Language of document : ECLI:EU:T:2004:179

Arrêt du Tribunal

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
10 juin 2004 (1)

« Fonctionnaires – Agent auxiliaire – Interprète de conférence – Article 74 du RAA – Fin de l'engagement »

Dans l'affaire T-276/01,

Mély Garroni, demeurant à Rome (Italie), représentée par Me G. Vandersanden, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. H. von Hertzen et J. de Wachter, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de ne plus engager d'interprètes de conférence ayant atteint l'âge de 65 ans et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts,



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),



composé de M. R. García-Valdecasas, président, Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 11 septembre 2003,

rend le présent



Arrêt




Cadre juridique

1
Le régime applicable aux autres agents des Communautés (ci-après le « RAA ») a été défini par l’article 3 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le RAA (JO L 56, p. 1). Aux termes de son article 1er, premier alinéa, le RAA s’applique à tout agent engagé par contrat par les Communautés.

2
Dans le cadre du chapitre 9 « Fin de l’engagement » du titre III « Agents auxiliaires » du RAA, l’article 74 prévoit :

« Indépendamment du cas de décès de l’agent auxiliaire, l’engagement de ce dernier prend fin :

1. pour les contrats à durée déterminée :

[…]

b) à la fin du mois au cours duquel l’agent atteint l’âge de 65 ans ;

[...] »

3
L’article 78, premier alinéa, du RAA dispose :

« Par dérogation aux dispositions du présent titre, les agents auxiliaires engagés par le Parlement européen pour la durée des travaux de ses sessions sont soumis aux conditions de recrutement et de rémunération prévues à l’accord intervenu entre cette institution, le Conseil de l’Europe et l’Assemblée de l’Union de l’Europe occidentale pour l’engagement de ce personnel. »

4
Enfin, dans le cadre du chapitre 8 « Voies de recours » du titre III « Agents auxiliaires » du RAA, l’article 73 prévoit :

« Les dispositions du titre VII du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie. »

5
Par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 628/2000 du Conseil, du 20 mars 2000, modifiant le règlement n° 259/68 (JO L 76, p. 1), un troisième alinéa a été ajouté à l’article 78 du RAA aux termes duquel il est indiqué ce qui suit :

« Les mêmes conditions de recrutement et de rémunération appliquées aux interprètes de conférence recrutés par le Parlement européen sont applicables aux agents auxiliaires engagés par la Commission en qualité d’interprètes de conférence pour le compte des institutions et organismes communautaires. »

6
Le règlement n° 628/2000 est entré en vigueur le 26 mars 2000, comme le prescrit son article 2.

7
Par décision du 13 juillet 1999, le bureau du Parlement a adopté la réglementation applicable aux interprètes auxiliaires de session (ci-après la « réglementation de 1999 »).

8
En vue d’obtenir l’accord requis par l’article 78 du RAA, cette réglementation a été transmise, par lettres du 29 juillet 1999 du secrétaire général du Parlement, au Conseil de l’Europe et à l’Assemblée de l’Union de l’Europe occidentale. Aux termes de ces lettres, il était précisé que ladite réglementation entrerait en vigueur le 1er septembre 1999, sauf observations contraires des deux destinataires. Les deux destinataires n’ayant pas formulé d’objections, la réglementation de 1999 est devenue l’accord visé à l’article 78, premier alinéa, du RAA.

9
Aux termes de l’article 1er de la réglementation de 1999 :

« Est soumis à la présente réglementation, édictée en application de l’article 78 du [RAA], pendant la durée de son engagement, tout interprète engagé pour prêter ses services au Parlement européen, à temps partiel, à l’occasion de ses séances plénières, des réunions de commissions ou d’autres organes parlementaires. »

10
L’article 8 de la réglementation de 1999 renvoie aux dispositions du RAA et aux autres règles applicables à l’ensemble du personnel pour toute question non prévue par ladite réglementation ou par la convention de 1999 (voir point 13 ci-après).

11
La réglementation de 1999 a été remplacée par la réglementation applicable aux interprètes de conférence engagés selon les dispositions de l’article 78 du RAA, laquelle a été adoptée par le bureau du Parlement le 3 octobre 2001. Cette nouvelle réglementation, adoptée afin de tenir compte de l’ajout d’un troisième alinéa à l’article 78 du RAA, est entrée en vigueur le 1er décembre 2001.

12
En 1984, le Parlement est devenu partie aux conventions-cadres quinquennales conclues depuis 1970 par la Commission avec l’association internationale des interprètes de conférence (ci-après l’« AIIC »), aux fins de définir les conditions de travail et le régime pécuniaire des interprètes de conférence free-lance engagés par la Commission pour le compte des institutions communautaires.

13
La convention fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des interprètes de conférence auxiliaires de session (IAS) et free-lance (IFL) recrutés par les institutions de l’Union européenne (ci-après la « convention de 1999 »), signée le 28 juillet 1999 et entrée en vigueur le 1er septembre 1999, dispose notamment :

« Article premier : Champ d’application de la convention

La présente convention s’applique, quel que soit leur lieu d’affectation, aux [IAS et IFL] engagés par la Commission aux conditions stipulées dans la réglementation concernant les interprètes de conférence applicable pour l’institution où ils effectuent leurs prestations. »


Faits à l’origine du recours

14
La requérante, qui a atteint l’âge de 65 ans le 25 juillet 2000, a, depuis 27 ans, travaillé à plusieurs reprises sur une base contractuelle en tant qu’interprète de conférence pour le Parlement.

15
Elle aurait appris de manière informelle que le Parlement serait contraint de ne plus engager d’interprètes de conférence de plus de 65 ans.

