Language of document : ECLI:EU:T:2009:332

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

16 septembre 2009(*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale BUILT TO RESIST – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑80/07,

JanSport Apparel Corp., établie à Wilmington, Delaware (États‑Unis), représentée par Mes C. Bercial Arias, C. Casalonga et K. Dimidjian-Lecompte, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par Mme S. Laitinen, puis par M. O. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 12 janvier 2007 (affaire R 1090/2006‑2), concernant une demande d’enregistrement de la marque verbale BUILT TO RESIST comme marque communautaire,


LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, M. Prek et V. M. Ciucă (rapporteur), juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mars 2007,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 mai 2007,

à la suite de l’audience du 23 avril 2009,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 18 février 2002, la requérante, JanSport Apparel Corp., a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal BUILT TO RESIST.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–        classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; panneaux publicitaires en papier ou en carton, albums, faire-part, sacs en papier ou en matières plastiques pour l’emballage, cornets de papier, bavoirs de bébé en papier, livres, calendriers, étiquettes cartonnées, catalogues, diagrammes, modèles de broderie (patrons), gravures, enveloppes, chemises, formulaires, cartes de vœux, livres, magazines, journaux, brochures, circulaires et autres publications imprimées, photographies, images, portraits, cartes postales, articles de papeterie, plaques à adresses, timbres à adresses, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, signets faire-part, blocs-notes, pellicules en matières plastiques pour l’emballage, papier, carton et produits fabriqués à partir de ces matériaux ; adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés d’imprimerie ; plumiers, stylos, papier à lettres, enveloppes, affiches, bannières en papier, agendas personnels, cahiers et classeurs en papier ; tapis de souris » ;

–        classe 18 : « Cuir, imitations de cuir et produits fabriqués à partir de ces matériaux et non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et sacs de voyage ; sacs tous usages et sacs de sport, bagages souples, valises, sacs à dos, sacs de jour, sacs banane, sacs à armature, havresacs, étuis pour le transport des skis, sacs de voyage pour livres, fourre-tout, sacs polochon, sacs pour vélos, sacs à main, housses pour vêtements, sacs de voyage pour vêtements, mallettes, sacs Pullman, serviettes, portefeuilles, parapluies et parasols, étuis et boîtes pour cartes de visite, porte-billets et pinces à billets, sangles, coussinets et ceintures et tous les produits relatifs aux produits précités, pour autant qu’ils soient compris dans la classe 18 » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chapellerie et chaussures ».

4        Par décision du 7 juillet 2006, l’examinateur a rejeté la demande de marque communautaire pour les produits concernés.

5        Le 9 août 2006, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 12 janvier 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a confirmé la décision de l’examinateur dans la mesure où elle a rejeté la demande de marque pour les produits suivants :

–        classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; panneaux publicitaires en papier ou en carton, albums, sacs en papier ou en matières plastiques pour l’emballage, cornets de papier, bavoirs de bébé en papier, livres, étiquettes cartonnées, modèles de broderie (patrons), gravures, enveloppes, chemises, livres et autres publications imprimées, photographies, images, portraits, articles de papeterie, plaques à adresses, timbres à adresses, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, signets faire-part, blocs-notes, pellicules en matières plastiques pour l’emballage, papier, carton et produits fabriqués à partir de ces matériaux ; adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés d’imprimerie ; plumiers, stylos, enveloppes, affiches, bannières en papier, agendas personnels, cahiers et classeurs en papier ; tapis de souris » ;

–        classe 18 : « Cuir, imitations de cuir et produits fabriqués à partir de ces matériaux et non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et sacs de voyage ; sacs tous usages et sacs de sport, bagages souples, valises, sacs à dos, sacs de jour, sacs banane, sacs à armature, havresacs, étuis pour le transport des skis, sacs de voyage pour livres, fourre-tout, sacs polochon, sacs pour vélos, sacs à main, housses pour vêtements, sacs de voyage pour vêtements, mallettes, sacs Pullman, serviettes, portefeuilles, parapluies et parasols, étuis et boîtes pour cartes de visite, porte-billets et pinces à billets, sangles, coussinets et ceintures et tous les produits relatifs aux produits précités, pour autant qu’ils soient compris dans la classe 18 » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chapellerie et chaussures ».

