Language of document : ECLI:EU:T:2009:330

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

16 septembre 2009 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Bebimil – Marques communautaire et nationale verbales antérieures BLEMIL – Marque nationale verbale antérieure BLEMIL 1 – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] – Risque de confusion »

Dans l’affaire T‑221/06,

Hipp & Co. KG, établie à Sachseln (Suisse), représentée par Mes M. Kinkeldey et A. Bognár, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme S. Laitinen et M. A. Folliard‑Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Laboratorios Ordesa, SL, établie à Sant Boi de Llobregat (Espagne), représentée par Mes R. Thierie et E. Sugrañes Coca, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 2 juin 2006 (affaire R 571/2005-1), relative à une procédure d’opposition entre Laboratorios Ordesa, SL et Hipp & Co. KG,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, D. Šváby (rapporteur) et E. Moavero Milanesi, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 août 2006,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 5 décembre 2006,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 17 novembre 2006,

à la suite de l’audience du 13 novembre 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 19 novembre 2001, la requérante, Hipp & Co. KG, a présenté une demande de marque communautaire verbale Bebimil auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 5, 29, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        « produits pharmaceutiques ; substances diététiques à usage médical pour enfants et malades ; aliments pour bébés », relevant de la classe 5 ;

–        « viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; gelées de viande, de poisson, de fruits et de légumes ; confitures ; œufs, lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème fraîche, yaourt, fromage blanc, lait en poudre à usage alimentaire ; plats préparés à base de viande, de volaille, de gibier, de poisson, de fruits, de légumes, d’œufs, de fruits secs, de pommes de terre, de préparations de céréales, de riz et/ou de pâtes ; conserves de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de légumes, de fruits, de lait ; ces articles en particulier à usage diététique », relevant de la classe 29 ;

–        « thé, boissons à base de thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de céréales (à l’exception des aliments pour animaux), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, articles en chocolat, confiseries ; desserts pour enfants, en particulier sucrés, à base de lait, de fruits, de sucre, de cacao, de chocolat et/ou d’amidon ; desserts à base de lait, de sucre et de chocolat, également avec adjonction de gélifiants en tout genre, desserts à base de fruits ; mueslis à base de céréales, de fruits, de noix et/ou de sucre ; préparations faites de céréales prêtes à l’emploi, aliments préparés et semi-préparés à base de son, y compris pâtisserie ; ces articles en particulier à usage diététique », relevant de la classe 30 ;

–        « boissons non alcooliques, en particulier jus de fruits, boissons à base de jus de fruits ; sirops de fruits et autres préparations non alcooliques à base de fruits pour faire des boissons non alcooliques ; thé ; ces articles en particulier à usage diététique », relevant de la classe 32.

3        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 46/2002, le 10 juin 2002.

4        Le 9 septembre 2002, l’intervenante, Laboratorios Ordesa, SL, a formé opposition, en vertu de l’article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 41, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009), à l’encontre de la demande de marque susvisée.

5        L’opposition se fondait sur les droits antérieurs suivants de l’intervenante :

–        enregistrement communautaire n° 41319 de la marque verbale BLEMIL, enregistrée le 26 mai 1998 pour les produits relevant des classes 5 et 29 au sens de l’arrangement de Nice, correspondant à la description « produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour détruire les animaux nuisibles ; fongicides, herbicides » (classe 5) et « viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » (classe 29) ;

–        enregistrement espagnol n° 432555 de la marque verbale BLEMIL, enregistrée le 17 mai 1965 pour désigner des produits, relevant de la classe 6 de l’ancien système de classification espagnol, correspondant aux « aliments et préparations diététiques, extraits et concentrés végétaux ou animaux, conserves en tout genre, produits pour la conservation des aliments, graisses et huiles comestibles, viandes cuites, fruits cuits et séchés, pulpe de fruits, œufs en poudre, gelées pour aliments, bouillons en tout genre, farines composées, phosphatées, lactées et vitaminées, lait, fromages et produits laitiers, condiments, sauces et épices » ;

–        enregistrement espagnol n° 1313566 de la marque verbale BLEMIL 1, enregistrée le 20 juillet 1990, pour désigner les produits relevant de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description « bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».

