Language of document : ECLI:EU:T:2009:331

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

16 septembre 2009 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative zerorh+ – Marques nationales figuratives et verbales antérieures zero – Risque de confusion – Similitude des signes – Similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑400/06,

Zero Industry Srl, établie à Mariano Comense (Italie), représentée par Mes M. Rapisardi et N. Colombo, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

zero Germany GmbH & Co. KG, anciennement zero International Holding GmbH & Co. KG, établie à Brême (Allemagne), représentée par Me W.‑D. Kuntze, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 5 octobre 2006 (affaire R 958/2005-1), relative à une procédure d’opposition entre zero Germany GmbH & Co. KG et Zero Industry Srl,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, D. Šváby (rapporteur) et E. Moavero Milanesi, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2006,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 27 avril 2007,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 26 avril 2007,

à la suite de l’audience du 10 décembre 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 18 décembre 2000, la requérante, Zero Industry Srl, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, des classes 9, 18 et 25, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        « lunettes protectrices et correctrices ; montures de lunettes, en particulier lunettes de soleil, de ski, d’alpinisme et de sport en général ; verres correcteurs et protecteurs pour lunettes ; étuis pour lunettes », relevant de la classe 9 ;

–        « malles, valises et sacs, en particulier à usage sportif ; parapluies », relevant de la classe 18 ;

–        « vêtements de sport de technologie avancée », relevant de la classe 25.

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 62/2001, du 16 juillet 2001.

5        Le 16 octobre 2001, l’intervenante, zero Germany GmbH & Co. KG (anciennement zero International Holding GmbH & Co. KG) a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque figurative allemande n° 39540115, enregistrée le 18 mars 1996 pour les produits « sacs », relevant de la classe 18, et « vêtements du dessus, y compris vêtements, chaussures, coiffures, ceintures (à l’exception des ceintures en métaux non précieux et précieux et leurs produits de substitution), gants, écharpes, foulards de laine ou de coton », relevant de la classe 25, représentée ci-après :

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–        la marque nationale verbale ZERO, enregistrée en Allemagne le 13 avril 1999 sous le numéro 39904047, pour les produits « lunettes, y compris lunettes de soleil », relevant de la classe 9.

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009).

8        Le 28 juin 2005, la division d’opposition a fait droit à l’opposition et, par conséquent, rejeté la demande d’enregistrement pour tous les produits contestés, à l’exception des « parapluies », relevant de la classe 18.

9        Le 4 août 2005, la requérante a formé un recours au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009) contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 5 octobre 2006 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a rejeté le recours de la requérante au motif qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit. Elle a, en substance, considéré que les marques en conflit présentaient une grande similitude et que les produits concernés étaient similaires. En outre, selon la chambre de recours, compte tenu des conditions dans lesquelles ces produits sont commercialisés, il est concevable que les consommateurs puissent associer les signes zerorh+ ainsi que zero et considérer les marques en conflit comme désignant des gammes de produits différentes provenant de la même entreprise.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter définitivement l’opposition ;

–        ordonner à l’OHMI de procéder à l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens aux fins des procédures d’opposition et de recours devant le Tribunal.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer irrecevables les deuxième, troisième et, en partie, quatrième chefs de conclusions ;

–        rejeter le recours pour le surplus ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      Lors de l’audience, la requérante a également conclu à l’irrecevabilité des documents annexés au mémoire en réponse de l’intervenante qui n’étaient pas traduits dans la langue de procédure.

 En droit

15      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Arguments des parties

16      La requérante estime, contrairement à la chambre de recours, qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en conflit. Elle conteste l’appréciation de la chambre de recours relative à la comparaison tant des signes en conflit que des produits concernés et, en fin de compte, l’appréciation de cette dernière relative au risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures.

17      Premièrement, la requérante soutient, en substance, que, étant uniquement destinés à des personnes qui pratiquent des sports extrêmes et étant exclusivement vendus dans des magasins de sport, les « vêtements de sport de technologie avancée » sont très différents des produits désignés par les marques antérieures. Les mêmes considérations s’appliqueraient également aux autres produits concernés.

