Language of document : ECLI:EU:T:2015:364

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

 4 juin 2015 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative deluxe – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Absence de caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑222/14,

Deluxe Laboratories, Inc., établie à Burbank, Californie (États-Unis), représentée par Me S. Serrat Viñas, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 22 janvier 2014 (affaire R 1250/2013‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif deluxe comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 avril 2014,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 septembre 2014,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 10 octobre 2012, la requérante, Deluxe Laboratories, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 35, 37, 39 à 42 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Films cinématographiques et téléfilms contenant des vidéos musicales, action/aventure, comédie, drame, horreur, famille, enfants, animation, sports, documentaires, films publicitaires, science-fiction, histoire, éducation, action en direct, générés par ordinateur, animés, en deux dimensions, en trois dimensions, bandes annonces, annonces de service public, fiction, non fiction, réalité et thrillers ; médias numériques, à savoir DVD, DVD haute définition préenregistrés et disques optiques préenregistrés contenant des vidéos musicales, action/aventure, comédie, drame, horreur, famille, enfants, animation, sports, documentaires, films publicitaires, science-fiction, histoire, éducation, action en direct, générés par ordinateur, animés, en deux dimensions, en trois dimensions, bandes annonces, annonces de service public, fiction, non fiction, réalité et thrillers, et enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant des films cinématographiques, programmes télévisés et programmes vidéo » ;

–        classe 35 : « Contrôle, suivi et traçage informatisés des stocks de colis en transit ; publicité et marketing de films cinématographiques, programmes télévisés et messages publicitaires ; préparation de présentations audio-vidéo dans les domaines de la musique, des films cinématographiques, des programmes télévisés et des messages publicitaires ; préparation de présentations audiovisuelles à usage publicitaire ; services de montage de postproduction pour messages publicitaires vidéo et audio ; commercialisation de produits ; services commerciaux, à savoir sous-traitance dans le domaine des services de traduction, à savoir service de transfert d’informations pour légendes et sous-titres d’œuvres audiovisuelles ; gestion commerciale d’actifs sous forme de programmes télévisés, films cinématographiques et messages publicitaires, et contenu multimédia audiovisuel commercial, industriel et d’entreprises ; organisation et conduite de foires commerciales, expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans les domaines du divertissement, de la télévision, des logiciels et des jeux vidéo ; services d’organisation, à savoir indexation de fichiers numériques à contenu cinématographique, vidéo, audio, illustré et documentaire, pour les industries de la postproduction ; gestion de fichiers numériques à contenu cinématographique, vidéo, audio, illustré et documentaire, pour les industries de la postproduction ; services de présentation de fichiers numériques présentant du contenu cinématographique, vidéo, audio, photographique et documentaire, pour les industries de la postproduction ; gestion des stocks, à savoir localisation de fichiers numériques à contenu cinématographique, vidéo, audio, illustré et documentaire, pour les industries de la postproduction ; services de gestion commerciale, à savoir gestion de patrimoine numérique et intellectuel » ;

–        classe 37 : « Services de rajeunissement de film, bande, DVD, DVD haute définition, disques optiques préprogrammés et autres supports enregistrés, numériques, téléchargeables et en ligne, à savoir nettoyage de film, bande, DVD, DVD haute définition, disques optiques préprogrammés et autres supports enregistrés, numériques, téléchargeables et en ligne » ;

–        classe 39 : « Dépôt et transport de caméras, supports cinématographiques, vidéo, numériques, traitement de l’information et accessoires connexes ; stockage et entreposage de supports cinématographiques, numériques et vidéo, matériel promotionnel lié aux films cinématographiques, programmes télévisés et programmes publicitaires, à savoir vêtements, affiches, silhouettes de films, de programmes télévisés et programmes publicitaires ; stockage électronique d’images numériques et vidéo, enregistrements cinématographiques et audio numériques ; stockage de films cinématographiques, de programmes télévisés, de programmes publicitaires, de cinéma numérique, DVD, DVD haute définition, disques optiques préprogrammés et autres supports enregistrés, numériques et en ligne ; stockage de disques vidéo, bandes audio, et cédéroms originaux contenant de la musique et des images ; gestion de support, à savoir déplacement, archivage et transport de fichiers numériques représentant du contenu cinématographique, vidéo, audio, photographique et documentaire, pour les industries de la postproduction ; articles de conditionnement pour le transport ; livraison de produits par camion ; dépôt de marchandises ; conditionnement de marchandises pour le compte de tiers, à savoir conditionnement de musique, vidéos, DVD, DVD haute définition, disques optiques préprogrammés et autres supports enregistrés, numériques, téléchargeables et en ligne ; services de conditionnement personnalisé pour enregistrements audio, vidéo et de données ; selon les spécifications établies lors de la commande pour le compte de tiers » ;