6        L’opposition se fondait sur l’ensemble des produits désignés par les enregistrements antérieurs et était dirigée contre l’ensemble des produits visés dans la demande de marque. Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009).

7        La requérante a demandé, conformément à l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009), que l’intervenante apporte la preuve de l’usage des marques antérieures espagnoles. L’intervenante a présenté des documents comme preuve de l’usage de ces dernières.

8        Dans sa décision du 13 avril 2005, la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans la mesure où elle était dirigée contre les produits relevant des classes 5, 29 et 32 visés par la demande d’enregistrement et contre les produits suivants relevant de la classe 30, considérant qu’ils étaient, pour certains, similaires et, pour d’autres, identiques à ceux couverts par les marques antérieures de l’intervenante et qu’il y avait un risque de confusion entre les marques en cause : « Thé, boissons à base de thé, cacao, riz, confiseries, chocolat ; desserts pour enfants, en particulier sucrés, à base de lait, de fruits, de sucre, de cacao, de chocolat et/ou d’amidon ; desserts à base de lait, de sucre et de chocolat, également avec adjonction de gélifiants en tout genre, desserts à base de fruits, mueslis à base de céréales, de fruits, de noix et/ou de sucre ; préparations faites de céréales prêtes à l’emploi, aliments préparés et semi-préparés à base de son, y compris pâtisserie ; ces articles en particulier à usage diététique ». La division d’opposition a rejeté l’opposition pour le reste des produits relevant de la classe 30 et dans la mesure où elle se fondait sur l’enregistrement espagnol n° 1313566.

9        Le 12 mai 2005, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition, en ce qu’elle avait fait droit à l’opposition.

10      Par sa décision du 2 juin 2006 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a rejeté le recours au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, au motif qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause. Elle a, en substance, considéré que, bien que dans certains pays ces marques puissent donner lieu à des associations légèrement différentes, ces différences ne sauraient être considérées comme suffisantes pour éviter que les marques soient jugées similaires, compte tenu de leurs similitudes visuelles et phonétiques.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité des annexes à la requête

 Arguments des parties

13      Ainsi que l’OHMI l’a précisé lors de l’audience, il ne s’oppose qu’à la recevabilité des annexes 2 et 7 de la requête, au motif qu’elles n’ont pas été présentées à la division d’opposition ou à la chambre de recours. Il invoque à cet égard l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal.

14      En outre, l’OHMI soutient que, bien que la requérante ait soumis à la division d’opposition une liste de marques communautaires contenant l’élément « mil », la liste des marques figurant à l’annexe 6 de la requête contient un plus grand nombre de marques. Il ne s’oppose pas formellement à la recevabilité de la liste étendue, pour autant qu’elle n’influence pas l’issue du litige.

15      La requérante fait valoir que toutes les annexes qui ont été mises au dossier doivent être prises en compte. En particulier, s’agissant de l’annexe 2 de la requête, elle prétend qu’elle ne fait qu’illustrer un point reconnu par tout le monde, à savoir que les parents font preuve de beaucoup de circonspection quand ils achètent des produits pour leurs bébés ou leurs enfants. S’agissant des annexes 6 et 7 de la requête, la requérante soutient qu’elles ne contiennent aucun nouvel élément de fait. Elles permettraient, néanmoins, d’illustrer la validité d’un argument déjà présenté devant l’OHMI.

16      L’intervenante n’a pas formulé d’observations à cet égard.

 Appréciation du Tribunal

17      Il y a lieu de relever, s’agissant des annexes 2 et 7 de la requête, qui concernent, pour la première, des extraits des sites web abritant des discussions sur l’allaitement au biberon et sur les marques de lait maternisé et, pour la deuxième, des tirages papier de pages Internet relatives à l’usage de marques contenant l’élément « mil », que, comme cela ressort du dossier administratif de l’OHMI, elles n’ont pas été présentées au cours de la procédure devant celui-ci. Dès lors, ces pièces, produites pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent être prises en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94 (devenu article 65 du règlement n° 207/2009), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 19].

18      Quant à l’annexe 6 de la requête, portant sur des exemples de marques contenant la succession de lettres « m », « i » et « l », il convient de constater que, conformément à la jurisprudence citée au point précédent, elle n’est recevable que dans la mesure où elle contient des exemples de marques qui ont déjà été présentés dans la procédure devant l’OHMI.

