Language of document : ECLI:EU:T:2007:343

Affaire T-310/06

République de Hongrie

contre

Commission des Communautés européennes

« Agriculture — Organisation commune des marchés dans le secteur des céréales — Prise en charge des céréales par les organismes d’intervention — Renforcement des critères de qualité du maïs — Introduction d’un nouveau critère de poids spécifique pour le maïs — Violation de la confiance légitime — Erreur manifeste d’appréciation »

Sommaire de l'arrêt

1.      Recours en annulation — Objet — Annulation partielle

(Art. 230 CE; règlement de la Commission nº 1572/2006)

2.      Agriculture — Organisation commune des marchés — Céréales — Prise en charge par les organismes d'intervention — Renforcement des critères de qualité du maïs

(Art. 253 CE; règlement de la Commission nº 1572/2006)

1.      L'annulation partielle d'un acte communautaire n'est possible que pour autant que les éléments dont l'annulation est demandée soient détachables du reste de l'acte. Il n'est pas satisfait à cette exigence de séparabilité lorsque l'annulation partielle d'un acte aurait pour effet de modifier la substance de celui-ci.

S'agissant du règlement nº 1572/2006, modifiant le règlement nº 824/2000 fixant les procédures de prise en charge de céréales par les organismes d'intervention ainsi que les méthodes d'analyse pour la détermination de la qualité, sa substance réside dans l'élévation de la qualité du maïs admis à l'intervention. À cette fin, ledit règlement prévoit deux types de mesures distincts, à savoir, d'une part, le renforcement des critères de qualité du maïs prévus antérieurement à l'annexe I du règlement nº 824/2000, dont la requérante ne demande pas l'annulation, et, d'autre part, l'introduction d'un nouveau critère de poids spécifique pour le maïs, et ce par cohérence avec les régimes applicables aux autres céréales éligibles à l'intervention. Ces deux types de mesures n'étant pas indissociablement liées, l'éventuelle annulation partielle du règlement nº 1572/2006 en ce qu'il introduit un nouveau critère de poids spécifique pour le maïs ne modifierait pas la substance même des dispositions ne faisant pas l'objet de cette éventuelle annulation. À cet égard, à la différence du nouveau critère du poids spécifique pour le maïs, les critères de qualité du maïs dont le règlement prévoit le renforcement, à savoir, le taux d'humidité maximal du maïs, le pourcentage maximal de grains brisés et le pourcentage maximal de grains chauffés par séchage, sont ceux qui existaient déjà sous l'empire de la réglementation antérieure, en l'absence du critère du poids spécifique.

(cf. points 39-41)

2.      En introduisant un nouveau critère portant sur le poids spécifique du maïs douze jours avant que le règlement nº 1572/2006, modifiant le règlement nº 824/2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention ainsi que les méthodes d'analyse pour la détermination de la qualité, ne soit applicable, soit à un moment où les producteurs avaient déjà procédé à l'ensemencement et où ils ne pouvaient plus influer sur le poids spécifique de la récolte, les dispositions en cause dudit règlement nº 1572/2006 ont des répercussions sur les investissements des producteurs en ce qu'elles ont changé fondamentalement les conditions d'intervention pour le maïs. Les mesures contestées n'ayant pas été annoncées en temps utile aux agriculteurs concernés, lesdites dispositions ont violé la confiance légitime des producteurs concernés.

Par ailleurs, outre que l'absence totale de motivation, dans le règlement nº 1572/2006, de la date de son entrée en vigueur ne saurait être palliée par des indications fournies au cours de son processus d'élaboration, le fait que l'ouverture de la période d'intervention soit le 1er novembre 2006 ne constitue qu'une constatation d'ordre général qui ne saurait être considérée comme une motivation spécifique faisant apparaître l'effet recherché et permettant au juge de contrôler, au regard de l'article 253 CE, si la confiance légitime des opérateurs concernés a été respectée.

En outre, s'il est vrai que le règlement nº 1572/2006 indique qu'un renforcement des critères de qualité était nécessaire en vue de rendre les produits d'intervention moins fragiles en termes de dégradation et d'utilisation ultérieure, il ne précise pas clairement et explicitement que l'introduction du critère du poids spécifique pour le maïs vise, en sus de la nécessité d'assurer la cohérence avec les régimes applicables aux autres céréales, à renforcer les critères de qualité du maïs. Ainsi, ledit règlement ne fait pas état de ce que le poids spécifique constitue un critère de qualité du maïs et, a fortiori, n'expose pas en quoi ce facteur peut être considéré comme pertinent pour apprécier la qualité du maïs.

Enfin, l'argument de la Commission selon lequel le poids spécifique aurait une influence sur la qualité du maïs dans la mesure où il aurait une incidence sur la valeur nutritive du maïs non seulement n'est étayée par aucun élément de preuve, mais est contredit par les pièces mises à la disposition du Tribunal, de sorte que le règlement nº 1572/2006 doit être considéré comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Il en résulte que les dispositions du règlement nº 1572/2006 relatives au critère du poids spécifique pour le maïs doivent être annulées.

(cf. points 68-69, 72, 84, 86, 148, 150-151, 154-156, 158-159, 165)