Language of document : ECLI:EU:C:2017:343

Affaire C29/16

HanseYachts AG

contre

Port D’Hiver Yachting SARL e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Stralsund)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 44/2001 – Article 27 – Litispendance – Juridiction saisie en premier lieu – Article 30, point 1 – Notion d’“acte introductif d’instance” ou d’“acte équivalent” – Requête aux fins d’expertise judiciaire pour conserver ou établir, avant tout procès, la preuve de faits susceptibles de fonder une action en justice subséquente »

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mai 2017

1.        Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Litispendance – Date de la saisine d’une juridiction – Acte équivalent à l’acte introductif d’instance – Notion – Acte introductif d’une procédure tendant à obtenir une mesure d’instruction avant tout procès – Exclusion

(Règlement du Conseil no 44/2001, art. 30, point 1)

2.        Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Litispendance – Date de la saisine d’une juridiction – Notion – Date d’engagement d’une procédure tendant à obtenir une mesure d’instruction avant tout procès – Exclusion

(Règlement du Conseil no 44/2001, art. 27, § 1, et 30, point 1)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir point 35)

2.      L’article 27, paragraphe 1, et l’article 30, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doivent être interprétés en ce sens que, en cas de litispendance, la date à laquelle a été engagée une procédure tendant à obtenir une mesure d’instruction avant tout procès ne peut pas constituer la date à laquelle « est réputée saisie », au sens dudit article 30, point 1, une juridiction appelée à statuer sur une demande au fond ayant été formée dans le même État membre consécutivement au résultat de cette mesure.

(voir point 36 et disp. 1)