18      Deuxièmement, la requérante fait valoir que les signes en conflit diffèrent sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. En effet, la marque demandée serait stylisée de manière très particulière, serait composée de différentes couleurs et n’inclurait pas seulement des lettres, mais également un symbole. Selon elle, le symbole « rh+ » est dominant dans le signe zerorh+. De plus, elle fait observer, d’une part, qu’il existe plusieurs marques communautaires et enregistrements internationaux comportant sous diverses formes et combinaisons le mot « zero », qui est un mot courant dans plusieurs pays de l’Union européenne incluant l’Allemagne, et, d’autre part, que la marque demandée a atteint une renommée élevée dans la mesure où le signe zerorh+ est particulièrement connu pour les produits relevant de la classe 9. Ainsi, selon elle, dans le signe zerorh+, le symbole « rh+ » permet au consommateur de reconnaître l’origine des produits concernés et de distinguer encore mieux la marque demandée des marques antérieures.

19      Troisièmement, la requérante prétend que, compte tenu des différences entre les signes en conflit et des différences de nature, de méthode d’utilisation et d’utilisateurs finaux des produits concernés, il n’existe pas de risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures pour les consommateurs.

20      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

21      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

22      L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit donc être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir arrêt de la Cour du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, non publié au Recueil, point 33, et la jurisprudence citée).

23      Cette appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles‑ci, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêt T.I.M.E. ART/OHMI, point 22 supra, point 34, et la jurisprudence citée).

24      Elle implique, en outre, une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Par conséquent, il convient d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion dont l’appréciation, quant à elle, dépend notamment de la connaissance de la marque sur le marché et du degré de similitude entre la marque et le signe ainsi qu’entre les produits ou les services désignés (voir arrêt T.I.M.E. ART/OHMI, point 22 supra, point 35, et la jurisprudence citée).

25      En l’espèce, les marques antérieures sur lesquelles se fonde l’opposition sont enregistrées en Allemagne, qui constitue donc le territoire pertinent aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Par ailleurs, ainsi que la chambre de recours l’a constaté dans la décision attaquée, compte tenu de la nature des produits, le public pertinent est composé de consommateurs moyens sans qu’il soit nécessaire de distinguer ceux qui font du sport de ceux qui n’en font pas (décision attaquée, point 19). Cette définition du public pertinent n’est d’ailleurs pas contestée par la requérante.

26      En ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, la requérante prétend que celui-ci est très élevé, étant donné que les produits concernés relèvent du secteur de la mode et donc du luxe.

27      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, il y a lieu notamment de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (voir arrêt de la Cour du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C‑361/04 P, Rec. p. I‑643, point 38, et la jurisprudence citée).

28      En l’espèce, il y a toutefois lieu de constater que, eu égard au libellé large des produits concernés (voir points 3 et 6 ci-dessus), le niveau d’attention du consommateur moyen ne saurait être défini comme étant élevé. Le consommateur moyen doit ainsi être considéré comme étant normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

29      Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans la définition du niveau d’attention du public pertinent.

30      S’agissant de la comparaison des produits concernés relevant de la classe 25, la chambre de recours a considéré, en substance, d’une part, que les « vêtements de sport de technologie avancée » pour lesquels un enregistrement était demandé faisaient partie d’une catégorie plus large de vêtements et, d’autre part, que les « vêtements du dessus » étaient également inclus dans la liste de produits visés par la marque figurative allemande antérieure. Selon elle, il existe un degré élevé de similitude entre ces catégories de produits dans la mesure où elles se chevauchent en partie ; les « vêtements de sport de technologie avancée » incluent également les « vêtements du dessus » (par exemple, vêtements pour les sports d’hiver) et les « vêtements du dessus » peuvent également comprendre des « dessus sportifs ». Elle a souligné à cet égard que, d’une part, la nature des vêtements de sport et des vêtements du dessus était la même, tous ces produits ayant pour objet de protéger le corps humain contre les conditions extérieures et, d’autre part, que les utilisateurs finaux étaient également les mêmes, tout consommateur moyen étant susceptible d’acheter différents types de vêtements, à savoir des vêtements pour le travail, des vêtements décontractés et des vêtements de sport (décision attaquée, point 17).