16
Par lettre du 24 janvier 2001, M. G. Macario, chef de la division portugaise de la direction de l’interprétation et des conférences, a informé la requérante de ce qui suit :

« [À la] suite [d’]une décision interinstitutionnelle de l’Union européenne [le Parlement est] désormais obligé d’appliquer toutes les dispositions de l’article 78 du RAA, y compris celle de la limite d’âge à 65 ans. Ainsi, aucun interprète ayant atteint l’âge de 65 ans ne pourra être engagé par nos services au-delà du 31 mars 2001, et à partir de cette date aucune dérogation ne pourra être accordée. »

17
Le 9 février 2001, la requérante a introduit une réclamation auprès de M. J. Priestley, secrétaire général du Parlement, au titre de l’article 25 de la convention de 1999, de l’article 73 du RAA et de l’article 90 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »). Dans cette réclamation, elle conteste la légalité de ladite décision interinstitutionnelle.

18
Par lettre du 22 février 2001, M. R. Nielsen, de l’unité « Réclamations juridiques » du Parlement, a informé la requérante que l’AIPN avait reçu le 13 février 2001 sa réclamation du 9 février 2001 et qu’elle ferait l’objet d’un examen approfondi dans un délai de quatre mois.

19
Ayant appris que la décision interinstitutionnelle serait fondée sur l’article 74 du RAA, la requérante a, le 8 mai 2001, introduit un addendum à sa réclamation auprès du secrétaire général du Parlement et du jurisconsulte du Parlement.

20
Par lettre du 28 mai 2001, le secrétaire général du Parlement a informé la requérante de ce qui suit :

« Comme vous le savez, le règlement nº 628/2000 du Conseil, adopté le 25 mars 2000, a uniformisé le statut juridique des auxiliaires interprètes de conférence, notamment en ce qui concerne l’impôt communautaire.

Compte tenu de cette évolution du cadre juridique, le Parlement européen n’entend plus déroger à la condition d’engagement que constitue la limite d’âge fixée par l’article 74 du [RAA]. Il renoncera en conséquence à engager les interprètes âgés de plus de 65 ans à la fin du mois qui suivra l’adoption par le bureau du Parlement européen de la nouvelle réglementation applicable aux auxiliaires interprètes de conférence.

En effet, l’extension de l’article a obligé les institutions à adopter une interprétation commune des textes et, en l’occurrence, à respecter strictement l’obligation statutaire de départ à l’âge de 65 ans [...]

Cette disposition, appliquée par les services du Parlement européen plus d’un an après l’entrée en vigueur du règlement n° 628/2000 du Conseil, touche un certain nombre d’interprètes de qualité fidèles à l’institution parlementaire, parmi lesquels vous figurez [...] »

21
Par lettre du 13 juin 2001, M. Nielsen a demandé à la requérante de lui accorder un délai supplémentaire de quatre semaines afin de répondre à sa réclamation du 9 février 2001.

22
Le président du Parlement a, par lettre du 20 juillet 2001, rejeté comme non fondée la réclamation de la requérante du 9 février 2001. Il y est, en introduction, mentionné ce qui suit :

« Par lettre du 9 février 2001 et enregistrée au courrier officiel le 13 suivant, vous avez saisi l’autorité habilitée à conclure des contrats d’une réclamation au titre de l’article 25 de la convention fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des auxiliaires interprètes de conférence recrutés par les institutions de l’Union européenne, de l’article 73 du [RAA] et de l’article 90 du statut […]

Par lettre du 24 janvier 2001 signée de M. G. Macario, chef de la division de l’interprétation portugaise, [la requérante] a été informée de la décision du Parlement européen de ne plus recourir au service des auxiliaires interprètes de conférence après l’âge de 65 ans, conformément à l’article 78 du [RAA]. De surcroît, [la requérante] a été informée par le secrétaire général du Parlement européen de cette décision le 28 mai dernier.

Il ressort de votre réclamation du 9 février 2001 que la décision de ne plus déroger à la limite d’âge est entachée d’illégalité aux motifs de la violation de l’article 78 du RAA et du principe de non-discrimination, abus de droit, sanction injustifiée et violation des droits acquis.

[…] le Parlement européen a décidé d’adopter la pratique de la Commission sans plus déroger à l’article 74, paragraphe 1, sous b), du RAA en appliquant strictement la limite d’âge. »

23
En conclusion de sa lettre du 20 juillet 2001, le président du Parlement indique à la requérante que sa réclamation est rejetée et que, en vertu de l’article 91 du statut, il lui est loisible d’introduire un recours en annulation de ladite lettre dans un délai de trois mois.


Procédure

24
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 octobre 2001, la requérante a introduit le présent recours.

25
Par ordonnance du 11 juillet 2003, les parties ayant été entendues, le président de la cinquième chambre du Tribunal a joint les affaires T‑275/01 (Moreno/Parlement) et T‑276/01 aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

26
Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a, d’une part, décidé d’ouvrir la procédure orale et, d’autre part, invité le Parlement à répondre à des questions avant l’audience. Le Parlement a satisfait à cette demande dans le délai qui lui avait été imparti.

27
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience publique du 11 septembre 2003.

28
Par ordonnance du 19 mai 2004, le président de la cinquième chambre du Tribunal a, en application de l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal, disjoint les affaires T‑275/01 (Moreno/Parlement) et T‑276/01 aux fins de l’arrêt.


Conclusions des parties

29
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision du président du Parlement, en date du 20 juillet 2001, portant rejet de la réclamation de la requérante ;

annuler la décision interinstitutionnelle mentionnée par le chef de la division portugaise d’interprétation dans sa lettre du 24 janvier 2001 ;

reconnaître le droit pour la requérante de continuer à fournir au Parlement ses services en tant qu’interprète free-lance au-delà de 65 ans ;

condamner le Parlement à réparer le préjudice subi ;

condamner le Parlement aux dépens.

30
Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter, comme non fondée, la demande en annulation ;

rejeter, comme irrecevable et, en tout cas, non fondée, la demande en indemnité ;

condamner la requérante à ses propres dépens.


Sur la recevabilité des recours

Arguments des parties

31
La requérante avance que la lettre du 24 janvier 2001 de M. Macario a porté à sa connaissance, pour la première fois, l’existence d’une décision interinstitutionnelle de l’Union européenne ayant pour conséquence l’application d’une limite d’âge à 65 ans pour le recrutement d’interprètes par le Parlement. Cette décision interinstitutionnelle ne lui aurait jamais été transmise en dépit de ses demandes.