–        classe 40 : « Reproduction et copie de films cinématographiques, de programmes télévisés, de programmes publicitaires et de programmes vidéo sur films, bandes vidéo, DVD, DVD haute définition, disques optiques préprogrammés et autres supports enregistrés, numériques, téléchargeables et en ligne ; matriçage et reproduction de positifs et négatifs de films cinématographiques sur bandes vidéo (DVD, DVD haute définition, disques optiques et autres supports enregistrés, numériques, téléchargeables et en ligne) ; découpe de négatifs ; location de machines et appareils d’impression pour le développement et l’impression industriels dans les industries photographique, cinématographique et de la télévision ; accentuation des couleurs de films cinématiques en noir et blanc ; sous-titrage codé de films et vidéos ; services de correction numérique de vidéos, et transfert vidéonumérique, à savoir services de correction des couleurs et de conversion de films cinématographiques, télévisés et publicitaires en films vidéo ; reproduction de supports cinématographiques et de tout autre support vidéo, à savoir rematriçage de films d’un format dans un autre ; fabrication sur commande dans le domaine des disques optiques ; reproduction de bandes vidéo, DVD, DVD haute définition, disques optiques préprogrammés et autres supports enregistrés, numériques, téléchargeables et en ligne sous tous formats professionnels ; services vidéo, matriçage et reproduction de bandes vidéo professionnelles, DVD, DVD haute définition, disques optiques préprogrammés et autres supports enregistrés, numériques, téléchargeables et en ligne ; services de développement de films ; services de transfert de films sur bandes vidéo, DVD, DVD haute définition, disques optiques préprogrammés et autres supports enregistrés, numériques, téléchargeables et en ligne, et services de transferts de support en ligne, à savoir conversion de films cinématographiques, télévisés et publicitaires en bandes vidéo, DVD, DVD haute définition, disques optiques préprogrammés et autres supports enregistrés, numériques, téléchargeables et en ligne ; services de sauvegarde cinématographique et d’autres supports vidéos, à savoir préservation et restauration numériques de films cinématiques ; services d’impression pour enregistrements audio, vidéo, et de données ; traitement et impression de films cinématographiques, télévisés et publicitaires ; conversion de films cinématographiques, télévisés et publicitaires de deux dimensions en trois dimensions ; exploitation de laboratoires de traitement de films cinématographiques, télévisés et publicitaires ; formatage et conversion de supports et de données numériques ; conversion numérique de films cinématographiques, télévisés et publicitaires en bandes vidéo, DVD, DVD haute définition, disques optiques préprogrammés et autres supports enregistrés, numériques et en ligne ; services de transfert numérique de films sur bandes, à savoir transfert de films sur DVD, DVD haute définition, disques optiques préprogrammés et autres supports enregistrés, numériques, téléchargeables et en ligne » ;

–        classe 41 : « Services de laboratoire et de postproduction pour films cinématographiques, télévisés et publicitaires, bandes vidéo et vidéos numériques, à savoir tirage haute résolution de films, étalonnage numérique des couleurs, enregistrement de films laser d’images vidéonumériques et haute définition en films ; services de matriçage numérique et vidéo pour films cinématographiques, télévisés et publicitaires ; services d’image numérique ; manipulation numérique et électronique d’images pour films cinématographiques, télévisés et publicitaires ; enregistrement d’images numériques sur films ; production de contenus vidéo et audio, à savoir production de cassettes vidéo et de DVD, DVD haute définition, disques optiques préprogrammés et autres supports enregistrés, numériques, téléchargeables et en ligne pour le compte de tiers ; production d’effets spéciaux visuels, optiques et numériques pour le compte de tiers, télévision, cinéma, publicité, DVD, DVD haute définition, disques optiques préprogrammés et autres supports enregistrés, numériques, téléchargeables et en ligne, à savoir le cinéma numérique ; services d’enregistrement et de production audio ; services de montage de films ; production électronique de films cinématographiques, télévisés et publicitaires à partir de bandes vidéo, DVD, DVD haute définition, disques optiques préprogrammés et autres support enregistrés, numériques, téléchargeables et en ligne ; production d’effets spéciaux visuels pour bandes vidéo, DVD, DVD haute définition, disques optiques préprogrammés et autres supports enregistrés, numériques, téléchargeables et en ligne ; production et distribution de films cinématographiques, télévisés et publicitaires ; production de voix hors champ pour bandes vidéo, enregistrements, DVD, DVD haute définition, disques optiques préprogrammés et autres supports enregistrés, numériques, téléchargeables et en ligne ; services d’assistance liée à la production et à la distribution de films ; production de disques vidéo, bandes audio et cédéroms originaux contenant de la musique et des images ; organisation de la distribution ou de la syndication de films cinématographiques, télévisés et publicitaires ; services de distribution de films, bandes, DVD, DVD haute définition, disques optiques préprogrammés et autres supports enregistrés, numériques, téléchargeables et en ligne ; services de doublage et montage de films ; pistes vidéo et bandes son pour le cinéma, la télévision et les messages publicitaires » ;