31      S’agissant de la comparaison des produits concernés relevant des classes 9 et 18, la chambre de recours s’est ralliée aux conclusions de la division d’opposition selon lesquelles, d’une part, les produits relevant de la classe 9 pour lesquels un enregistrement a été demandé, à savoir essentiellement des lunettes et leurs composants, étaient identiques ou très semblables aux produits désignés dans la marque verbale allemande antérieure et, d’autre part, les produits relevant de la classe 18 pour lesquels un enregistrement a été demandé, à savoir les « malles, valises et sacs, en particulier à usage sportif », étaient identiques ou très semblables aux sacs couverts par la marque figurative allemande antérieure (voir point 18 de la décision attaquée). Le fait que les lunettes et les sacs de la requérante ont un style « sportif » et s’adressent à des personnes pratiquant des activités sportives n’exclut pas, selon la chambre de recours, que ceux-ci puissent être inclus dans les catégories plus générales des « lunettes, y compris lunettes de soleil » et des « sacs » couvertes par les marques antérieures. La chambre de recours a considéré que, eu égard à la liste des produits telle qu’elle figurait au registre, les spécifications de l’intervenante étant formulées de manière large couvrant tous les types de « lunettes » ou de « sacs », ces produits étaient, en conséquence, similaires (décision attaquée, point 18).

32      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 qu’un risque de confusion au sens de cette disposition présuppose une identité ou une similitude des produits ou des services désignés. Partant, même dans l’hypothèse de l’existence d’une identité du signe demandé avec une marque dont le caractère distinctif est particulièrement fort, il reste nécessaire d’établir la présence d’une similitude entre les produits ou les services désignés par les marques opposées (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 22).

33      En outre, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude des produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents caractérisant le rapport entre les produits, incluant en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [arrêts du Tribunal du 4 novembre 2003, Díaz/OHMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, Rec. p. II‑4835, point 32, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 33]. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, par exemple les canaux de distribution des produits concernés [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Rec. p. II‑1401, point 53].

34      En l’espèce, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours a correctement examiné ces différents facteurs à prendre en considération pour apprécier la similitude entre les produits concernés.

35      En particulier, en ce qui concerne les « vêtements de sport de technologie avancée » relevant de la classe 25, visés par la marque demandée, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il existait un degré élevé de similitude avec les « vêtements du dessus », relevant de la même classe, visés par la marque figurative allemande antérieure.

36      En effet, les « vêtements de sport de technologie avancée » et les « vêtements du dessus » sont des produits vestimentaires ayant une finalité similaire, étant donné qu’il s’agit de produits fabriqués pour couvrir le corps humain, le cacher, le protéger et le parer. Quant à leur nature, il est, certes, vrai que, comme le soutient la requérante, des « vêtements de sport de technologie avancée » peuvent être composés de matériaux spéciaux et innovants. Toutefois, il convient de constater que la catégorie de produits des « vêtements du dessus », visée par la marque figurative allemande antérieure, peut également couvrir des dessus sportifs « de technologie avancée ». En effet, en l’absence d’une quelconque restriction dans son libellé et d’une signification précise de l’expression « de technologie avancée » utilisée dans la demande de marque, rien ne permet d’exclure que l’intervenante puisse, également, commercialiser certains vêtements de sport de technologie avancée sous la marque figurative allemande antérieure en tant que « vêtements du dessus ». Cette catégorie peut notamment englober des produits tels que des anoraks « high-tech » en tissus imperméables, des pulls ou des vestes de ski, ou encore de sports nautiques en fibres de technologie avancée permettant de bien garder au chaud. Partant, il convient de considérer qu’il y a un chevauchement entre les catégories de produits susmentionnées.

37      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les allégations de la requérante selon lesquelles, d’une part, les « vêtements de sport de technologie avancée » sont uniquement destinés à des personnes qui pratiquent des sports extrêmes et exclusivement vendus dans des magasins de sport et, d’autre part, les produits visés par les marques antérieures sont non seulement des vêtements de style « urbain », mais également vendus dans des magasins « monomarques », ce qui signifie, selon elle, que les utilisateurs finaux et la méthode d’utilisation des produits, les canaux de distribution et les points de vente sont distincts.

