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Recours introduit le 30 mai 2008 - Antwerpse Bouwwerken NV. / Commission des Communautés européennes

(affaire T-195/08)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie(s) requérante(s): Antwerpse Bouwwerken NV. (Anvers, Belgique) (représentant(s): J. Verbist et D. De Keuster, avocats)

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler (1) la décision du 29 avril 2008, communiquée par la Commission par lettre du 29 avril 2008, reçue par la requérante le 5 mai 2008, dans laquelle la Commission informait la requérante que celle-ci n'avait pas été retenue comme candidate, et complétée par un courrier de la Commission du 6 mai 2008, reçu par la requérante le 8 mai 2008, dans lequel étaient précisés les motifs de la décision d'écarter la requérante, ainsi que (2) la décision d'attribution du marché du 23 avril 2008, communiquée par la Commission par courrier du 15 mai 2008, reçu par la requérante le 16 mai 2008;

Déclarer engagée la responsabilité non contractuelle de la Commission pour le préjudice subi par la requérante, préjudice à évaluer à un stade ultérieur de la procédure;

Condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante a déposé une offre dans le cadre d'un avis de marché lancé par la Commission pour la construction d'une salle de production de matériaux de référence 1. Cette offre n'a finalement pas été retenue par la Commission.

Pour étayer son recours, la requérante invoque une violation de l'article 91 du règlement 1605/2002 2 ainsi que des articles 122, 138 et 148 du règlement 2342/2002 3, en combinaison avec les articles 2 et 28 de la directive 2004/18/CE 4.

Selon la requérante, les rapports d'attribution révèlent que l'offre retenue ne respectait pas une condition essentielle du cahier des charges et, par conséquent, cette offre aurait dû être écartée. L'intervention du soumissionnaire de l'offre ayant emporté le marché n'était pas, selon la requérante, un simple éclaircissement de ladite offre mais bien un ajout qui n'était pas admissible à ce stade-là de la procédure.

Ensuite, la requérante prétend que la décision d'attribution ne respectait pas le principe de la transparence car les rapports d'évaluation, telles que communiqués à la requérante, étaient illisibles quant à des points essentiels.

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1 - B-Geel : construction d'une salle de production de matériaux de référence (2006/S 102-108785).

2 - Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).

3 - Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1).

4 - Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).