 Sur le fond

19      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Arguments des parties

20      La requérante conteste l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause.

21      Premièrement, la requérante fait valoir, en substance, qu’il y a lieu de prendre en compte le public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne. Elle souligne à cet égard que toutes les langues européennes doivent être prises en compte de façon égale. Selon la requérante, seule la marque demandée contient une allusion claire au mot « baby », la chambre de recours ayant commis une erreur en considérant que le préfixe « ble » de la marque antérieure suggérait une association analogue dans la mesure où il était sensé signifier « couches » en danois, à savoir un terme associé étroitement aux bébés.

22      S’agissant, en particulier, du « lait maternisé » et des « aliments pour bébés », elle soutient qu’il y a lieu de considérer que les consommateurs pertinents, à savoir les parents de bébés et de jeunes enfants qui sont concernés par le bien-être de ceux-ci, ont un niveau d’attention très élevé lors de l’achat de ces produits.

23      Deuxièmement, la requérante soutient que les marques en cause diffèrent sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

24      En particulier, elle fait valoir que les différences très claires entre ces marques sur les plans visuel et phonétique ne sauraient être entièrement écartées.

25      La requérante souligne le fait que dans les marques courtes les syllabes supplémentaires sont assez marquantes. Dès lors, selon elle, d’une part, la syllabe intermédiaire « bi » de la marque demandée joue un rôle phonétique et visuel prédominant dans l’impression d’ensemble. D’autre part, les marques en cause se distingueraient sur le plan phonétique par le nombre de syllabes, le rythme de la prononciation et la séquence de voyelles. Ces éléments auraient plus d’impact sur l’impression phonétique générale desdites marques que la succession de lettres qu’elles contiennent.

26      Sur le plan conceptuel, les marques en cause n’ont pas, selon la requérante, d’éléments évocateurs similaires. À cet égard, elle fait valoir, d’abord, que le préfixe « bebi » de la marque demandée sera perçu comme correspondant à « baby » dans tous les pays européens, ce dernier mot étant un mot anglais basique, également présent dans d’autres langues européennes. En revanche, la marque antérieure ne pourrait être associée à aucun terme évident dans les principales langues européennes. Elle soutient que la signification de l’élément « ble » en danois est, d’une part, sans pertinence quant à la perception qu’ont les consommateurs européens en général et les consommateurs espagnols en particulier et, d’autre part, qu’il s’agit d’une référence très forcée à l’enfant.

27      Ensuite, s’agissant du suffixe « mil », la requérante soutient qu’il ne joue pas un rôle déterminant dans l’impression d’ensemble des marques en cause et dans l’appréciation globale du risque de confusion, d’une part, dans la mesure où il se situe en fin de mot et, d’autre part, eu égard à son pouvoir évocateur du terme anglais « milk » et du terme allemand « milch ». Selon la requérante, contrairement à ce qu’a constaté la chambre de recours, cette allusion aux produits laitiers sera comprise également en Espagne, le terme anglais « milk » étant un terme basique. Ce serait d’ailleurs, selon elle, la raison pour laquelle l’intervenante avait choisi d’enregistrer la marque espagnole BLEMIL, limitée au « lait maternisé ».

28      Par ailleurs, le suffixe « mil » étant fréquemment utilisé pour les produits laitiers, les denrées alimentaires ou les produits pharmaceutiques compris dans les classes 5, 29, 30 et 32, il n’aurait qu’un faible caractère distinctif dans les marques en cause et ne serait pas l’élément dominant de celles-ci. Selon la requérante, l’identité des terminaisons faibles « mil » ne rend pas ces marques similaires, leurs parties initiales jouant un rôle déterminant.

29      Enfin, la requérante prétend que les différences conceptuelles évidentes entre les marques en cause neutralisent toute similitude phonétique ou visuelle. Elle conclut qu’il n’existerait pas de risque de confusion entre ces marques pour le public pertinent, même si celles-ci étaient utilisées pour des produits identiques ou similaires.

30      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

31      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

32      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [voir arrêt du Tribunal du 25 juin 2008, Zipcar/OHMI – Canary Islands Car (ZIPCAR), T‑36/07, non publié au Recueil, point 27, et la jurisprudence citée].