38      En effet, dans la mesure où ces allégations concernent les modalités de commercialisation particulières des produits désignés par les marques en conflit, qui peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires de ces marques, il convient de relever que l’analyse prospective du risque de confusion entre deux marques, qui poursuit un but d’intérêt général, à savoir celui que le public pertinent ne puisse courir le risque d’être induit en erreur à propos de l’origine commerciale des produits concernés, ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, et par nature subjectives, des titulaires des marques [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, Rec. p. II‑11, point 104]. En outre, il ne ressort aucunement du libellé « vêtements de sport de technologie avancée » que les produits visés par la demande de marque ne pourraient concerner que les personnes pratiquant des sports extrêmes.

39      Par ailleurs, la question de savoir si les produits réellement fabriqués par l’intervenante sont des vêtements décontractés de style « urbain » est indifférente, dès lors que le libellé de la catégorie « vêtements du dessus », visée par la marque figurative allemande antérieure, permet de protéger, également, d’autres produits, notamment certains dessus sportifs. De plus, il ne saurait être exclu que les produits concernés relevant de la classe 25 puissent être vendus dans les mêmes points de vente, en tant que produits complémentaires ou même concurrents.

40      En ce qui concerne la relation entre, d’une part, les « lunettes protectrices et correctrices ; lunettes de soleil, de ski, d’alpinisme et de sport en général », relevant de la classe 9, visées par la marque demandée, et les « lunettes », relevant de la même classe, visées par la marque verbale allemande antérieure, et, d’autre part, les « malles, valises et sacs, en particulier à usage sportif », relevant de la classe 18, visés par la marque demandée, et les « sacs », relevant de la même classe, visés par la marque figurative allemande antérieure, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que les catégories de produits visées par les marques antérieures sont formulées de manière large couvrant ainsi tous types de « lunettes » ou de « sacs ».

41      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté la similitude des produits concernés.

42      En outre, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient une grande similitude (décision attaquée, point 24).

43      La chambre de recours a relevé à cet égard que la marque demandée était divisée en deux parties : le mot « zero » en lettres rouges et le symbole « rh+ » en blanc sur fond noir. Selon elle, le mot « zero », apparaissant en premier et étant nettement plus long, sera probablement perçu comme un élément dominant.

44      Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du Tribunal 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, non encore publié au Recueil, point 40, et la jurisprudence citée].

45      Dans l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 35].

46      En l’espèce, il y a lieu de considérer, tout d’abord, que, même à supposer que le consommateur, lors de l’achat des produits concernés, attache une attention particulière à l’aspect visuel des marques et donc au graphisme de celles-ci [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 juillet 2006, Rossi/OHMI – Marcorossi (MARCOROSSI), T‑97/05, non publié au Recueil, point 45], le graphisme de la marque demandée a un pouvoir d’attraction moindre que l’élément verbal « zerorh» de ladite marque complexe, cet élément verbal étant celui qui retiendra le plus naturellement l’attention du public. En effet, le graphisme de la marque demandée n’est pas particulièrement frappant et, notamment, celle-ci ne contient pas d’élément figuratif pouvant primer sur l’élément verbal « zerorh+ » dans l’impression d’ensemble. La différence dans le graphisme des signes en conflit n’est donc pas susceptible de remettre en cause, à elle seule, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit présentent de grandes similitudes.

47      Ensuite, compte tenu de la présence du mot « zero » dans les signes en conflit et suivant la jurisprudence citée aux points 44 et 45 ci‑dessus, il y a lieu d’examiner si, dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée sur le public pertinent, ce mot constitue l’élément dominant de la marque demandée, comme l’a considéré la chambre de recours. La requérante soutient, en effet, que le mot « zero » ne revêt qu’un faible caractère distinctif en tant que marque pour les produits concernés et que ce mot a moins d’importance dans la comparaison des marques en conflit que le symbole « rh+ ».

48      À cet égard, premièrement, il convient de relever que le signe zerorh+ est divisé en deux éléments, à savoir le mot « zero » et le symbole « rh+ », qui se présentent sous un aspect graphique différent et apparaissent dans des couleurs différentes. Cette division est renforcée par les couleurs choisies, le rouge et le blanc, qui sont en contraste.

