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Recours introduit le 9 avril 2014 – Ewald Dörken / OHMI – Schürmann (VENT ROLL)

(affaire T-223/14)

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Ewald Dörken AG (Herdecke, Allemagne) (représentante: N. Grüger, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Wolfram Schürmann (Neuhausen, Suisse)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 janvier 2014 dans l’affaire R 2156/2012-4 et réformer la décision attaquée de manière à rejeter dans sa totalité la demande en nullité;

à titre subsidiaire, annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 janvier 2014 dans l’affaire R 2156/2012-4 en ce qui concerne les produits suivants de la classe 6: «Bandes métalliques pour la construction» et de la classe 7: «Bandes à sous-tendre» et réformer la décision attaquée de manière à rejeter la demande en nullité en ce qui concerne ces produits;

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «VENT ROLL» pour des produits des classes 6, 17 et 19 – marque communautaire n° 3 817 491

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Wolfram Schürmann

Motivation de la demande en nullité: motifs absolus de refus, conformément à l’article 52, paragraphe 1, sous a), en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, mauvaise foi, conformément à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et cause de nullité relative d’une marque demandée par l’agent et sans le consentement du titulaire, conformément à l’article 53, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

Décision de la division d’annulation : la demande en nullité a été accueillie

Décision de la chambre de recours : rejet du recours

Moyens invoqués :

violation de l’article 52, paragraphe 1, en combinaison avec l’article 7, paragraphes 1, sous b) et 2, du règlement n° 207/2009;

violation de l’article 52, paragraphe 1, en combinaison avec l’article 7, paragraphes 1, sous c) et 2, du règlement n° 207/2009;

violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 en combinaison avec la règle 40, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95;

violation des articles 76 et 78 du règlement n° 207/2009 et de la règle 37, sous b), iv), et de la règle 57, du règlement n° 2868/95;

violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 en combinaison avec la règle 37, sous a), iii), du règlement n° 2868/95 en combinaison avec l’article 83 du règlement n° 2047/2009;

violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 en combinaison avec la règle 37, sous a), iii), et sous b), i), du règlement n° 2868/95.