Language of document : ECLI:EU:F:2008:88

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

26 juin 2008


Affaire F-1/08


Bart Nijs

contre

Cour des comptes des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure – Exposé des moyens et arguments – Délai de réclamation – Irrecevabilité manifeste »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Nijs demande l’annulation de son rapport d’évaluation 2005/2006, des décisions connexes et subséquentes, notamment celle de ne pas le promouvoir en 2007, et de la décision de la Cour des comptes, du 8 mars 2007, de renouveler le mandat de son secrétaire général à compter du 1er juillet 2007, ainsi que la condamnation de la Cour des comptes au versement de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral subi.

Décision : Le recours est rejeté comme, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé. Le requérant est condamné à l’ensemble des dépens.


Sommaire


1.      Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme

[Statut de la Cour de justice, art. 19, alinéa 3, et annexe I, art. 7, § 1 et 3 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 35, § 1, sous d) et e)]

2.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Nomination d’un autre fonctionnaire avant l’entrée en fonctions du requérant – Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et 91, § 1)


1.      En vertu de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, la requête introductive d’instance doit contenir l’exposé des moyens et arguments de fait et de droit invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui‑ci se fonde, ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle‑même.

Il en est d’autant plus ainsi que, selon l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, la phase écrite de la procédure devant le Tribunal ne comporte, en principe, qu’un seul échange de mémoires, sauf décision contraire du Tribunal. De plus, en application de l’article 19, troisième alinéa, dudit statut, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut, le fonctionnaire doit être représenté par un avocat. Le rôle essentiel de ce dernier, en tant qu’auxiliaire de la justice, est précisément de faire reposer les conclusions de la requête sur une argumentation en droit suffisamment compréhensible et cohérente, compte tenu précisément du fait que la phase écrite de la procédure devant le Tribunal ne comporte, en principe, qu’un seul échange de mémoires.

Ne saurait satisfaire aux exigences de clarté et de précision requises une requête dans laquelle les faits sont exposés de façon confuse et désordonnée, sans que le lecteur puisse utilement les rattacher à une conclusion de la requête ou à l’un des moyens soulevés à son appui.

De même, est manifestement irrecevable le recours d’un fonctionnaire n’identifiant pas de manière précise les actes attaqués et ne satisfaisant ainsi pas aux exigences prévues à l’article 35, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.

(voir points 24 à 27 et 46)

Référence à :

Tribunal de première instance : 24 mars 1993, Benzler/Commission, T‑72/92, Rec. p. II‑347, points 16, 18 et 19 ; 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20 ; 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 42 ; 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec. p. II‑1825, point 29


2.      Constituent des actes faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut, les seules mesures qui produisent des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui‑ci, et qui fixent définitivement la position de l’institution.

Tel n’est pas le cas de la nomination, au sein de la même institution, d’un autre fonctionnaire, lorsque celle‑ci est intervenue antérieurement à l’entrée en fonctions du requérant.

(voir points 34 et 35)

Référence à :

Tribunal de première instance : 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T‑43/04, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1465, point 26

Tribunal de la fonction publique : 21 avril 2008, Boudova e.a./Commission, F‑78/07, non encore publiée au Recueil, point 31