49      Deuxièmement, il y a lieu de considérer que le fait que le symbole « rh+ » apparaît en caractères gras contribue peu à attirer l’attention du consommateur, cette différence de graphisme entre cet élément et le mot « zero » n’étant presque pas perceptible dans la mesure où ce dernier mot est, lui aussi, facilement lisible. Ensuite, la composition spécifique du symbole « rh+ », à savoir deux lettres minuscules et le symbole arithmétique « + », ne suffit pas non plus pour considérer que le symbole « rh+ » est dominant dans la marque demandée, le mot « zero » occupant une plus grande partie de cette dernière et étant placé à son début. À cet égard, il convient de rappeler que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 81].

50      Troisièmement, d’une part, il convient de relever que, eu égard au fait que le public pertinent n’est pas spécialisé dans le domaine de la médecine, une partie importante de celui-ci pourrait ne pas percevoir le symbole « rh+ » comme visant un rhésus sanguin et, partant, celui-ci ne présenterait pas, pour ce public, le caractère concret requis pour être aisément gardé en mémoire. Il est donc probable qu’il s’effacera de la mémoire du public pertinent avec le temps.

51      D’autre part, il convient de considérer que, à supposer même qu’une partie du public pertinent comprenne le symbole « rh+ » en tant que référence à un rhésus sanguin, le mot « zero » conserve une position distinctive autonome dans la marque demandée, en raison de sa position au début de celle-ci, ainsi que de son caractère facilement lisible. Partant, quand bien même ledit mot pourrait, dans l’esprit du public pertinent, ne pas être considéré comme dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, il doit toujours être pris en compte dans l’appréciation de la similitude des marques en conflit et du risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), T‑281/07, non publié au Recueil, point 33].

52      Force est donc de constater que le mot « zero » est à la fois l’unique élément verbal des marques antérieures et le début de l’élément verbal « zerorh+ » de la marque demandée qui garderait pour le public pertinent à tout le moins une position distinctive autonome.

53      Eu égard à ce qui précède, il convient d’écarter comme non fondé l’argument de la requérante selon lequel le mot « zero » aurait moins d’importance dans la comparaison des marques en conflit.

54      S’agissant de la comparaison des signes, il y a lieu de rappeler que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du Tribunal du 25 novembre 2003, Oriental Kitchen/OHMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T‑286/02, Rec. p. II‑4953, point 38, et la jurisprudence citée].

55      Sur le plan visuel, il convient de rappeler que les marques en conflit reposent sur le même élément essentiel, à savoir le mot « zero » et, à ce titre, sont similaires. Cette impression générale de similitude est renforcée, selon la chambre de recours, en ce qui concerne la marque figurative allemande antérieure, puisque le mot « zero » apparaît sur un fond plus foncé, tout comme l’élément verbal « zerorh+ » de la marque demandée (décision attaquée, point 20).

56      Sur le plan phonétique, la chambre de recours considère que la marque demandée sera prononcée « zeroerhaplus », « zeror » (avec ou sans temps d’arrêt marqué dans la prononciation entre les deux syllabes) ou simplement « zero » en allemand, le symbole « rh+ » pouvant être omis dans la mesure où il s’agit d’un symbole aisément séparable du reste. Selon elle le mot « zero », présent dans chacune des marques en conflit, sera, en tout état de cause, nettement audible (décision attaquée, point 21).

57      La requérante soutient, en substance, que l’élément verbal « zerorh+ » sera toujours prononcé entièrement en allemand, à savoir « zeroerhapositiv », et se différenciera donc de la prononciation du mot « zero ».

58      Le Tribunal considère que l’appréciation de la chambre de recours est correcte. En effet, les deux signes ont en commun les quatre premières lettres (« z », « e », « r » et « o »). L’ajout du symbole « rh+ » à la marque demandée n’est pas déterminant dans la comparaison du point de vue phonétique, dès lors que, d’une part, il se situe à la fin du mot et, d’autre part, une partie importante du public omettra probablement ce symbole lors de la prononciation de l’élément verbal « zerorh+ » de la marque demandée soit, parce qu’il ne comprendra pas sa signification, soit par simple économie de langage, ce symbole étant relativement long à prononcer et aisément séparable du reste lors de la prononciation.

59      Force est donc de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les éléments de ressemblance entre les signes en conflit sur le plan phonétique l’emportent sur les éléments de dissemblance entre lesdits signes, de sorte que, suivant une appréciation d’ensemble, ces signes présentent une similitude.

