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Recours introduit le 7 novembre 2006 - FMC Chemical et Arysta Lifesciences / EFSA

(affaire T-311/06)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: FMC Chemical SPRL (Bruxelles, Belgique) et Arysta Lifesciences SAS (Nogueres, France) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)

Partie défenderesse: l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'EFSA)

Conclusions des parties requérantes

Déclarer le présent recours recevable et fondé ;

Annuler le rapport final (" Conclusion report ") de l'EFSA intitulé " Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Carbofuran " (conclusion relative à l'examen par des pairs de l'évaluation du risque pesticide de la substance active Carbofuran) ;

Ordonner à l'EFSA et/ou à la Commission européenne à titre incident et conformément aux articles 63 et 64 du règlement de procédure du Tribunal, de produire la proposition relative à la non inscription du Carbofuran à l'annexe I de la directive 91/414/CE qu'elle a l'intention de soumettre au vote du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale lors de sa réunion des 22/24 novembre 2006, ou toute autre réunion ;

Déclarer illégal et inapplicable aux parties requérantes ainsi qu'à l'examen de leurs dossiers relatifs au Carbofuran l'article 20 du règlement (CE) n°1490/2002 de la Commission ;

Condamner la partie défenderesse à indemniser les parties requérantes pour le préjudice qu'elles ont subi du fait de la mesure contestée, et dire à ce stade, en référé, que la partie défenderesse est tenue d'indemniser les parties requérantes pour le préjudice qu'elles ont subi, et réserver la fixation du montant de l'indemnisation, qui sera arrêté soit en vertu d'un accord entre les parties soit, en l'absence d'un tel accord, par le Tribunal ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est fondé sur l'article 230 CE et vise à l'annulation de la décision de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (" l'EFSA ") du 28 juillet 2006, concluant l'évaluation de la substance active Carbofuran en application de la directive 91/414/CEE1 (" la directive produits phytopharmaceutiques ", ou " DPP "), en ce qu'elle omet d'inclure ou de prendre en considération des données nouvelles essentielles relatives au Carbofuran et communiquées par les parties requérantes à l'Etat membre désigné comme rapporteur, la Belgique, et dans la mesure où elle introduit de nouvelles demandes d'informations fondées sur l'application rétroactive de nouveaux documents directeurs, que les parties requérantes ne pouvaient pas prévoir, et pour lesquelles il n'était scientifiquement pas possible de procéder à de nouvelles études dans les délais, ni de les communiquer.

En particulier, les parties requérantes estiment que la mesure contestée constitue l'étape procédurale finale dans l'évaluation administrative de la substance en vertu du règlement (CE) n° 451/2000 de la Commission, du 28 février 20002, établissant les modalités de mise en oeuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive DPP, tel que révisé par le règlement (CE) n° 1490/20023 de la Commission, pour laquelle les parties requérantes indiquent qu'elles sont les seules à procéder à une notification et les principaux fournisseurs de données.

Les parties requérantes invoquent aussi par voie d'exception l'illégalité de l'article 20 du règlement (CE) n° 1490/2002, qui prévoit que l'EFSA participera obligatoirement à l'évaluation des substances actives couvertes par la deuxième phase de l'évaluation, et qui impose à l'EFSA d'évaluer s'il est permis d'escompter que la substance en question satisfera aux exigences de sécurité de la DPP et qu'elle soit inscrite à l'annexe I. Précisément, les parties requérantes soutiennent que le règlement précité, qui est entré en vigueur à une date où elles avaient déjà déposé leur dossier complet, ne saurait s'appliquer rétroactivement à l'évaluation alors en cours du Carbofuran, et que par conséquent la mesure contestée ne peut pas servir de base juridique à une proposition de la Commission relative à l'inscription du Carbofuran à l'annexe I de la DPP.

Les parties requérantes demandent en outre réparation au titre du préjudice que leur a causé le comportement de la partie défenderesse au cours de la procédure d'évaluation du Carbofuran ainsi que lors de l'adoption de la mesure contestée.

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1 - JO 1991 L 230, p. 1.

2 - JO 2000 L 55, p. 25.

3 - JO 2002 L 24, p. 23.