33      Selon cette jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (arrêt ZIPCAR, point 32 supra, point 28).

34      En l’espèce, il convient de relever, à titre liminaire, qu’il ressort de la décision attaquée, en particulier de ses points 23, 25, 30 à 45 et 48, que la chambre de recours a procédé à l’appréciation du risque de confusion entre la marque demandée et, uniquement, la marque communautaire antérieure. Selon la chambre de recours, il était sans pertinence d’apprécier si l’intervenante avait démontré l’usage de sa marque antérieure espagnole pour le « lait de formule », compte tenu du fait que la marque communautaire antérieure, quant à elle, n’était pas subordonnée à l’exigence de preuve de l’usage lors du dépôt de l’opposition et qu’elle visait un large éventail de produits relevant des classes 5 et 29, y compris les « aliments pour bébés » et les « lait et produits laitiers » (point 25 de la décision attaquée).

35      S’agissant de la comparaison des produits en cause, il est constant que les produits protégés par la marque communautaire antérieure sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, semblables aux produits pour lesquels la demande d’enregistrement a été rejetée.

36      Quant au public pertinent, la chambre de recours considère que les produits désignés par les marques en conflit peuvent être achetés par des professionnels ou par le grand public (points 24 et 47 de la décision attaquée) et elle limite son appréciation du risque de confusion à la perception du grand public (point 48 de la décision attaquée).

37      La requérante ne conteste cette conclusion que dans la mesure où la chambre de recours considère que le public pertinent est censé être composé de consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. À cet égard, la requérante soutient que, eu égard, en particulier, au « lait maternisé » et aux « aliments pour bébés », et dans la mesure où les consommateurs moyens sont des parents prévenants et prudents en ce qui concerne leurs enfants, le degré d’attention du consommateur moyen sera plus élevé que lors de l’achat de produits de consommation quotidienne.

38      À cet égard, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, la perception des marques qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion [voir arrêt de la Cour du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C‑361/04 P, Rec. p. I‑643, point 36, et la jurisprudence citée]. Aux fins de cette appréciation, il y a lieu notamment de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (arrêt Ruiz-Picasso e.a./OHMI, précité, point 38, et la jurisprudence citée).

39      En ce qui concerne l’allégation de la requérante selon laquelle le degré d’attention des consommateurs pertinents est très élevé lors de l’achat du « lait maternisé », il convient de constater que les marques en cause ne visent pas cette catégorie de produits, mais la catégorie « lait et produits laitiers », relevant de la classe 29, s’adressant manifestement à un public normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

40      S’agissant des « aliments pour bébés », il convient de relever qu’il est, certes, vrai, comme le soutient la requérante, que les parents de bébés et d’enfants en bas âge ont un degré d’attention plus élevé lors de l’achat de produits pour bébés, eu égard à l’importance que jouent l’alimentation et la santé des bébés à leurs yeux. Toutefois, compte tenu du large éventail de produits « aliments pour bébés », il convient de constater, à l’instar de l’OHMI, que le groupe de consommateurs moyens de cette catégorie de produits, tel qu’identifié, comprendra aussi des parents attentifs, mais ne se composera en aucun cas exclusivement de ces derniers.

41      Partant, il convient de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que tous les produits en cause peuvent s’adresser à un public général, censé être composé de consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

42      S’agissant de l’étendue géographique de ce public, la chambre de recours a tenu compte du public visé dans tous les pays de l’Union européenne. Une telle étendue géographique du public pertinent n’est pas contestée.

43      S’agissant de la comparaison des signes, il y a lieu de rappeler que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du Tribunal du 25 novembre 2003, Oriental Kitchen/OHMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T‑286/02, Rec. p. II‑4953, point 38, et la jurisprudence citée].

44      En l’espèce, la requérante conteste à cet égard les appréciations de la chambre de recours relatives aux aspects visuel, phonétique et conceptuel.

45      Il convient de relever que, sur le plan visuel, la chambre de recours a constaté, au point 27 de la décision attaquée, que les marques en cause ont en commun la première lettre « b » et le suffixe « mil ». En outre, la voyelle de leur première syllabe, « e », est identique. Ces similitudes, ainsi que le fait que les marques ont presque la même longueur, créent, selon la chambre de recours, une impression visuelle similaire.

