Language of document : ECLI:EU:T:2013:491

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

11 septembre 2013 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Remboursement de dépens récupérables – Absence d’intérêt à agir – Pourvoi manifestement irrecevable »

Dans l’affaire T‑475/11 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 20 juin 2011, Marcuccio/Commission (F-67/10, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis‑Kayser, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, N. J. Forwood et L. Truchot (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Luigi Marcuccio, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 20 juin 2011, Marcuccio/Commission (F‑67/10, non encore publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable le recours visant, notamment, à la condamnation de la Commission européenne à réparer le préjudice qu’il aurait subi du fait du refus de celle-ci de lui rembourser les dépens récupérables prétendument exposés dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F‑41/06, RecFP p. I‑A‑1-339 et II‑A‑1‑1851).

 Antécédents du litige

2        Par l’arrêt Marcuccio/Commission, point 1 supra, le Tribunal de la fonction publique a, notamment, annulé la décision de la Commission de mettre le requérant à la retraite pour cause d’invalidité et a laissé à la charge de celle-ci ses propres dépens ainsi que les deux tiers de ceux exposés par le requérant. La Commission a formé un pourvoi devant le Tribunal, enregistré sous la référence T‑20/09 P, contre cet arrêt.

3        Par notes du 22 septembre 2009 et du 8 octobre 2009, le requérant a saisi l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») d’une demande, au titre de l’article 90 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), tendant à ce que la Commission lui rembourse les dépens qu’il avait supportés dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Marcuccio/Commission, point 1 supra, et qui correspondent, selon le requérant, à un montant de 21 608,75 euros.

4        Estimant que le silence gardé par l’AIPN sur cette demande constituait une décision implicite de rejet, le requérant a sollicité, par une nouvelle note du 5 avril 2010 adressée à l’AIPN, l’annulation de cette décision et le versement immédiat de la somme de 21 608,75 euros, assortie des intérêts de retard à compter de la réception par la Commission de la note du 22 septembre 2009.

5        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 18 août 2010, le requérant a demandé, notamment, la condamnation de la Commission à réparer le préjudice qu’il aurait subi du fait du refus de celle-ci de lui rembourser les dépens récupérables prétendument exposés dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Marcuccio/Commission, point 1 supra.

6        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours du requérant comme étant manifestement irrecevable au motif, notamment, qu’il avait le même objet qu’une demande de taxation des dépens prévue à l’article 92, paragraphe 1, du statut.

7        Par l’arrêt du 8 juin 2011, Commission/Marcuccio (T‑20/09 P, non encore publié au Recueil), le Tribunal a fait droit au pourvoi introduit par la Commission contre l’arrêt Marcuccio/Commission, point 1 supra, a partiellement annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique.

 Procédure et conclusions des parties

8        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 5 septembre 2011, le requérant a formé le présent pourvoi.

9        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’ordonnance attaquée ;

–        déclarer recevable le recours introduit en première instance et, à titre principal, faire droit aux conclusions présentées dans le cadre de ce recours ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique afin qu’il statue, dans une formation différente, sur le fond de l’affaire ;

–        condamner la Commission aux dépens.

10      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le pourvoi irrecevable ou considérer qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ledit pourvoi ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le pourvoi comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

11      Par mesure d’organisation de la procédure du 16 avril 2013, le Tribunal a demandé au requérant de présenter ses observations sur les éventuelles conséquences de l’annulation de l’arrêt Marcuccio/Commission, point 1 supra, en ce qui concerne le présent pourvoi. Le requérant a répondu par un courrier du 3 mai 2013, par lequel il invite le Tribunal à poursuivre la procédure et à faire droit à la totalité de ses conclusions.

 En droit

12      En vertu de l’article 145 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé au Tribunal la tenue d’une audience (ordonnances du Tribunal du 24 septembre 2008, Van Neyghem/Commission, T‑105/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑49 et II‑B‑1‑355, point 21, et du 26 juin 2009, Marcuccio/Commission, T‑114/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑53 et II‑B‑1‑313, point 10). En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

13      Il convient de rappeler que l’existence d’un intérêt à agir pour l’auteur d’un pourvoi suppose que le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice (arrêts de la Cour du 19 octobre 1995, Rendo e.a./Commission, C‑19/93 P, Rec. p. I‑3319, point 13 ; du 13 juillet 2000, Parlement/Richard, C‑174/99 P, Rec. p. I‑6189, point 33, et ordonnance de la Cour du 19 janvier 2006, Audi/OHMI, C‑82/04 P, non publiée au Recueil, point 20).

14      En l’espèce, par l’arrêt Commission/Marcuccio, point 7 supra, le Tribunal a annulé le point 4 du dispositif de l’arrêt Marcuccio/Commission, point 1 supra, qui avait condamné la Commission à supporter, outre ses propres dépens, les deux tiers des dépens du requérant.

15      Ainsi qu’il ressort du point 10 de l’ordonnance attaquée, ensemble des conclusions présentées par le requérant en première instance dans l’affaire ayant donné lieu à ladite ordonnance vise à obtenir l’exécution du point 4 du dispositif de l’arrêt Marcuccio/Commission, point 1 supra, et non à déterminer le montant des dépens récupérables afférents à l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt.

16      Il s’ensuit que, à supposer même qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant dans le cadre du présent pourvoi, une annulation de l’ordonnance attaquée ne serait susceptible de lui apporter aucun bénéfice.

17      En effet, l’annulation du point 4 du dispositif de l’arrêt Marcuccio/Commission, point 1 supra, par l’arrêt Commission/Marcuccio, point 7 supra, a privé d’objet les conclusions du requérant en première instance, ce qui a eu pour effet de mettre un terme au litige.

18      Le présent pourvoi, introduit le 5 septembre 2011, n’était pas susceptible, dès cette date, de procurer, par son résultat, un bénéfice au requérant dès lors que l’arrêt Commission/Marcuccio, point 7 supra, avait déjà annulé l’arrêt Marcuccio/Commission, point 1 supra. Ce pourvoi est, dès lors, manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

19      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

20      Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 11 septembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      M. Jaeger


* Langue de procédure : l’italien.