60      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours considère que les marques en conflit partagent le concept de « zero » qui peut être perçu soit comme un nombre cardinal, soit comme une allusion à un « début » (partir de « zéro ») ou à « rien ». Selon elle, dès lors que la marque demandée contient également le symbole « rh+ », certains consommateurs pourraient également l’associer à un « groupe sanguin particulier » (décision attaquée, point 22).

61      La requérante soutient, quant à elle, que la marque demandée fait allusion à un « groupe sanguin », tandis que les marques antérieures évoquent le « nombre cardinal », ce qui signifie que les signes en conflit sont également différents sur le plan conceptuel.

62      Premièrement, le Tribunal constate que le signe zerorh+ ne présente aucun lien avec les produits concernés et ne sera dès lors pas facilement perçu comme désignant ces produits par les consommateurs.

63      Deuxièmement, même à considérer que certains des consommateurs ciblés puissent percevoir le symbole « rh+ » de la marque demandée comme un rhésus sanguin et que, par cette association, la marque demandée différerait dans une certaine mesure sur le plan conceptuel des marques antérieures, il n’en reste pas moins que lesdites marques conserveraient un lien conceptuel entre elles, consistant en un mot commun, à savoir le mot « zero », évoquant le nombre cardinal, ce qui limiterait ladite différence [voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 58, et du 25 juin 2008, Zipcar/OHMI – Canary Islands Car (ZIPCAR), T‑36/07, non publié au Recueil, point 46].

64      Il convient, en outre, de constater à cet égard, s’agissant de la marque demandée, que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un élément verbal au sein d’un signe figuratif, il décomposera cet élément verbal en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 février 2008, Usinor/OHMI – Corus (UK) (GALVALLOY), T‑189/05, non publié au Recueil, point 62, et la jurisprudence citée].

65      En l’espèce, la marque demandée est composée d’un élément verbal qui est clairement divisé en deux éléments, à savoir le mot « zero » en rouge et le symbole « rh+ » en blanc. Il ne saurait dès lors être considéré que l’élément verbal « zerorh+ » crée, pour le public pertinent, une unité logique possédant une valeur sémantique distincte de celles de ses deux composants, le mot « zero » et le symbole « rh+ ».

66      Par ailleurs, cette division de l’élément verbal « zerorh+ » en deux éléments distincts rend improbable l’acception conceptuelle de la marque demandée comme « groupe sanguin universel compatible avec tous les autres groupes sanguins », contrairement à ce que prétend la requérante. En effet, le public moyen ne comprendrait, tout au plus, que vaguement la référence du second élément, à savoir le symbole « rh+ », à un rhésus sanguin, à savoir le rhésus sanguin positif.

67      Partant, les marques en conflit ne comportent aucun élément susceptible de les différencier d’un point de vue conceptuel dans une mesure telle que cela neutraliserait les similitudes établies sur les plans visuel et phonétique.

68      Dans ces circonstances, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à la grande similitude des marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

69      Sont indifférentes, à cet égard, les autres allégations de la requérante visant le caractère distinctif faible du mot « zero » et la renommée de la marque demandée.

70      Premièrement, s’agissant de l’allégation selon laquelle le mot « zero » est un mot courant dans plusieurs pays de l’Union européenne incluant l’Allemagne, il convient de considérer que, même en admettant que le caractère distinctif intrinsèque du mot « zero » puisse être moins élevé que, par exemple, celui d’un terme inventé, sa signification est néanmoins sans aucune relation avec les produits concernés ou leurs caractéristiques. En effet, il ne ressort pas des éléments présentés par la requérante que le mot « zero » aurait, en Allemagne, un lien clair avec les produits concernés.

71      Par ailleurs, le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [arrêt du Tribunal du 16 mai 2007, Merant/OHMI – Focus Magazin Verlag (FOCUS), T‑491/04, non publié au Recueil, point 49]. Il convient d’ajouter, en ce qui concerne les marques antérieures, que, dans la mesure où elles sont constituées d’un seul élément verbal, l’argument selon lequel ce mot est usuel n’a pas d’importance dans la comparaison des signes en conflit (voir, en ce sens, arrêt Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, point 44 supra, point 37).

