Language of document : ECLI:EU:T:2009:327

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

15 septembre 2009 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Centrixx – Marque nationale verbale antérieure sensixx – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑446/07,

Royal Appliance International GmbH, établie à Hilden (Allemagne), représentée par Mes K.-J. Michaeli et M. Schork, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner et Mme B. Schmidt, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me S. Biagosch, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 octobre 2007 (affaire R 572/2006‑4), relative à une procédure d’opposition entre BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH et Royal Appliance International GmbH,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, M. F. Dehousse et Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur), juges,

greffier : Mme B. Pastor, greffier adjoint,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2007,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 2 avril 2008,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 20 mars 2008,

à la suite de l’audience du 29 avril 2009,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 21 janvier 2003, la requérante, Royal Appliance International GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Centrixx.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Appareils électriques pour le nettoyage et l’entretien de surfaces en tous genres, en particulier sols, tampons et intérieurs de véhicules ; aspirateurs, aspirateurs portables, aspirateurs pour les sols, mini-aspirateurs ; appareils électriques de nettoyage des sols, cireuses électriques ; appareils à shampouiner ; machines et appareils de nettoyage électriques à la vapeur, vaporisateurs, nettoyeurs à haute pression ; pièces et accessoires des articles précités relevant de la classe 7, en particulier batteries, stations de chargement, dispositifs de rechargement, produits de nettoyage, brosses pour nettoyer, systèmes de brossage, aspirateurs à brosses, buses d’aspirateurs de poussière, tuyères de joint, pinceaux pour meubles, rouleau batteur, brosses électriques, brosses articulées, joints de tapis, joints de sol, filtres, tuyaux flexibles, conteneurs de poussière, cartouchières ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 19/2004, du 10 mai 2004.

5        Le 9 août 2004, l’intervenante, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque Centrixx pour tous les produits visés dans la demande d’enregistrement. Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009].

6        L’opposition était fondée sur la marque verbale antérieure sensixx, faisant l’objet de l’enregistrement allemand n° 30244090, demandé le 6 septembre 2002 et accordé le 31 octobre 2002 pour des produits relevant des classes 7, 9 et 11, et sur les seuls produits relevant de la classe 7, correspondant à la description suivante : « Machines et appareils ménagers et de cuisine (relevant de la classe 7), en particulier machines et appareils électriques de cuisine, y compris appareils pour broyer, mélanger, pétrir, appareils pour presser, extracteurs de jus, centrifugeuses de jus, appareils pour moudre, appareils pour couper, outils à moteur électrique, ouvre-boîtes, appareils pour aiguiser les couteaux ainsi que machines et appareils pour faire des boissons et/ou préparer des aliments ; appareils électriques pour éliminer les déchets, y compris broyeurs de déchets et compresseurs de déchets ; lave-vaisselle ; machines et appareils électriques pour traiter des pièces de linge et des vêtements, y compris lave-linge, essoreuses, presses à repasser, machines à repasser ; appareils électriques de nettoyage pour le ménage y compris appareils électriques pour laver les fenêtres et appareils électriques pour nettoyer les chaussures, et aspirateurs ; pièces de tous les produits précités relevant de la classe 7, en particulier tuyaux flexibles, tubes, filtres à poussières et sachets pour filtres à poussières, tous pour les aspirateurs ; balances de cuisine ; pèse-personnes ; appareils électriques pour sceller des feuilles ; appareils de télécommande, de signalisation et de commande pour machines et appareils ménagers et de cuisine ».

7        Par décision du 8 mars 2006, la division d’opposition a rejeté l’opposition. Elle a considéré, en substance, que, malgré l’identité ou la similitude élevée des produits en cause, les différences entre les marques en conflit étaient suffisantes pour écarter tout risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, d’autant plus que le niveau d’attention du public pertinent serait élevé lors de l’achat de ces produits.