32
La requérante indique qu’elle a introduit sa réclamation en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut, puisque, en tant qu’interprète free-lance engagée en application de l’article 78 du RAA, elle serait soumise à la convention de 1999 et, notamment, à son article 25. Cet article renverrait, par analogie, aux dispositions du titre VII du statut relatives aux voies de recours, c’est-à-dire aux articles 90 et 91 du statut.

33
Son recours aurait été introduit dans le délai prescrit, à savoir trois mois et dix jours à compter du 23 juillet 2001, date à laquelle elle a pris connaissance du rejet de sa réclamation par le Parlement.

34
S’agissant de la prétendue irrecevabilité du recours en ce qu’il vise à l’annulation de la décision interinstitutionnelle selon laquelle le Parlement est tenu de ne plus engager d’interprètes ayant atteint l’âge de 65 ans, la requérante fait valoir qu’il ne ressort pas de la lettre de M. Macario du 24 janvier 2001 qu’il s’agissait de pourparlers ou de négociations mais bien d’une décision assortie d’effets juridiques contraignants.

35
La requérante en conclut qu’elle a logiquement décidé de demander l’annulation de cette décision interinstitutionnelle dans sa réclamation complétée par un addendum et que le Parlement n’a d’ailleurs pas fait valoir dans le rejet de cette réclamation que cet acte, qu’il qualifie de « décision », n’était pas un acte attaquable. La décision interinstitutionnelle serait, dès lors, un acte faisant grief à la requérante dont elle serait fondée à demander l’annulation.

36
Enfin, la requérante souligne que le Parlement ne s’oppose pas à la recevabilité de l’action qui tend également à l’annulation de la décision du président du Parlement du 20 juillet 2001.

37
Le recours serait donc recevable en ce qu’il vise l’annulation, d’une part, de la décision interinstitutionnelle contenue dans la lettre de M. Macario du 24 janvier 2001 et, d’autre part, de la décision du président du Parlement du 20 juillet 2001 portant rejet de la réclamation.

38
Le Parlement fait valoir, à titre liminaire, que la requérante se qualifie à tort d’interprète free-lance. Ayant toujours été recrutée en application de l’article 78 du RAA, la requérante aurait été engagée en qualité d’auxiliaire de session puis d’auxiliaire interprète de conférence à la suite de la modification de cet article (arrêt du Tribunal du 16 juillet 1998, Gebhard/Parlement, T‑109/96, Rec p. II‑2785, point 44).

39
Il constate, tout d’abord, que le recours de la requérante vise à obtenir l’annulation de la décision interinstitutionnelle mentionnée par M. Macario dans sa lettre du 24 janvier 2001.

40
Cependant, il ne s’agirait pas d’une décision mais de pourparlers et de négociations entre les institutions intéressées et l’AIIC intervenus à la suite de l’adoption du règlement nº 628/2000 afin d’évaluer la nouvelle situation juridique résultant de l’adoption de ce règlement. À cet égard, le Parlement souligne que, lors de ces réunions, il avait expliqué que sa pratique de dérogations à la limite d’âge serait modifiée lors de l’adoption de la réglementation interne visant à garantir un texte commun pour toutes les institutions. Le Parlement se réfère, à cet égard, au projet de compte rendu de la réunion interinstitutionnelle AIIC/UE du 24 novembre 2003.

41
En outre, dans la décision portant rejet de la réclamation, il ne serait pas fait référence à une décision interinstitutionnelle mais à celle du Parlement. Une telle décision interinstitutionnelle n’existant pas, la demande en annulation de cette prétendue décision serait donc irrecevable.

42
Le Parlement fait valoir, par ailleurs, que, même à supposer que la requérante n’ait pas atteint l’âge de 65 ans, elle ne justifie pas d’un intérêt né et actuel à agir puisqu’elle ne dispose pas du droit d’être réengagée comme auxiliaire interprète de conférence, et ce en dépit du fait qu’elle ait précédemment bénéficié d’un contrat d’agent auxiliaire en vertu de l’article 78 du RAA. Elle ne disposerait que d’un intérêt futur et hypothétique à être recrutée, à condition qu’elle parvienne à établir que la limite d’âge de 65 ans est illégale.

43
En outre, l’annulation éventuelle de la prétendue décision interinstitutionnelle et de la décision portant rejet de la réclamation ou de la décision administrative mentionnée dans la lettre du secrétaire général du 28 mai 2001 n’aurait aucune conséquence juridique pour la requérante, étant considéré que le Parlement n’a pas l’obligation juridique de faire de nouveau appel à ses services.

Appréciation du Tribunal

44
Il convient de rappeler que la requérante a été engagée par le Parlement en qualité d’interprète de conférence, à raison d’une succession de périodes d’emploi, dont chacune était limitée à quelques jours, par le biais de contacts informels, ultérieurement régularisés par des confirmations d’engagement.

45
À cet égard, il ressort de la confirmation d’engagement de la requérante, du 11 mai 2001, qu’elle a été engagée en qualité d’agent auxiliaire de session. Il y est également indiqué que ce recrutement était régi par le titre III du RAA et, plus précisément, par son article 78, par la réglementation de 1999 et par la convention de 1999.

46
Or, il a été jugé que le Parlement est habilité par l’article 78 du RAA à engager des interprètes free-lance en qualité d’agents au sens de cette disposition et que cet engagement leur confère nécessairement la qualité d’agent auxiliaire au sens du titre III du RAA (arrêts du Tribunal Gebhard/Parlement, précité, points 38 à 44, et du 23 février 2000, Kooyman et Van Eynde Neutens/Parlement, T‑223/97 et T‑17/98, RecFP p. I‑A‑31 et II‑135, point 50).

47
Il s’ensuit que la requérante relevait du statut d’agent auxiliaire lors de son dernier recrutement.

48
S’agissant, premièrement, de l’intérêt à agir de la requérante, le Parlement soutient qu’elle ne dispose pas d’un tel intérêt né et actuel puisqu’il n’est pas tenu, en tout état de cause, de la réengager.