–        classe 42 : « Conception et développement de logiciels ; recherche et développement de produits ; hébergement de sites web pour le compte de tiers ; services de conception de sites web pour des tiers ; tatouages numériques ; services d’arts graphiques pour la publicité presse dans le domaine du divertissement ; conception de menus de DVD pour le compte de tiers ; conception pour le compte de tiers d’emballages de musique, contenu vidéo, DVD et support numérique ; contrôle de qualité pour le compte de tiers de la reproduction, copie et distribution de films et vidéos numériques ; services de création de contenu, à savoir création et développement de logiciels interactifs et d’autres contenus multimédias ; conception et développement de produits multimédias, à savoir conception de menus de DVD pour le compte de tiers ; récupération de fichiers numériques représentant du contenu cinématographique, vidéo, audio, photographique et documentaire, pour les industries de postproduction ; conversion de données ou documents de supports physiques vers des supports électroniques ; services de création pour DVD, DVD haute définition, disques optiques préprogrammés et autres supports enregistrés, numériques, téléchargeables et en ligne ; compression numérique de données ; compression numérique de données audio et vidéo ; compression numérique de données cinématographiques et vidéo ; services de compression numérique de supports et de données numériques » ;

–        classe 45 : « Services d’assistance en sécurité des produits dans l’industrie cinématographique, de la télévision et des messages publicitaires, à savoir authentification de produits, détection du piratage de produits, et enregistrement et suivi de données numériques ; impression de sécurité, à savoir encodage de supports et données numériques destinés à être utilisés dans le suivi de la source de copies non autorisées de ceux-ci et services d’encodage et de transcodage de supports et données numériques ; encodage de films cinématographiques, télévisés et publicitaires destinés à être utilisés dans le suivi de la source de copies non autorisées de ceux-ci ; fourniture de sécurité de contenu pour des supports enregistrés ; gestion de droits de protection contre les copies, à savoir services de sécurité des produits dans l’industrie du cinéma, de la télévision et du divertissement à domicile ; technologie et services liés à la sécurité, à savoir services de suivi et traçage utilisés pour sécuriser, suivre et tracer des films codés contre la fraude, le piratage et la contrefaçon ; services de protection de contenu électronique ; recherche et développement en lien avec le téléchargement et le stockage illégal de fichiers cinématographiques, télévisés et publicitaires numériques non autorisés ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2009/044, du 16 novembre 2009.

5        Par décision du 13 juin 2013, l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits et services visés au point 3 ci-dessus, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, au motif que la marque demandée, d’une part, était dépourvue de caractère distinctif et, d’autre part, informait les consommateurs sur la qualité des produits et des services en cause.

6        Le 3 juillet 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

7        Par décision du 22 janvier 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a confirmé la décision de l’examinateur. Elle a, notamment, considéré que l’élément verbal « deluxe » ne permettrait pas, à lui seul, dans les parties de l’Union européenne où l’anglais était compris, de distinguer les produits et les services de la requérante de ceux de ses concurrents, puisqu’il faisait partie d’un ensemble banal de clichés promotionnels et consistait uniquement en une « allégation de qualité supérieure ». Elle a ajouté que le terme « deluxe » relevait de la catégorie des termes qui devaient être exclus du monopole de marque et que l’élément figuratif en cause n’était pas suffisant pour conférer un caractère distinctif à la marque demandée. Pour les mêmes motifs, la chambre de recours a confirmé la décision de l’examinateur en tant qu’il avait estimé que la marque demandée informait les consommateurs sur la qualité des produits et des services en cause. La chambre de recours a également considéré que ladite marque n’avait pas acquis de caractère distinctif par l’usage qui en avait été fait dans l’Union.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

9        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

10      À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, cinq moyens, tirés, le premier, de la violation de l’obligation de motivation, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, le troisième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, le quatrième, de la violation de l’article 7, paragraphe 3, de ce règlement et, le cinquième, de la violation du principe de protection de la confiance légitime, des droits acquis et de la légalité des actes communautaires.

