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Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 juin 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif - Luxembourg) – Elodie Giersch, Benjamin Marco Stemper, Julien Taminiaux, Xavier Renaud Hodin, Joëlle Hodin / État du Grand-duché de Luxembourg

(Affaire C-20/12)1

(Libre circulation des personnes – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Règlement (CEE) nº 1612/68 – Article 7, paragraphe 2 – Aide financière pour études supérieures – Condition de résidence dans l’État membre allouant l’aide – Refus d’accorder l’aide aux étudiants, citoyens de l’Union ne résidant pas dans l’État membre concerné, dont le père ou la mère, travailleur frontalier, travaille dans ledit État membre – Discrimination indirecte – Justification – Objectif visant à augmenter la proportion des personnes résidentes titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur – Caractère approprié – Proportionnalité)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Elodie Giersch, Benjamin Marco Stemper, Julien Taminiaux, Xavier Renaud Hodin, Joëlle Hodin

Partie défenderesse: État du Grand-duché de Luxembourg

en présence de: Didier Taminiaux

Objet

Demande de décision préjudicielle - Tribunal administratif (Luxembourg) - Interprétation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2) - Admissibilité d’une réglementation nationale subordonnant l’octroi d’une aide financière pour études supérieures à une condition de résidence s’appliquant tant aux étudiants nationaux qu’aux étudiants ressortissants d’un autre État membre - Avantage social au sens du règlement précité - Différence de traitement entre les enfants de travailleurs nationaux et les enfants de travailleurs migrants - Justifications

Dispositif

L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, en principe, à une législation d’un État membre telle que celle en cause au principal, qui subordonne l’octroi d’une aide financière aux études supérieures à une condition de résidence de l’étudiant dans cet État membre et instaure une différence de traitement, constitutive d’une discrimination indirecte, entre les personnes qui résident dans l’État membre concerné et celles qui, sans résider dans cet État membre, sont des enfants de travailleurs frontaliers exerçant une activité dans ledit État membre.

Si l’objectif visant à augmenter la proportion des résidents titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur afin de promouvoir le développement de l’économie du même État membre constitue un objectif légitime susceptible de justifier une telle différence de traitement et si une condition de résidence, telle que celle prévue par la législation nationale en cause au principal, est propre à garantir la réalisation dudit objectif, une telle condition excède toutefois ce qui est nécessaire aux fins d’atteindre l’objectif qu’elle poursuit, dans la mesure où elle fait obstacle à la prise en compte d’autres éléments potentiellement représentatifs du degré réel de rattachement du demandeur de ladite aide financière à la société ou au marché du travail de l’État membre concerné, tels que le fait que l’un des parents, qui continue de pourvoir à l’entretien de l’étudiant, est un travailleur frontalier, qui occupe un emploi durable dans cet État membre et a déjà travaillé dans ce dernier depuis une durée significative.

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1 JO C 98 du 31.03.2012