46      Le Tribunal considère que l’identité des lettres initiales (« b ») des marques en cause ainsi que de leurs éléments finals (« mil »), le fait que ces marques comportent toutes les deux la succession de lettres « b », « e », « m », « i »  et « l » et leurs longueurs similaires sont des éléments qui confirment l’appréciation de la chambre de recours quant à la similitude visuelle des marques, sans que celle-ci puisse être mise en doute par l’existence, dans la marque demandée, de la syllabe intermédiaire additionnelle « bi ».

47      En effet, cette syllabe intermédiaire, sans être, certes, négligeable sur le plan visuel, n’est pas non plus dominante, contrairement à ce que soutient la requérante, et ce nonobstant son allégation selon laquelle, d’une part, elle contient une « voyelle prédominante ‘i’ » et, d’autre part, dans les marques courtes, les syllabes supplémentaires sont assez marquantes. À cet égard, il convient de relever qu’il ressort de la jurisprudence que, s’agissant des signes verbaux relativement brefs, les éléments de début et de fin du signe sont aussi importants que les éléments centraux [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal 21 octobre 2008, Aventis Pharma/OHMI – Nycomed (PRAZOL), T‑95/07, non publié au Recueil, point 43, et la jurisprudence citée]. En outre, la syllabe « bi » n’est pas placée dans la partie initiale du mot, qui est susceptible, dans certains cas, de retenir d’avantage l’attention du consommateur que les parties suivantes d’une marque verbale [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 81]. Par ailleurs, la requérante n’a pas présenté d’élément permettant de constater, nonobstant ce qui précède, que cette syllabe se distinguerait particulièrement dans la marque demandée.

48      Sur le plan phonétique, la chambre de recours a constaté, au point 27 de la décision attaquée, que les marques sont similaires en raison de leur suffixe commun et du fait que la seule différence entre les premières syllabes des deux marques est la lettre « l », qui n’a pas un caractère distinctif élevé dans la marque antérieure.

49      À cet égard, premièrement, il convient de considérer que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la prononciation de la syllabe intermédiaire « bi » dans la marque demandée ne constitue pas un élément suffisant pour différencier l’impression d’ensemble entre les marques en cause, étant donné que la première et la dernière syllabe de la marque demandée et celles de la marque antérieure sont pour les unes phonétiquement similaires et pour les autres identiques.

50      S’agissant, à cet égard, de la référence faite par la requérante à l’arrêt de la Cour suprême fédérale allemande, qui aurait considéré qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre les marques CompuNet et ComNet en raison du fait que la syllabe intermédiaire « pu » de la marque CompuNet permettait de caractériser suffisamment la marque en cause, il suffit de constater que, selon une jurisprudence constante, le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, Rec. p. II‑5309, point 75]. Par ailleurs, l’arrêt allemand susvisé concerne la comparaison d’autres marques et relève d’un autre cadre factuel, ce qui différencie l’analyse qui y est effectuée de celle du cas d’espèce.

51      Deuxièmement, il convient de considérer que le nombre différent de syllabes des marques en cause, leur rythme de prononciation différent ou encore la présence de la succession de voyelles « e », « i » et « i » dans la marque demandée ne sauraient non plus, contrairement à ce qu’allègue la requérante, avoir plus d’impact sur l’impression phonétique d’ensemble que les éléments mentionnés par la chambre de recours (voir point 48 ci-dessus).

52      Force est de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les éléments de ressemblance entre les signes en conflit sur le plan phonétique l’emportent sur les éléments de dissemblance entre lesdits signes, de sorte que, selon une appréciation d’ensemble, ces signes présentent une similitude.

53      S’agissant du plan conceptuel, la chambre de recours a constaté, au point 28 de la décision attaquée, que le préfixe « bebi » de la marque demandée pouvait être associé à « baby » dans tous les pays européens où l’anglais était parlé ou compris. Selon elle, le préfixe « ble » de la marque antérieure pouvait suggérer une association similaire en danois, étant donné que l’élément « ble » signifiait « lange », qui est un mot étroitement associé aux bébés. S’agissant du suffixe « mil », elle a constaté, en substance, qu’il était fantaisiste, tout au moins en ce qui concerne tous les produits autres que les produits laitiers, et, par conséquent, qu’il n’était ni descriptif, ni dénué de caractère distinctif, mais éventuellement allusif dans les pays anglophones et/ou germanophones. En outre, toute allusion éventuelle serait, selon la chambre de recours, la même pour les marques en cause, ce qui renforcerait la similitude entre elles. Enfin, l’élément « mil » ne ferait pas allusion au mot « milk » en Espagne.