 Sur la violation de l’obligation de motivation et sur la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

11      A l’appui de son premier moyen, la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 75 du règlement n° 207/2009. Elle précise, à l’appui de son deuxième moyen, que la chambre de recours n’a pas motivé le refus d’enregistrement de la marque en cause au regard de chacun des produits et des services concernés. En outre, au soutien de son troisième moyen, la requérante affirme, notamment, que la chambre de recours n’a tenu aucun compte des caractéristiques de chacun des produits et des services concernés, alors qu’il s’agissait d’un élément essentiel aux fins de déterminer le caractère fantaisiste, suggestif ou allusif du terme « deluxe ».

12      L’OHMI rétorque que la circonstance que le caractère distinctif de la marque en cause n’a pas été apprécié produit par produit ne signifie pas que les produits et les services en cause n’ont pas été examinés de façon individuelle. Il ajoute qu’il découle de l’expression « sans exception », utilisée dans la décision attaquée, que les produits et les services en cause ont tous été examinés individuellement par la chambre de recours. Il affirme également que, dès lors que tous ces produits et services relevaient du secteur de l’audiovisuel, la chambre de recours a pu se livrer à une motivation globale.

13      L’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009 prévoit que les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Selon la jurisprudence, cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 296 TFUE et son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2004, Sunrider/OHMI – Vitakraft-Werke Wührmann et Friesland Brands (VITATASTE et METABALANCE 44), T‑124/02 et T‑156/02, Rec, EU:T:2004:116, points 72 et 73 et jurisprudence citée].

14      En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon le paragraphe 2 du même article, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

15      Il convient de rappeler que le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, Rec, EU:C:2004:258, point 34 et jurisprudence citée).

16      Il doit par ailleurs être souligné que, lorsque l’enregistrement d’une marque est demandé pour divers produits ou services, la chambre de recours doit vérifier in concreto que la marque en cause ne relève d’aucun des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 à l’égard de chacun de ces produits ou services et peut aboutir à des conclusions différentes selon les produits ou les services considérés. Dès lors, la chambre de recours, lorsqu’elle refuse l’enregistrement d’une marque, est tenue d’indiquer dans sa décision la conclusion à laquelle elle aboutit pour chacun des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement, indépendamment de la manière dont cette demande a été formulée. Toutefois, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés [ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, Rec, EU:C:2010:153, points 37 et 38 ; arrêts du 2 avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T‑118/06, Rec, EU:T:2009:100, point 27, et du 23 septembre 2009, France Télécom/OHMI (UNIQUE), T‑396/07, EU:T:2009:353, point 27 ; voir également, par analogie, arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, Rec, EU:C:2007:99, points 32, 34 et 38].

17      À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que la faculté pour la chambre de recours de procéder à une motivation globale pour une série de produits ou de services ne saurait s’étendre qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause, d’une part, explicite à suffisance le raisonnement suivi par la chambre de recours pour chacun des produits et des services appartenant à cette catégorie et, d’autre part, puisse être appliqué indifféremment à chacun des produits et des services concernés. Le seul fait que les produits ou les services en cause relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’est pas suffisant à cet effet, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un lien suffisamment direct et concret (ordonnance CFCMCEE/OHMI, point 16 supra, EU:C:2010:153, point 40 ; arrêts ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, point 16 supra, EU:T:2009:100, point 28, et UNIQUE, point 16 supra, EU:T:2009:353, point 28).

18      Enfin, il résulte d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services (arrêts du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑473/01 P et C‑474/01 P, Rec, EU:C:2004:260, point 33, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec, EU:C:2006:422, point 25). Le niveau d’attention du consommateur moyen, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 26, et du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (Forme d’un haut‑parleur), T‑460/05, Rec, EU:T:2007:304, point 32].

19      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation de la requérante.

