que le Parlement considérait qu'il n'avait pas apporté la preuve de sa réinstallation.

61
Ce troisième moyen doit donc également être rejeté comme non fondé.


Sur les dépens

62
Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en l'ensemble de ses moyens, chaque partie supportera donc ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (juge unique)

déclare et arrête:

1)
Le recours est rejeté.

2)
Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 mai 2004.

Le greffier

Le président

H. Jung

J. D. Cooke


1 -
Langue de procédure: le français.