49
Il est vrai que, à supposer que la limite d’âge de 65 ans prévue à l’article 74 du RAA ne soit pas applicable à la requérante, le Parlement ne serait pas tenu, en tout état de cause, de faire de nouveau appel à ses services.

50
Cependant, la requérante revendique, en substance, la possibilité de pouvoir, à l’avenir, être de nouveau engagée par le Parlement en sa qualité d’interprète. Or, la seule raison avancée par le Parlement pour ne pas continuer à faire appel aux services de la requérante tient au fait qu’elle a atteint la limite d’âge de 65 ans. En outre, il importe de rappeler que la requérante a fait l’objet, depuis de longues années, de recrutements successifs par le Parlement et que sa relation de travail avec cette institution s’inscrit, à l’évidence, dans la continuité.

51
Dès lors, en cas de succès de son recours, la requérante bénéficierait de la possibilité d’être de nouveau engagée par le Parlement. Aussi, le seul fait que la requérante ne puisse avoir l’assurance de se voir proposer de nouveaux contrats d’engagement par le Parlement ne saurait motiver le rejet de ce recours pour défaut d’intérêt à agir.

52
S’agissant, deuxièmement, de la qualification d’un acte faisant grief, il convient de rappeler que la qualification juridique exacte d’une lettre ou d’une note relève de la seule appréciation du Tribunal et non de la volonté des parties (ordonnances du Tribunal du 15 juillet 1993, Hogan/Parlement, T‑115/92, Rec. p. II‑895, point 36, et du 20 août 1998, Collins/Comité des régions, T‑132/97, RecFP p. I‑A‑469 et II‑1379, point 13).

53
En outre, selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique. Ces actes doivent émaner de l’autorité investie du pouvoir de nomination et revêtir un caractère décisionnel (ordonnance du Tribunal du 11 mai 1992, Whitehead/Commission, T‑34/91, Rec. p. II‑1723, point 22, et arrêt du Tribunal du 13 juillet 2000, Hendrickx/Cedefop, T‑87/99, RecFP p. I‑A‑147 et II‑679, point 37). Tel ne saurait être le cas de simples lettres d’informations (arrêt du Tribunal du 26 octobre 1993, Reinarz/Commission, T‑6/92 et T‑52/92, Rec. p. II‑1047, point 42).

54
En l’espèce, la requérante a été informée, par la lettre de M. Macario du 24 janvier 2001, de l’existence d’une décision institutionnelle aux termes de laquelle le Parlement ne pourrait plus engager d’interprètes auxiliaires de conférence de plus de 65 ans.

55
La requérante a, le 9 février 2001, introduit une réclamation contre la décision interinstitutionnelle mentionnée dans la lettre de M. G. Macario du 24 janvier 2001.

56
Bien qu’il ait répondu à cette réclamation du 9 février 2001, le Parlement fait, dans ses écrits, valoir qu’il n’existait pas, à la date de l’introduction de la réclamation, d’acte faisant grief puisque aucune décision interinstitutionnelle n’avait été adoptée.

57
Le Tribunal constate toutefois qu’il existait, de toute évidence, au moment de l’introduction de la réclamation du 9 février 2001, une décision des institutions, appliquée par le Parlement, traduisant leur volonté de ne plus engager d’interprètes auxiliaires de conférence de plus de 65 ans. Cette volonté s’est manifestée dans la lettre de M. Macario du 24 janvier 2001, l’informant de la décision adoptée par le Parlement.

58
En effet, aux termes de cette lettre, M. Macario indique à la requérante que, à la suite d’une décision interinstitutionnelle, aucun interprète ayant atteint l’âge de 65 ans ne pourra plus être engagé par le Parlement à compter du 31 mars 2001 (voir point 16 ci-dessus).

59
D’ailleurs, le secrétaire général du Parlement a, dans sa lettre du 28 mai 2001, relevé que les institutions avaient adopté une interprétation commune des textes et étaient obligées de respecter strictement l’obligation statutaire de départ à l’âge de 65 ans et que cette décision avait été appliquée par les services du Parlement. En outre, dans sa décision du 20 juillet 2001 portant rejet de la réclamation, le président du Parlement a affirmé que le Parlement avait décidé d’adopter la pratique de la Commission d’appliquer la limite d’âge.

60
Or, eu égard au contenu de ces écrits émanant des autorités du Parlement, celui-ci ne saurait à la fois nier l’existence d’une telle décision et insister sur la nécessité d’imposer à la requérante les conséquences de l’application de cette décision.

61
Cette interprétation est d’ailleurs confirmée par le président du Parlement qui, dans sa décision du 20 juillet 2001 portant rejet de la réclamation, relève que la requérante a été informée, par la lettre de M. Macario, de la décision du Parlement de ne plus recourir aux services des interprètes auxiliaires de conférence de plus de 65 ans et présente ladite lettre comme un acte faisant grief à la requérante.

62
Il s’ensuit que la requérante a été formellement informée, pour la première fois, par la lettre de M. Macario que le Parlement ne pourrait plus faire appel à ses services et que cette lettre revêt, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, un caractère décisionnel.

63
Par ailleurs, il ne saurait être objecté que cette lettre n’émane pas de l’AHCC compétente. En effet, il ne saurait être fait grief à la requérante, compte tenu de la qualité de l’instance qui lui a adressé cette lettre, d’avoir considéré que cette dernière émanait de l’autorité compétente, d’autant que le président du Parlement a, dans la décision portant rejet de la réclamation, confirmé l’existence de la décision en cause et a, à tout le moins implicitement, considéré que la lettre de M. Macario constituait une décision faisant grief à la requérante.

64
Eu égard à ce qui précède, la lettre de M. Macario du 24 janvier 2001 constitue, dans le présent contexte, un acte faisant grief à la requérante au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut contre lequel elle était fondée à introduire sa réclamation du 9 février 2001.