20      En l’espèce, il y a lieu de relever que la marque demandée vise plus de 90 produits et services, relevant de huit classes distinctes. Ceux-ci concernent des domaines aussi différents que, notamment, le cinéma, la publicité, le stockage et le transport de marchandises, la recherche et le développement de produits, la sécurité, le divertissement ou l’informatique.

21      Force est ainsi de constater, eu égard à leur description, que ces produits et ces services présentent entre eux des différences telles, tenant à leurs natures, à leurs caractéristiques, à leurs destinations et à leurs modes de commercialisation, qu’ils ne peuvent être considérés comme constituant une catégorie homogène permettant à la chambre de recours d’adopter à leur égard une motivation globale.

22      Or, s’agissant des produits et des services en cause dans le cadre du présent litige, à savoir ceux relevant des classes 9, 35, 37, 39 à 42 et 45, la chambre de recours a examiné le caractère distinctif de la marque demandée sans se référer à chacun d’eux et a adopté à leur égard une motivation globale. En effet, la chambre de recours n’a pas indiqué que les produits et services en cause présentaient entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils formaient une catégorie homogène.

23      En effet, s’il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a estimé que son appréciation du caractère distinctif de la marque demandée concernait tous ces produits et ces services, il n’en demeure pas moins que celle-ci n’a pas été effectuée au regard de chacun d’eux, ni même au regard de catégories ou de groupes de produits ou de services. Ainsi, la décision attaquée se réfère, de manière générale, aux « produits et services », dans son point 20, à « tous les produits et services », dans son point 23, et aux « produits et services en question » dans son point 24, mais elle ne se réfère spécifiquement à aucun des produits et des services relevant des classes 9, 35, 37, 39 à 42 et 45, ni même à des catégories ou à des groupes de ceux-ci.

24      Il y a donc lieu de constater que, en omettant d’examiner le caractère distinctif de la marque demandée pour chacun des produits et des services en cause, la chambre de recours n’a pas procédé à l’appréciation concrète requise par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en ce qui concerne les produits et les services relevant des classes 9, 35, 37, 39 à 42 et 45 et n’a pas motivé à suffisance de droit la décision attaquée à cet égard.

25      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de l’OHMI.

26      Premièrement, force est de constater que, contrairement à ce que fait valoir l’OHMI, il ne découle pas, même indirectement, de l’expression « sans exception », utilisée dans la décision attaquée, que le caractère distinctif de la marque demandée a été apprécié au regard de tous les produits et de tous les services en cause. En effet, la chambre de recours se borne à indiquer, au point 23 de la décision attaquée, que tous les produits, sans exception, peuvent être présentés comme possédant une qualité supérieure et que tous les services, sans exception, peuvent être présentés comme fournissant une qualité supérieure. Or, ce faisant, la chambre de recours n’indique même pas que les produits et services en cause présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point de former une catégorie homogène et, partant, ne mentionne aucun élément de nature à expliquer le recours à une motivation globale.

27      Deuxièmement, l’OHMI fait valoir que, en tout état de cause, c’est à bon droit que la chambre de recours a recouru à une motivation globale, au sens de la jurisprudence citée aux points 16 et 17 ci-dessus, étant donné que tous les produits et les services en cause étaient directement liés au secteur audiovisuel. Pourtant, force est de constater que la décision attaquée n’indique pas que tous les produits et les services en cause étaient directement liés au secteur audiovisuel. En outre, pour les motifs exposés au point 21 ci-dessus, les produits et les services en cause ne sauraient être considérés comme présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point de former une catégorie d’une homogénéité suffisante, au sens de la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus, permettant à la chambre de recours de procéder à une motivation globale. En effet, l’existence d’un tel lien entre, par exemple, des films cinématographiques, des services de livraison de produits par camion, des services de dépôt de marchandises, des services de recherche et de développement de produits ainsi que d’hébergement et de conception de sites Internet pour le compte de tiers n’est pas évidente et ne ressort pas, en tout état de cause, des termes de la décision attaquée. La circonstance, à la supposer établie, que le terme « deluxe » constitue un terme élogieux et promotionnel susceptible de s’appliquer à tous les produits et services en cause est sans incidence à cet égard. Cet argument doit donc être écarté.

28      Dans ces conditions, la décision attaquée doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du recours.

 Sur les dépens

29      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 22 janvier 2014 (affaire R 1250/2013‑2) est annulée.

2)      L’OHMI est condamné aux dépens.


Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 juin 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.