Language of document : ECLI:EU:T:2009:334

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

16 septembre 2009 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative MADRIDEXPORTA – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑180/07,

Promomadrid Desarrollo Internacional de Madrid, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me M. Aznar Alonso, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 7 mars 2007 (affaire R 1130/2006‑1), concernant une demande d’enregistrement de la marque figurative MADRIDEXPORTA comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, D. Šváby (rapporteur) et E. Moavero Milanesi, juges,

greffier : Mme B. Pastor, greffier adjoint,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 mai 2007,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 juillet 2007,

à la suite de l’audience du 13 novembre 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 29 septembre 2005, la requérante, Promomadrid Desarrollo International de Madrid, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        « publications, revues, livres et journaux », relevant de la classe 16 ;

–        « services d’assistance à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; services de conseil pour l’organisation et la direction d’affaires ; agences d’information commerciale ; études de marchés ; services d’organisation d’expositions à des fins commerciales ou de publicité ; recherches en vue d’affaires ; prévisions économiques ; promotion de ventes pour des tiers ; relations publiques ; informations en matière d’importation et d’exportation ; agences d’importation et d’exportation », relevant de la classe 35 ;

–        « services de parrainage financier ; consultations en matière financière ; agences de crédit ; évaluations financières », relevant de la classe 36 ;

–        « services de communications via réseaux informatiques ; agences d’information ; agences de presse », relevant de la classe 38 ;

–        « services d’organisation de voyages ; information en matière d’organisation de voyages ; réservation de places de voyage », relevant de la classe 39 ;

–        « services d’exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables par voie télématique) ; publication électronique de livres et de journaux en ligne ; organisation et direction de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ; planification de réceptions », relevant de la classe 41 ;

–        « services scientifiques et technologiques, et services de recherche et de conception liés à ces derniers ; services d’analyse et de recherche industrielle ; conception et mise au point d’ordinateurs et de logiciels (software) ; services juridiques ; étude de projets techniques ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; concession de licences de propriété intellectuelle », relevant de la classe 42.

4        Par décision du 16 mai 2006, l’examinateur a rejeté la demande de marque communautaire.

5        Le 13 juillet 2006, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 7 mars 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a rejeté le recours et a confirmé la décision de l’examinateur.

7        La chambre de recours a considéré, aux points 14 à 24 de la décision attaquée, que le signe figuratif MADRIDEXPORTA était exclusivement descriptif des produits et des services pour lesquels l’enregistrement avait été demandé au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 (devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009). Elle a considéré, en outre, aux points 29 et 30 de la décision attaquée, qu’il n’avait pas été prouvé que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif par l’usage en Espagne, au Portugal, en France, au Royaume-Uni, en Irlande et en Italie au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009).

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

9        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

10      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens tirés, premièrement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 et, deuxièmement, de la violation de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

11      Lors de l’audience, la requérante a renoncé au moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94.

12      Il s’ensuit que seul le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 doit être examiné.

 Arguments des parties

13      La requérante allègue qu’il n’existe aucun rapport entre le terme « exporta », qui évoque l’idée de « commerce extérieur », et les produits et les services en cause. Elle fait valoir que la demande de marque vise une grande variété de produits et de services ayant une nature différente et appartenant à des secteurs économiques et commerciaux différents. L’OHMI aurait d’ailleurs enregistré plusieurs marques comprenant le terme « export ».

14      En ce qui concerne le terme « madrid », la requérante soulève, d’abord, qu’il est inclus dans un signe complexe, distinctif des produits et des services en cause. Elle affirme, ensuite, qu’il n’existe pas de rapport entre les produits et les services en cause et la ville de Madrid. Celle-ci étant une ville touristique importante, il ne saurait en être déduit que le public la reconnait comme étant un centre économique et d’affaires important. Enfin, le terme « madrid » servirait à identifier le titulaire de la marque, à savoir Promomadrid Desarrollo International de Madrid, qui, en tant qu’organisme public de la région de Madrid dont l’objet est d’aider les entreprises madrilènes à s’internationaliser, peut utiliser et protéger ce nom géographique.

15      La requérante soutient que l’élément verbal « madridexporta » constitue un néologisme original dont la structure et le sens sont inhabituels et qu’il est donc dépourvu de caractère descriptif en ce qui concerne les produits et les services en cause.

16      En outre, la requérante conteste l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle le public percevra la marque demandée comme une simple marque verbale et soutient que la marque demandée, eu égard à sa typographie particulière et à sa combinaison de couleurs spécifiques formant un ensemble graphique et verbal original, jouit d’un caractère distinctif. Enfin, la requérante fait observer que l’Oficina Española de Patentes y Marcas (Office espagnol des brevets et des marques) a estimé lors de la procédure d’enregistrement de la marque espagnole n° 2671371, MADRIDEXPORTA, sous cette forme graphique, pour les mêmes produits et les mêmes services relevant des classes 16, 35, 38, 39, 41 et 42, qu’elle était dotée d’un caractère distinctif.