54      La requérante quant à elle soutient qu’il y a des différences conceptuelles évidentes entre les marques en cause qui neutralisent toute similitude phonétique ou visuelle.

55      Il convient de relever à cet égard que tant la marque communautaire antérieure que la marque demandée sont des marques verbales consistant en un seul mot inventé. Dans ce cas, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, renvoient à des mots ayant une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 février 2008, Usinor/OHMI – Corus (UK) (GALVALLOY), T‑189/05, non publié au Recueil, point 62, et la jurisprudence citée].

56      Premièrement, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle le suffixe « mil » ne joue qu’un rôle « extrêmement faible » dans l’appréciation d’ensemble des marques en cause, eu égard à son pouvoir évocateur du terme anglais « milk » et du terme allemand « milch », il convient de relever que, même en admettant que le mot anglais « milk » puisse être considéré, comme le soutient la requérante, comme étant un terme basique du vocabulaire anglais compris par les consommateurs dans la plupart des États membres de l’Union européenne, il n’en reste pas moins que, dans les marques en cause, il ne s’agit pas du terme « milk » en entier, mais uniquement du groupe de lettres « mil », qui font d’ailleurs partie d’un mot plus long, à savoir « bebimil » ou « blemil», sans former clairement une partie distincte de celui-ci. Dans ces circonstances, le fait que le suffixe « mil » soit proche des termes anglais « milk » ou allemand « milch » désignant le « lait » et qu’il ait la même racine ne signifie pas nécessairement qu’il sera associé à la même idée [voir, par analogie, arrêt du Tribunal 26 juin 2008, SHS Polar Sistemas Informáticos/OHMI – Polaris Software Lab (POLARIS), T‑79/07, non publié au Recueil, point 44].

57      En particulier, il convient de considérer, à l’instar de l’OHMI, qu’une telle association ne peut être présumée dans la mesure où les catégories de produits visés par la marque antérieure, sur lesquels l’opposition est fondée, englobent d’autres catégories que « le lait et les produits laitiers » (voir point 5 ci-dessus). Il convient de rappeler, à cet égard, que selon la jurisprudence l’évaluation du caractère distinctif d’un signe doit être faite en relation avec les produits sur lesquels l’opposition est fondée [arrêt du Tribunal du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Rec. p. II‑1887, point 54].

58      En ce qui concerne « le lait et les produits laitiers », il y a lieu de considérer que certains consommateurs pourraient, certes, comprendre le suffixe « mil » en tant qu’allusion à ces produits. Cependant, selon une jurisprudence constante, un suffixe commun à deux marques entraîne un certain rapprochement conceptuel entre celles-ci indépendamment de son éventuel caractère distinctif limité par rapport aux produits en cause [voir, en ce sens, arrêt ZIPCAR, point 32 supra, point 46, et arrêt du Tribunal 15 octobre 2008, Air Products and Chemicals/OHMI – Messer Group (Ferromix, Inomix et Alumix), T‑305/06 à T‑307/06, non publié au Recueil, points 59 et 60]. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que toute allusion éventuelle sera la même pour les deux marques et que ce facteur renforce la similitude entre celles-ci.

59      Deuxièmement, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle le suffixe « mil » revêt un caractère distinctif faible dans les marques en cause dans la mesure où il se trouve également dans d’autres marques communautaires, il convient de relever qu’aucune preuve que ces marques contenant l’élément « mil », invoquées par la requérante, ont fait l’objet d’un usage effectif n’a été produite, à l’exception de preuves produites tardivement devant le Tribunal et donc irrecevables. Or, le seul fait que plusieurs marques relatives aux classes de produits visés en l’espèce contiennent l’élément « mil » ne suffit pas à établir que cet élément soit devenu faiblement distinctif en raison de son usage fréquent dans le domaine concerné [voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 24 novembre 2005, GfK/OHMI – BUS (Online Bus), T‑135/04, Rec. p. II‑4865, point 68 ; CRISTAL CASTELLBLANCH, point 50 supra, point 71, et du 12 mars 2008, Compagnie générale de diététique/OHMI (GARUM), T‑341/06, non publié au Recueil, point 43]. En outre, les marques communautaires contenant le suffixe « mil », données comme exemple par la requérante, ne visent que certains des produits protégés par la marque antérieure et ne sauraient donc, en tout état de cause, avoir d’incidence sur le caractère distinctif du suffixe « mil » dans la mesure où cette marque vise, également, d’autres produits.