8        Le 25 avril 2006, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 3 octobre 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours, annulé la décision de la division d’opposition et rejeté la demande d’enregistrement de la marque Centrixx. La chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé du grand public allemand, que la marque sensixx avait un caractère distinctif moyen et que les produits en cause étaient identiques. S’agissant de la comparaison des marques en conflit, elle a estimé qu’elles étaient moyennement similaires sur le plan visuel, « grandement similaires » sur le plan phonétique et ne pouvaient être comparées sur le plan conceptuel. Au vu de ces éléments et considérant que le public pertinent ne prêterait pas d’attention particulière aux marques en conflit lors de l’achat des produits en cause, la chambre de recours a conclu que le risque de confusion ne pouvait être exclu.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise du Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

11      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

12      Par ailleurs, la requérante demande au Tribunal de suspendre la procédure jusqu’à ce que le litige pendant devant les juridictions allemandes et relatif à sa demande en déchéance de la marque sensixx, introduite le 6 décembre 2007 devant le Landgericht München (Tribunal régional de Munich, Allemagne), soit résolu.

13      L’OHMI n’a pas déposé d’observations sur cette demande. L’intervenante, par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 1er février 2008, a indiqué s’opposer à la suspension demandée.

14      Par lettre du 2 avril 2009, la requérante a demandé à ce que l’audience soit reportée à une date ultérieure, pour les mêmes raisons que celles motivant sa demande de suspension de la procédure. Par décision du président de la première chambre du Tribunal du 15 avril 2009, cette demande a été rejetée.

 En droit

 Sur la demande de suspension de la procédure

15      La requérante fait valoir que la présente procédure doit être suspendue dans l’attente de la résolution du litige pendant devant les juridictions allemandes relatif à sa demande en déchéance de la marque sensixx. Selon elle, la déchéance au moins partielle des droits liés à la marque antérieure pourrait être prononcée au motif que celle-ci n’aurait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans les cinq ans suivant son enregistrement pour tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée. La résolution de ce litige affecterait donc directement la question de la similitude des produits en cause et, partant, la présente procédure.

16      Cependant, il convient de rappeler qu’un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (devenu article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009) vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours et que ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [arrêt du Tribunal du 1er février 2005, SPAG/OHMI − Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec. p. II‑287, point 17, et ordonnance du Tribunal 6 octobre 2008, Kaloudis/OHMI – FFT (RolandGarros SPORTSWEAR), T‑380/07, non publiée au Recueil, point 38].

17      Par ailleurs, l’article 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (devenu article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009), qui est applicable aux marques antérieures nationales en vertu du paragraphe 3 de ce même article (devenu paragraphe 3 de l’article 42 du règlement n° 207/2009), ne prévoit l’obligation pour l’opposant de fournir, sur requête du demandeur, la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure que « pour autant qu’à [la date de la publication de la demande d’enregistrement] la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins ». Par conséquent, lorsque la marque antérieure invoquée à l’appui d’une opposition est enregistrée depuis moins de cinq ans avant la publication de la demande d’enregistrement d’une marque communautaire, la preuve de l’usage sérieux ne peut pas encore être exigée et la marque antérieure doit être réputée avoir été utilisée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI − Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Rec. p. II‑1887, points 67 et 68].

18      En l’espèce, d’une part, la demande d’enregistrement de la marque Centrixx a été publiée le 10 mai 2004, la décision attaquée a été adoptée le 3 octobre 2007 et la chambre de recours a apprécié le risque de confusion en prenant en compte la marque antérieure telle qu’elle avait été enregistrée le 31 octobre 2002. D’autre part, la demande en déchéance de la marque antérieure n’a été introduite par la requérante que le 6 décembre 2007.

19      Il s’ensuit que la question de l’usage sérieux de la marque sensixx ne faisait pas partie du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours et que la décision à intervenir des juridictions allemandes ne peut être prise en compte par le Tribunal lors de son contrôle de la légalité de la décision attaquée. Partant, il n’y a pas lieu de suspendre la présente procédure.

 Sur le fond

20      La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Elle fait valoir, en substance, que le niveau d’attention du public pertinent est élevé, que les produits désignés par les marques en conflit ne sont pas similaires, que les marques en conflit présentent peu de similitudes et que le caractère distinctif de la marque antérieure est faible. Elle en déduit que le risque de confusion est exclu.

21      L’OHMI et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

22      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, il convient d’entendre par marques antérieures, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009], les marques nationales dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

23      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

24      Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a cependant lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause et le fait que le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire [arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 26, et arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, non encore publié au Recueil, point 30].