72      Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel il existe plusieurs marques communautaires et enregistrements internationaux comportant le mot « zero » sous diverses formes et combinaisons, ce qui diminue le caractère distinctif de ce mot, il convient de l’écarter comme non fondé. En effet, il convient de relever que la requérante n’a produit aucune preuve que des marques communautaires contenant le mot « zero » avaient fait l’objet d’un usage effectif.

73      Quant aux résultats de la recherche produits par la requérante, selon lesquels 93 marques communautaires sont constituées du mot « zero » ou incluent celui-ci, il convient de relever que la division d’opposition a constaté, à cet égard, que « […] [a]ucune indication n’est non plus fournie sur le nombre de ces marques qui sont effectivement utilisées sur le marché ». La requérante, n’ayant pas contesté cette constatation devant la chambre de recours, est néanmoins revenue sur la question de ces preuves dans la requête déposée devant le Tribunal. Or, force est de constater que le seul fait que plusieurs marques relatives aux produits concernés contiennent le mot « zero » ne suffit pas à établir que cet élément soit devenu faiblement distinctif en raison de son usage fréquent dans le domaine concerné [voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 24 novembre 2005, GfK/OHMI – BUS (Online Bus), T‑135/04, Rec. p. II‑4865, point 68, et du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, Rec. p. II‑5309, point 71].

74      Troisièmement, s’agissant du caractère distinctif faible des marques antérieures invoqué par la requérante, il convient de relever que la reconnaissance d’un caractère distinctif faible de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir, par analogie, arrêt Canon, point 32 supra, point 24), il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Nalocebar/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello di Capri), T‑210/05, non publié au Recueil, point 51, et la jurisprudence citée].

75      En outre, accorder une importance excessive au fait que la marque antérieure n’a qu’un caractère distinctif faible aurait pour effet de neutraliser le facteur tiré de la similitude des marques en conflit au profit de celui fondé sur le caractère distinctif de la marque antérieure, auquel serait accordée une importance excessive. Il en résulterait que, dès lors que la marque antérieure n’est dotée que d’un caractère distinctif faible, un risque de confusion n’existerait qu’en cas de reproduction complète de celle‑ci par la marque dont l’enregistrement est demandé, et ce quel que soit le degré de similitude entre les signes en conflit. Un tel résultat ne serait toutefois pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’entreprendre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (voir arrêt Limoncello di Capri, point 74 supra, point 52, et la jurisprudence citée).

76      Enfin, s’agissant de la renommée du signe zerorh+ invoquée par la requérante en ce qui concerne les produits relevant de la classe 9, il y a lieu de relever que, à supposer même que cette renommée soit établie, elle ne saurait, à elle seule, renverser la conclusion selon laquelle le mot « zero » dans la marque demandée garde, tout au moins, une position distinctive autonome. En effet, même à supposer que le signe demandé jouisse d’une renommée dans les secteurs commerciaux concernés, notamment dans le secteur des lunettes de sport, force est de constater que cette renommée serait associée au signe zerorh+ avec tous ses éléments, mais non au seul symbole « rh+ ».

77      S’agissant du risque de confusion, en premier lieu, il y a lieu de constater que la chambre de recours a, ainsi que la jurisprudence l’exige (voir points 21 à 24 ci‑dessus), évalué les différents facteurs pertinents, compte tenu de leur interdépendance, et a conclu à l’existence d’un risque de confusion en raison de la similitude des produits concernés et de la grande similitude des marques en conflit (point 24 de la décision attaquée).

78      En deuxième lieu, la chambre de recours a, en outre, relevé, au point 25 de la décision attaquée, que, pour ce qui est des conditions dans lesquelles les produits concernés sont commercialisés, il est fréquent dans le secteur de l’habillement que la même marque présente différentes configurations selon le produit qu’elle désigne. Il est également habituel, selon elle, que la même entreprise de confection utilise des sous‑marques pour distinguer ses différentes lignes de celles d’autres entreprises. Elle conclut ainsi que, dans ces conditions, il est concevable que les consommateurs puissent associer les signes zerorh+ et zero et considérer les marques en conflit comme désignant des gammes de produits différentes provenant de la même entreprise.

79      La requérante fait valoir que, compte tenu des différences entre les signes en conflit et des différences de nature, de méthode d’utilisation et d’utilisateurs finaux des produits concernés, il n’existe pas de risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures pour les consommateurs.