60      Troisièmement, il ne saurait non plus être déduit, comme le fait la requérante, de la position de l’élément « mil » à la fin des marques en cause que celui-ci retiendrait nécessairement moins l’attention que le début desdites marques. En effet, si, en principe, la partie initiale des marques verbales retient davantage l’attention, cette considération ne saurait, en tout état de cause, valoir dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 mai 2007, Trek Bicycle/OHMI – Audi (ALLTREK), T‑158/05, non publié au Recueil, point 70, et la jurisprudence citée]. En outre, comme il a déjà été constaté au point 47 ci-dessus, s’agissant des signes verbaux relativement brefs, les éléments de début du signe, les éléments centraux et ceux de la fin du signe, sont tous aussi importants.

61      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’élément « mil » n’est ni descriptif, ni dénué de caractère distinctif dans les marques en cause, mais éventuellement allusif, auquel cas l’allusion serait la même pour les deux marques, ce qui renforce la similitude entre celles-ci.

62      Quatrièmement, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle le préfixe « bebi » de la marque demandée serait associé au terme anglais « baby » dans presque tous les pays de l’Union européenne, et que, partant, ladite marque serait également associée au mot « baby », d’une part, il convient de relever qu’il a déjà été constaté que le mot « baby » sera compris comme une référence signifiant « bébé » même par un consommateur non anglophone, notamment par un consommateur espagnol [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec. p. II‑2737, point 52]. D’autre part, il y a lieu de constater, eu égard aux extraits de dictionnaires comportant la traduction du mot anglais « baby » en néerlandais, en allemand, en suédois, en danois, en espagnol, en français et en portugais, présentés par la requérante à l’annexe 5 de la requête, que le mot anglais « baby » sera compris par le public parlant ces langues. En effet, il ressort desdits extraits que, en néerlandais, en allemand, en suédois et en danois, le terme « baby » a été repris et que, en ce qui concerne l’espagnol, le français et le portugais, le terme correspondant est similaire (respectivement « bebé », « bébé » et « bebê »).

63      Toutefois, la marque demandée ne comporte pas le mot « baby », mais un terme fantaisiste, plus éloigné et sans signification nette et déterminée, à savoir « bebi ». De surcroît, celui-ci ne constitue que son préfixe et non la marque elle-même, alors que l’existence d’une similitude conceptuelle entre les marques en conflit doit être appréciée sur la base de la force évocatrice que l’on peut reconnaître à chacune d’entre elles prise dans son ensemble (arrêt MUNDICOR, point 47 supra, point 90]. Or, il convient de considérer que la marque demandée n’a pas, dans son ensemble, une signification claire et facilement saisissable dans l’esprit des consommateurs.

64      Cette conclusion est valable pour tous les produits visés par la demande de marque. Certes, pour certains de ces produits se rapportant au lait, tels « le lait et les produits laitiers », « le lait en poudre à usage alimentaire », les « conserves […] de lait » et les « desserts pour enfants […] à base de lait », le suffixe « mil » pourrait être compris comme faisant allusion au lait et le préfixe « bebi » pourrait faire allusion aux bébés. La marque demandée pourrait donc être perçue, par certains consommateurs, comme un mot qui, sans avoir une signification nette et déterminée, évoque néanmoins, par exemple, le « lait pour enfants ». Cependant, il convient de relever que, même si, par cette association, la marque demandée différerait quelque peu sur le plan conceptuel de la marque antérieure, il n’en reste pas moins que lesdites marques conserveraient un lien conceptuel entre elles, consistant en leur suffixe commun évoquant le « lait », ce qui limite ladite différence [voir par analogie, arrêt ZIPCAR, point 32 supra, point 46, et arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 58].