17      La requérante en conclut qu’il n’existe pas de relation directe et concrète entre le signe figuratif MADRIDEXPORTA et les produits et les services en cause. Selon elle, la marque demandée informe de manière indirecte les consommateurs sur certaines qualités des produits et des services en cause sans les décrire.

18      L’OHMI allègue que le terme « exporta », qui signifie « vend des marchandises à un autre pays », décrit les produits et les services en cause comme étant liés au commerce extérieur. Il affirme que la requérante a reconnu elle-même que l’activité de promotion du commerce extérieur faisait partie de son objet social.

19      S’agissant du terme « madrid », l’OHMI allègue qu’il constitue un nom géographique indiquant l’origine géographique des produits et des services en cause, ce qui ne saurait être neutralisé par l’utilisation de caractères calligraphiques spéciaux et d’une certaine combinaison de couleurs.

20      Quant à l’élément verbal « madridexporta », l’OHMI considère que celui-ci est une simple juxtaposition de deux mots se trouvant facilement dans un dictionnaire ou une encyclopédie de langue espagnole et qu’elle n’est pas inhabituelle dans la mesure où elle est conforme aux règles d’ordre syntaxique et orthographique de la langue espagnole. De plus, l’OHMI relève que le public pertinent est composé d’entrepreneurs espagnols, qui sont des professionnels connaissant bien l’activité de promotion et de développement de divers secteurs d’activité.

 Appréciation du Tribunal

21      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.

22      Il y a également lieu de rappeler que le but de l’interdiction de l’enregistrement comme marque de signes ou d’indications exclusivement descriptifs est d’éviter que soient enregistrés comme marques des signes ou des indications qui, en raison de leur identité avec des modalités habituelles de désignation des produits et des services concernés ou de leurs caractéristiques, ne permettraient pas de remplir la fonction d’identification de l’entreprise qui les met sur le marché et seraient donc dépourvus du caractère distinctif que cette fonction suppose (arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251, point 37).

23      Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont donc seulement ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service tel que celui pour lequel l’enregistrement est demandé. En outre, une marque qui contiendrait des signes et des indications répondant à cette définition ne devrait être refusée à l’enregistrement qu’à condition qu’elle ne comporte pas d’autres signes ou d’autres indications et, au surplus, que les signes et les indications exclusivement descriptifs qui la composent ne soient pas présentés ou disposés d’une façon qui distingue l’ensemble obtenu des modalités habituelles de désignation des produits ou des services concernés ou de leurs caractéristiques essentielles (arrêt Procter & Gamble/OHMI, précité, point 39).

24      Il en résulte que, pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [arrêts du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 25, et du 15 février 2007, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI (HAIRTRANSFER), T‑204/04, non publié au Recueil, point 24].

25      Partant, le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [voir arrêts du Tribunal du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, Rec. p. II‑65, point 26, et du 2 avril 2008, Eurocopter/OHMI (STEADYCONTROL), T‑181/07, non publié au Recueil, point 38].

26      En l’espèce, le public pertinent est, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 14 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par la requérante, un large public comprenant les entreprises espagnoles et portugaises ainsi que les autres entreprises de la Communauté européenne et, en particulier celles établies en France, au Royaume-Uni, en Irlande et en Italie intéressées à l’importation des produits et des services pour lesquels l’enregistrement est demandé.

27      S’agissant de la perception du signe par le public pertinent, la chambre de recours constate dans la décision attaquée que l’élément verbal « madridexporta » se compose de deux mots, à savoir le terme « madrid » et le terme « exporta », usuels en espagnol et en portugais et employés également avec une orthographe similaire en anglais (exports), en français (exporte) et en italien (esporta). Selon elle, le terme « exporta » est « une parfaite description des produits et des services liés au commerce extérieur » (point 16), alors que le terme « madrid » est le nom de la capitale du Royaume d’Espagne (point 18). Elle en conclut que « le nom de la ville de Madrid suivi du terme ‘exporta’ sera perçu par le public pertinent, en substance, comme une indication géographique de la provenance des services ou du lieu d’origine de l’offre » et que l’ajout du terme « madrid » au terme « exporta » ne fait que renforcer le caractère descriptif de celle-ci en raison du rôle important que représente cette ville dans le domaine commercial (point 20).

28      Quant à la nature du rapport existant entre le signe figuratif MADRIDEXPORTA et les produits et les services en cause, la chambre de recours a considéré dans la décision attaquée que le signe figuratif MADRIDEXPORTA serait immédiatement perçu comme une indication pour désigner l’espèce, le contenu et la provenance géographique de la prestation de service, dans la mesure où la requérante propose une assistance en matière de commerce extérieur par la vente de publications, de revues, de livres et de journaux ainsi que par la prestation de services pertinents d’origine madrilène et a pour mission de promouvoir la capacité exportatrice des entreprises madrilènes (point 22).

29      La chambre de recours ne démontre toutefois pas que l’élément verbal « madridexporta » peut être compris par le public pertinent comme une façon normale de désigner les produits et les services en cause ou d’autres caractéristiques essentielles de ceux-ci.

30      Il convient de rappeler, tout d’abord, que, s’agissant de marques composées notamment de mots, un éventuel caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément, mais également pour l’ensemble qu’ils composent. Tout écart perceptible dans la formulation de l’élément verbal proposé à l’enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles est propre à conférer à cet élément verbal un caractère distinctif lui permettant d’être enregistré comme marque (voir, en ce sens, arrêt Procter & Gamble/OHMI, précité, point, 40).

31      À cet égard, il importe de relever que le terme « exporta » signifie, en espagnol et en portugais, « vend des marchandises à un autre pays », alors que le terme « madrid » est le nom de la capitale du Royaume d’Espagne. L’élément verbal constitué du terme « exporta » précédé du terme « madrid » a donc une signification précise en espagnol et en portugais, à savoir que la ville de Madrid vend des marchandises à un autre pays. La même conclusion s’impose en ce qui concerne le terme « exports » en anglais, le terme « exporte » en français et le terme « esporta » en italien lorsque ceux-ci sont précédés du nom de la ville de Madrid.

32      Si l’élément verbal « madridexporta », ainsi perçu par le public pertinent, est susceptible d’évoquer les caractéristiques que la requérante entend conférer à ses produits ou à ses services, à savoir, favoriser les ventes des entreprises madrilènes à l’étranger, cette circonstance ne démontre pas que ledit élément verbal est susceptible de faire partie des expressions relevant du langage courant pouvant servir pour désigner, comme l’affirme la chambre de recours, l’espèce, le contenu et la provenance géographique des produits et des services spécifiquement visés par la demande d’enregistrement.

33      En effet, il importe de relever que les services d’assistance en matière de commerce extérieur ne sont pas visés en tant que tels par la demande d’enregistrement et le seul fait que les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé permettent aux entreprises madrilènes d’exporter leurs propres produits et services ne démontre pas que l’élément verbal « madridexporta », dont le contenu sémantique est précis en espagnol, puisse servir pour désigner les caractéristiques propres des produits et des services en cause, mais qu’il constitue un élément pouvant amener certaines entreprises à les utiliser.

34      Il s’ensuit que la chambre de recours a commis une erreur en ce qu’elle déduit le caractère descriptif du signe figuratif MADRIDEXPORTA du fait que la requérante propose une assistance en matière de commerce extérieur par la vente de publications, de revues, de livres et de journaux ainsi que par la prestation de services pertinents d’origine madrilène et a pour mission de promouvoir la capacité exportatrice des entreprises madrilènes.

35      En tout état de cause, il convient d’observer que, dans la décision attaquée, après avoir affirmé que le signe figuratif MADRIDEXPORTA constituait une indication pour désigner l’espèce, le contenu et la provenance des produits et des services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, la chambre de recours n’a apporté aucune motivation quant au caractère purement descriptif dudit signe à l’égard de chacun des produits et des services en cause ou, à tout le moins, de chacune des catégories et des groupes de produits et de services en cause.

36      À cet égard, il importe de relever que, lorsque l’enregistrement d’une marque est demandé pour divers produits ou services, la chambre de recours doit vérifier in concreto que la marque demandée ne relève d’aucun des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 à l’égard de chacun de ces produits ou de ces services et peut aboutir à des conclusions différentes selon les produits ou les services considérés (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec. p. I‑1619, points 33 et 73). Dès lors, la chambre de recours, lorsqu’elle refuse l’enregistrement d’une marque, est tenue d’indiquer dans sa décision la conclusion à laquelle elle aboutit pour chacun des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement, indépendamment de la manière dont cette demande a été formulée. Toutefois, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, la chambre de recours peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, Rec. p. I‑1455, point 38).

37      Or, en l’espèce, force est de constater que les produits et les services en cause présentent entre eux des différences tenant à leur nature, à leurs caractéristiques, à leur destination et à leur mode de commercialisation telles qu’ils ne peuvent être considérés comme constituant une catégorie homogène permettant à la chambre de recours d’adopter à leur égard une motivation globale.

38      Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que, en ne rattachant pas son analyse aux produits et aux services en cause et en ne démontrant pas que le signe figuratif MADRIDEXPORTA pouvait servir, dans le commerce, pour en désigner les caractéristiques propres, la chambre de recours a fait une application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94.

39      Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée.

 Sur les dépens

40      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

41      L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 7 mars 2007 (affaire R 1130/2006-1) est annulée.

2)      L’OHMI est condamné aux dépens.

Forwood

Šváby

Moavero Milanesi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 2009.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.