7        À cet égard, la chambre de recours a, en substance, considéré que la marque demandée était composée d’une indication pouvant servir dans le commerce pour désigner une qualité des produits concernés, à savoir leur durabilité, et que le signe présentait donc un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009]. En revanche, la chambre de recours a annulé la décision de l’examinateur en ce qui concerne les autres produits couverts par la demande d’enregistrement, notamment les produits « papier à lettres, cartes postales, magazines, journaux, brochures, circulaires, diagrammes, cartes de vœux, catalogues, graphiques, calendriers, faire-part » relevant de la classe 16 au motif que la marque demandée présentait pour ces produits un caractère imaginatif, étant donné que le critère de durabilité n’était pas nécessaire ou n’avait pas de sens.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce qu’elle rejette partiellement la demande de marque communautaire ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

9        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

10      Au soutien de sa demande en annulation de la décision attaquée, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, la requérante ayant renoncé, lors de l’audience, au moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009], ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

 Arguments des parties

11      Selon la requérante, le signe en cause, BUILT TO RESIST, ne permet pas au public pertinent de déceler immédiatement et sans autre réflexion une des caractéristiques des produits concernés. Elle conteste, par conséquent, notamment l’appréciation de la chambre de recours figurant au point 11 de la décision attaquée. L’enregistrement de la marque demandée ne devrait alors pas être refusé.

12      La requérante invoque ensuite une analyse erronée du terme « build » effectuée au point 12 de la décision attaquée, dans lequel la chambre de recours semble insinuer que les termes « manufactured » et « built » sont interchangeables. Or, selon la requérante, une telle analyse est inexacte, car le terme « manufacture » est normalement utilisé pour les biens de consommation, tandis que le terme « build » est normalement utilisé pour la construction de bâtiments et de structures de grande envergure.

13      À cet égard, la requérante s’appuie sur la définition du verbe anglais « to build » dans le Webster’s Dictionary, qui le définit comme « ériger une structure ; construire un ouvrage public, comme une voie ferrée, etc. ; fabriquer ; créer (une réputation, etc.) ; soulever (des espoirs) ». La définition du verbe « to build » se rapporterait alors clairement à la construction d’immeubles et de grandes structures, tandis que le verbe « to manufacture » serait employé pour les produits relevant des classes 16, 18 et 25, lesquels seraient plutôt fabriqués (manufactured) et non construits (built).

14      De l’utilisation du terme « built », plutôt que du terme « manufactured », en combinaison avec l’expression « to resist », par rapport aux produits visés, résulterait la création d’un slogan original et imaginatif. Selon la requérante, en utilisant le terme « built » en dehors de son contexte pour des produits pour lesquels il n’est normalement pas employé, l’expression « built to resist » est un jeu de mots qui pousse à la réflexion. Cela permettrait à cette expression de servir d’indication d’origine des produits concernés. La requérante fait ainsi valoir qu’il n’existe pas d’impératif de disponibilité actuel ou futur pour ce slogan en ce qui concerne les produits visés et que la marque demandée ne saurait avoir une incidence sur les droits des autres utilisateurs.

15      De plus, la requérante soutient que le simple fait que la marque demandée soit suggestive ou évocatrice des produits visés par la demande de marque communautaire n’est pas suffisant pour refuser l’enregistrement. À cet égard, et se fondant sur d’autres décisions de l’OHMI, la requérante invoque d’abord le fait que le caractère enregistrable de marques suggestives a été généralement admis par l’OHMI. Elle avance ensuite que, même si un slogan peut également être employé à des fins de commercialisation ou de publicité, outre sa principale fonction de marque, celui‑ci ne devrait pas se voir refuser pour ce motif la protection de la marque communautaire.

16      Enfin, la requérante souligne que, bien que l’OHMI ne soit pas lié par les décisions d’autres offices nationaux, l’enregistrement de la marque demandée aux États‑Unis incite à conclure que le slogan en cause n’est pas descriptif.

17      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

18      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009) énonce que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

19      En interdisant l’enregistrement de tels signes, cet article poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Il empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise, qui aurait obtenu leur enregistrement en tant que marque (arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 31).