65      Pour les autres produits visés par la demande de marque que ceux mentionnés au point précédent, le suffixe « mil » n’a aucune signification ni pouvoir allusif, de sorte que la marque demandée est, dans son ensemble, finalement dépourvue de charge conceptuelle particulière, nonobstant une certaine force évocatrice de son préfixe « bebi ». Comme l’a souligné l’OHMI à l’audience, la force évocatrice du préfixe « bebi » peut d’ailleurs encore être affaiblie dans certains pays tels que l’Espagne, ce mot pouvant y être perçu comme faisant référence au verbe espagnol « beber », signifiant « boire ».

66      Par ailleurs, certains consommateurs pourraient ne pas comprendre le terme « mil » en tant qu’allusion au lait, ni le terme « bebi » en tant qu’allusion aux bébés, notamment à défaut de compréhension de l’anglais ou de l’allemand basique ou en raison du fait, soulevé par l’OHMI, que le préfixe « bebi » est différent visuellement et phonétiquement du terme « baby » et que, par exemple en Espagne, le lait se dit « leche » et le mot « mil » signifie « mille » (point 28 de la décision attaquée). Pour cette catégorie de consommateurs, les deux marques en cause seraient fantaisistes et ne comporteraient aucune charge conceptuelle. Partant, aucune similitude ni différence conceptuelle ne pourrait être constatée entre les deux marques (voir, en ce sens, arrêt ZIPCAR, point 32 supra, point 45).

67      En outre, est indifférente, à cet égard, l’allégation de la requérante selon laquelle le préfixe « ble » de la marque antérieure pourrait être compris dans le sens du mot « blé » par le public francophone. En effet, d’une part, il est constant que le public pertinent est celui de l’ensemble de l’Union européenne et non uniquement le public francophone. D’autre part, même pour ce dernier, aucune signification claire, pouvant être immédiatement saisie, ne peut être rattachée à ladite marque dans son ensemble.

68      De même, est indifférente l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours a commis une erreur en se concentrant sur la signification du mot « ble » en danois. En effet, une telle erreur ne saurait invalider l’appréciation selon laquelle aucune comparaison n’est possible sur le plan conceptuel.

69      Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’on ne saurait considérer comme fondée l’allégation de la requérante selon laquelle les différences conceptuelles entre les marques sont telles qu’elles neutralisent leurs similitudes visuelles et phonétiques. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, une telle neutralisation requiert qu’au moins une des marques en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public soit susceptible de la saisir immédiatement, et que l’autre marque n’ait pas une telle signification ou qu’elle ait une signification entièrement différente [arrêt MUNDICOR, point 47 supra, point 93, et arrêt du Tribunal du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec. p. II‑1739, point 56].

70      S’agissant du risque de confusion, selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (voir arrêt ZIPCAR, point 32 supra, point 30, et la jurisprudence citée).

71      Eu égard au fait que les produits protégés par la marque antérieure sont, pour certains, identiques et, pour certains, semblables à ceux pour lesquels la demande de marque a été rejetée et en tenant compte des similitudes visuelles et phonétiques entre ces marques, qui ne sauraient, contrairement à ce qu’allègue la requérante, être neutralisées par des différences conceptuelles, étant donné que les marques en cause prises dans leur ensemble n’ont de signification concrète dans aucune des langues européennes, le Tribunal considère que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, dans la décision attaquée, à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, entre les marques en cause, à tout le moins dans l’esprit du public en général.

72      En raison desdites similitudes visuelles et phonétiques, ainsi que du fait qu’une neutralisation conceptuelle de celles-ci ne peut être constatée, et eu égard au principe susvisé d’interdépendance, cette conclusion s’applique également à la catégorie des produits « aliments pour bébés », même en considérant que certains consommateurs pourraient avoir un niveau d’attention plus élevé lors de l’achat de certains desdits produits.

73      L’existence de ce risque de confusion est encore confortée par le fait que le public pertinent n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire [arrêt du Tribunal du 17 novembre 2005, Biofarma/OHMI – Bausch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX), T‑154/03, Rec. p. II‑4743, point 60].

74      Il s’ensuit que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, n’est pas fondé et que, partant, le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

75      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Hipp & Co. KG est condamnée aux dépens.

Forwood

Šváby

Moavero Milanesi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 2009.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais