Language of document : ECLI:EU:T:2009:443

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

17 novembre 2009 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-559/08,

Société de travaux industriels et maritimes d’Orbigny (STIM d’Orbigny SA), établie à Paris (France), représentée par Me F. Froment-Meurice, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. C. Giolito et B. Stromsky, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

République française, représentée par M. G. de Bergues et Mlle A.-L. Vendrolini, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet l’annulation de la décision C (2008) 3182 final de la Commission, du 8 juillet 2008, concernant les mesures que la France a mises à exécution en faveur de la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) [n° C 58/2002 (ex N 118/2002)].


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 7 octobre 2009, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours et a demandé, en application de l’article 87, paragraphe 5, dudit règlement, que chaque partie supporte ses propres dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 23 octobre 2009, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le désistement et a demandé que la partie requérante soit condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.

3        La partie intervenante n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, la partie défenderesse a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

5        Selon l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.

6        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-559/08 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens et ceux de la partie défenderesse.

3)      La partie intervenante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        A. W. H. Meij


1 Langue de procédure : le français.