25      En l’espèce, la marque antérieure est protégée en Allemagne. C’est donc la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire qu’il convient de considérer.

26      S’agissant de la catégorie de produits en cause et du degré d’attention qui serait manifesté par leur consommateur lors de leur achat, la requérante ne conteste pas formellement que ces produits sont destinés au grand public. Elle fait toutefois valoir que la chambre de recours a erronément considéré que ces produits ne consistaient qu’en des appareils ménagers courants, pouvant être achetés par tout un chacun, et que l’attention du consommateur pertinent lors de leur achat serait réduit. Il ne s’agirait pas que de produits de consommation courante et le consommateur, lors de leur achat, ferait preuve d’un niveau élevé d’attention.

27      À cet égard, d’une part, il convient de relever que la chambre de recours, en constatant que les produits en cause étaient des appareils ménagers « s’adress[a]nt […] à un large public, à savoir celui de tous les consommateurs », a considéré que le public pertinent était le grand public.

28      Il y a lieu d’approuver cette appréciation. En effet, il ressort des descriptions des produits en cause, reproduites aux points 3 et 6 ci-dessus, qu’il s’agit bien d’appareils utilisés pour le ménage ou le nettoyage, l’entretien, la lessive et la cuisine ainsi que de leurs accessoires. Certes, nombre de ces produits ne sont pas achetés quotidiennement et ont une durée de vie de plusieurs années. Il n’en reste pas moins qu’ils sont principalement vendus dans des grandes surfaces de vente au détail et qu’ils sont remplacés dès lors qu’ils sont tombés en panne sans pouvoir être réparés ou qu’ils sont devenus obsolètes. La chambre de recours a d’ailleurs indiqué à juste titre qu’ils étaient susceptibles d’être utilisés par tout le monde.

29      Il en va ainsi même des produits tels que les cireuses électriques, les appareils à shampouiner, les appareils de nettoyage électriques à la vapeur et les nettoyeurs à haute pression pour lesquels l’enregistrement de la marque Centrixx est demandé. Même s’ils ne sont pas quotidiennement utilisés dans chaque ménage, ni même présents dans chaque ménage, ces appareils de nettoyage sont de plus en plus répandus. En outre, il ne ressort pas de la description des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque Centrixx est demandé qu’il s’agirait d’appareils destinés au nettoyage professionnel. Or, seule la description des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé est pertinente, l’utilisation envisagée de cette marque ne pouvant être prise en compte dès lors que l’enregistrement ne comporte pas une limitation en ce sens [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 30 juin 2004, M+M/OHMI − Mediametrie (M+M EUROdATA), T‑317/01, Rec. p. II‑1817, point 58, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI − LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 35].

30      Pour le même motif, ne sont pas davantage pertinentes les circonstances, indiquées par la requérante, selon lesquelles certains produits haut de gamme, d’un prix relativement élevé ou d’une sophistication particulière puissent se trouver parmi les produits en cause.

31      D’autre part, il y a lieu de rappeler, s’agissant du degré d’attention de ce grand public lors de l’achat des produits en cause, que la chambre de recours a estimé qu’il ne se donnerait pas la peine de réflexions particulières et qu’il « n’attachera[it …] pas [d’]attention accrue aux marques ». Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours n’a pas considéré que le public pertinent manifesterait un degré d’attention réduit lors de l’achat des produits en cause, mais qu’il manifesterait un degré d’attention moyen.

32      Le fait que les acheteurs se renseignent auprès d’un spécialiste ou évaluent le rapport qualité-prix de ces produits avant de procéder à leur achat ne permet pas de renverser cette constatation. Comme le souligne l’OHMI, ces circonstances valent pour la plupart des produits de grande consommation et ne sont, dès lors, pas concluantes. De plus, il ne ressort pas de la description des produits en cause, qui est seule pertinente en l’espèce, ainsi qu’il résulte du point 29 ci-dessus, qu’il s’agirait uniquement de produits haut de gamme ou particulièrement sophistiqués.

33      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que le public pertinent était le grand public allemand et qu’il ne manifesterait pas un degré d’attention plus élevé que la moyenne lors de l’achat des produits en cause.

34      S’agissant de l’appréciation de la similitude des produits en cause, la requérante fait valoir que, au vu de l’utilisation effective des marques en conflit, ces produits sont différents.

35      Cependant, la comparaison des produits doit porter sur ceux visés par l’enregistrement des marques en question et non sur ceux pour lesquels la marque antérieure a effectivement été utilisée, à moins que, à la suite d’une demande présentée dans le cadre de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, il s’avère que la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits pour lesquels elle a été enregistrée (arrêt ARTHUR ET FELICIE, point 29 supra, point 35). En outre, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque communautaire est demandé, ces produits sont considérés comme identiques [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI − Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, points 32 et 33, et du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI − Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, Rec. p. II‑5309, point 51].

36      En l’espèce, il résulte des points 17 à 19 et du point 29 ci-dessus, respectivement que la marque sensixx doit être réputée avoir été utilisée pour l’ensemble des produits en cause pour lesquels elle a été enregistrée et qu’il n’y a lieu de prendre en considération que la description des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque Centrixx est demandé. Il s’ensuit, d’une part, que doit être écarté comme inopérant l’argument de la requérante selon lequel les produits en cause ne seraient pas similaires parce que la marque antérieure n’aurait été utilisée que pour des fers à repasser à vapeur et des appareils à vapeur et la marque dont l’enregistrement est demandé ne serait utilisée que pour des aspirateurs. D’autre part, comme l’a relevé la chambre de recours et comme l’indique l’OHMI, l’ensemble des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque Centrixx est demandé sont inclus dans les « appareils électriques de nettoyage pour le ménage » et les « pièces de tous les produits précités relevant de la classe 7 » pour lesquels la marque sensixx a été enregistrée. Partant, la chambre de recours a conclu à juste titre à l’identité des produits en cause.

37      S’agissant de l’appréciation de la similitude des marques en conflit, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (arrêt de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 23, et arrêt Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, point 24 supra, point 34).

38      En l’espèce, les marques en conflit sont les marques verbales Centrixx et sensixx. La requérante soutient que la chambre de recours a considéré à tort qu’elles étaient similaires au point d’entraîner un risque de confusion.

39      Sur le plan visuel, la requérante fait valoir que la chambre de recours a erronément conclu à leur similitude moyenne. Elles ne seraient que faiblement similaires, du fait notamment de leurs lettres initiales différentes, de leurs lettres centrales différentes et de l’apparence graphique inégale de la marque Centrixx.

40      Cette argumentation ne peut être retenue. Premièrement, le fait que la chambre de recours n’a constaté qu’une similitude visuelle moyenne démontre que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la chambre de recours n’a pas ignoré les éléments différenciant ces marques. Si tel n’avait pas été le cas, la chambre de recours aurait conclu à leur très forte similitude, voire à leur identité, sur le plan visuel. De plus, comme l’indique justement l’OHMI, la chambre de recours n’était pas tenue de spécifier tous les éléments de fait et de droit pertinents, dès lors que la motivation de sa décision, même implicite, permet aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles cette décision a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, non publié au Recueil, point 67, et du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, non encore publié au Recueil, point 55]. Elle n’avait donc pas à détailler les différences visuelles existant entre les marques en conflit.

41      Deuxièmement, le fait que la marque Centrixx a une lettre initiale majuscule est indifférent. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [arrêts du Tribunal du 20 avril 2005, Faber Chimica/OHMI − Nabersa (Faber), T‑211/03, Rec. p. II‑1297, point 37, et du 21 janvier 2009, Korsch/OHMI (PharmaCheck), T‑296/07, non publié au Recueil, point 45].

42      Troisièmement, malgré les différences entre les marques en conflit indiquées par la requérante, ces marques présentent des points de similitude importants. Elles ont une longueur similaire, un nombre identique de syllabes, qui sont caractérisées par les mêmes voyelles « e » et « i », des terminaisons identiques et des lettres communes (« e », « n », « i », « x » et « x ») qui apparaissent dans le même ordre. La requérante ne conteste d’ailleurs pas la pertinence de ces points de similitude, qui ont pour l’essentiel été pris en compte par la chambre de recours pour conclure à la similitude visuelle moyenne des marques en conflit. Au vu de ces points de similitude, le fait que la lettre initiale « c » de la marque Centrixx soit inhabituelle en allemand ou que les lettres centrales des marques en conflit diffèrent ne suffit pas pour considérer que, dans leur ensemble, ces marques ne présentent pas une similitude visuelle moyenne, comme l’a dès lors justement constaté la chambre de recours.

43      Sur le plan phonétique, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir conclu à la forte similitude des marques en conflit. La chambre de recours aurait erronément considéré que la prononciation prédominante du mot « centrixx » suivrait les règles de la prononciation anglaise. La motivation de la décision attaquée sur ce point serait d’ailleurs contradictoire avec celle relative à l’appréciation de la similitude conceptuelle. Selon la requérante, le public pertinent prononcerait la lettre initiale « c » de la marque Centrixx « ts », conformément aux règles de la prononciation allemande. De plus, la terminaison « ixx » des marques en conflit serait inaudible et ces marques se différencieraient aussi par la prononciation de leurs parties centrales. Si la chambre de recours avait correctement mis en balance les différences et les points de similitudes phonétiques entre les marques en conflit, elle aurait conclu qu’elles ne présentent qu’un faible degré de similitude phonétique.

44      Cette argumentation doit être rejetée. Tout d’abord, comme le fait observer l’OHMI, du fait notamment du caractère inhabituel de la lettre initiale « c » en allemand − qui est également souligné par la requérante et par la chambre de recours − le mot « centrixx » sera perçu par le public pertinent comme un mot étranger. La chambre de recours en a donc à juste titre déduit que, bien qu’une partie du public pertinent puisse prononcer la lettre initiale dudit mot comme dans le mot allemand « zentral », à savoir « ts », il serait plus évident de la prononcer par analogie au mot anglais « center », à savoir « s », qui est également utilisé en allemand.

45      Il s’ensuit, d’une part, que la requérante affirme à tort que la chambre de recours n’a accordé aucune importance à la prononciation en allemand. La requérante n’exclut d’ailleurs pas qu’il faille prendre en considération la prononciation en anglais, mais affirme uniquement que la chambre de recours a eu tort de n’accorder aucune importance à la prononciation en allemand. D’autre part, cette déduction de la chambre de recours ne révèle aucune contradiction dans le raisonnement qu’elle a suivi. Il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours ait considéré que le public pertinent établirait un lien conceptuel entre le mot « centrixx » et le mot anglais « center ». La chambre de recours a simplement considéré que, le mot « centrixx » ayant, pour le public allemand, l’apparence d’un mot étranger, il sera prononcé comme un mot étranger. Elle a ensuite fait référence au mot anglais « center » en se contentant d’affirmer qu’il « est beaucoup plus évident de le prononcer par analogie au mot anglais ‘Center’, qui s’emploie maintenant en Allemagne ».

46      En outre, dans la mesure où la chambre de recours était fondée à considérer que ce sont les règles de la prononciation en anglais qui prédomineraient s’agissant de la prononciation du mot « centrixx » et qu’il est constant que, en anglais, la lettre « c » se prononce « s », tout comme la lettre « s » initiale du mot « sensixx » se prononce « s » en allemand, doivent être écartés comme inopérants les arguments de la requérante selon lesquels, d’une part, la lettre « c » se prononcerait « ts » en allemand, notamment dans le mot « Centrum », et, d’autre part, les marques en conflit se distingueraient phonétiquement du fait de leurs initiales.

47      Ensuite, la chambre de recours n’a pas ignoré les différences de prononciation existant entre les marques en conflit ou omis de mettre en balance leurs différences et leurs points de similitude phonétiques. Au contraire, elle a considéré que « la différence au niveau des consonnes au centre du mot (tr/s) ne réussit pas à l’emporter sur les fortes coïncidences ». Pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 40 ci-dessus, la décision attaquée est suffisamment motivée à cet égard.

48      Enfin, au vu de ce qui précède, la chambre de recours était fondée à considérer que la marque Centrixx serait prononcée « sentriks » et que cette prononciation se rapproche sensiblement de la prononciation « sensiks » de la marque sensixx. En effet, bien que les consonnes centrales des marques en conflit produisent des sons différents, comme le soutient à juste titre la requérante, ces lettres se trouvent entre deux parties des mots dont les prononciations sont identiques, à savoir « sen » et « iks ». De plus, sans même avoir égard à l’endroit où serait placé l’accent tonique sur chacun des mots « centrixx » et « sensixx », cet accent n’est en tout état de cause pas tel qu’il rendrait inaudible leur terminaison en « ixx », particulièrement sonore du fait de sa double consonne finale.

49      Il s’ensuit que la chambre de recours a à juste titre conclu à la grande similitude phonétique des marques en conflit.

50      Sur le plan conceptuel, la requérante fait valoir que les marques en conflit sont différentes, des significations conceptuelles issues d’une partie d’une marque étant suffisantes pour donner lieu à des associations conceptuelles avec l’ensemble de la marque. La marque Centrixx serait probablement associée aux notions de « centré », de « central » ou de « centrifuge », tandis que la marque sensixx serait en toute hypothèse associée aux notions de « sensible » ou de « senseur ». En outre, le raisonnement suivi par la chambre de recours lors de son appréciation de la similitude conceptuelle des marques en conflit serait contradictoire avec celui suivi s’agissant de l’appréciation de la similitude phonétique de ces marques.

51      Cette argumentation n’est toutefois pas concluante. Il n’est pas contesté que les mots « centrixx » et « sensixx » sont des mots de fantaisie qui n’ont aucune signification directe en allemand ou dans une autre langue qui serait maîtrisée par le public pertinent. En outre, certes, le consommateur moyen, en percevant un signe verbal, le décomposera en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêts du Tribunal du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI − Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec. p. II‑3445, point 51, et du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 57]. Toutefois, cela ne sera pas le cas en l’espèce.

52      Il est constant que la terminaison « ixx » de chacune des marques en conflit, tout comme leur seconde syllabe, respectivement « trixx » et « sixx », n’a pas de signification concrète pour le public pertinent ni ne ressemble à des mots qu’il connaîtrait. Il en va de même du mot « sen » (ou « sens » ou « sensi ») et du mot « cen » (ou « cent » ou « centri »), chacun d’eux devant être considéré, comme le suggère la requérante, comme l’autre élément verbal composant chacune des marques en conflit. À cet égard, s’agissant plus particulièrement de la marque sensixx, il convient de rappeler que le public pertinent est composé de consommateurs moyens normalement attentifs et raisonnablement avisés. Dès lors, contrairement à ce que suggère la requérante, il est difficile de considérer qu’il disposera des connaissances techniques approfondies nécessaires qui lui permettraient d’associer sans réfléchir le mot « sen » (ou « sens » ou « sensi ») au mot « senseur » ou « sensible », du fait qu’un tel composant, ou qu’un composant permettant un traitement sensible ou délicat des objets concernés, pourrait se trouver dans les produits en cause. Quant à la marque Centrixx, la requérante reconnaît elle-même que le mot « centrixx » n’a pas de signification claire.

53      Ainsi, la chambre de recours a pu légitimement conclure que, lorsque les marques en conflit étaient appréciées dans leur ensemble, des associations conceptuelles entre ces marques et des mots connus par le public pertinent manquaient d’évidence et que, dès lors, elles n’avaient pas de signification discernable. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 45 ci-dessus, le raisonnement suivi sur ce point par la chambre de recours dans la décision attaquée n’est pas contradictoire avec le raisonnement qu’elle a suivi s’agissant de la comparaison phonétique des marques en conflit.

54      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que la comparaison conceptuelle des marques en conflit n’était pas possible.

55      S’agissant du risque de confusion, il y a lieu de rappeler que son appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services en cause. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services en cause peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17).

56      En outre, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des marques en conflit n’ont pas toujours le même poids et il importe alors d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché, l’importance des points de similitude ou des différences entre les marques en conflit pouvant dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de celles-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que celles-ci désignent. Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance. Si, en revanche, lors de sa commercialisation, le produit visé est surtout présenté oralement, il sera normalement attribué plus de poids à une similitude phonétique des signes [arrêts du Tribunal du 6 octobre 2004, New Look/OHMI − Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec. p. II‑3471, point 49, et du 23 janvier 2008, Demp/OHMI – Bau How (BAUHOW), T‑106/06, non publié au Recueil, point 44].

57      L’appréciation globale du risque de confusion implique également que les différences conceptuelles entre deux marques peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles entre celles-ci, pour autant qu’au moins l’une de ces marques ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement [voir arrêt de la Cour du 18 décembre 2008, Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, non encore publié au Recueil, point 98, et la jurisprudence citée, et arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI − Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 54].

58      Enfin, le caractère distinctif de la marque antérieure, que celui-ci dérive des qualités intrinsèques de cette marque ou de sa renommée, doit également être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les produits ou les services désignés par les deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion (arrêt ARTHUR ET FELICIE, point 29 supra, point 57 ; voir également, par analogie, arrêt Canon, point 55 supra, points 18 et 24).

59      À cet égard, la requérante reproche à la chambre de recours, d’une part, de ne pas avoir considéré que la similitude phonétique des marques en conflit est d’une importance réduite en l’espèce dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, les produits en cause étant normalement « vendus à vue » et, d’autre part, d’avoir considéré que la marque sensixx avait un caractère distinctif moyen, alors qu’il ne serait que faible.

60      Cette argumentation ne peut prospérer. Premièrement, la position de la requérante s’agissant de l’importance relative qu’il convient d’accorder en l’espèce aux similitudes visuelle et phonétique des marques en conflit ne peut être retenue. Si les produits en cause sont effectivement « vendus à vue » dans des magasins libre-service, une communication orale relative aux caractéristiques des produits et à leur marque est également susceptible d’avoir lieu lors de leur achat. La requérante indique d’ailleurs que les consommateurs font régulièrement appel aux conseils de professionnels avant de procéder à leur achat. En outre, comme l’intervenante l’indique à juste titre, ces produits ne sont généralement pas directement disponibles en rayon, mais se trouvent souvent dans des stocks ou dans des réserves. Ils doivent ainsi être demandés avant le passage en caisse, ou retirés après paiement à un comptoir spécifique, et une communication orale, incluant la marque du produit en question, a alors généralement lieu. Partant, la similitude phonétique des marques en conflit a, en l’espèce, dans l’appréciation du risque de confusion, un poids au moins aussi important que la similitude visuelle.

61      Deuxièmement, s’agissant de la neutralisation éventuelle de ces similitudes, il a été constaté au point 53 ci-dessus que les associations conceptuelles avec des mots qui seraient connus par le public pertinent manquaient d’évidence. Par conséquent, il ne peut pas être considéré que le raisonnement de la chambre de recours relatif au caractère distinctif de la marque antérieure est en contradiction avec son appréciation de la similitude conceptuelle des marques en conflit. Il ne peut pas davantage être considéré qu’une des marques en conflit a une signification claire et déterminée qui puisse être saisie immédiatement par le public pertinent. Partant, les similitudes existant entre les marques en conflit sur les plans visuel et phonétique ne peuvent pas être neutralisées par une différence sur le plan conceptuel.

62      Troisièmement, s’agissant de l’allégation selon laquelle la marque sensixx n’aurait qu’un faible caractère distinctif, il suffit de rappeler que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à faible caractère distinctif, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [arrêt du Tribunal du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, point 61, et arrêt Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, point 24 supra, point 56].

63      Or, en l’espèce, considérant l’identité des produits en cause, la grande similitude phonétique des marques en conflit, leur similitude visuelle moyenne, le fait qu’elles ne peuvent être comparées sur le plan conceptuel et le fait que le public pertinent n’accordera pas d’attention particulière lors de l’achat des produits en cause, et eu égard à l’interdépendance des facteurs pertinents pour l’appréciation du risque de confusion, la chambre de recours était fondée à considérer que celui-ci ne pouvait être exclu, quand bien même la marque sensixx aurait un caractère distinctif réduit, et non moyen comme elle l’a affirmé. L’argumentation de la requérante relative au faible caractère distinctif de la marque sensixx doit donc, en toute hypothèse, être rejetée comme inopérante.

64      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que le risque de confusion ne pouvait être exclu. Partant, le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, doit être rejeté comme non fondé, ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

65      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Royal Appliance International GmbH est condamnée aux dépens.

Tiili

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 septembre 2009.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.