65
Dans ces circonstances, le présent recours doit être interprété comme visant en réalité à l’annulation de la décision du Parlement du 24 janvier 2001. La finalité de la procédure précontentieuse ainsi que les délais prescrits aux articles 90 et 91 du statut ayant été respectés, le présent recours est recevable.

66
S’agissant, par ailleurs, de la recevabilité du troisième chef de conclusions de la requérante par lequel elle demande au Tribunal de lui reconnaître le droit de continuer à offrir ses services comme interprète free-lance au-delà de l’âge de 65 ans, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas au juge communautaire, dans le cadre du contrôle de légalité, d’adresser des injonctions aux institutions communautaires ou de se substituer à ces dernières (arrêts du Tribunal du 15 juillet 1993, Camera-Lampitelli e.a./Commission, T‑27/92, Rec. p. II‑873, point 25, et du 11 juin 1996, Sánchez Mateo/Commission, T‑110/94, RecFP p. I‑A‑275 et II‑805, point 36).

67
Dès lors et conformément à ce que soutient le Parlement, ce chef de conclusions doit être rejeté comme étant irrecevable.


Sur le fond

Sur la demande en annulation

68
La requérante invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens tirés, premièrement, d’une violation de l’article 78 du RAA et d’un défaut de motivation, deuxièmement, d’une violation du principe de non-discrimination, troisièmement, d’un abus de droit et d’une sanction injustifiée et, quatrièmement, d’une violation du principe de respect des droits acquis. Il convient d’examiner le premier de ces moyens.

Arguments des parties

69
La requérante rappelle que, aux termes de sa confirmation d’engagement du 11 mai 2001, le recrutement des interprètes free-lance est régi par le RAA dont, notamment, l’article 78, par la réglementation de 1999 et par la convention de 1999.

70
Elle relève que ni la réglementation de 1999 ni la convention de 1999 ne contiennent de référence à la limite d’âge de 65 ans pour la prestation de services en tant qu’interprète free-lance. À cet égard, la requérante s’interroge sur le fait de savoir si l’article 78 du RAA, modifié par le règlement nº 628/2000, constitue une base juridique valable pour une telle décision. Or, ni le secrétaire général du Parlement, dans sa lettre du 28 mai 2001, ni le président du Parlement, dans sa décision de rejet de la réclamation, n’auraient fondé leur décision d’appliquer la limite d’âge de 65 ans sur l’article 78 du RAA.

71
En outre, l’article 78 du RAA constituerait, comme énoncé à son premier alinéa, une « dérogation au présent statut », à savoir au titre III du RAA relatif aux agents auxiliaires. Dès lors, l’article 78 du RAA s’opposerait à une application, par analogie, du régime des agents auxiliaires à d’autres agents tels que les interprètes free-lance.

72
Quant à l’argument selon lequel l’application d’une limite d’âge aux interprètes de session serait une compensation à leur soumission à l’impôt communautaire, la requérante rétorque que cette soumission n’implique pas automatiquement une application des règles du RAA relatives aux agents auxiliaires eu égard à la spécificité de leurs conditions d’engagement.

73
De surcroît, la seule disposition pouvant constituer une base légale à l’application aux agents auxiliaires interprètes de conférence de la limite d’âge de 65 ans, à savoir l’article 11 de la réglementation interne du Parlement du 3 octobre 2001, n’aurait pas été invoquée par le Parlement. En effet, cet article prévoit que, pour toutes les questions non traitées par ladite réglementation, les dispositions du RAA relatives aux agents auxiliaires sont applicables.

74
La requérante considère qu’il convient également de prendre en considération le caractère spécifique de l’engagement des interprètes free-lance qui se caractérise par des engagements à bref délai pour de courte durée (arrêt Gebhard/Parlement, précité). Cet état de fait justifierait que l’article 78, premier et deuxième alinéas, du RAA prévoit une dérogation à l’application du RAA en raison de la spécificité de la nature et de la durée des engagements des interprètes. Le troisième alinéa de cet article ne contribuerait que davantage à la confusion concernant le régime juridique applicable aux interprètes free-lance.

75
Elle rappelle enfin que les interprètes free‑lance n’ont pas de contrats au sens de l’article 74 du RAA puisqu’ils ne font l’objet que d’engagements ponctuels pour de très courtes périodes successives, que le code de bonne conduite du service commun « Interprétation-conférences » (SCIC) ne prévoit aucune limite d’âge et que les interprètes free-lance sont des indépendants qui se trouvent dans une situation juridique et professionnelle distincte de celle des interprètes statutaires ou contractuels au sens du RAA.

76
Dès lors, une simple modification du RAA ne saurait permettre de les soumettre au statut d’agent contractuel.

77
La requérante en conclut que l’article 78 du RAA ne peut constituer la base juridique valable afin d’appliquer aux interprètes free-lance les dispositions applicables aux agents auxiliaires et, a fortiori, de leur imposer la limite d’âge de l’article 74 du RAA. Les correspondances adressées par le Parlement à la requérante attesteraient de la décision de soumettre les interprètes free-lance à la limite d’âge de 65 ans afin de compenser le fait que ceux-ci sont désormais soumis à l’impôt communautaire. Or, la décision du Parlement irait au-delà des revendications des interprètes free-lance et nuirait à leurs intérêts.

78
La requérante s’interroge également sur la légalité de la réglementation interne du Parlement du 3 octobre 2001 dont elle ignorait l’existence jusqu’à son invocation par le Parlement dans le cadre de la procédure contentieuse et considère que son article 11 ne saurait lui être opposé.

79
Le Parlement rétorque que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la base juridique sur laquelle les interprètes auxiliaires de session sont recrutés est l’article 78 du RAA, ainsi que l’atteste d’ailleurs son contrat d’engagement du 11 mai 2001. Il s’agirait donc d’un statut d’agent contractuel et, plus précisément, d’agent auxiliaire.