20      En outre, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont des signes qui sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec. p. II‑753, point 28, et du 27 novembre 2003, Quick/OHMI (Quick), T‑348/02, Rec. p. II‑5071, point 28].

21      Les signes ou indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont donc seulement ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, à désigner soit directement soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles un produit ou un service tel que celui pour lequel l’enregistrement est demandé [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Coffee Store/OHMI (THE COFFEE STORE), T‑323/05, non publié au Recueil, point 31, et la jurisprudence citée]. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [arrêt du Tribunal du 16 mars 2006, Telefon & Buch/OHMI – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T‑322/03, Rec. p. II‑835, point 90].

22      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 25, et la jurisprudence citée].

23      Il convient, enfin, de rappeler que les critères établis par la jurisprudence afin de déterminer si une marque verbale composée de plusieurs éléments verbaux est descriptive ou non sont identiques à ceux appliqués dans le cas d’un signe verbal n’en comportant qu’un seul [arrêt du Tribunal du 6 novembre 2007, RheinfelsQuellen H. Hövelmann/OHMI (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), T‑28/06, Rec. p. II‑4413, point 21].

24      En l’espèce, les produits visés dans la demande de marque communautaire relèvent des classes 16, 18 et 25 et sont liés au papier, aux produits en papier et aux articles de bureau (classe 16), au cuir, aux imitations de cuir, aux articles de voyage non compris dans d’autres classes et à la sellerie (classe 18) ainsi qu’aux vêtements, aux chaussures et à la chapellerie (classe 25). Il s’agit d’articles de consommation courante qui s’adressent à un large public et qui sont distribués par l’intermédiaire du commerce de détail (supermarchés, centres commerciaux ou grands magasins) ou du commerce spécialisé ainsi que de la vente spécialisée par correspondance. Le point de vue à prendre en compte était alors celui du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 26, et arrêt du Tribunal du 7 juin 2001, DKV/OHMI (EuroHealth), T‑359/99, Rec. p. II‑1645, point 27].

25      À cet égard, il convient de relever que l’examinateur a défini dans sa décision du 7 juillet 2006 le public en général en tant que public pertinent visé par la marque demandée. Cette constatation n’a pas été remise en cause par la chambre de recours, qui, à cet égard, s’est référée, au point 11 de la décision attaquée, aux consommateurs des produits visés par la demande de marque communautaire. Compte tenu de la continuité fonctionnelle entre les examinateurs et les chambres de recours, dont atteste l’article 62, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009), la décision de l’examinateur ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, contexte qui est connu de la requérante et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien‑fondé de l’appréciation de la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, non publié au Recueil, point 64, et la jurisprudence citée, et du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, non encore publié au Recueil, point 47]. En outre, il convient de constater que la requérante ne conteste pas la définition du public pertinent en l’espèce.

26      Par ailleurs, le signe verbal en cause étant composé de mots de la langue anglaise, le public pertinent est anglophone. Ainsi, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le consommateur moyen anglophone [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal ELLOS, précité, point 31, et du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, Rec. p. II‑65, point 28].

27      En ce qui concerne la signification du signe en cause BUILT TO RESIST, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à juste titre aux points 11 et 12 de la décision attaquée, ce signe exprime de manière directement perceptible que les produits qu’il désigne sont particulièrement solides et résistent à l’usure. Ainsi, ce slogan, expression constituée de mots communs anglais, qui se révèle grammaticalement correcte en ce qu’elle est composée d’un verbe à la forme passée et d’un infinitif introduit par l’élément « to », énonce clairement que la qualité élevée des produits couverts par la demande de marque, par rapport aux produits des concurrents, se fonde sur leur résistance et leur fiabilité. En effet, la chambre de recours considère à bon droit que ce slogan renvoie à un objet qui est, en premier lieu, fabriqué (« built ») et, en second lieu, fait pour (« to ») durer (« resist ») ou capable de résister. Dans son ensemble, l’expression « built to resist » signifie alors que les produits sur lesquels elle figurerait ont été fabriqués d’une manière qui leur permet d’être particulièrement rigides et tenaces, et ainsi spécialement fiables et durables dans leur utilisation.

28      Quant à la nature du rapport existant entre le slogan et les produits concernés, il ressort de ce qui précède que la chambre de recours a relevé à juste titre aux points 11 et 12 de la décision attaquée que, pour le public pertinent, l’expression « built to resist » ne peut avoir qu’une seule signification possible pour le papier, les produits en papier et les articles de bureau relevant de la classe 16, le cuir, les imitations de cuir, les articles de voyage non compris dans d’autres classes et la sellerie relevant de la classe 18 ainsi que les vêtements, les chaussures et la chapellerie relevant de la classe 25, à savoir qu’ils sont faits pour durer et qu’ils sont alors solides et résistent à l’usure.

29      En prenant en considération le signe lui-même, les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et la compréhension de ce signe par le public pertinent, l’appréciation faite par la chambre de recours, aux points 11 et 12 de la décision litigieuse, du caractère descriptif de la marque demandée se révèle donc exacte.

30      Les arguments avancés par la requérante ne sauraient remettre en cause cette appréciation.

31      En premier lieu, s’agissant de l’allégation de la requérante fondée sur l’analyse erronée du terme « built », lequel serait normalement utilisé pour les constructions de grande envergure, telles que les bâtiments, il convient de rappeler la jurisprudence selon laquelle il convient, dans le cas d’une marque verbale composée, de tenir compte de la signification pertinente de celle‑ci, établie sur la base de tous les éléments dont cette dernière est composée, et non sur celle d’un seul de ces éléments (arrêt VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN, précité, point 32). Or, dans son ensemble, la marque demandée ne se compose pas uniquement du terme « built », mais du slogan « built to resist », dont la signification ne se rapporte pas uniquement au secteur de la construction (voir points 27 et 28 ci-dessus).

32      Cela est d’autant plus le cas que la définition du verbe anglais « to build » sur laquelle s’appuie la requérante ne vise pas uniquement la construction de bâtiments et de structures de grande envergure. Outre cette première signification, la définition invoquée par la requérante contient trois autres significations : « to establish (a reputation etc.) » (créer une réputation etc.), « to raise (hopes) » (soulever des espoirs) et « to fabricate » (fabriquer), signification reprise par la chambre de recours dans la décision attaquée. Or, le verbe « to build » en ce qu’il signifie « to fabricate », terme utilisé pour des biens de consommation, se réfère à un processus industriel, ayant pour résultat un produit, ainsi que cela ressort de l’appréciation de la chambre de recours.

33      Selon une jurisprudence constante, il n’est d’ailleurs pas nécessaire que les signes ou indications composant la marque visée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, dans l’une au moins de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir, en ce sens, arrêts de la Cour OHMI/Wrigley, précité, point 32 ; du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, Rec. p. I‑1699, point 38, et arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (TELE AID), T‑355/00, Rec. p. II‑1939, point 30].

34      Il en résulte que la chambre de recours a, à juste titre, constaté au point 12 de la décision attaquée que le terme « built » pourrait renvoyer à tout objet qui serait fabriqué (« built »), et l’allégation de la requérante n’est ainsi pas fondée.

35      En deuxième lieu, est dépourvue de pertinence l’argumentation de la requérante selon laquelle l’expression « built to resist » créerait par le biais de l’utilisation du terme « built », plutôt que du terme « manufactured », en combinaison avec l’expression « to resist », un slogan original et imaginatif. En effet, en prenant en considération les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé, la signification retenue par la chambre de recours se révèle correcte (voir points 27, 28 et 31 ci‑dessus). À cet égard, d’une part, il y a lieu de rappeler que, pour relever de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il suffit qu’un signe, dans l’une au moins de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec. p. I‑1619, point 97). D’autre part, il convient, dans le cas d’une marque verbale composée, de tenir compte de la signification pertinente de celle‑ci, établie sur la base de tous les éléments dont cette dernière est composée, et non sur celle d’un seul de ces éléments (arrêt VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN, précité, point 32).

36      De plus, et à titre surabondant, il convient de constater que l’expression « built to resist » est grammaticalement correcte en ce qu’elle est composée d’un verbe à la forme passée et d’un infinitif introduit par l’élément « to ». La marque demandée n’est pas inhabituelle dans sa structure, mais au contraire courante et correcte au vu des règles lexicales de la langue anglaise. Dès lors, le signe en cause n’a pas de caractère inventif ou imaginatif et ne pousse pas à la réflexion, contrairement à ce prétend la requérante.

37      Partant, la requérante soutient à tort l’absence d’impératif de disponibilité à l’égard de la marque demandée au motif qu’elle ne saurait avoir une incidence sur les droits des autres utilisateurs. À cet égard, il convient de constater, ainsi que cela résulte de la jurisprudence citée au point 33 ci‑dessus, qu’il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à des fins descriptives, pour se voir opposer un refus d’enregistrement, au titre de l'article 7, paragraphe1, sous c), du règlement n° 40/94. Il convient de plus, de rappeler que la Cour a considéré que l’application de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), dont le libellé est identique à celui de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, ne dépendait pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux [arrêt de la Cour du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, Rec. p. I‑2779, point 35 ; arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (CARCARD), T‑356/00, Rec. p. II‑1963, point 27]. Il faut uniquement, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, examiner, sur le fondement de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public concerné, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé [voir arrêt du Tribunal du 20 juillet 2004, Lissotschenko et Hentze/OHMI (LIMO), T‑311/02, Rec. p. II‑2957, point 30, et la jurisprudence citée].

38      En troisième lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante tiré du caractère enregistrable de marques suggestives, qui serait généralement admis par l’OHMI, il convient de rappeler que la marque demandée devrait néanmoins être apte à remplir la fonction essentielle d’une marque communautaire. Or, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont des signes qui sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [voir arrêt du Tribunal du 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, non publié au Recueil, point 27, et la jurisprudence citée]. L’appréciation par la chambre de recours du caractère descriptif de la marque demandée étant exacte, cet argument doit être rejeté.

39      En quatrième lieu, pour ce qui est de l’allégation de la requérante fondée sur la pratique décisionnelle antérieure de l’OHMI, il y a lieu de rappeler que les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 40/94, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure des chambres de recours (voir arrêt RadioCom, précité, point 56, et la jurisprudence citée).

40      En cinquième lieu, l’argument de la requérante tiré de l’enregistrement d’une marque identique aux États-Unis doit être écarté. À cet égard, il suffit de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente (voir arrêt RadioCom, précité, point 55, et la jurisprudence citée).

41      Enfin, le Tribunal considère que le contenu conceptuel de la marque demandée présente une référence suffisamment directe et concrète aux caractéristiques des produits pour lesquels la demande de marque a été rejetée par la chambre de recours, c’est-à-dire les produits en papier ou en carton, les articles en cuir ou les vêtements relevant des classes 16, 18 et 25.

42      En effet, le slogan est clairement relatif à la qualité, à la résistance et à la fiabilité des produits en question. Or, ces critères revêtent une importance particulière pour les produits relevant des classes 16, 18 et 25.

43      S’agissant des produits en papier et en carton relevant de la classe 16, la qualité et la résistance ainsi que la durabilité sont des facteurs d’une grande importance pour le choix du consommateur.

44      Pour les produits relevant de la classe 18, qui comprend essentiellement le cuir, les imitations de cuir, les articles de voyage non compris dans d’autres classes et la sellerie, ainsi que pour les produits relevant de la classe 25 (vêtements, chaussures, chapellerie) la durabilité, la résistance et la fiabilité sont même des facteurs décisifs pour déterminer la qualité de ces produits.

45      Ainsi, il convient de considérer que les mots composant le slogan « built to resist », en eux-mêmes ou combinés, se réfèrent directement et clairement aux caractéristiques des produits visés et que, partant, la requérante affirme à tort que la marque demandée a un caractère fantaisiste, imaginatif et inventif qui pousse à la réflexion. Il convient d’ajouter qu’il peut raisonnablement être admis que la qualité, la résistance et la fiabilité des produits en cause sont des caractéristiques entrant en ligne de compte dans le choix du consommateur concerné.

46      Partant, il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe verbal en cause et les produits concernés relevant des classes 16, 18 et 25.

47      Il en résulte que le moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 doit être écarté et qu’il y a lieu, par conséquent, de rejeter le recours.

 Sur les dépens

48      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      JanSport Apparel Corp. est condamnée aux dépens.

Vilaras

Prek

Ciucă

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 2009.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.