80      Or, eu égard, d’une part, au caractère similaire des produits concernés et à la grande similitude entre les signes en conflit et, d’autre part, à l’interdépendance de ces deux facteurs dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un tel risque entre les marques en conflit.

81      Il en est ainsi, en particulier, comme l’a relevé, à juste titre, la chambre de recours, dans la mesure où, d’une part, il est fréquent que, dans le secteur de l’habillement, la même marque présente différentes configurations selon le type de produits qu’elle désigne et, d’autre part, il est également habituel que la même entreprise de confection utilise des sous-marques, à savoir des signes dérivant d’une marque principale et partageant avec elle un élément dominant commun, pour distinguer ses différentes lignes de production [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 49, et du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec. p. II‑3471, point 51]. En l’espèce, il a déjà été relevé que les marques en conflit ont en commun le mot « zero », qui est le seul élément verbal des marques antérieures gardant, tout au moins, une position distinctive autonome dans la marque demandée. Partant, les consommateurs pourraient percevoir les marques en conflit comme différentes configurations de la même marque ou comme l’une étant une sous-marque dérivée de l’autre.

82      Au vu de l’ensemble de ce qui précède, aucun des arguments de la requérante ne saurait remettre en cause cette conclusion relative au risque de confusion.

83      S’agissant, tout d’abord, de l’argument de la requérante selon lequel il convient de reconnaître l’impact de la renommée de la marque demandée sur l’existence d’un risque de confusion, il convient de rappeler que la jurisprudence reconnaît l’importance du caractère distinctif élevé dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion quant à la marque antérieure (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 20).

84      En outre, il convient de considérer, eu égard à l’ensemble des preuves présentées par la requérante et au vu du dossier, que cette dernière n’a pas démontré que la marque demandée faisait l’objet d’un usage spécifique en Allemagne permettant de constater sa renommée. Ainsi, des extraits d’un catalogue de marque zerorh+ relatif à des lunettes sportives ne sauraient suffire, à eux seuls, pour prouver la renommée de la marque demandée.

85      En effet, pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, l’autorité compétente doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue susceptible d’identifier le produit concerné comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises [arrêt du Tribunal du 15 décembre 2005, BIC/OHMI (Forme d’un briquet à pierre), T‑262/04, Rec. p. II‑5959, point 63, et la jurisprudence citée].

86      À cet égard, il convient de prendre en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ainsi que les sondages d’opinion (voir arrêt Forme d’un briquer à pierre, point 85 supra, point 64, et la jurisprudence citée).

87      Enfin, quant à l’argument de la requérante selon lequel ses produits sont commercialisés uniquement dans des magasins de sport vendant aussi des articles de sport et les produits portant la marque antérieure sont vendus dans des magasins « monomarques » ou dans des rayons de grands magasins, il y a lieu de relever que, dès lors que ces modalités particulières de commercialisation des produits concernés peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit, elles ne sont pas appropriées aux fins de l’analyse prospective du risque de confusion entre lesdites marques (arrêt T.I.M.E. ART/OHMI, point 22 supra, point 59).

88      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que même à considérer que le public puisse être en mesure de faire la distinction entre les marques en conflit, il existe un risque qu’il établisse un lien entre les signes zerorh+ et zero compte tenu de leurs similitudes et qu’il puisse croire, à la lumière de tous les autres facteurs pertinents, que les produits concernés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées.

89      Il s’ensuit que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 n’est pas fondé et, par conséquent, la demande visant l’annulation de la décision attaquée doit être rejetée.

90      Compte tenu de ce rejet, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de conclusions de la requérante, visant à rejeter définitivement l’opposition et à ordonner à l’OHMI de procéder à l’enregistrement de la marque demandée, ni sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’OHMI à l’encontre de ceux-ci.

91      Il n’y a pas lieu de statuer, non plus, sur la recevabilité des documents annexés au mémoire en réponse de l’intervenante qui n’étaient pas traduits dans la langue de procédure (point 14 ci‑dessus). En effet, ces documents sont sans pertinence pour la solution du présent litige.

92      Partant, le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

93      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Zero Industry Srl est condamnée aux dépens.

Forwood

Šváby

Milanesi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 2009.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.