80
Contrairement à ce qu’allègue la requérante, l’article 78 du RAA ne permettrait pas de déroger à l’application de l’ensemble des dispositions du titre III du RAA mais uniquement aux conditions de recrutement et de rémunération. Ainsi, l’article 74 figurant au chapitre 9 du titre III du RAA, par lequel est instaurée une limite d’âge, serait applicable aux agents auxiliaires de session.

81
De surcroît, l’article 78 du RAA instaurant une dérogation par rapport aux autres dispositions du RAA, celle-ci devrait être interprétée strictement et il serait dès lors impossible de considérer que la notion de recrutement au sens de l’article 78 du RAA comprend les conditions relatives à la fin de l’engagement.

82
La dérogation prévue à l’article 78, premier alinéa, du RAA n’obligerait pas le Parlement à déroger aux dispositions générales applicables aux agents auxiliaires. Il ne s’agirait que d’une possibilité et, en l’absence de toute interdiction d’imposer aux auxiliaires interprètes de conférence une limite d’âge, le Parlement aurait été libre de leur appliquer l’article 74 du RAA en prévoyant, à l’article 11 de sa réglementation interne du 3 octobre 2001, que ceux-ci étaient soumis aux autres dispositions du RAA.

83
À cet égard, le Parlement fait toutefois valoir que sa réglementation interne du 3 octobre 2001 n’était pas entrée en vigueur au moment de l’introduction du présent recours. La réglementation de 1999, en vigueur à cette époque, contiendrait toutefois un article 8, premier alinéa, quasi identique à l’article 11 de la nouvelle réglementation.

84
Le Parlement signale également que la réglementation de 1999 constitue, dans la pratique, l’accord auquel il est fait référence aux premier et deuxième alinéas de l’article 78 du RAA. La limite d’âge applicable aux interprètes auxiliaires de session en vertu de l’article 78 du RAA leur aurait été déjà applicable avant l’adoption du troisième alinéa de cet article introduit par le règlement nº 628/2000. À cet égard, bien que le Parlement ait dérogé à l’application de cette limite d’âge, cette pratique n’aurait pu avoir pour effet d’abroger l’article 74 du RAA, et ce eu égard à la hiérarchie des normes.

85
L’adoption de ce troisième alinéa aurait seulement eu pour effet, eu égard à l’extension du champ d’application de l’article 78 du RAA aux interprètes recrutés par la Commission pour le compte des autres institutions, d’inciter le Parlement à assurer avec la Commission une application uniforme des dispositions du RAA.

86
Le Parlement signale, à cet égard, que les deux premiers alinéas de l’article 78 du RAA ne permettent pas uniquement le recrutement de personnel chargé de l’interprétation mais également de personnel chargé de l’exécution d’autres travaux dont le Parlement a besoin de façon ponctuelle et massive tel que, par exemple, les manutentionnaires. Quant au troisième alinéa, il impliquerait que les interprètes non permanents, recrutés par la Commission, seraient désormais recrutés en qualité d’agents auxiliaires aux mêmes conditions que les agents auxiliaires de session du Parlement.

87
La requérante ne pourrait davantage considérer que l’article 74 du RAA n’est pas adapté au statut des interprètes free-lance, dès lors qu’il est directement applicable en vertu de l’article 78 du RAA.

88
S’agissant de l’argument selon lequel l’application de la limite d’âge résulterait d’une décision politique, le Parlement avance que les interprètes ont revendiqué leur soumission à l’impôt communautaire et que la seule solution juridiquement acceptable afin d’obtenir ce résultat était de les recruter en tant qu’agents auxiliaires. Or, l’application de l’article 78 du RAA impliquerait nécessairement, comme conséquence juridique et non politique, celle de l’article 74 du RAA.

Appréciation du Tribunal

89
Il convient de rappeler que la requérante a été engagée en qualité d’interprète de conférence, à raison d’une succession de périodes d’emploi, chacune limitée à quelques jours, par le biais de contacts informels régularisés par des confirmations d’engagement. Il ressort de sa dernière confirmation d’engagement qu’elle a été engagée en qualité d’interprète auxiliaire de session en application de l’article 78 du RAA.

90
Il ressort du premier alinéa de l’article 78 du RAA que les dispositions du titre III du RAA ne s’appliquent aux agents auxiliaires ainsi engagés que dans la mesure où elles constituent des conditions qui ne sont pas couvertes par les conditions de recrutement et de rémunération prévues par l’accord visé à cet alinéa, à savoir, en l’occurrence, par la réglementation de 1999 (voir point 7 ci-dessus).

91
Le Parlement considère, en substance, que les dispositions de l’article 74, paragraphe 1, sous b), figurant au chapitre 9 « Fin de l’engagement » du titre III du RAA, aux termes desquelles il est prévu que l’engagement de l’agent auxiliaire prend fin à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans, ne constituent pas une « condition de recrutement ou de rémunération » au sens de l’article 78 du RAA, de sorte que son application à la requérante n’est pas exclue par la dérogation visée à l’article 78, premier alinéa.

92
Or, les contrats d’engagement des interprètes de conférence conclus en application de l’article 78, premier alinéa, du RAA se caractérisent par le fait qu’ils sont conclus pour certains jours spécifiques, de sorte que tant la date du début que celle de la fin de l’engagement constituent des éléments indispensables au recrutement des agents auxiliaires en question.

93
En effet, d’une part, étant donné que le terme du contrat d’engagement est toujours fixé par l’indication, dans celui-ci, des jours spécifiques des prestations, aucun recours à l’article 74, paragraphe 1, sous b), du RAA n’est nécessaire pour déterminer la fin de l’engagement. D’autre part, dans le contexte de ce type de contrat, la prescription de cet article constitue une des « conditions de recrutement » visées à l’article 78 du RAA, dès lors que la durée précise de l’engagement est fixée, conformément à l’article 56 du RAA, en tant que condition d’engagement. En d’autres termes, s’agissant d’un contrat limité à des jours spécifiques, la fin de l’engagement constitue une condition caractéristique et indispensable du recrutement de l’interprète, inhérente à celui-ci.

94
Il s’ensuit que l’article 74 du RAA constitue une des dispositions du titre III du RAA auxquelles le Parlement a dérogé lorsqu’il a adopté la réglementation de 1999.

95
Par conséquent, c’est à tort que le Parlement a considéré que l’article 74, paragraphe 1, sous b), du RAA était applicable à la requérante et qu’il ne s’agit pas d’une condition de recrutement au sens de l’article 78 du RAA.

96
Dans ces conditions, la circonstance selon laquelle l’article 8 de la réglementation de 1999, réglementation en vigueur au jour de l’introduction du présent recours, renvoie aux dispositions du RAA et aux autres règles applicables à l’ensemble du personnel pour toute question non prévue par ladite réglementation ou par la convention de 1999 ne saurait contredire la conclusion énoncée ci-dessus.

97
Il est vrai que l’article 8 de la réglementation de 1999 renvoie aux dispositions du RAA et aux règles applicables à l’ensemble du personnel pour toute question non prévue par ladite réglementation ou par la convention de 1999. Toutefois, étant donné que la raison d’être de la réglementation de 1999 est de permettre au Parlement d’engager les interprètes auxiliaires de session pour des jours spécifiques, la « fin de l’engagement » au sens de l’article 74 ne constitue pas une question non prévue par la réglementation de 1999. En outre, au vu du caractère occasionnel de tels engagements et du fait que les institutions n’ont pas l’obligation d’engager un interprète particulier à un moment donné pour une période minimale, l’âge de l’interprète ne saurait constituer un élément pertinent pour ce qui est de l’exécution des services en question. Il s’ensuit que la stipulation d’une limite d’âge ne constitue pas une clause indispensable dans un contrat d’engagement d’un interprète et rend nécessaire le recours à l’article 74 du RAA.

98
Dès lors, l’interprétation donnée par le Parlement à l’absence, dans la réglementation ou la convention de 1999, de dispositions fixant une limite d’âge au recrutement des interprètes de conférence ne saurait être retenue.

99
Il résulte de tout ce qui précède que le Parlement n’est pas fondé à opposer à la requérante la prescription de l’article 74, paragraphe 1, sous b), du RAA.

100
Il s’ensuit que le présent moyen doit être accueilli et que la décision du Parlement du 24 janvier 2001 de ne plus recruter d’interprètes auxiliaires de conférence de plus de 65 ans ainsi que la décision du Parlement du 20 juillet 2001, portant rejet de la réclamation de la requérante, doivent être annulées sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments et moyens invoqués par la requérante à l’appui de son recours.

Sur la demande en indemnité

Arguments des parties

101
La requérante affirme avoir subi un préjudice moral et matériel.

102
S’agissant de son préjudice moral, elle fait valoir que la décision du Parlement de ne plus recruter d’interprètes auxiliaires de conférence de plus de 65 ans a été adoptée sans mesure transitoire ou d’accompagnement et lui a, partant, donné le sentiment d’avoir été mise au chômage et de subir, de ce fait, une sanction injuste et injustifiée. En outre, le Parlement aurait manqué à son obligation d’informer la requérante de la modification de sa pratique et aurait également entretenu un climat de confusion en continuant à l’engager au-delà de l’âge de 65 ans.

103
S’agissant de son préjudice matériel, elle fait valoir qu’il résulte de la circonstance qu’elle ne peut plus fournir ses services au Parlement, alors qu’elle a régulièrement et consciencieusement travaillé pour cette institution et que ses compétences n’ont d’ailleurs nullement été remises en cause.

104
À titre de dédommagement, la requérante a, dans sa requête, demandé, à titre provisoire, 1 euro. Dans sa réplique, elle a toutefois évalué son préjudice matériel à 105 000 euros, cette somme correspondant au salaire qu’elle aurait perçu annuellement à raison de 50 jours par an de travail jusqu’à l’âge de 70 ans. Considérant toutefois que ces traitements après 65 ans auraient été plus espacés, elle déduit de ces montants la somme de 5 000 euros par an, soit 25 000 euros. Le montant du préjudice matériel subi s’élèverait en définitive à 80 000 euros. Elle précise toutefois que la limite d’âge a été appliquée à des interprètes âgés de 72 voire de 75 ans et que cette circonstance est susceptible d’augmenter le montant dudit préjudice subi. Quant à son préjudice moral, elle l’évalue à 20 000 euros.

105
Le Parlement estime que la demande en réparation du préjudice matériel prétendument subi par la requérante est irrecevable, la requête ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure (arrêt du Tribunal du 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, T‑37/89, Rec. p. II‑463, point 82).

106
En effet, la requérante n’aurait pas précisé ni même chiffré, au stade de la requête, le préjudice matériel ou moral qu’elle prétend avoir subi et n’aurait pas invoqué les circonstances qui l’auraient empêchée de le faire.

107
En tout état de cause, le Parlement n’ayant pas commis de faute, il ne pourrait être fait droit à la demande de la requérante (arrêts du Tribunal du 8 juin 1993, Fiorani/Parlement, T‑50/92, Rec p. II‑555, points 45 et 46, et du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T‑547/93, RecFP p. I‑A‑63 et II‑185, point 60).

108
En effet, l’application par le Parlement des articles 74 et 78 du RAA à la requérante ne saurait être constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de celui-ci. En outre, le Parlement rappelle que, sur chacune des confirmations d’engagement de la requérante, figurait un renvoi à la réglementation applicable et qu’elle a reçu, dans le courant du mois de mai 2001, un courrier l’informant de la fin de la pratique du Parlement de déroger à la limite d’âge de 65 ans. Aucune disposition n’obligerait d’ailleurs le Parlement à respecter, vis-à-vis des interprètes non permanents, un délai de préavis, ces derniers ne disposant pas d’un droit subjectif à des recrutements futurs.

109
Enfin, à supposer même que le Parlement ait commis une faute, la requérante n’aurait pas établi l’existence d’un lien de causalité entre celle-ci et les dommages allégués.

Appréciation du Tribunal

110
Dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité, qui constitue une voie de droit autonome par rapport au recours en annulation, n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir, dans les délais impartis, l’administration d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut visant à obtenir le dédommagement et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (arrêt du Tribunal du 28 juin 1996, Y/Cour de justice, T‑500/93, RecFP p. I‑A‑335 et II‑977, point 64).

111
Lorsqu’il existe un lien direct entre un recours en annulation et une action en indemnité, cette dernière est recevable en tant qu’accessoire du recours en annulation, sans qu’elle doive nécessairement être précédée d’une demande invitant l’AIPN à réparer le préjudice prétendument subi et d’une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande (arrêts du Tribunal du 15 juillet 1993, Camara Alloisio e.a./Commission, T‑17/90, T‑28/91 et T‑17/92, Rec. p. II‑841, point 46, et Y/Cour de justice, précité, point 66).

112
En l’espèce, la requérante fait, en substance, valoir qu’elle a subi, d’une part, un préjudice matériel résultant de la décision du Parlement de ne plus recruter d’interprètes auxiliaires de conférence de plus de 65 ans et, d’autre part, un préjudice moral résultant de l’absence d’adoption de mesures transitoires et du manque de transparence et d’information ayant entouré l’adoption de cette décision ainsi que du sentiment d’injustice résultant de l’adoption de ladite décision.

113
S’agissant de la demande en indemnité fondée sur le prétendu défaut de transparence et d’information ainsi que sur le défaut de mesures transitoires accompagnant l’adoption de la décision attaquée, il ne saurait être considéré qu’elle est directement liée à ladite décision. En effet, il n’est pas prétendu que ces défauts aient été la source de l’illégalité reprochée dans le cadre de la demande en annulation. Dès lors, cette demande en indemnité aurait dû être précédée d’une demande de la requérante invitant l’administration à réparer ce préjudice ainsi que, éventuellement, d’une réclamation dans laquelle la requérante aurait contesté le bien-fondé du rejet explicite ou implicite de sa demande. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il y a lieu de déclarer cette demande en indemnité comme étant irrecevable.

114
S’agissant de l’action en indemnité fondée sur l’illégalité de la décision attaquée en ce qu’elle aurait occasionné à la requérante une perte de revenu et en ce qu’elle aurait constitué une sanction injustifiée, il convient de constater qu’il existe, à l’évidence, un lien direct entre cette action et le recours en annulation visant à l’annulation de ladite décision. La demande en indemnité, en ce qu’elle vise ces préjudices matériel et moral résultant de l’adoption de ladite décision, est donc recevable en tant qu’accessoire du présent recours en annulation.

115
Dans ce cadre, il convient de rappeler que, dans l’hypothèse où une faute du Parlement est établie, seule l’existence d’un préjudice réel et certain en découlant est susceptible d’engager la responsabilité de la Communauté et de donner lieu à réparation (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 mai 1995, Wafer Zoo/Commission, T‑478/93, Rec. p. II‑1479, point 49, et ordonnance du Tribunal du 24 avril 2001, Pierard/Commission, T‑172/00, RecFP p. I‑A‑91 et II‑429, point 38).

116
Concernant, tout d’abord, les montants des préjudices invoqués, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient le Parlement, la seule circonstance selon laquelle la requérante ait évalué, dans la requête, ses dommages à titre provisionnel ne suffit pas à considérer que la demande en réparation de ces préjudices matériel et moral ne satisfait pas aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 septembre 2002, Willeme/Commission, T‑89/01, RecFP p. I‑A‑153 et II‑803, point 93).

117
Concernant, ensuite, le préjudice matériel, il a été jugé que l’adoption d’une interprétation inexacte d’une disposition du statut et, par analogie, du RAA ne constitue pas, par elle-même, une faute de service (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 juillet 1972, Heinemann/Commission, 79/71, Rec. p. 579, point 11, et arrêt du Tribunal du 9 juin 1994, X/Commission, T‑94/92, RecFP p. I‑A‑149 et II‑481, point 52). De surcroît, la requérante ne peut, en l’espèce, valablement prétendre qu’elle a subi une perte de revenu résultant de la circonstance selon laquelle elle n’a pas été engagée par le Parlement depuis son 65e anniversaire, dès lors que le Parlement n’avait pas, en tout état de cause, l’obligation de faire de nouveau appel à ses services. Il demeure en effet toujours loisible à l’administration de ne pas conclure de nouveau contrat d’agent auxiliaire avec un interprète auquel elle avait précédemment fait appel, et ce quels que soient son âge et les motifs qui la conduisent à cette décision. Il s’ensuit que la requérante n’a pas établi le caractère certain de son préjudice.

118
Enfin, s’agissant du préjudice moral, il a été itérativement jugé que l’annulation de l’acte attaqué peut constituer en elle-même une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que la partie requérante peut avoir subi (arrêt de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, Rec. p. I‑225, points 25 à 29, et arrêt du Tribunal du 26 janvier 1995, Pierrat/Cour de justice, T‑60/94, RecFP p. I‑A‑23 et II‑77, point 62). Or, en l’espèce, la décision du Parlement de ne plus recruter d’interprètes auxiliaires de conférence de plus de 65 ans ne comportant aucune appréciation négative des capacités de la requérante, elle ne saurait être considérée comme une sanction. Dès lors, l’annulation de cette décision doit être considérée comme une réparation adéquate du préjudice subi par la requérante.

119
Eu égard à ce qui précède, il y a donc lieu de rejeter la demande en indemnité.


Sur les dépens

120
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

121
La défenderesse ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter l’ensemble des dépens, conformément aux conclusions en ce sens de la requérante.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)
La décision du Parlement du 24 janvier 2001 et la décision du Parlement du 20 juillet 2001, portant rejet de la réclamation de la requérante, sont annulées.

2)
Le recours est rejeté pour le surplus.

3)
Le Parlement supportera l’ensemble des dépens.

García-Valdecasas

Lindh

Cooke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 juin 2004.

Le greffier

Le président

H. Jung

P. Lindh


1
Langue de procédure : le français.